AVIS DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION RELATIVEMENT À UN PROJET D'ENTENTE ENTRE LE MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC ET LA RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC CONCERNANT L'ADMINISTRATION DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ASSURANCE MÉDICAMENTS ET DU RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC DOSSIER 03 07 26 MAI 2003
1. MISE EN CONTEXTE La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et le ministère du Revenu du Québec (MRQ) soumettent à la Commission un projet d’entente intitulé « Entente relative à la communication de renseignements confidentiels nécessaires à l’administration du régime général d’assurance médicaments et du régime d’assurance maladie du Québec ». Le projet d’entente vise à permettre : a) au MRQ de communiquer un renseignement provenant d’un dossier fiscal, sans le consentement de la personne concernée, à la RAMQ, pour lui permettre de vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (les divergences décelées et les résultats des vérifications étaient communiqués sans entente depuis 1997, et ce, en vertu du projet de loi 161 adopté le 19 décembre 1997); b) à la RAMQ de vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (une communication ponctuelle en 1998, et ce, en vertu du projet de loi 32 adopté le 20 juin 1996); c) à la RAMQ de communiquer au MRQ des renseignements nominatifs pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale, notamment la partie de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui traite de la perception de la cotisation au régime général d’assurance médicaments et dont le MRQ est responsable. Les renseignements visés au paragraphe c ont été obtenus depuis 2000 au moyen du Plan d’utilisation des fichiers de renseignements du MRQ, conformément à l’article 71.0.3 de la Loi sur le ministère du Revenu (avis favorable, dossier 00 16 54). Des modifications apportées depuis à la Loi sur l’assurance maladie permettent au MRQ d’obtenir ces mêmes renseignements au moyen d’une entente (dossier 01 05 07). Le MRQ retirera cette inscription du Plan d’utilisation des fichiers de renseignements dès l’entrée en vigueur de cette entente. 2. OBJET DE L'ENTENTE Le projet d'entente soumis a pour objet de déterminer les termes, conditions et modalités selon lesquels le MRQ et la RAMQ échangent des renseignements : - afin de détecter les personnes qui n’ont pas payé la prime annuelle du régime public d’assurance médicaments en conformité avec les dispositions pertinentes de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, notamment celles qui bénéficient du régime public de même que celles qui sont admissibles à un régime collectif privé mais qui n’en bénéficient pas, et ce, dans le but d’assurer le financement du régime; - afin de détecter les divergences entre les renseignements provenant des déclarations de revenus relatifs à l’assurance médicaments et le Fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA) constitué par la RAMQ et pour transmettre à cette dernière les renseignements lui 1 de 12
permettant de vérifier si une personne devait s’inscrire au régime public d’assurance médicaments; - dans les cas où le MRQ détecte une divergence entre les renseignements qu’il détient dans le dossier fiscal d’une personne physique et ceux figurant dans le FIPA de la RAMQ transmis en vertu de l’annexe A du projet d'entente, afin de permettre à la RAMQ de vérifier si cette personne devait s’inscrire au régime public d’assurance médicaments; - afin de vérifier la situation d’une personne qui ne répond pas aux critères d’admissibilité du régime d’assurance collective offert par son association professionnelle ou son employeur (ancien ou actuel), pour déterminer si cette personne devait s’inscrire au régime public d’assurance médicaments; - afin de permettre à la RAMQ de vérifier si une personne peut ou pouvait s’inscrire au régime public d’assurance médicaments, le MRQ communique la liste des employeurs qui offrent un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux; - afin de permettre à la RAMQ de vérifier si une personne séjourne ou réside au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie, le MRQ communique, pour chaque année d’imposition, les renseignements au sujet des personnes présentes dans le FIPA, qui lui est transmis en vertu de son Plan d’utilisation des fichiers de renseignements, et qui n’ont pas produit de déclaration de revenus au MRQ. 3. ASSISE LÉGALE L’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5) prévoit : 2. La Régie a pour fonction d'administrer et d'appliquer les programmes du régime d'assurance maladie institué par la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie. Le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec prévoit : 2. [...] Elle doit notamment, à ces fins: [...]; b) contrôler l'admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l'a reçu; 2 de 12
