AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EN VERTU DE LA LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC ET LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC DOSSIER 10 04 54 Avril 2010
1. MISE EN CONTEXTE L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) présentent un projet d’entente intitulé « Entente en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) » qui concerne la communication, à l’ISQ, de renseignements personnels provenant du fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA) de la RAMQ. Cette communication s’effectue dans le cadre des attributions de l’ISQ, plus spécifiquement de l’article 5 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011) qui prévoit que l’ISQ peut fournir aux ministères, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique. Ainsi, les renseignements communiqués à l’ISQ lui permettront de mener deux nouvelles enquêtes qui lui ont été confiées par le MSSS, soit l’Enquête québécoise sur l’expérience des soins (EQES) ainsi que l’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV). 2. OBJET DE L’ENTENTE Cette entente a pour objet de permettre à l’ISQ d’obtenir de la RAMQ la communication de renseignements personnels qu’elle détient dans le cadre de l’exécution du régime d’assurance maladie, et ce, afin que soient menées les deux enquêtes statistiques mentionnées précédemment. 3. ASSISES LÉGALES L’ISQ est chargée de l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011) qui prévoit que : 2. L’Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. L’Institut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de l’information statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à l’égard d’une telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d’intérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, l’Institut peut : 1° faire la cueillette, la compilation, l’intégration, l’analyse et la diffusion de l’information et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à l’intérieur ou à l’extérieur du Québec; 1 de 10
2° collaborer avec les ministères et organismes du gouvernement pour l’exploitation de données administratives à des fins statistiques; 3° favoriser, en fonction des besoins, la coordination des activités des ministères et organismes du gouvernement en matière de statistiques, notamment en vue de prévenir le double emploi; 4° recommander l’utilisation de définitions, de codes ou de concepts de nature à faciliter la production de statistiques et de façon à en assurer la comparabilité; 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; 6° prendre toute initiative visant à favoriser la collaboration entre les ministères et organismes du gouvernement quant à l’exploitation des nouvelles technologies de l’information et des communications pour faciliter la production et la diffusion des informations statistiques du gouvernement; 7° développer les méthodologies, les cadres d’intégration et les autres outils requis. La RAMQ quant à elle, est chargée de l’application de la Loi sur l’assurance maladie (L.R.Q., c. A-29) qui stipule, au 6 e alinéa de l’article 67, que la RAMQ peut communiquer à l’ISQ des renseignements personnels lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des fonctions de l’organisme. 67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière. Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie. Il n’interdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre d’activité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse d’un professionnel. Il n’interdit pas non plus de révéler au ministre de l’Emploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de l’article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1. Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-2 de 10
13.011) lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de l’établissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite d’un accident d’automobile, conformément à l’article 155.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25). Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Il n’interdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi. Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux. Il n’interdit pas non plus de communiquer, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, les renseignements nécessaires à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux en application du paragraphe 13° du deuxième alinéa de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi au ministre du Revenu : 1° pour l’application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi; 2° pour l’application du paragraphe m de l’article 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d’une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d’autre part, si une personne devait s’inscrire au régime d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01); 3 de 10
