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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EN VERTU DE LA LOI SUR LACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC ET LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC DOSSIER 10 04 54 Avril 2010
1. MISE EN CONTEXTE LInstitut de la statistique du Québec (ISQ) et la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) présentent un projet dentente intitulé « Entente en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) » qui concerne la communication, à lISQ, de renseignements personnels provenant du fichier dinscription des personnes assurées (FIPA) de la RAMQ. Cette communication seffectue dans le cadre des attributions de lISQ, plus spécifiquement de larticle 5 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011) qui prévoit que lISQ peut fournir aux ministères, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique. Ainsi, les renseignements communiqués à lISQ lui permettront de mener deux nouvelles enquêtes qui lui ont été confiées par le MSSS, soit lEnquête québécoise sur lexpérience des soins (EQES) ainsi que lEnquête québécoise sur les limitations dactivités, les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV). 2. OBJET DE LENTENTE Cette entente a pour objet de permettre à lISQ dobtenir de la RAMQ la communication de renseignements personnels quelle détient dans le cadre de lexécution du régime dassurance maladie, et ce, afin que soient menées les deux enquêtes statistiques mentionnées précédemment. 3. ASSISES LÉGALES LISQ est chargée de lapplication de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011) qui prévoit que : 2. LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, lInstitut peut : 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; 1 de 10
2° collaborer avec les ministères et organismes du gouvernement pour lexploitation de données administratives à des fins statistiques; 3° favoriser, en fonction des besoins, la coordination des activités des ministères et organismes du gouvernement en matière de statistiques, notamment en vue de prévenir le double emploi; 4° recommander lutilisation de définitions, de codes ou de concepts de nature à faciliter la production de statistiques et de façon à en assurer la comparabilité; 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; 6° prendre toute initiative visant à favoriser la collaboration entre les ministères et organismes du gouvernement quant à lexploitation des nouvelles technologies de linformation et des communications pour faciliter la production et la diffusion des informations statistiques du gouvernement; 7° développer les méthodologies, les cadres dintégration et les autres outils requis. La RAMQ quant à elle, est chargée de lapplication de la Loi sur lassurance maladie (L.R.Q., c. A-29) qui stipule, au 6 e alinéa de larticle 67, que la RAMQ peut communiquer à lISQ des renseignements personnels lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des fonctions de lorganisme. 67. Larticle 63 ninterdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour lexécution de la présente loi, pourvu quil ne soit pas possible de les relier à une personne particulière. Nul ne peut utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, un renseignement obtenu par la Régie. Il ninterdit pas de révéler au ministre les renseignements sur les services assurés dispensés par territoire ou par genre dactivité dans un territoire ou une installation maintenue par un établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, et adresse dun professionnel. Il ninterdit pas non plus de révéler au ministre de lEmploi et de la Solidarité la nature des services, des médicaments, des appareils et autres équipements qui suppléent à une déficience physique, des aides visuelles, des aides auditives ou des aides à la communication dont le coût est assumé ou remboursé par la Régie en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa, du deuxième, du troisième, du cinquième, du sixième, du septième et du huitième alinéas de larticle 3, la date ces biens et services ont été fournis et leur coût à légard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme daide financière de dernier recours prévu à la Loi sur laide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1. Il ninterdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi à lInstitut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-2 de 10