[...]. L’article 2 de la Loi sur l’assurance médicaments (L.R.Q., c. A-29.01) prévoit : 2. Le régime général a pour objet d'assurer à l'ensemble de la population du Québec un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l'état de santé des personnes. À cette fin, il prévoit une protection de base à l'égard du coût de services pharmaceutiques et de médicaments et exige des personnes ou des familles qui en bénéficient une participation financière tenant compte notamment de leur situation économique. L'article 3 de la Loi sur l’assurance médicaments prévoit : 3. La protection prévue par le régime général est assumée par la Régie de l'assurance maladie du Québec, ci-après appelée «la Régie», ou par les assureurs en assurance collective ou les administrateurs des régimes d'avantages sociaux du secteur privé, selon ce que prévoit la présente loi. Le paragraphe 4 o de l'article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments prévoit : 15. La Régie assume la couverture des personnes admissibles suivantes : [...]; 4° toute autre personne admissible qui n'est pas tenue d'adhérer à un contrat d'assurance collective ou un régime d'avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d'un lien d'emploi ancien ou actuel, d'une profession ou de toute autre occupation habituelle ou que nul n'est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l'article 18. L'article 19 de la Loi sur l’assurance médicaments prévoit : 19. Une personne visée au paragraphe 4° de l'article 15 doit s'inscrire auprès de la Régie, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement du gouvernement. [...]. 3 de 12
Les sections I et I.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, relatives à la cotisation au régime général d’assurance médicaments, constituent une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31, ci-après appelée la LMR). L'article 2 de la LMR prévoit : 2. Le ministre du Revenu est chargé de la direction et de l'administration du ministère du Revenu. Il est également chargé de l'application des lois fiscales, des règlements adoptés en vertu de ces lois, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2), de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, de toute entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l'application d'une loi fiscale et, dans la mesure prévue à un accord conclu en vertu de l'article 9.0.1, de toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement adopté en vertu d'une telle loi et mentionnés dans cet accord. L’article 69 de la LMR prévoit : 69. Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et tout renseignement qu'il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n'y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi. Le dossier fiscal d'une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet, sous quelque forme que ce soit, pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale. Ne fait pas partie du dossier fiscal une procédure ou une décision ayant trait à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale produite au greffe d'un tribunal. Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l'administration ou la direction du ministère du Revenu, en application du premier alinéa de l'article 2 et des articles 3 à 6, ou pour une infraction, en application des articles 71.3.1 à 71.3.3. L’article 69.0.0.10 de la LMR prévoit : 69.0.0.10 Malgré les articles 53, 59 et 59.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un 4 de 12
renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être communiqué que dans les cas prévus à la présente section, sauf si la personne concernée autorise sa divulgation. Le premier alinéa de l’article 69.1 de la LMR prévoit : 69.1 Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. [...]. Le paragraphe m du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la LMR prévoit : 69.1 [...] Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes: m) la Régie de l'assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s'inscrire au régime général d'assurance-médicaments institué par la Loi sur l'assurance-médicaments (chapitre A-29.01); [...]. Le premier alinéa de l’article 69.3 de la LMR prévoit : 69.3. Une personne à qui le ministre communique un renseignement en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 ne peut, à moins que la personne concernée n’y consente, l’utiliser à une autre fin ou le communiquer que dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9. L'article 69.8 de la LMR prévoit : 69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à e, i et s du deuxième alinéa, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment : 5 de 12
a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de l’entente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le soixantième jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente. En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente. Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). L'article 71.0.3 de la LMR prévoit : 71.0.3 Le ministre dresse un plan d'utilisation de tout fichier de renseignements qu'il entend obtenir en vertu de l'article 71 à des fins de comparaison, de couplage ou d'appariement et le soumet pour avis à la Commission d'accès à l'information. Le plan d'utilisation comprend une brève description: a) des fichiers de renseignements demandés et de leur provenance; b) des finalités recherchées; c) de l'usage projeté; d) des modalités d'échange; et e) des mesures de sécurité, le cas échéant. 6 de 12