3° pour l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments, afin de permettre à la Régie d’obtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue d’établir annuellement le montant maximum visé à l’article 23. Il n’interdit pas non plus de révéler au Conseil du médicament, sous forme non nominative à l’égard de la personne à qui un médicament a été fourni, les renseignements visés au troisième et au quatrième alinéas de l’article 57.2 de la Loi sur l’assurance médicaments ainsi que, sous forme non nominative, toute autre donnée nécessaire visée au cinquième alinéa de cet article. La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) prévoit que : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions de l’organisme receveur ou à la mise en oeuvre d’un programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation d’un service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de l’identification de cette personne. Cette communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite qui indique : 1° l’identification de l’organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l’organisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de l’entente. 70. Une entente visée à l’article 68 ou au deuxième alinéa de l’article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de l’entente aux conditions visées à l’article 68 ou à l’article 68.1; 4 de 10
2° l’impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d’au plus 60 jours de la réception de la demande d’avis accompagnée de l’entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d’avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l’entente dans le délai de 60 jours. L’entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d’avis dans le délai prévu, les parties à l’entente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer avec un avis qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente. L’entente visée au cinquième alinéa ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. (Les soulignements sont les nôtres) 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La présente entente concerne la communication de renseignements personnels d’un maximum de 90 000 personnes âgées de 15 ans et plus, admissibles à l’assurance maladie et possédant une adresse effective au Québec au moment de l’EQES. L’ISQ communiquera d’abord, par voie postale, avec les personnes sélectionnées afin de les aviser qu’elles ont été sélectionnées pour participer à l’EQES et qu’un interviewer communiquera avec eux par téléphone dans les jours suivants. Lors de l’appel téléphonique, le consentement à participer à l’EQES sera sollicité par l’interviewer et la personne contactée sera libre de participer ou non à la dite enquête. La sélection des personnes répondant aux critères de participation à l’EQLAV sera effectuée à même le bassin sélectionné pour l’EQES. Ainsi, parmi les répondants à 5 de 10
l’EQES, des individus seront sélectionnés et leur consentement sera sollicité pour participer à l’EQLAV. Les renseignements qui seront transmis de la RAMQ à l’ISQ sont les suivants : - identifiant du bénéficiaire; - nom et prénom; - adresse complète; - numéro de téléphone; - région de résidence; - réseau local de service (RLS); - groupe d’âge; - sexe; - date de naissance (MM-AAAA); - numéro de strate; - langue de correspondance avec la RAMQ; - nom et prénom du conjoint ou de la conjointe s’il y a lieu (vivant à la même adresse que la personne faisant partie de l’enquête); - nom et prénom du porteur d’adresse; - lien avec le porteur d’adresse; - nombre de personnes vivant à la même adresse. Dans un premier temps, un prétest sera effectué auprès de 1 600 personnes échantillonnées par la RAMQ. Par la suite, les quatre autres échantillons seront constitués selon les modalités suivantes : Extraction 1) 26 000 à 36 000 personnes (août 2010); Extraction 2) 16 250 à 22 500 personnes (décembre 2010); Extraction 3) 16 250 à 22 500 personnes (mars 2011); Extraction 4) 6 500 à 9 000 personnes (juin 2011). 5. CONSTATS 5.1 RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements communiqués par la RAMQ à l’ISQ permettront à ce dernier de mener deux enquêtes (EQES et EQLAV) auprès d’un échantillon d’environ 90 000 personnes de 15 ans et plus, admissibles à l’assurance maladie et possédant une adresse effective au Québec. La première enquête a trait à l’expérience de soins dans les établissements de santé au Québec. Parmi les 90 000 répondants à l’EQES, un échantillon sera sélectionné pour participer à la deuxième enquête sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement. Lors de l’entrevue concernant l’EQES, les personnes répondants à certains critères de sélection seront sollicitées pour participer à l’EQLAV et un rendez-vous téléphonique sera planifié avec ces derniers. 6 de 10
