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AVIS DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION CONCERNANT UNE MODIFICATION À UNE ENTENTE DÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS ENTRE LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC ET HÉMA-QUÉBEC DOSSIER 05 15 98 Assemblée des 13 et 14 décembre 2005
1. MISE EN CONTEXTE Héma-Québec soumet à la Commission un projet de modification (annexe 1) à lentente intervenue avec la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) en août 2000 (annexe 2, dossier 00 11 48) afin dy ajouter léchange des renseignements didentité portant sur les donneurs de cellules souches et les donneurs de sang rare, et ce, afin de pouvoir repérer rapidement ces personnes pour des raisons de sécurité dapprovisionnement. 2. OBJET DE LENTENTE La modification présentée a pour objet de permettre à Héma-Québec dobtenir de la RAMQ ladresse et lindication de décès, le cas échéant, de certaines personnes dont le repérage rapide est essentiel dans le cadre dactivités dHéma-Québec, soit les dons de cellules souches et de sang rare. 3. ASSISE LÉGALE Larticle 3 de la Loi sur Héma-Québec et sur le comité dhémovigilance (L.Q. 1998, c. 41) prévoit : 3. Héma-Québec a pour mission dassurer aux établissements de santé et de services sociaux du Québec et à la population un approvisionnement suffisant en sang et en produits et constituants sanguins. Plus particulièrement, sa mission consiste notamment : 1° à développer et mettre en application des normes de qualité et de sécurité rigoureuses, afin de mériter la confiance du public et des personnes qui recevront les produits distribués; 2° à recruter des donneurs de sang et de plasma et à établir des partenariats avec ceux-ci et les organisateurs bénévoles de collectes; 3° à être responsable de la collecte du sang et du plasma; 4° à assumer la gestion des dossiers des donneurs de sang et de plasma dans le respect de normes de qualité, de sécurité et de confidentialité rigoureuses; 5° à traiter et transformer les produits recueillis; 6° à être responsable de la conservation, de la distribution et de la gestion des stocks provinciaux; 7° à fournir, notamment aux établissements de santé et de services sociaux, le sang de même que les produits et constituants sanguins dont ils ont besoin; 8° sur demande dun organisme de gestion de lapprovisionnement en commun des établissements qui a été désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux, à se procurer, entreposer et fournir aux 1 de 10
établissements les produits de fractionnement ou les produits de remplacement dont ils ont besoin; 9° à effectuer de la recherche et du développement pour élaborer de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies et de nouveaux produits répondant aux besoins du système de santé québécois; 10° à maintenir des liens de collaboration et déchanges dinformations avec les autres organisations analogues, au Canada et à létranger, de manière à connaître et échanger lexpertise; 11° à collaborer étroitement avec les intervenants du service dapprovisionnement canadien de façon à ce que chacun puisse se procurer les services et produits de lautre en cas de besoin; 12° à exercer toute autre fonction liée au système dapprovisionnement que le ministre de la Santé et des Services sociaux décide de lui confier. Le ministre peut également confier à Héma-Québec des attributions semblables pour la moelle osseuse ou tout autre tissu humain. Larticle 65 de la Loi sur lassurance maladie (L.R.Q., c. A-29) prévoit : 65. L'article 63 n'interdit pas de révéler des renseignements obtenus pour l'exécution de la présente loi au Bureau de l'Ordre professionnel des médecins du Québec, au Bureau de l'Ordre professionnel des dentistes du Québec, au Bureau de l'Ordre professionnel des optométristes du Québec, au Bureau de l'Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, au comité de discipline ou au comité d'inspection professionnelle de chacun de ces ordres ou, en ce qui concerne les professionnels d'un établissement, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement. La Régie est tenue de divulguer au ministre ainsi qu'à l'organisme avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l'article 19, sous forme non nominative, les renseignements nécessaires à la négociation et à l'application