La Commission d'accès à l'information émet un avis sur ce plan dans les 30 jours de la réception de celui-ci. En cas d'avis défavorable de la Commission d'accès à l'information, ce plan peut être soumis au gouvernement pour approbation; il entre alors en vigueur le jour de son approbation. Le paragraphe g.1 de l'article 1 de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., c. A-29) prévoit : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent : [...] g.1) « personne assurée » : une personne qui réside ou qui séjourne au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie. Les paragraphes 1 o et 2 o du dixième alinéa de l'article 67 de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., c. A-29) prévoient : 67. [...] Il n'interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour l'exécution de la présente loi au ministre du Revenu : 1° pour l'application de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), afin de lui permettre de vérifier les montants qui doivent être payés en vertu des articles 37.6 et 37.8 de cette loi; 2° pour l'application du paragraphe m de l'article 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), afin de permettre à la Régie de vérifier si, d'une part, une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la présente loi et, d'autre part, si une personne devait s'inscrire au régime d'assurance médicaments institué par la Loi sur l'assurance médicaments (chapitre A-29.01); [...]. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements communiqués par la RAMQ en vertu du projet d’entente sont ceux énumérés à l'article 1 de l’annexe A du projet d’entente (extrait en annexe). Les renseignements communiqués par le MRQ en vertu du projet d’entente sont ceux énumérés à l'article 1 de l’annexe B du projet d’entente (extrait en annexe). 7 de 12
5. CONSTATS 5.1 QUANT AUX MODALITÉS ET A LA FRÉQUENCE DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS Les renseignements sont communiqués conformément aux modalités et à la fréquence déterminées aux articles 2 des annexe A et B du projet d’entente, soit : - la RAMQ communique les renseignements énumérés à l'annexe A du projet d'entente sous forme d’un fichier transmis par lien téléinformatique sécurisé, soit par l’entremise du réseau de télécommunication de la Direction générale des services informatiques gouvernementaux du Conseil du trésor, ou sur un autre support informatique, transmis par messagerie gouvernementale, courrier prioritaire ou, pour des dossiers particuliers, par téléphone suivant des temps d’appel convenus entre les parties; la communication des renseignements a lieu annuellement pour le traitement massif et est complétée par une mise à jour hebdomadaire, ainsi que sur demande; - le MRQ communique les renseignements visés à l’annexe B du projet d'entente selon diverses modalités : les renseignements énumérés sous la rubrique « Divergences décelées par le MRQ » à l’article 1.1, sont transmis vers la RAMQ par lien téléinformatique deux fois par semaine au fur et à mesure du traitement des dossiers effectué au MRQ, à l’exception des renseignements concernant les « Résultats des vérifications effectuées par le MRQ », lesquels sont transmis sur support approprié, sur demande, jusqu’à ce que les systèmes en place permettent la transmission intégrée de l’ensemble de ces renseignements; le lien téléinformatique s’effectue par l’entremise du réseau de télécommunication de la Direction générale des services informatiques gouvernementaux du Conseil du trésor; au besoin, la communication de ces renseignements peut exceptionnellement être complétée par téléphone; - les renseignements énumérés à l’article 1.2 sont communiqués sur demande, sur support informatique ou, au besoin, sur support papier, par courrier interne ou messagerie prioritaire; - les renseignements énumérés à l’article 1.3 sont communiqués mensuellement, sur support informatique ou, au besoin, sur support papier, par courrier interne ou messagerie prioritaire; - les renseignements énumérés à l’article 1.4 sont regroupés sous forme de fichier transmis par lien téléinformatique sécurisé, soit par l’entremise du réseau de télécommunication de la Direction générale des services informatiques gouvernementaux du Conseil du trésor, ou sur un autre support informatique par courrier interne ou messagerie prioritaire, annuellement, le ou vers le 15 septembre. 5.2 QUANT AUX OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS Le MRQ et la RAMQ reconnaissent le caractère confidentiel des renseignements communiqués dans le cadre du projet d'entente et s’engagent à : 8 de 12