Considérant qu’un envoi postal sera effectué afin d’informer les personnes sélectionnées qu’elles seront contactées par téléphone pour participer à une enquête sur l’expérience de soins de santé, les renseignements concernant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone apparaissent nécessaires à l’objet du mandat. En ce qui concerne le groupe d’âge, le sexe, le mois et l’année de naissance ainsi que le nombre de personnes vivant à la même adresse, ces renseignements sont nécessaires pour dresser un portrait de population représentatif de la population québécoise. Finalement, les renseignements concernant la langue de correspondance et le nom du ou de la conjoint(e) permettront de communiquer avec la personne sélectionnée. En effet, le nom du ou de la conjoint(e) du répondant permettra de retrouver les personnes dont les adresses et numéro de téléphone n’auraient pas été mis à jour. Cette donnée contribue à maximiser les chances de rejoindre le bon répondant. En ce qui concerne le nombre de personnes vivant à la même adresse, cette donnée permet d’ajuster l’échantillon en fonction du poids attribué à une personne dans un groupe, à savoir le poids démographique des personnes vivant seule par rapport à celles vivants en groupe. Ce renseignement permet de s’assurer d’obtenir un échantillon représentatif de la société québécoise. Finalement, le porteur d’adresse est un indicateur créé par la RAMQ qui vise à relier une personne, souvent mineure, avec la personne avec qui elle vit. Le porteur d’adresse est souvent la mère. 5.2 FRÉQUENCE DES COMMUNICATIONS Les échanges de renseignements s’effectueront selon un calendrier préétabli. La première communication aura lieu en avril 2010 et concernera environ 1 600 personnes. Cette première communication servira à effectuer le prétest de l’enquête. La deuxième communication aura lieu en août 2010, la troisième en décembre 2010, la quatrième en mars 2011 et la cinquième en juin 2011. Des mises à jour des coordonnées des personnes échantillonnées pour l’enquête auront lieu à au moins deux reprises, soit en mars et en août 2011. Ces mises à jour concerneront les personnes qui n’auront pas encore été contactées. 5.3 MODALITÉS DE COMMUNICATION La communication des renseignements entre les deux parties s’effectuera au moyen d’un site sécurisé. La RAMQ déposera les renseignements personnels dans un site sécurisé et seules les personnes autorisées auront accès au mot de passe permettant l’accès au site. Un registre d’accès est mis en place afin de journaliser les accès au site. 7 de 10
5.4 MESURES DE SÉCURITÉ, DE CONTRÔLE ET DE CONSERVATION À L’ÉGARD DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Chaque partie s’engage à : a) ne divulguer ces renseignements qu’aux personnes autorisées; b) veiller à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux renseignements, en appliquant toutes les mesures de sécurité nécessaires; c) n’intégrer, s’il y a lieu, les renseignements communiqués que dans les seuls dossiers des personnes concernées; d) aviser immédiatement l’autre partie de tout manquement aux mesures de sécurité et de tout événement pouvant porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements; e) collaborer à toute enquête ou vérification concernant le respect de la confidentialité des renseignements communiqués; f) ne permettre l’accès aux renseignements qu’aux seuls employés dont les fonctions le requièrent; g) informer sa clientèle de la communication de renseignements visés par la présente entente; h) à n’utiliser les renseignements qui lui sont communiqués, dans le cadre de la présente entente, que pour les fins pour lesquelles ils ont été obtenus. La RAMQ s’engage à tenir un registre de communication et à y indiquer : a) la date de chaque communication; b) les nom, titre, fonction et adresse du destinataire et de l’expéditeur; c) les numéros de supports informatiques, le cas échéant; d) la nature des renseignements communiqués; e) les fins pour lesquelles ces renseignements sont communiqués; f) la raison justifiant la communication; g) le nom de l’employé ou de la compagnie qui a effectué le transport, le cas échéant. Les mesures de sécurité relatives à l’intégrité physique des lieux où sont stockés les renseignements transférés sont conformes aux normes et pratiques en vigueur au sein de chaque organisme. 5.5 DURÉE DE CONSERVATION Les renseignements personnels seront conservés jusqu’à ce que l’analyse des fichiers soit terminée. L’entente ne donne aucune indication sur la date de destruction des renseignements personnels communiqués. 8 de 10
5.6 DURÉE DE L’ENTENTE La présente entente entrera en vigueur sur avis favorable de la Commission d’accès à l’information (Commission) ou au plus tard 60 jours après la réception de la présente entente par la Commission, à moins d’un avis de prolongation de cette période par cette dernière. La présente entente prendra fin lorsque les communications de renseignements personnels prévues au point 4 seront réalisées. 