d'une telle entente, à la gestion des effectifs qui y sont soumis et au suivi du coût des mesures qui y sont prévues. La Régie est tenue de divulguer à l'organisme avec lequel le ministre a conclu une entente, le nom d'un professionnel de la santé qui a reçu une rémunération de la Régie, le montant de sa rémunération, le nombre, la nature et la date des services assurés ainsi rémunérés ont été fournis lorsqu'elle a été dûment autorisée à cette fin par écrit par ce professionnel de la santé. Dans un tel cas, la Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre, sauf le nom du professionnel de la santé. La Régie est tenue de divulguer à une régie régionale visée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l'établissement visé à la partie IV.2 de cette loi les renseignements concernant la participation ou la rémunération relatives à la pratique, dans un centre exploité par un établissement, d'un médecin ayant adhéré 2 de 10
à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l'article 19 de la présente loi. La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement qui utilise pour ses fins administratives le numéro d'assurance maladie, les noms, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d'assurance maladie, date de décès et numéro d'assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement. Le numéro d'assurance sociale ne peut être transmis qu'aux seules fins d'en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements. Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements à la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, à Héma-Québec ainsi qu'aux ministères ou organismes suivants du gouvernement du Québec : le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Travail, le ministère des Transports, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, le ministère du Revenu, le ministère des Finances, le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, la Régie des rentes du Québec, la Société de l'assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des normes du travail, Services Québec et le Curateur public. La Régie peut informer le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que les renseignements visés au quatrième alinéa et préalablement transmis à la Régie par ce ministère ne sont pas concordants avec ceux qu'elle détient. Elle peut en outre informer ce ministère de la date de décès d'une personne assurée. Un tel établissement, un tel ministère et un tel organisme ne peuvent divulguer à toute autre personne les renseignements ainsi obtenus. La Régie peut transmettre au directeur de la protection de la jeunesse d'un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, sur demande, les noms, date de naissance, sexe, adresse et date de décès d'une personne inscrite à son fichier des bénéficiaires afin de permettre de retrouver, conformément au Code civil, une personne adoptée ou ses parents biologiques. Les articles 3, 4 et 68 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée Loi sur laccès) prévoient : 3 de 10
3. Sont des organismes publics : le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux. Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi : le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige. Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16). 4. Les organismes gouvernementaux comprennent les organismes non visés dans les articles 5 à 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l'État. Aux fins de la présente loi, le curateur public est assimilé à un organisme gouvernemental, dans la mesure il détient des documents autres que ceux visés par l'article 2.2. Est assimilée à un organisme gouvernemental, aux fins de la présente loi, une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre. 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif : 1° à un organisme public lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en oeuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Ces communications s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite. 4. NATURE DE LA MODIFICATION Lentente intervenue en août 2000 est modifiée par : (Les modifications sont soulignées) - le remplacement de son paragraphe 2 par le suivant : « 2. PROVENANCE ET NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS 4 de 10