a) protéger ces renseignements conformément aux mesures de sécurité, de contrôle et de conservation prévues à l’annexe C du projet d'entente; b) ne pas utiliser ou permettre que soient utilisés les renseignements communiqués par l’autre partie à une fin différente de celles prévues au projet d’entente; c) ne pas donner accès à ces renseignements à d’autres personnes que leurs employés dûment autorisés et pour qui la connaissance des renseignements est nécessaire à l’exécution de leurs fonctions; d) n’intégrer les renseignements communiqués que dans les seuls dossiers de la personne concernée conformément aux finalités du projet d’entente; e) élaborer et diffuser des directives strictes aux membres de leur personnel relativement, notamment, au traitement de cette information et à l’utilisation qui peut en être faite. De même, les parties s’engagent à informer leur personnel de toute mesure de sécurité qu’elles élaborent; f) conserver et détruire les renseignements conformément aux mesures définies à l’annexe C du projet d'entente. 5.3 QUANT À L'INFORMATION DES PERSONNES CONCERNÉES Le MRQ et la RAMQ prennent les dispositions nécessaires pour informer les Québécois des communications de renseignements effectuées en vertu de l’entente. Le MRQ publie, dans la documentation relative à la production de déclarations de revenus, un avis précisant les pouvoirs que lui donne la LMR en matière d’échange de renseignements confidentiels. De plus, la RAMQ publie, dans ses différentes communications avec la clientèle, un avis général concernant la possibilité de communiquer et d’obtenir des renseignements en vertu de la Loi sur l’assurance maladie et de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, le tout conformément à la Loi sur l’accès. 5.4 QUANT ÀUX OBLIGATIONS DE LA RAMQ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ La RAMQ s'engage à prendre diverses mesures de sécurité qui sont énumérées à l'annexe C du projet d'entente. 9 de 12
5.5 QUANT AUX OBLIGATIONS DU MRQ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ Le MRQ s'engage à prendre diverses mesures de sécurité qui sont énumérées à l'annexe C du projet d'entente. 6. ANALYSE L’entente vise à permettre à la RAMQ d’assumer sa fonction de contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes qu’elle administre (le deuxième volet du paragraphe m du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la LMR permet la communication à cette fin) et au MRQ, de percevoir adéquatement les primes afin de garantir le financement du régime public d’assurance médicaments (précisé aux articles 37.6 et 37.8 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec). Par ailleurs, la RAMQ peut communiquer en vertu des paragraphes 1 et 2 du dixième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance médicaments. 1 ÈRE ÉTAPE De façon concrète, comme une personne doit être assurée quelque part, soit auprès d’un régime privé, soit auprès du régime public, la RAMQ initie le processus en communiquant au MRQ les renseignements énumérés à l’annexe A du projet d’entente sur les personnes qui sont inscrites au régime d’assurance médicaments (renseignements tirés du Fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA)). Cette communication permet : - au MRQ, de détecter les personnes qui n’ont pas payé la prime annuelle du régime public d’assurance médicaments en conformité avec les dispositions pertinentes de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (entre autres, les articles 37.6 et 37.8), notamment celles qui bénéficient du régime public de même que celles qui sont admissibles à un régime collectif privé mais qui n’en bénéficient pas; - au MRQ, de détecter les divergences entre les renseignements provenant des déclarations de revenus relatifs à l’assurance médicaments et le FIPA, et pour transmettre à la RAMQ les renseignements lui permettant de vérifier si une personne devait ou non s’inscrire au régime public d’assurance médicaments. L’entente prévoit que la RAMQ transmet les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe A du projet d'entente au MRQ pour les trois années d’imposition les plus récentes à compter de l’année 2000. Cette façon de faire vise à permettre de couvrir les déclarations tardives ainsi que les modifications apportées aux déclarations à la suite des vérifications. 2 E ÉTAPE Lorsque le MRQ détecte une divergence entre les renseignements qu’il détient dans le dossier fiscal d’une personne physique et ceux figurant dans le FIPA transmis lors de la 1 ère étape, il 10 de 12
communique les renseignements énumérés à la rubrique « Divergences décelées par le MRQ » de l’article 1.1 de l’annexe B du projet d’entente, afin de permettre à la RAMQ de vérifier si cette personne devait ou non s’inscrire au régime public d’assurance médicaments. Si des vérifications effectuées par le MRQ révèlent des éléments supplémentaires, le MRQ communique les renseignements énumérés à la rubrique « Résultats des vérifications du MRQ » de l’article 1.1 de l’annexe B du projet d’entente, et ce, dans le même but. Pour des cas plus spécifiques où la RAMQ doit vérifier la situation d’une personne qui ne répond pas aux critères d’admissibilité du régime d’assurance collective offert par son association professionnelle ou son employeur (ancien ou actuel) et pour déterminer si cette personne devait s’inscrire au régime public d’assurance médicaments, la RAMQ va communiquer les renseignements énumérés