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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION EN VERTU DE LA LOI SUR LACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER : 1013349 Mai 2016
Dossier : 1013349 Page : 1 de 10 1. CONTEXTE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , lInstitut de la statistique du Québec (ISQ) a présenté pour avis, à la Commission daccès à linformation (la Commission), un projet intitulé : « Entente de communication de renseignements concernant lEnquête sur lexpérience des patients atteints de cancer et en transition entre la Régie de lassurance maladie du Québec et lInstitut de la statistique du Québec » (lEntente). Selon la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec 2 , lISQ a pour mission de fournir des informations statistiques fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. Il est le responsable de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général 3 . À ce titre, lISQ a été mandaté par le Partenariat canadien contre le cancer 4 pour réaliser le volet québécois dune étude pancanadienne quant à lexpérience des patients atteints de cancer (lÉtude). Cette Étude permettra de mieux comprendre les expériences et le point de vue des patients atteints de cancer et des survivants au moment de la transition entre le traitement contre le cancer et les soins de suivi ou les services de soutien. La réalisation du volet dont lISQ sera responsable sera recommandée par le ministre responsable de lapplication de la Loi sur lISQ conformément à larticle 8 de cette loi et fera lobjet dun arrêté ministériel. Pour réaliser le volet québécois de cette Étude, lISQ a, dans un premier temps, conclu une entente avec le ministre de la Santé et des Services sociaux afin de recevoir communication de certains renseignements issus du Registre québécois du cancer. Cette entente a été conclue conformément à larticle 67 de la Loi sur laccès. LISQ doit, dans un second temps, obtenir des renseignements détenus par la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ). Le présent projet dEntente a pour objet de déterminer les conditions et les modalités déchange entre lISQ et la RAMQ. 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 2 RLRQ, a. I-13.011, la Loi sur lISQ. 3 Loi sur lISQ, article 2. 4 http://www.partnershipagainstcancer.ca/fr.
Dossier : 1013349 Page : 2 de 10 En effet, selon la Loi sur lassurance maladie 5 , la RAMQ peut révéler un renseignement obtenu pour lexécution de cette loi à lISQ lorsque cette communication est nécessaire à lexercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès 6 . 2. ASSISES LÉGALES Le projet dEntente présenté à la Commission réfère aux dispositions législatives suivantes : les articles 67.3, 68 et 70 de la Loi sur laccès qui prévoient que : 67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à l'exception de la communication d'un renseignement personnel requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement. […] Dans le cas d'une communication d'un renseignement personnel visée au premier alinéa, le registre comprend: 1° la nature ou le type de renseignement communiqué; 2° la personne ou l'organisme qui reçoit cette communication; 3° la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et lindication, le cas échéant, qu'il s'agit d'une communication visée à larticle 70.1; 4° la raison justifiant cette communication. […] 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; […] Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 5 RLRQ, c. A-29, la LAM 6 LAM, article 67 alinéa 5.
Dossier : 1013349 Page : 3 de 10 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente.
Dossier : 1013349 Page : 4 de 10 Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. - larticle 67 alinéa 5 de la LAM prévoit : 67. L'article 63 n'interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l'exécution de la présente loi, pourvu qu'il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière. […] Il n'interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l'exécution de la présente loi à l'Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). […] - les articles 2 et 5 paragraphe 1 de la Loi sur lISQ prévoient : 2. LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, lInstitut peut: 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; […]
Dossier : 1013349 Page : 5 de 10 3. CONSTATS Conformément aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération certains éléments dans le cadre dun avis à émettre sur une entente de communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Il sagit de la conformité de lentente aux conditions prévues à larticle 68 de la Loi sur laccès et de limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. À lexamen du projet dEntente soumis pour avis et de linformation obtenue auprès de lISQ, la Commission constate ce qui suit concernant la communication de renseignements personnels en vertu de larticle 68 de la Loi sur laccès : QUANT À LIDENTIFICATION DE LORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE LORGANISME QUI LE RECUEILLE Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement personnel et la personne ou lorganisme qui le reçoit. Le paragraphe 8 du préambule du projet dEntente mentionne que lISQ doit, pour la réalisation du projet québécois de lÉtude obtenir des renseignements détenus par la RAMQ. QUANT AUX FINS POUR LESQUELLES LE RENSEIGNEMENT EST COMMUNIQUÉ Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. LISQ a indiqué à la Commission que les renseignements que la RAMQ communiquera à lISQ lui permettront de faire parvenir une lettre de présentation ainsi quun questionnaire papier aux personnes visées par lÉtude, à savoir être une personne âgée de 15 ans et plus ayant survécu à un cancer survenu entre mai 2010 et novembre 2014, ayant terminé les traitements actifs au moins 12 mois avant le début de la collecte des données. LISQ a mentionné à la Commission que la lettre de présentation et le questionnaire ne seront envoyés quaux personnes âgées de 18 ans et plus au moment de la collecte des données.