Dans le cadre de ses activités régulières, Héma-Québec transmet à la Régie les renseignements suivants concernant les personnes devant faire lobjet dune notification dans le cadre détudes de dons antérieurs, denquêtes sur les produits transfusés et dans le cas de donneurs porteurs dune maladie transmissible par le sang ainsi que dans le cas des personnes devant être repérées pour un don de cellules souches ou de sang rare : a) nom de famille à la naissance; b) prénom; c) date de naissance; d) sexe; e) numéro dassurance maladie lorsque disponible; f) adresse que détient Héma-Québec. La Régie vérifie si la personne ainsi identifiée apparaît dans son « Fichier dinscription des personnes assurées » et retourne à Héma-Québec les mêmes renseignements en y ajoutant ladresse (incluant lindication de décès, le cas échéant), le statut de ladresse, la date de la dernière mise à jour et un code de résultat. » - le remplacement de son paragraphe 3.1 par le suivant : « 3.1 Mécanisme daccès La communication des renseignements se fait sur un support faisant appel aux technologies de linformation. La structure des données respecte le format prescrit par la Régie. La transmission seffectue par tout mode de transmission approprié au support choisi, notamment par la poste, par messagerie ou par télécommunication sécurisée. » - le remplacement de ses paragraphes 7.2 et 7.3 par les suivants : « 7.2 Avis Tout avis quune partie peut ou doit donner en vertu de la présente entente (désignation, modification, résiliation) doit être adressé comme suit : Pour la Régie : Le directeur général des affaires institutionnelles et secrétaire général 5 de 10
Régie de lassurance-maladie du Québec 1125, chemin Saint-Louis, 8 e étage Sillery (Québec) G1S 1E7 Pour Héma-Québec : La présidente et chef de la direction Héma-Québec 4045, boul. Côte-Vertu Ville St-Laurent (Québec) H4R 2W7 7.3 Responsables de lapplication de lentente En collaboration avec la personne responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels au sein de chaque organisme, les personnes responsables de lapplication de la présente entente sont les suivantes : Pour la Régie : Le directeur de ladmissibilité et des renseignements aux personnes assurées Pour Héma-Québec : La vice-présidente aux affaires juridiques ». 5. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Le projet de modification à lentente ne prévoit pas de changement au processus déchange de renseignements entre Héma-Québec et la RAMQ. Héma-Québec va continuer à communiquer à la RAMQ les renseignements suivants : - les nom et prénom; - la date de naissance; - le sexe; - le numéro dassurance maladie lorsque disponible; - ladresse que détient Héma-Québec. 6 de 10
Si la personne est inscrite dans son fichier « Fichier dinscription des personnes assurées », la RAMQ retournera à Héma-Québec les mêmes renseignements accompagnés de ladresse si elle est différente de celle fournie ainsi que lindication de décès, le cas échéant. 6. MESURES DE SÉCURITÉ La RAMQ et Héma-Québec sengagent à respecter les mesures de sécurité prévues au point 4 de lentente intervenue le 22 août 2000. 7. ANALYSE Héma-Québec décrit ainsi ses besoins : « […] Parmi ses attributions, Héma-Québec est responsable du Registre de donneurs non apparentés de cellules souches pour le Québec. Les cellules souches sont les cellules « mère » à partir desquelles toutes les autres cellules sanguines se développent. On trouve ces cellules dans la moelle osseuse, le sang périphérique et le sang de cordon des nouveau-nés. Le Registre de cellules souches (auparavant appelé le Registre de moelle osseuse) existe depuis une dizaine dannées au Québec. Il a été créé pour venir en aide aux patients atteints de maladies mortelles très graves de la moelle osseuse (telle que la leucémie) qui nont pas de frères ou de sœurs compatibles dans leur famille proche. Avant de recourir à la greffe de cellules souches, le médecin essaiera dabord dautres traitements pour tenter darrêter la maladie (chimiothérapie, radiothérapie, médicaments spécialisés). Toutefois, dans 33 % des cas, ces traitements ne fonctionnent pas et la seule ressource pour sauver les patients consiste à remplacer leur moelle osseuse par une greffe de cellules souches provenant dune personne en bonne santé. Les chances de trouver un donneur compatible dans la famille du patient sont denviron 25 %. Lorsquil ny a pas de donneur compatible dans sa famille, il faut alors chercher un donneur nayant aucun lien de parenté avec le patient dans le Registre de donneurs dHéma-Québec. Ce registre est relié au registre canadien ainsi quà une cinquantaine de registres internationaux. La compatibilité entre le donneur et le receveur ne se fait pas selon le groupe sanguin comme pour la transfusion mais selon des marqueurs génétiques tissulaires appelés le système HLA. Ce système est tellement complexe que les chances de trouver un donneur et un patient compatibles en dehors de la famille peuvent varier de 1 sur 450 à plus de 1 sur 750 000. 7 de 10
