AVIS DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION RELATIVEMENT À UN PROJET D'ENTENTE ENTRE LE MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC ET L'INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC CONCERNANT LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE SUR LA CONDITION SOCIOÉCONOMIQUE DES ARTISTES QUÉBÉCOIS DOSSIER 03 03 37 AVRIL 2003
1. MISE EN CONTEXTE Le ministère du Revenu du Québec (MRQ) et l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) soumettent un projet d’entente relatif à la communication de renseignements nominatifs qu'ils estiment nécessaires à la réalisation d’une étude sur la condition socioéconomique des artistes québécois sous l’angle de la fiscalité. Cette étude fait suite à une demande du ministère de la Culture et des Communications (MCC) à l’ISQ. En novembre 2001, la ministre de la Culture et des Communications annonça qu’elle avait « demandé que le Ministère entreprenne de façon immédiate des travaux portant sur la situation socioéconomique des artistes sous l’angle de la fiscalité ». Le MCC désire savoir comment utiliser la fiscalité pour améliorer les conditions de vie, de travail, de pratique de leur art des artistes et des créateurs. Le MCC a demandé à l’ISQ de remplir ce mandat et les parties ont conclu une entente de services afin d’encadrer le mandat (annexe 1). Dans les faits, c’est depuis le début des années 1990 que le milieu artistique réclame l’adoption de diverses mesures fiscales : étalement du revenu, ouverture de la déduction pour droits d’auteur aux artistes interprètes, etc. Afin de pouvoir y donner suite, le ministère des Finances, de l’Économie et de la Recherche exige une justification de ces mesures ainsi qu’une évaluation des coûts qui en résulteraient pour l’État québécois. Cette démonstration nécessite l’accès aux informations fiscales concernant les artistes. Toutefois, malgré leurs demandes, les artistes ont toujours refusé d’être identifiés comme tels, aussi bien individuellement que comme groupe, auprès du MRQ. L’implication de l’ISQ a permis de lever les réticences des représentants du milieu artistique. En effet, ceux-ci acceptent de participer à la démarche proposée dans le projet d’entente à la condition que ce soit l’ISQ qui traite et rende confidentielles toutes les informations fiscales qui pourraient éventuellement lui être transférées en provenance du MRQ. 2. OBJET DE L'ENTENTE Le projet d’entente soumis a pour objet de déterminer les termes, conditions et modalités par lesquels le MRQ communique à l’ISQ des renseignements de nature fiscale aux fins de la réalisation d’une étude sur la condition socioéconomique des artistes québécois effectuée à la demande du MCC. L'étude vise, d'une part, à décrire la situation socioéconomique des artistes et, d'autre part, à évaluer l'impact des différentes mesures fiscales envisagées. 3. ASSISE LÉGALE L’article 24 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes des arts de la scène, du disque, du cinéma (L.R.Q., c S-32.1) prévoit : 24. Dans le secteur de négociation qui y est défini, la reconnaissance confère à l'association d'artistes les droits et pouvoirs suivants: 1 de 11
1° défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des artistes; 2° représenter les artistes chaque fois qu'il est d'intérêt général de le faire et coopérer à cette fin avec tout organisme poursuivant des intérêts similaires; 3° faire des recherches et des études sur le développement de nouveaux marchés et sur toute matière susceptible d'affecter les conditions économiques et sociales des artistes; 4° fixer le montant qui peut être exigé d'un membre ou d'un non-membre de l'association; 5° percevoir, le cas échéant, les sommes dues aux artistes qu'elle représente et leur en faire remise; 6° élaborer des contrats-types pour la prestation de services et convenir avec les producteurs de leur utilisation lorsqu'il n'y a pas d'entente collective; 7° négocier une entente collective, laquelle doit prévoir un contrat-type pour la prestation de services par les artistes. L’article 25 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., c. S-32.01) énonce: 25. Dans le domaine visé, l'association ou le regroupement reconnu exerce les fonctions suivantes : 1° veiller au maintien de l'honneur de la profession artistique et à la liberté de son exercice; 2° promouvoir la réalisation de