à l’article 1.2 de l’annexe B du projet d’entente. Le MRQ retourne les mêmes renseignements accompagnés d’un indicateur de revenu assujetti aux fins de l’admissibilité au régime d’assurance collective visé. Par ailleurs, pour déterminer si une personne peut ou pouvait s’inscrire au régime public d’assurance médicaments, la RAMQ obtient du MRQ la liste des employeurs qui offrent un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux. Les renseignements énumérés à l’article 1.3 de l’annexe B du projet d’entente sont alors communiqués. Finalement, le projet d’entente vise à permettre à la RAMQ de vérifier si une personne séjourne ou réside au Québec au sens du paragraphe g.1 de l’article 1 de la Loi sur l’assurance maladie. Le MRQ communique, à l’égard des personnes qui n’ont pas produit de déclaration de revenus au MRQ, pour chaque année d’imposition, les renseignements énumérés à l’article 1.4 de l’annexe B du projet d’entente au sujet des personnes présentes dans le FIPA, fichier qui est transmis au MRQ en vertu de son Plan d’utilisation des fichiers de renseignements (transmis en vertu de l’article 71.0.3 de la LMR). Le premier volet du paragraphe m du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la LMR permet au MRQ de communiquer ces renseignements à la RAMQ. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants : - le projet d’entente est soumis à la Commission en vertu de l’article 69.8 de la LMR; - le MRQ peut recueillir des renseignements en vertu des articles 37.6 et 37.8 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec et en communiquer, entre autres, par le paragraphe m du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la LMR; - en vertu de ce même article, la RAMQ peut recueillir des données fiscales, données qui lui sont communiquées par le MRQ en vertu du paragraphe m) de l’article 69.1 de la LMR et 11 de 12
communiquer en vertu des paragraphes 1 et 2 du dixième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance médicaments; - le MRQ et la RAMQ ont précisé différentes mesures afin d’assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et se réserve le droit d'en évaluer la pertinence et la suffisance; - les personnes concernées par le projet d’entente seront informées par le MRQ et la RAMQ des communications dont elles ont fait l’objet. Ayant fait ces constats, la Commission émettra un avis favorable sur réception de l’entente signée. 12 de 12
Québec, le 26 mai 2003 Monsieur Jean-François Lord Conseiller aux ententes Ministère du Revenu du Québec 3800, rue de Marly, section 5-2-2 Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5 N/Réf. : 03 07 26 Monsieur, Le 14 mai 2003, la Commission d'accès à l'information (Commission) rendait une décision relativement au projet d’entente entre le ministère du Revenu du Québec (MRQ) et la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) concernant l'administration du régime général d'assurance médicaments et du régime d'assurance maladie du Québec. Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants : - le projet d’entente est soumis à la Commission en vertu de l’article 69.8 de la Loi sur le ministère du Revenu (LMR); - le MRQ peut recueillir des renseignements en vertu des articles 37.6 et 37.8 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec et en communiquer, entre autres, par le paragraphe m du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la LMR; - en vertu de ce même article, la RAMQ peut recueillir des données fiscales, données qui lui sont communiquées par le MRQ en vertu du paragraphe m) de l’article 69.1 de la LMR et communiquer en vertu des paragraphes 1 et 2 du dixième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance médicaments; - le MRQ et la RAMQ ont précisé différentes mesures afin d’assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et se réserve le droit d'en évaluer la pertinence et la suffisance;
2 - les personnes concernées par le projet d’entente seront informées par le MRQ et la RAMQ des communications dont elles ont fait l’objet. Ayant fait ces constats, la Commission émettra un avis favorable sur réception de l’entente signée. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, CC/LB/lp Christyne Cantin p.j. (1) c.c. M. André-Gaétan Corenau, RAMQ M me Lyne Bergeron, MRQ
Québec, le 11 juin 2003 Monsieur André-Gaétan Corneau Directeur général des affaires institutionnelles et Secrétaire général Régie de l'assurance maladie du Québec 1125, chemin Saint-Louis, courrier 84 Sillery (Québec) G1S 1E7 V/Réf. : 1169.2002-01385 N/Réf. : 03 07 26 Monsieur, La Commission d'accès à l'information a bien reçu l'entente signée portant sur l’échange de renseignements nominatifs entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et le ministère du Revenu du Québec (MRQ) concernant l’administration du régime général d’assurance médicaments et du régime d’assurance maladie du Québec. La Commission émet donc un avis favorable à cette entente. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, CC/LB/cg Christyne Cantin c.c. M. Jean-François Lord, MRQ
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