Cest pourquoi Héma-Québec a besoin davoir dans un registre un très grand nombre de personnes dont les caractéristiques HLA sont déjà étudiées. Actuellement, Héma-Québec compte près de 36 000 donneurs inscrits. Tous ces donneurs ont accepté que leur nom soit inscrit au Registre des donneurs de cellules souches et ont subi une prise de sang afin dévaluer leur typage HLA. Leurs caractéristiques ont été entrées dans un registre informatisé qui est disponible pour lensemble des patients en attente dune greffe de cellules souches au Canada et ailleurs dans le monde. Lorsquun centre transplanteur a besoin de cellules souches pour un patient dont les caractéristiques HLA sont les mêmes quun des donneurs inscrit au Registre, il communique avec Héma-Québec pour que celle-ci communique à son tour avec le donneur. Il peut alors sêtre écoulé plusieurs années depuis linscription du donneur. Compte tenu de ce délai, il arrive que lorsquHéma-Québec tente de rejoindre un donneur inscrit au Registre, celui-ci ait déménagé sans aviser Héma-Québec de son changement dadresse. Héma-Québec tente alors de le retrouver via des recherches sur les sites Internet Canada 411, Superpages.ca et Yellow.ca ou en communiquant avec la personne désignée lors de linscription au Registre. Malgré ces recherches, certains donneurs demeurent introuvables. Cest pourquoi Héma-Québec aimerait, dans ces cas, recourir à la RAMQ pour obtenir ladresse à jour et lindication de décès, le cas échéant, de ces donneurs daprès le « Fichier dinscription des personnes assurées ». Héma-Québec ne recourrait au fichier que dans le cas une demande lui était formulée pour un patient en attente dune greffe essentielle à sa survie présentant les mêmes caractéristiques HLA que le donneur recherché. Tel que mentionné précédemment, lorsquune telle demande est formulée par un centre transplanteur à Héma-Québec, cela signifie quil ny a pas dautres traitements disponibles pour assurer la survie du patient et quil nexiste pas de donneur compatible dans la famille de ce patient. Aussitôt quun donneur volontaire compatible sera trouvé, la greffe de cellules souches sera effectuée. Le donneur recherché est généralement lune des seules personnes inscrites au Registre potentiellement compatible avec le patient. Héma-Québec aimerait également pouvoir recourir à la RAMQ pour retracer ses donneurs de sang rare. Loffre de divers produits spécialisés aux hôpitaux du Québec fait également partie intégrante de la mission dHéma-Québec. Elle aide les hôpitaux à identifier et à utiliser le type de sang requis dans des situations de transfusion complexe le sang des patients est rare ou a des propriétés antigéniques particulières qui pourraient provoquer des réactions transfusionnelles. Cest pour cette raison quHéma-Québec sest constituée une banque de poches de sang rare à létat congelé (environ 700 poches) 8 de 10
ainsi quune banque de donneurs de sang rare. On entend par sang rare du sang ayant une fréquence doccurrence plus faible que 1 sur 1 000 donneurs (pouvant aller jusquà 1 sur 2 000 000 donneurs). En 2003-2004, 70 poches de sang rare ont été livrées aux hôpitaux sur un total de 223 723 culots globulaires livrés. La vie des patients qui nécessitent du sang rare dépend de la capacité dHéma-Québec à leur fournir ce type de sang. Le bassin de donneurs de sang rare étant limité de par sa nature, Héma-Québec aimerait pouvoir recourir à la RAMQ pour obtenir ladresse à jour et lindication de décès, le cas échéant, daprès le « Fichier dinscription des personnes assurées » lorsquelle tente de retracer, pour les besoins immédiats dun patient particulier, des donneurs de sa banque de sang rare dont elle na plus les coordonnées à jour après les recherches