conditions favorisant la création et la diffusion des oeuvres; 3° défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des artistes profession-nels; 4° représenter les artistes professionnels chaque fois qu'il est d'intérêt général de le faire. [Le soulignement est le nôtre] L’article 26 de la même loi prévoit : 26. Pour l'exercice de ses fonctions, l'association ou le regroupement reconnu peut notamment : 1° faire des recherches et des études sur le développement de nouveaux marchés et sur toute matière susceptible d'affecter les conditions économiques et sociales des artistes professionnels; 2° représenter ses membres aux fins de la négociation et de l'exécution de leurs contrats avec les diffuseurs; 3°[…] 2 de 11
L’article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31, ci-après LMR) prévoit : 69. Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et tout renseignement qu'il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n'y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi. Le dossier fiscal d'une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet, sous quelque forme que ce soit, pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale. Ne fait pas partie du dossier fiscal une procédure ou une décision ayant trait à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale produite au greffe d'un tribunal. Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l'administration ou la direction du ministère du Revenu, en application du premier alinéa de l'article 2 et des articles 3 à 6, ou pour une infraction, en application des articles 71.3.1 à 71.3.3. L’article 69.0.0.10 de la LMR prévoit : 69.0.0.10 Malgré les articles 53, 59 et 59.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être communiqué que dans les cas prévus à la présente section, sauf si la personne concernée autorise sa divulgation. Le premier alinéa de l’article 69.1 de la LMR prévoit : 69.1 Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. [...]. Le paragraphe k du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la LMR prévoit : 69.1 [...] Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes: 3 de 11
k) l'Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l'application de la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011); [...]. Le premier alinéa de l’article 69.3 de la LMR prévoit : 69.3. Une personne à qui le ministre communique un renseignement en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 ne peut, à moins que la personne concernée n’y consente, l’utiliser à une autre fin ou le communiquer que dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9. Les articles 2, 5 et 25 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011) prévoient : 2. L'Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. L'Institut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de l'information statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à l'égard d'une telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, l'Institut peut : 1 o faire la cueillette, la compilation, l'intégration, l'analyse et la diffusion de l'information et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec; 2 o collaborer avec les ministères et organismes du gouvernement pour l'exploitation de données administratives à des fins statistiques; 3 o favoriser, en fonction des besoins, la coordination des activités des ministères et organismes du gouvernement en matière de statistiques, notamment en vue de prévenir le double emploi; 4 o recommander l'utilisation de définitions, de codes ou de concepts de nature à faciliter la production de statistiques et de façon à en assurer la comparabilité; 4 de 11
5 o fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; 6 o prendre toute initiative visant à favoriser la collaboration entre les ministères et organismes du gouvernement quant à l'exploitation des nouvelles technologies de l'information et des communications pour faciliter la production et la diffusion des informations statistiques du gouvernement; 7 o développer les méthodologies, les cadres d'intégration et les autres outils requis. 