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AVIS DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION RELATIVEMENT À UN PROJET D'ENTENTE ENTRE LE MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC ET L'INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC CONCERNANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX STATISTIQUES DANS LE DOMAINE BIOALIMENTAIRE DOSSIER 03 05 35 AVRIL 2003
1. MISE EN CONTEXTE LInstitut de la statistique du Québec (ISQ) et le ministère du Revenu du Québec (MRQ) présentent un projet dentente portant sur la communication de renseignements provenant de dossiers fiscaux et qui seraient nécessaires à la réalisation de travaux statistiques dans le domaine bioalimentaire, effectués à la demande du ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation (MAPAQ). Tel que défini dans le projet dentente, les travaux quentend mener lISQ consistent à dresser le profil bioalimentaire des différentes régions administratives du Québec en produisant un corpus informationnel similaire et comparable d'une région à l'autre. Afin de réaliser ces travaux, lISQ estime que des renseignements détenus par le MRQ lui sont nécessaires. Les informations communiquées par le projet dentente permettraient de valider et daméliorer la représentativité régionale des corporations à établissements multiples du secteur bioalimentaire. En effet, au plan fiscal, il ressort que la personne qui répond au nom de ces sociétés est située au siège social et que si une ventilation des effectifs nest pas précisée, il est possible que des distorsions affectent la qualité et la précision des données concernant les régions. Pour établir un portrait plus véridique, lISQ jumellerait les données du fichier transmis par le MRQ avec celles dautres fichiers quil détient, telle la base de données du registre des entreprises de Statistique Canada. Les communications visées par le projet dentente ne contiennent aucun renseignement nominatif. 2. OBJET DE L'ENTENTE Le projet dentente soumis a pour objet de déterminer les termes, conditions et modalités par lesquels le MRQ communique à lISQ des renseignements de nature fiscale afin de permettre à l'ISQ de réaliser des travaux statistiques ayant pour but de valider et d'améliorer la représentativité régionale des unités déclarantes du secteur des aliments, ces travaux étant effectués à la demande du MAPAQ. 3. ASSISE LÉGALE Larticle 69 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31, ci-après LMR) prévoit : 69. Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et tout renseignement qu'il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n'y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi. Le dossier fiscal d'une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet, sous quelque forme que ce soit, pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale. 1 de 7
Ne fait pas partie du dossier fiscal une procédure ou une décision ayant trait à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale produite au greffe d'un tribunal. Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l'administration ou la direction du ministère du Revenu, en application du premier alinéa de l'article 2 et des articles 3 à 6, ou pour une infraction, en application des articles 71.3.1 à 71.3.3. Larticle 69.0.0.10 de la LMR prévoit : 69.0.0.10 Malgré les articles 53, 59 et 59.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être communiqué que dans les cas prévus à la présente section, sauf si la personne concernée autorise sa divulgation. Le premier alinéa de larticle 69.1 de la LMR prévoit : 69.1 Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. [...]. Le paragraphe k du deuxième alinéa de larticle 69.1 de la LMR prévoit : 69.1 [...] Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes: k) l'Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure le renseignement est nécessaire à l'application de la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011); [...]. Le premier alinéa de larticle 69.3 de la LMR prévoit : 69.3. Une personne à qui le ministre communique un renseignement en vertu de lun des articles 69.1 et 69.2 ne peut, à moins que la personne concernée ny consente, 2 de 7
lutiliser à une autre fin ou le communiquer que dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9. Les articles 2, 5 et 25 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011) prévoient : 2. L'Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. L'Institut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de l'information statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à l'égard d'une telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, l'Institut peut : 1 o faire la cueillette, la compilation, l'intégration, l'analyse et la diffusion de l'information et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec; 2 o collaborer avec les ministères et organismes du gouvernement pour l'exploitation de données administratives à des fins statistiques; 3 o favoriser, en fonction des besoins, la coordination des activités des ministères et organismes du gouvernement en matière de statistiques, notamment en vue de prévenir le double emploi; 4 o recommander l'utilisation de définitions, de codes ou de concepts de nature à faciliter la production de statistiques et de façon à en assurer la comparabilité; 5 o fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; 6 o prendre toute initiative visant à favoriser la collaboration entre les ministères et organismes du gouvernement quant à l'exploitation des nouvelles technologies de l'information et des communications pour faciliter la production et la diffusion des informations statistiques du gouvernement; 7 o développer les méthodologies, les cadres d'intégration et les autres outils requis. 3 de 7
25. Le directeur général, les fonctionnaires et toute autre personne dont les services sont utilisés par le directeur général dans lexercice de ses fonctions ne peuvent révéler ni faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi si ces révélations permettent de rattacher un renseignement à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une association en particulier. Larticle 69.8 de la LMR prévoit : 69.8. La communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de lun des paragraphes a.1 à e de larticle 69.0.1, de larticle 69.1, à lexception des paragraphes a à e, i et s du deuxième alinéa, ou de larticle 69.2, que dans le cadre dune entente écrite précisant notamment : a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de lentente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission daccès à linformation pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut davis, le soixantième jour suivant la réception de lentente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer ainsi quun avis à leffet quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Le présent article sapplique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des 4 de 7