usuelles. La gestion du sang rare comprend également un autre défi. Chaque fois quun nouveau test de dépistage est introduit pour améliorer la sécurité de lapprovisionnement sanguin (par exemple, lintroduction à lété 2003 du test de dépistage du virus du Nil occidental), la banque doit être remplacée en entier pour se conformer aux nouvelles normes de sécurité. Héma-Québec doit alors communiquer avec chacun des donneurs de sang rare de sa banque de sang congelé pour leur demander de faire un nouveau don. Encore une fois, il arrive quà ce moment les coordonnées de ces donneurs aient changé sans quHéma-Québec en ait été avisée. Bien que dans ce cas lurgence nest pas immédiate, à court ou moyen terme des patients auront besoin, de façon urgente, du type de sang que ces précieux donneurs peuvent fournir. Héma-Québec aimerait donc pouvoir utiliser le « Fichier dinscription des personnes assurées » pour reconstituer sa banque de sang rare lorsquelle doit être remplacée en entier. […] » Le projet de modification à lentente vise à permettre à Héma-Québec de réaliser de façon plus complète sa mission de fournir des composants, des substituts sanguins et des tissus humains sécuritaires et en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la population québécoise. Pour ce faire, Héma-Québec doit repérer rapidement certaines personnes pour des raisons de sécurité dapprovisionnement en sang (donneurs de sang rare) et en cellules souches. En vertu de larticle 3 de la Loi sur Héma-Québec et sur le comité dhémovigilance, Héma-Québec peut recueillir des renseignements de la RAMQ. Cette dernière peut les lui communiquer en vertu de larticle 65 de la Loi sur lassurance maladie. 9 de 10
8. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet dentente : - il est soumis à la Commission en vertu de larticle 68 de la Loi sur laccès; - la RAMQ peut communiquer, en vertu de larticle 65 de la Loi sur lassurance maladie, des renseignements à Héma-Québec afin de permettre à ce dernier organisme de réaliser le mandat qui lui a été confié; - Héma-Québec peut recueillir des renseignements de la RAMQ afin de réaliser le mandat qui lui a été confié en vertu de larticle 3 de la Loi sur Héma-Québec et sur le comité dhémovigilance; - Héma-Québec et la RAMQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. 10 de 10
Québec, le 19 décembre 2005 M e Véronique Girard Héma-Québec 4045, boul. Côte-Vertu Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7 N/Réf. : 05 15 98 Madame, Vous trouverez ci-joint l'avis de la Commission d'accès à l'information (Commission) concernant une modification à une entente déchange de rensei-gnements entre la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) et Héma-Québec. Lors de son assemblée des 13 et 14 décembre, la Commission a analysé cette entente et me prie de vous informer des constats suivants : - le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 68 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des ren-seignements personnels; - la RAMQ peut communiquer, en vertu de larticle 65 de la Loi sur lassurance maladie, des renseignements à Héma-Québec afin de permettre à ce dernier organisme de réaliser le mandat qui lui a été confié; - Héma-Québec peut recueillir des renseignements de la RAMQ afin de réaliser le mandat qui lui a été confié en vertu de larticle 3 de la Loi sur Héma-Québec et sur le comité dhémovigilance;
2 - Héma-Québec et la RAMQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communi-qués. Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/LB/lp Jean-Sébastien Desmeules p.j. (1) c.c. M. Normand Julien, RAMQ
Québec, le 6 février 2006 M e Véronique Girard Héma-Québec 4045, boul. Côte-Vertu Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7 N/Réf. : 05 15 98 Madame, La Commission d'accès à l'information a bien reçu la modification à une entente déchange de renseignements entre la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) et Héma-Québec. Cette entente est signée par les autorités des organismes concernés et conforme à la demande exprimée par la Commission dans sa lettre du 19 décembre 2005. La Commission émet donc un avis favorable à cette entente. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/LB/cg Jean-Sébastien Desmeules c.c. M. Normand Julien, RAMQ
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