25. Le directeur général, les fonctionnaires et toute autre personne dont les services sont utilisés par le directeur général dans l’exercice de ses fonctions ne peuvent révéler ni faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi si ces révélations permettent de rattacher un renseignement à une personne, à une entreprise, à un organisme ou à une association en particulier. Le paragraphe 5 de l’article 18 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1, ci-après Loi sur le secteur privé) prévoit : 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui : [...] 5 o à un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) qui, par l'entremise d'un représentant, le recueille dans l'exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d'un programme dont il a la gestion; [...]. L’article 69.8 de la LMR prévoit : 69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à e, i et s du deuxième alinéa, 5 de 11
ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment : a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de l’entente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le soixantième jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente. En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente. Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements communiqués par le MRQ en vertu du projet d’entente sont ceux énumérés aux articles 1 et 2 de l’annexe A du projet d’entente. 5. CONSTATS 5.1 QUANT AUX MODALITÉS ET FRÉQUENCE DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS Le MRQ communique les renseignements à l’ISQ selon les modalités et la fréquence déterminées à l’article 3 de l’annexe A du projet d’entente soit : 6 de 11
« … a) Le MRQ procède au transfert des renseignements identifiés à l’article 1 de cette annexe pour les années d’imposition 1998, 1999, 2000 et 2001 dans quatre (4) fichiers créés uniquement pour les fins de l’Entente. b) Les quatre fichiers visés sont placés dans un répertoire sécurisé localisé sur le mini-ordinateur QMN-058, à l’intérieur des locaux du MRQ. c) À partir de la liste des artistes qu’il a en sa possession dans un fichier contenu sur CD-ROM, l’agent de liaison de l’ISQ couple ce fichier avec les quatre (4) fichiers créés par le MRQ, dans un sous-répertoire auquel seul l’agent de liaison de l’ISQ a accès. d) Ce dernier extrait ensuite les résultats de l’appariement des renseignements auquel il a procédé sur un support indépendant (CD-ROM). e) Par ailleurs, l’agent de liaison du MRQ remet à l’agent de liaison de l’ISQ le ou les CD-ROM contenant les renseignements identifiés à l’article 2 de cette annexe. f) L’accès à ces renseignements n’a lieu qu’une seule fois, au plus tard huit (8) semaines après l’entrée en vigueur de l’Entente. … » 5.2 QUANT AUX OBLIGATIONS DE L'ISQ Dans le projet d’entente, l’ISQ s’engage, entre autres, à : - protéger ces renseignements conformément aux mesures de sécurité, de conservation et de contrôle prévues à l’annexe B du projet d'entente; - ne pas utiliser ou permettre que soient utilisés les renseignements communiqués par le MRQ à une autre fin que celles prévues au projet d’entente et aux motifs qui y sont invoqués et acceptés; - ne pas divulguer ces renseignements à d’autres personnes que leurs employés dûment autorisés et pour qui la connaissance des renseignements est nécessaire à l’exécution de leurs fonctions; - élaborer et diffuser des directives strictes aux membres de son personnel relativement, notamment, au traitement de cette information et à l’utilisation qui peut en être faite. De même, il s’engage à informer son personnel de toute mesure de sécurité qu’il élabore; - conserver et détruire les renseignements conformément aux mesures définies à l’annexe B du projet d'entente. 7 de 11
5.3 QUANT AUX OBLIGATIONS DU MRQ Dans le projet d'entente, le MRQ s'engage, entre autres, à - ne pas journaliser ou tenter de retracer par quelque moyen que ce soit les renseignements qui auront été traités par l'ISQ et effacés par l'agent de liaison de cet organisme et le Service de la sécurité informatique du MRQ. 5.4 QUANT ÀUX MESURES DE SÉCURITÉ Le MRQ et l'ISQ ont convenu de différentes mesures de sécurité, entre autres : - le MRQ s'engage à obtenir de l'agent de liaison de l'ISQ un engagement à la confidentialité au moyen de la signature d'une déclaration de discrétion; - l'agent de liaison du MRQ permet l'accès au mini-ordinateur en faveur de l'agent de liaison de l'ISQ sur vérification de son identité; - le MRQ octroie à l'agent de liaison de l'ISQ un code d'accès accompagné d'un mot de passe temporaire qui doit être changé par ce dernier avant de procéder à l'appariement des données; - l'agent de liaison de l'ISQ doit être accompagné d'une personne désignée par l'agent de liaison du MRQ lors de son travail. Toutefois, cette personne ne peut avoir accès aux renseignements appariés par celui-ci; - au moment où l'extraction des renseignements contenus dans le sous-répertoire créé aux fins du projet d'entente est complétée, l'agent de liaison de l'ISQ procède à la destruction de ses fichiers de travail et le responsable des mesures de sécurité informatique du MRQ suspend alors le code d'accès de l'agent de liaison de l'ISQ et détruit le sous-répertoire créé aux fins du projet d'entente. 