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements communiqués par le MRQ en vertu du projet dentente sont ceux énumérés à l'article 1 de lannexe A du projet dentente. 5. CONSTATS 5.1 QUANT AUX MODALITÉS ET FRÉQUENCE DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS Le MRQ communique à lISQ, conformément aux modalités et à la fréquence déterminées à larticle 2 de lannexe A du projet d'entente, soit : « Le fichier contenant les renseignements visés à la présente annexe est communiqué à l'agent de liaison de l'ISQ désigné à cette fin, sur CD-ROM, en un seul exemplaire original qui sera livré par messager, une fois par année civile, le ou vers le 30 avril. » 5.2 QUANT AUX OBLIGATIONS DE L'ISQ LISQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements obtenus dans le cadre du projet d'entente et s'engage entre autres à : - protéger ces renseignements conformément aux mesures de sécurité, de conservation et de contrôle prévues à lannexe B du projet d'entente; - ne pas utiliser ou permettre que soient utilisés les renseignements transmis par le MRQ à une autre fin que celles prévues à lentente et aux motifs qui y sont invoqués et acceptés; - ne pas divulguer ces renseignements à dautres personnes que leurs employés dûment autorisés et pour qui la connaissance des renseignements est nécessaire à lexécution de leurs fonctions; - élaborer et diffuser des directives strictes aux membres de son personnel relativement, notamment, au traitement de cette information et à lutilisation qui peut en être faite. De même, il sengage à informer son personnel de toute mesure de sécurité quil élabore; - conserver et détruire les renseignements conformément aux mesures définies à lannexe B du projet d'entente. 5 de 7
5.3 QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ Le MRQ et l'ISQ ont convenu de différentes mesures de sécurité, entre autres : - l'original des renseignements transmis et la copie de sécurité que l'ISQ est autorisé à créer sont conservés dans la salle des ordinateurs (sur des serveurs à accès restreint au personnel autorisé et dans un classeur barré) qui est protégée par une entrée à accès restreint; - l'accès aux renseignements inscrits (zones à accès restreint sur les serveurs) est limité par un code identifiant permanent attribué spécifiquement à chaque opérateur ou opératrice autorisé(e) à travailler sur un terminal et par l'utilisation d'un mot de passe individuel que chaque opérateur ou opératrice s'attribue pour une durée maximale de 40 jours. Ce mot de passe n'est connu que de cet opérateur ou opératrice et peut être changé tous les jours à son gré; - les renseignements reçus du MRQ sont transmis directement de l'agent de liaison du MRQ à l'agent de liaison de l'ISQ, sur CD-ROM. 5.4 QUANT À L'INFORMATION DES PERSONNES CONCERNÉES Le projet dentente prévoit que le MRQ prendra des dispositions pour informer les entreprises concernées de la communication de renseignements effectuée en vertu du projet dentente, notamment par la publication, dans le bulletin dinformation « Nouvelles fiscales », dun avis précisant les pouvoirs que lui donne la LMR en matière de communication de renseignements confidentiels. La Commission d'accès à l'information (Commission) a, par ailleurs, demandé quà compter du guide produit pour l'année 2003, soit incluse l'énumération des ministères et organismes impliqués dans des échanges avec le MRQ. 6. ANALYSE L'ISQ estime que les renseignements fiscaux visés par ce projet d'entente lui sont nécessaires pour réaliser des études de nature statistique prévue à l'article 2 de sa loi qui énonce que : - l'ISQ a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes; - l'ISQ constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement; - l'ISQ est responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. Selon l'ISQ, la communication de ces renseignements par le MRQ est possible par le paragraphe k du deuxième alinéa de l'article 69.1 de la LMR, puisque nécessaire à l'application de la Loi sur 6 de 7
l'Institut de la statistique du Québec, afin de lui permettre la production et la diffusion d'informations statistiques. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants : - le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 69.8 de la LMR; - le projet dentente ne comporte pas de renseignement à caractère personnel ou nominatif; - lISQ peut recueillir ces renseignements en vertu de larticle 5 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec; - en vertu de ce même article, lISQ peut recueillir des données fiscales sur les entreprises, données qui lui sont communiquées par le MRQ en vertu du paragraphe k) de larticle 69.1 de la LMR; - le MRQ et lISQ ont précisé différentes mesures afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et se réserve le droit d'en évaluer la pertinence et la suffisance. Ayant fait ces constats, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. 7 de 7
Québec, le 2 mai 2003 Madame Julie Blackburn Direction générale Institut de la statistique du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 5 e étage Québec (Québec) G1R 5T4 N/Réf. : 03 05 35 Madame, Vous trouverez ci-joint l'avis de la Commission d'accès à l'information (Commission) portant sur l'entente relative à l'échange de renseignements nominatifs entre le ministère du Revenu du Québec (MRQ) et l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Lors de sa dernière assemblée, la Commission a analysé le projet dentente et me prie de vous informer quelle constate que : - le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 69.8 de la Loi sur le ministère du Revenu (LMR); - le projet dentente ne comporte pas de renseignement à caractère personnel ou nomi-natif; - lISQ peut recueillir ces renseignements en vertu de larticle 5 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec; - en vertu de ce même article, lISQ peut recueillir des données fiscales sur les entre-prises, données qui lui sont communiquées par le MRQ en vertu du paragraphe k) de larticle 69.1 de la LMR; - le MRQ et lISQ ont précisé différentes mesures afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et se réserve le droit d'en évaluer la pertinence et la suffisance.
2 Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, CC/LB/lp Christyne Cantin p.j. (1) c.c. M me Lyne Bergeron, MRQ
Québec, le 30 mai 2003 Madame Julie Blackburn Direction générale Institut de la statistique du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 5 e étage Québec (Québec) G1R 5T4 N/Réf. : 03 05 35 Madame, La Commission d'accès à l'information a bien reçu l'entente signée portant sur léchange de renseignements entre le ministère du Revenu du Québec (MRQ) et l'Institut de la statistique du Québec concernant la réalisation de travaux statistiques dans le domaine bioalimentaire. La Commission émet donc un avis favorable à cette entente. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, CC/LB/lp Christyne Cantin c.c. M me Lyne Bergeron, MRQ
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