13.011) lorsque cette communication est nécessaire à lexercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Il ninterdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi à la Société de lassurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux aux fins de létablissement du coût de financement des services de santé fournis à la suite dun accident dautomobile, conformément à larticle 155.4 de la Loi sur lassurance automobile (chapitre A-25). Il ninterdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi à une personne, un ministère ou un organisme à qui la Régie confie un mandat en vertu de larticle 67.2 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Il ninterdit pas non plus de communiquer des renseignements, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à un directeur de santé publique, à lInstitut national de santé publique du Québec ou à un tiers visé au deuxième alinéa de larticle 34 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) lorsque ceux-ci sont requis pour mettre en opération un plan de surveillance établi conformément à cette loi. Il ninterdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi à une personne autorisée par la Commission daccès à linformation à utiliser ce renseignement à des fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux. Il ninterdit pas non plus de communiquer, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au ministre de la Santé et des Services sociaux, les renseignements nécessaires à des fins dappréciation et dévaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux en application du paragraphe 13° du deuxième alinéa de larticle 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il ninterdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi au ministre du Revenu : 1° pour lapplication de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de lassurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi; 2° pour lapplication du paragraphe m de larticle 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), afin de permettre à la Régie de vérifier si, dune part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, dautre part, si une personne devait sinscrire au régime dassurance médicaments institué par la Loi sur lassurance médicaments (chapitre A-29.01); 3 de 10
3° pour lapplication de larticle 28.1 de la Loi sur lassurance médicaments, afin de permettre à la Régie dobtenir de ce ministre des renseignements statistiques, sous forme non nominative, en vue détablir annuellement le montant maximum visé à larticle 23. Il ninterdit pas non plus de révéler au Conseil du médicament, sous forme non nominative à légard de la personne à qui un médicament a été fourni, les renseignements visés au troisième et au quatrième alinéas de larticle 57.2 de la Loi sur lassurance médicaments ainsi que, sous forme non nominative, toute autre donnée nécessaire visée au cinquième alinéa de cet article. La Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) prévoit que : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en oeuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette personne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 4 de 10
2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. (Les soulignements sont les nôtres) 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La présente entente concerne la communication de renseignements personnels dun maximum de 90 000 personnes âgées de 15 ans et plus, admissibles à lassurance maladie et possédant une adresse effective au Québec au moment de lEQES. LISQ communiquera dabord, par voie postale, avec les personnes sélectionnées afin de les aviser quelles ont été sélectionnées pour participer à lEQES et quun interviewer communiquera avec eux par téléphone dans les jours suivants. Lors de lappel téléphonique, le consentement à participer à lEQES sera sollicité par linterviewer et la personne contactée sera libre de participer ou non à la dite enquête. La sélection des personnes répondant aux critères de participation à lEQLAV sera effectuée à même le bassin sélectionné pour lEQES. Ainsi, parmi les répondants à 5 de 10
lEQES, des individus seront sélectionnés et leur consentement sera sollicité pour participer à lEQLAV. Les renseignements qui seront transmis de la RAMQ à lISQ sont les suivants : - identifiant du bénéficiaire; - nom et prénom; - adresse complète; - numéro de téléphone; - région de résidence; - réseau local de service (RLS); - groupe dâge; - sexe; - date de naissance (MM-AAAA); - numéro de strate; - langue de correspondance avec la RAMQ; - nom et prénom du conjoint ou de la conjointe sil y a lieu (vivant à la même adresse que la personne faisant partie de lenquête); - nom et prénom du porteur dadresse; - lien avec le porteur dadresse; - nombre de personnes vivant à la même adresse. Dans un premier temps, un prétest sera effectué auprès de 1 600 personnes échantillonnées par la RAMQ. Par la suite, les quatre autres échantillons seront constitués selon les modalités suivantes : Extraction 1) 26 000 à 36 000 personnes (août 2010); Extraction 2) 16 250 à 22 500 personnes (décembre 2010); Extraction 3) 16 250 à 22 500 personnes (mars 2011); Extraction 4) 6 500 à 9 000 personnes (juin 2011). 5. CONSTATS 5.1 RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements communiqués par la RAMQ à lISQ permettront à ce dernier de mener deux enquêtes (EQES et EQLAV) auprès dun échantillon denviron 90 000 personnes de 15 ans et plus, admissibles à lassurance maladie et possédant une adresse effective au Québec. La première enquête a trait à lexpérience de soins dans les établissements de santé au Québec. Parmi les 90 000 répondants à lEQES, un échantillon sera sélectionné pour participer à la deuxième enquête sur les limitations dactivités, les maladies chroniques et le vieillissement. Lors de lentrevue concernant lEQES, les personnes répondants à certains critères de sélection seront sollicitées pour participer à lEQLAV et un rendez-vous téléphonique sera planifié avec ces derniers. 6 de 10