5.5 QUANT À L'INFORMATION DES PERSONNES CONCERNÉES Le projet d’entente prévoit que l’information des personnes concernées pourra se faire de deux façons. La première est plus générale : le MRQ prendra les dispositions nécessaires pour informer les contribuables québécois de la communication de renseignements effectuée en vertu de l’entente, notamment par la publication, dans le guide de la déclaration de revenus, d’un avis précisant les pouvoirs que lui donne la LMR en matière de communication de renseignements confidentiels. La Commission a toutefois demandé que cette façon de procéder soit remplacée, à compter du guide produit pour l'année 2003, par l'énumération des ministères et organismes impliqués dans des échanges avec le MRQ. 8 de 11
Par ailleurs, de façon plus spécifique, l’ISQ informera les artistes québécois qu’il obtient des renseignements du MRQ les concernant pour la réalisation d’une étude sur leur condition socioéconomique, et ce, par l’entremise d’un avis qui sera expédié aux associations d’artistes pour diffusion auprès de leurs membres. 6. ANALYSE Il n’existe pas de description exhaustive de la situation socioéconomique des artistes, considérés globalement comme groupe social, ou par catégories (acteur, chanteur, danseur, etc.). La première étape de l’étude consistera à dresser de tels portraits (situation familiale, sources de revenus, ventilation des dépenses, admissibilité aux crédits fiscaux, etc.) et à comparer les diverses catégories d’artistes entre elles. Les diverses analyses prévues se retrouvent en annexe de l’entente de service MCC-ISQ. Pour réaliser cette première étape ainsi que l’étude des diverses mesures fiscales prises en considération (voir l’annexe 3 du présent avis), l’ISQ estime nécessaire d’obtenir les dossiers fiscaux des artistes, plus spécifiquement les renseignements figurant à l’Annexe A du projet d’entente, et ce, pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001. 6.1 LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PAR LES ASSOCIATIONS D’ARTISTES Les représentants des associations d’artistes reconnues ont déjà accepté de transmettre à l’ISQ les numéros d’assurance sociale (NAS) de leurs membres en les regroupant par catégories (ex. : chanteurs, acteurs, etc.). À l’annexe 2 du présent avis se retrouve une lettre du président de l’Union des artistes, M. Pierre Curzi, sur ce sujet. Si certaines associations ne détiennent pas le NAS de leurs membres, elles transmettront le nom, l’adresse, ainsi que la date de naissance de leurs membres, renseignements qu’elles détiennent. Les associations d’artistes reconnues estiment que cette transmission de renseignements personnels à l’ISQ est faite conformément à l’article 18, paragraphe 5° de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. 6.2 LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PAR LE MRQ À L’ISQ La communication des renseignements détenus par le MRQ à l’ISQ s’effectuerait, selon l’ISQ, en vertu du paragraphe k) de l’article 69.1 de la LMR qui permet la communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique. L’ISQ estime que sa loi constitutive prévoit, par le biais du paragraphe 5° de l’article 5, que pour la réalisation de sa mission, l’Institut peut « fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique », ce qui comprendrait la réalisation d’études statistiques comme celle prévue au projet d’entente, études qui résulte du mandat accordé par le MCC. 9 de 11