6. ANALYSE Conformément aux articles 68 et 70 de la Loi sur l’accès, la présente entente de communication de renseignements personnels entre la RAMQ et l’ISQ a été déposée à la Commission le 12 mars 2010. Cette entente permettra à l’ISQ de recevoir communication de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, afin de mener une enquête populationnelle sur l’expérience des soins de santé auprès des Québécoises et des Québécois ainsi qu’une enquête sur les limitations, les maladies chroniques et le vieillissement. Le MSSS a mandaté l’ISQ afin de mener ces deux enquêtes, et ce, conformément aux attributions de l’ISQ prescrites par la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec. Tel que mentionné précédemment à la section 5.1, les renseignements personnels communiqués semblent tous nécessaires à l’objet du mandat. Les deux enquêtes seront menées parallèlement, en ce sens que l’EQES servira à mener l’EQLAV. La première enquête permettra de repérer les personnes admissibles à participer à la deuxième enquête sur les maladies chroniques et le vieillissement. Lors de l’entrevue téléphonique auprès des personnes sélectionnées par l’EQES, les personnes répondant aux critères de l’EQLAV se feront offrir de participer à cette deuxième enquête et un rendez-vous téléphonique sera fixé avec celles qui consentiront à participer. L’article 68 de la Loi sur l’accès stipule que l’entente de communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées doit contenir l’identification de l’organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l’organisme qui le recueille, les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué, la nature du renseignement communiqué, le mode de communication utilisé, les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel, la périodicité de la communication et la durée de l’entente. Comme il en est fait mention dans les sections précédentes, toutes ces informations apparaissent dans l’entente qui a été soumise à la Commission. 9 de 10
7. CONCLUSION À la lumière des informations fournies, la Commission considère que : • la communication de renseignements concernant environ 90 000 personnes de 15 ans et plus résidant au Québec et bénéficiant de l’assurance maladie permettra à l’ISQ de mener deux enquêtes populationnelles auprès des personnes sélectionnées; • la communication de renseignements concernant les personnes sélectionnées est nécessaire à l’application du mandat confié par le MSSS à l’ISQ conformément à l’article 5 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec; • l’ISQ et la RAMQ ont précisé différentes mesures visant à assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et des engagements des parties; • le projet d’entente respecte les modalités prévues aux articles 68 et 70 de la Loi sur l’accès. Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception d’une entente approuvée par les organismes concernés dont le contenu serait substantiellement conforme au projet soumis. 10 de 10
Québec, le 19 avril 2010 M e Marie-José Péan Responsable de l’accès à l’information Institut de la statistique du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 5 e étage Québec (Québec) G1R 5T4 N/Réf. : 10 04 54 Chère collègue, La Commission d’accès à l’information (Commission) a procédé à l’examen de l’entente concernant la communication de renseignements personnels entre la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur l’accès). Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet d’entente : • il a été établi que la communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées permettra à l’ISQ de mener l’Enquête québécoise sur l’expérience des soins ainsi que l’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement; • la communication de renseignements concernant les personnes sélectionnées est nécessaire à l’application du mandat confié par le MSSS à l’ISQ, et ce, confor-mément à l’article 5 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011); • l’ISQ et la RAMQ ont précisé différentes mesures visant à assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et des engagements des parties; • il respecte les modalités prévues aux articles 68 et 70 de la Loi sur l’accès.
2 Ces constats faits, la Commission émet, à l’égard de la communication des renseigne-ments personnels concernant environ 90 000 personnes de 15 ans et plus résidant au Québec et bénéficiant de l’assurance maladie, un avis favorable sous réserve de la récep-tion d’une entente approuvée par les organismes concernés dont le contenu serait substan-tiellement conforme au projet soumis. Toutefois, la Commission réitère l’importance de respecter le choix des personnes sélectionnées de participer ou non à une enquête, plus spécialement pour les personnes de 15 à 18 ans avec qui il semble être prévu de communiquer sans en informer leurs parents. La communication initiale par voie postale doit être explicite à ce sujet. Les personnes sélectionnées devront être informées de l’usage auquel seront destinés les renseignements qu’ils accepteront de communiquer et du fait que les résultats de l’enquête ne contiendront pas de renseignements personnels. Veuillez agréer, chère collègue, l’expression de mes sentiments distingués. Le secrétaire, JSD/CB/lp Jean-Sébastien Desmeules c.c. M e André Rochon, RAMQ
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