Considérant quun envoi postal sera effectué afin dinformer les personnes sélectionnées quelles seront contactées par téléphone pour participer à une enquête sur lexpérience de soins de santé, les renseignements concernant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone apparaissent nécessaires à lobjet du mandat. En ce qui concerne le groupe dâge, le sexe, le mois et lannée de naissance ainsi que le nombre de personnes vivant à la même adresse, ces renseignements sont nécessaires pour dresser un portrait de population représentatif de la population québécoise. Finalement, les renseignements concernant la langue de correspondance et le nom du ou de la conjoint(e) permettront de communiquer avec la personne sélectionnée. En effet, le nom du ou de la conjoint(e) du répondant permettra de retrouver les personnes dont les adresses et numéro de téléphone nauraient pas été mis à jour. Cette donnée contribue à maximiser les chances de rejoindre le bon répondant. En ce qui concerne le nombre de personnes vivant à la même adresse, cette donnée permet dajuster léchantillon en fonction du poids attribué à une personne dans un groupe, à savoir le poids démographique des personnes vivant seule par rapport à celles vivants en groupe. Ce renseignement permet de sassurer dobtenir un échantillon représentatif de la société québécoise. Finalement, le porteur dadresse est un indicateur créé par la RAMQ qui vise à relier une personne, souvent mineure, avec la personne avec qui elle vit. Le porteur dadresse est souvent la mère. 5.2 FRÉQUENCE DES COMMUNICATIONS Les échanges de renseignements seffectueront selon un calendrier préétabli. La première communication aura lieu en avril 2010 et concernera environ 1 600 personnes. Cette première communication servira à effectuer le prétest de lenquête. La deuxième communication aura lieu en août 2010, la troisième en décembre 2010, la quatrième en mars 2011 et la cinquième en juin 2011. Des mises à jour des coordonnées des personnes échantillonnées pour lenquête auront lieu à au moins deux reprises, soit en mars et en août 2011. Ces mises à jour concerneront les personnes qui nauront pas encore été contactées. 5.3 MODALITÉS DE COMMUNICATION La communication des renseignements entre les deux parties seffectuera au moyen dun site sécurisé. La RAMQ déposera les renseignements personnels dans un site sécurisé et seules les personnes autorisées auront accès au mot de passe permettant laccès au site. Un registre daccès est mis en place afin de journaliser les accès au site. 7 de 10
5.4 MESURES DE SÉCURITÉ, DE CONTRÔLE ET DE CONSERVATION À LÉGARD DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Chaque partie sengage à : a) ne divulguer ces renseignements quaux personnes autorisées; b) veiller à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux renseignements, en appliquant toutes les mesures de sécurité nécessaires; c) nintégrer, sil y a lieu, les renseignements communiqués que dans les seuls dossiers des personnes concernées; d) aviser immédiatement lautre partie de tout manquement aux mesures de sécurité et de tout événement pouvant porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements; e) collaborer à toute enquête ou vérification concernant le respect de la confidentialité des renseignements communiqués; f) ne permettre laccès aux renseignements quaux seuls employés dont les fonctions le requièrent; g) informer sa clientèle de la communication de renseignements visés par la présente entente; h) à nutiliser les renseignements qui lui sont communiqués, dans le cadre de la présente entente, que pour les fins pour lesquelles ils ont été obtenus. La RAMQ sengage à tenir un registre de communication et à y indiquer : a) la date de chaque communication; b) les nom, titre, fonction et adresse du destinataire et de lexpéditeur; c) les numéros de supports informatiques, le cas échéant; d) la nature des renseignements communiqués; e) les fins pour lesquelles ces renseignements sont communiqués; f) la raison justifiant la communication; g) le nom de lemployé ou de la compagnie qui a effectué le transport, le cas échéant. Les mesures de sécurité relatives à lintégrité physique des lieux sont stockés les renseignements transférés sont conformes aux normes et pratiques en vigueur au sein de chaque organisme. 5.5 DURÉE DE CONSERVATION Les renseignements personnels seront conservés jusquà ce que lanalyse des fichiers soit terminée. Lentente ne donne aucune indication sur la date de destruction des renseignements personnels communiqués. 8 de 10