6.3 LES MODALITÉS DE RÉALISATION Les artistes ont clairement manifesté leur refus relativement à la transmission de renseignements les concernant au MRQ. De plus, la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec empêche l’ISQ de divulguer des renseignements pouvant identifier une personne, une entreprise, un organisme ou une association en particulier. Afin de rencontrer ces exigences, l’ISQ et le MRQ ont convenu qu’un employé de l’ISQ, détenant la liste des artistes, se déplacerait dans les locaux du MRQ afin d’identifier les artistes parmi les contribuables de la banque de données TP1. Comme il n’y a aucun moyen de repérer qui est artiste, l’ensemble de la banque TP1 devra être consultée. Pour permettre la réalisation de ce couplage, une copie d’une partie de la banque de données sera rendu accessible. Le projet d’entente prévoit des mesures afin que le MRQ ne puisse retracer les dossiers qui ont été consultés, et ce, afin de respecter le refus de communication des artistes et les contraintes légales de l’ISQ. Le MRQ communiquera également un fichier contenant les mêmes renseignements que ceux concernant les artistes et énumérés à l’article 1 de l’annexe A du projet d’entente à l’exception toutefois du nom, du prénom, de l’adresse, de la ville, des trois dernières positions du code postal, de la date de naissance et du numéro d’assurance sociale des contribuables ayant déclaré, pour les mêmes années, des revenus d’entreprise à la ligne 164 de la déclaration de revenus des particuliers. Ces renseignements sont estimés nécessaires pour comparer la situation socioéconomique des artistes par rapport à l’ensemble des personnes gagnant des revenus comme travailleurs autonomes. L’employé de l’ISQ transféra sur CD-ROM les données recueillies concernant les artistes et les travailleurs autonomes et fera la compilation et l’analyse des données dans un local sécurisé de l’ISQ, dédié uniquement à l’exploitation de données fiscales. Le projet d’entente mentionne des mesures de sécurité entourant la transmission de ces renseignements. Les renseignements qui seront transmis à l’ISQ concerneront les artistes, sur une base nominative, et ceux dénominalisés relatifs aux contribuables définis comme travailleurs autonomes au Québec. L’ISQ entend fournir au MCC et aux associations artistiques concernées l’information nécessaire aux divers volets de l’étude, sous la forme de bases de données ou de tableaux ne contenant que des données agrégées, c’est-à-dire qui ne permettent pas l’identification de quelque individu ou entreprise particulière que ce soit. 7. Conclusion Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants : - le projet d’entente est soumis à la Commission en vertu de l’article 69.8 de la LMR; 10 de 11
- le projet d’entente comporte deux communications de renseignements qui ont un caractère personnel ou nominatif; - la première communication de renseignements personnels effectuée par les associations d’artistes et destinée à l’ISQ est permise par l’article 18, paragraphe 5° de la Loi sur le secteur privé; - l’ISQ peut recueillir ces renseignements en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec par suite du mandat reçu du MCC; - en vertu de ce même article, l’ISQ peut recueillir des données fiscales sur les artistes, données qui lui sont communiquées par le MRQ en vertu du paragraphe k) de l’article 69.1 de la LMR; - le MRQ s’est engagé à ne pas journaliser ou tenter de retracer par quelque moyen que ce soit les renseignements qui auront été traités par l'ISQ et effacés par l'agent de liaison de cet organisme et le Service de la sécurité informatique du MRQ; - concernant les contribuables ayant déclaré des revenus d’entreprise à la ligne 164 de la déclaration de revenus des particuliers, le MRQ communiquera un fichier dénominalisé à l’ISQ; - le MRQ et l’ISQ ont précisé différentes mesures afin d’assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et se réserve le droit d'en évaluer la pertinence et la suffisance; - l’ISQ ne conservera aucun renseignement nominatif au terme de l’étude; - l’ISQ ne communiquera aucune donnée nominative dans ses rapports au MCC et aux associations d’artistes; - les personnes concernées par le projet d’entente seront informées, via leurs associations, des communications dont elles ont fait l’objet. Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de l’entente signée. La Commission désire toutefois signaler qu'elle a pris en compte dans son analyse le caractère exceptionnel de ce projet ainsi que la non-récurrence de l'étude projetée. Par ailleurs, la Commission demande à la responsable de la protection des renseignements personnels au MRQ de lui confirmer, dès que la comparaison sera complétée, la destruction des données rendues accessibles à l’ISQ à partir d’un fichier dérivé de la banque de données TP-1 et à la responsable de la protection des renseignements personnels à l’ISQ de lui confirmer que les données recueillies auprès des associations d’artistes et du MRQ ont été anonymisées. 11 de 11