Dossier : 1013349 Page : 6 de 10 LISQ a également précisé à la Commission que les renseignements obtenus de la RAMQ lui permettront de prendre contact avec les personnes visées par lÉtude lors dune éventuelle relance téléphonique. Le projet dEntente a donc pour objet de déterminer, comme mentionné à la clause 1, les conditions et modalités par lesquelles la RAMQ communiquera à lISQ les renseignements, décrits à lAnnexe A du projet dEntente, nécessaire à la réalisation du volet québécois de lÉtude. Par ailleurs, les clauses 8.1 et 8.2 du projet dEntente prévoient que la RAMQ et lISQ prendront respectivement les mesures nécessaires pour informer les personnes visées par lÉtude du présent projet dEntente. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. La clause 2.1 du projet dEntente précise que les renseignements communiqués par la RAMQ à lISQ sont énumérés à lAnnexe A dudit projet. Comme mentionné à larticle 1 de lAnnexe A du projet dEntente, lISQ communiquera à la RAMQ un fichier contenant certains renseignements issus du Registre québécois du cancer quil a obtenus du MSSS dans le cadre dune entente conclue en vertu de larticle 67 de la Loi sur laccès. À partir de ce fichier, la RAMQ appariera les renseignements décrits à larticle 2 de lAnnexe A du projet dEntente correspondant aux personnes vivantes âgées de 18 ans et plus, au 15 mai 2016, admissibles à lassurance maladie et ayant une adresse effective au Québec. Les renseignements communiqués seront donc issus du Fichier dinscription des personnes assurées (FIPA) détenus par la RAMQ. QUANT AU MODE DE COMMUNICATION UTILISÉ Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé pour communiquer les renseignements à lorganisme receveur.
Dossier : 1013349 Page : 7 de 10 La clause 2.1 du projet dEntente prévoit que la communication des renseignements se fera sur un support dinformation adéquat, lequel est décrit à lAnnexe A du projet dEntente. QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ PROPRES À ASSURER LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité qui seront mises en œuvre pour assurer la protection des renseignements personnels communiqués. La clause 5 du projet dEntente précise que lISQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements communiqués par la RAMQ et sengage à leur appliquer les mesures de sécurité, de contrôle et de conservation prévues à cette clause et à lAnnexe B du projet dEntente. La clause 7.1 du projet dEntente indique que lISQ sengage à détruire les renseignements obtenus de la RAMQ, incluant loriginal et les autres copies sur tout type de support, au plus tard le 31 mars 2018. LISQ sengage, selon la clause 7.3 du projet dEntente, à en informer, par écrit, la RAMQ et la Commission au plus tard 30 jours après le jour de cette destruction. Néanmoins, la clause 7.2 du projet dEntente précise que la RAMQ autorise lISQ à conserver le numéro banalisé et à lutiliser seulement lors de ses communications ultérieures avec elle. Dans ce cadre, lISQ sengage formellement à garder confidentiel le numéro banalisé de la RAMQ et à ne pas le communiquer à qui que ce soit. QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. LAnnexe A du projet dEntente précise que lISQ transmettra à la RAMQ le fichier contenant les renseignements prévus à larticle 1 de cette Annexe lorsque le projet dEntente sera signé par les parties. Dès lors, la RAMQ transmettra à lISQ le fichier contenant les renseignements décrits à larticle 2 de cette Annexe, au plus tard 15 jours ouvrables après la réception du fichier de lISQ.
Dossier : 1013349 Page : 8 de 10 QUANT À LA DURÉE DE LENTENTE Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer sa durée. La clause 6.2 du projet dEntente prévoit que lEntente prendra fin au plus tard le 31 mai 2018. 4. ANALYSE Après analyse des documents reçus, la Commission constate que la communication des renseignements personnels visée par le projet dEntente est prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, lequel prévoit quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis motivé sur une entente de communication de renseignements personnels visée par larticle 68 de la loi. La Commission doit prendre en considération : La conformité du projet dEntente aux conditions visées à larticle 68; Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. 4.1. La conformité du projet dEntente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès Selon le paragraphe 1° de lalinéa 1 de larticle 68 de la Loi sur laccès, la communication : - doit être nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur; - ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. Selon linformation fournie à la Commission, les renseignements personnels échangés entre lISQ et la RAMQ sont nécessaires à lexercice des attributions de lISQ.
Dossier : 1013349 Page : 9 de 10 Et, comme en font foi les sections précédentes du présent avis et conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission constate que le projet dEntente contient les éléments prévus aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de larticle 68 de la loi. 4.2. Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées La Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : Les renseignements personnels communiqués seront limités à ceux énumérés aux articles 1 et 2 de lAnnexe A du projet dEntente; LISQ a démontré la nécessité de la communication de ces renseignements pour réaliser le volet québécois de lÉtude; Les renseignements communiqués par la RAMQ à lISQ ne seront utilisés quaux fins prévues par le projet dEntente; Des mesures seront mises en place par lISQ et la RAMQ pour informer les personnes visées par lÉtude de la provenance et des fins pour lesquelles leurs renseignements personnels ont été communiqués; Les personnes visées par le volet québécois de lÉtude réalisée par lISQ pourront refuser dy participer; Des mesures de sécurité sont prévues pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels faisant lobjet de la communication; Les renseignements obtenus de la RAMQ seront détruits par lISQ au plus tard le 31 mai 2018.
Dossier : 1013349 Page : 10 de 10 5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune Entente, approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dEntente soumis par lISQ à la Commission le 23 mars 2016.
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