5.6 DURÉE DE LENTENTE La présente entente entrera en vigueur sur avis favorable de la Commission daccès à linformation (Commission) ou au plus tard 60 jours après la réception de la présente entente par la Commission, à moins dun avis de prolongation de cette période par cette dernière. La présente entente prendra fin lorsque les communications de renseignements personnels prévues au point 4 seront réalisées. 6. ANALYSE Conformément aux articles 68 et 70 de la Loi sur laccès, la présente entente de communication de renseignements personnels entre la RAMQ et lISQ a été déposée à la Commission le 12 mars 2010. Cette entente permettra à lISQ de recevoir communication de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, afin de mener une enquête populationnelle sur lexpérience des soins de santé auprès des Québécoises et des Québécois ainsi quune enquête sur les limitations, les maladies chroniques et le vieillissement. Le MSSS a mandaté lISQ afin de mener ces deux enquêtes, et ce, conformément aux attributions de lISQ prescrites par la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec. Tel que mentionné précédemment à la section 5.1, les renseignements personnels communiqués semblent tous nécessaires à lobjet du mandat. Les deux enquêtes seront menées parallèlement, en ce sens que lEQES servira à mener lEQLAV. La première enquête permettra de repérer les personnes admissibles à participer à la deuxième enquête sur les maladies chroniques et le vieillissement. Lors de lentrevue téléphonique auprès des personnes sélectionnées par lEQES, les personnes répondant aux critères de lEQLAV se feront offrir de participer à cette deuxième enquête et un rendez-vous téléphonique sera fixé avec celles qui consentiront à participer. Larticle 68 de la Loi sur laccès stipule que lentente de communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées doit contenir lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille, les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué, la nature du renseignement communiqué, le mode de communication utilisé, les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel, la périodicité de la communication et la durée de lentente. Comme il en est fait mention dans les sections précédentes, toutes ces informations apparaissent dans lentente qui a été soumise à la Commission. 9 de 10
7. CONCLUSION À la lumière des informations fournies, la Commission considère que : la communication de renseignements concernant environ 90 000 personnes de 15 ans et plus résidant au Québec et bénéficiant de lassurance maladie permettra à lISQ de mener deux enquêtes populationnelles auprès des personnes sélectionnées; la communication de renseignements concernant les personnes sélectionnées est nécessaire à lapplication du mandat confié par le MSSS à lISQ conformément à larticle 5 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec; lISQ et la RAMQ ont précisé différentes mesures visant à assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et des engagements des parties; le projet dentente respecte les modalités prévues aux articles 68 et 70 de la Loi sur laccès. Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception dune entente approuvée par les organismes concernés dont le contenu serait substantiellement conforme au projet soumis. 10 de 10
Québec, le 19 avril 2010 M e Marie-José Péan Responsable de laccès à linformation Institut de la statistique du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 5 e étage Québec (Québec) G1R 5T4 N/Réf. : 10 04 54 Chère collègue, La Commission daccès à linformation (Commission) a procédé à lexamen de lentente concernant la communication de renseignements personnels entre la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) et lInstitut de la statistique du Québec (ISQ) en vertu de larticle 68 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur laccès). Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet dentente : il a été établi que la communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées permettra à lISQ de mener lEnquête québécoise sur lexpérience des soins ainsi que lEnquête québécoise sur les limitations dactivités, les maladies chroniques et le vieillissement; la communication de renseignements concernant les personnes sélectionnées est nécessaire à lapplication du mandat confié par le MSSS à lISQ, et ce, confor-mément à larticle 5 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011); lISQ et la RAMQ ont précisé différentes mesures visant à assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et des engagements des parties; il respecte les modalités prévues aux articles 68 et 70 de la Loi sur laccès.
2 Ces constats faits, la Commission émet, à légard de la communication des renseigne-ments personnels concernant environ 90 000 personnes de 15 ans et plus résidant au Québec et bénéficiant de lassurance maladie, un avis favorable sous réserve de la récep-tion dune entente approuvée par les organismes concernés dont le contenu serait substan-tiellement conforme au projet soumis. Toutefois, la Commission réitère limportance de respecter le choix des personnes sélectionnées de participer ou non à une enquête, plus spécialement pour les personnes de 15 à 18 ans avec qui il semble être prévu de communiquer sans en informer leurs parents. La communication initiale par voie postale doit être explicite à ce sujet. Les personnes sélectionnées devront être informées de lusage auquel seront destinés les renseignements quils accepteront de communiquer et du fait que les résultats de lenquête ne contiendront pas de renseignements personnels. Veuillez agréer, chère collègue, lexpression de mes sentiments distingués. Le secrétaire, JSD/CB/lp Jean-Sébastien Desmeules c.c. M e André Rochon, RAMQ
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