Québec, le 16 mai 2003 Madame Julie Blackburn Direction générale Institut de la statistique du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 5 e étage Québec (Québec) G1R 5T4 N/Réf. : 03 03 37 Madame, Vous trouverez ci-joint l'avis de la Commission d'accès à l'information (Commission) portant sur l'entente relative à la réalisation d'une étude sur la condition socioéconomique des artistes québécois entre le ministère du Revenu du Québec (MRQ) et l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Lors de sa dernière assemblée, la Commission a analysé le projet d’entente et me prie de vous informer qu’elle constate que : - le projet d’entente est soumis à la Commission en vertu de l’article 69.8 de la Loi sur le ministère du Revenu, ci-après LMR; - le projet d’entente comporte deux communications de renseignements qui ont un ca-ractère personnel ou nominatif; - la première communication de renseignements personnels effectuée par les associations d’artistes et destinée à l’ISQ est permise par l’article 18, paragraphe 5° de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé; - l’ISQ peut recueillir ces renseignements en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec par suite du mandat reçu du ministère de la Culture et des Communications (MCC); - en vertu de ce même article, l’ISQ peut recueillir des données fiscales sur les artistes, données qui lui sont communiquées par le MRQ en vertu du paragraphe k) de l’article 69.1 de la LMR;
2 - le MRQ s’est engagé à ne pas journaliser ou tenter de retracer par quelque moyen que ce soit les renseignements qui auront été traités par l'ISQ et effacés par l'agent de liaison de cet organisme et le Service de la sécurité informatique du MRQ; - concernant les contribuables ayant déclaré des revenus d’entreprise à la ligne 164 de la déclaration de revenus des particuliers, le MRQ communiquera un fichier dénominalisé à l’ISQ; - le MRQ et l’ISQ ont précisé différentes mesures afin d’assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et se réserve le droit d'en évaluer la pertinence et la suffisance; - l’ISQ ne conservera aucun renseignement nominatif au terme de l’étude; - l’ISQ ne communiquera aucune donnée nominative dans ses rapports au MCC et aux associations d’artistes; - les personnes concernées par le projet d’entente seront informées, via leurs associations, des communications dont elles ont fait l’objet. Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de l’entente signée. La Commission désire toutefois signaler qu'elle a pris en compte dans son analyse le caractère exceptionnel de ce projet ainsi que la non-récurrence de l'étude projetée. Par ailleurs, la Commission demande à la responsable de la protection des rensei-gnements personnels au MRQ de lui confirmer, dès que la comparaison sera complétée, la destruction des données rendues accessibles à l’ISQ à partir d’un fichier dérivé de la banque de données TP-1. La responsable de la protection des renseignements personnels à l’ISQ devra confirmer à la Commission que les données recueillies auprès des associations d’artistes et du MRQ ont été anonymisées. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, CC/LB/lp Christyne Cantin p.j. (1) c.c. M mes Lyne Bergeron, MRQ Louise Harvey, ISQ M. André Paradis, MCC
Québec, le 18 juin 2003 Madame Julie Blackburn Direction générale Institut de la statistique du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 5 e étage Québec (Québec) G1R 5T4 N/Réf. : 03 03 37 Madame, La Commission d'accès à l'information a bien reçu l'entente signée portant sur l’échange de renseignements nominatifs entre l’Institut de la statistique du Québec et le ministère du Revenu du Québec (MRQ) nécessaires à la réalisation d’une étude sur la condition socioéconomique des artistes québécois. La Commission émet donc un avis favorable à cette entente. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, CC/LB/cg Christyne Cantin c.c. M me Lyne Bergeron, MRQ
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