Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 1009545 (V/Réf. : 2013-2014/16320/1016) Organismes : Ministère de lÉducation, de lEnseignement supérieur et de la Recherche Madame Manon Boisvert Responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels Ministère de lÉducation, de lEnseignement supérieur et de la Recherche 1035 rue de la Chevrotière, 27 e étage Québec (Québec) G1R 5A5 Commission administrative des régimes de retraite et dassurance Maître Roberto Clocchiatti Responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels Commission administrative des régimes de retraite et dassurance 475 rue St-Amable, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5X3 Date : 14 septembre 2015 Membre : M e Cynthia Chassigneux DÉCISION [1] Le 25 juillet 2014, la Commission daccès à linformation (Commission) recevait un projet dentente intitulé « Entente de communication de renseignements établissements denseignement privé entre la Commission Administrative des Régimes de Retraite et dAssurances (CARRA) et le ministère de lÉducation, de lEnseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) 1 ». 1 Anciennement « ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport »(MELS).
1009545 Page : 2 [2] Le projet dentente a pour objet la communication de renseignements personnels, - dune part, de la CARRA au MEESR afin que le MEESR puisse vérifier lexactitude de la Liste du personnel enseignant et de direction quil reçoit des établissements denseignement privés; - dautre part, du MEESR à la CARRA afin que la CARRA puisse vérifier lexactitude du Rapport annuel quelle reçoit des établissements denseignement privés. [3] Le 3 juin 2015, la Commission faisait connaître au MEESR et à la CARRA son intention démettre un avis défavorable au projet dentente, et ce, sous réserve des observations écrites que ces derniers pourraient lui communiquer. [4] Dans son avis dintention, la Commission soulevait des interrogations quant à lexercice par le MEESR des mesures de surveillance et des sanctions administratives qui lui sont reconnues par la Loi sur lenseignement privé 2 . Elle sinterrogeait également sur lampleur des renseignements et le nombre de personnes visées par la communication des renseignements personnels décrits aux annexes A et B du projet dentente par rapport à lobjectif poursuivi par le MEESR et la CARRA. [5] Le 10 juillet 2015, à la demande du MEESR, la Commission lui a accordé un délai supplémentaire pour présenter ses observations écrites, soit jusquau 31 juillet 2015. Le 3 août 2015, la Commission a reçu les observations écrites du MEESR datées du 30 juillet 2015. À ce jour, la CARRA na pas transmis de commentaires à la Commission. [6] Dans sa réponse, le MEESR a apporté des précisions quant à lexercice de ses pouvoirs de surveillance. Dès lors, avant dexaminer la conformité du projet dentente aux conditions visées par les articles 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 , la Commission dispose des arguments mis de lavant par le MEESR. 2 RLRQ, c. E-9.1. 3 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès.
1009545 Page : 3 1. Les arguments du MEESR [7] Les arguments présentés par le MEESR concernent les mesures de surveillance prévues à la Loi sur lenseignement privé et les renseignements personnels décrits aux annexes A et B du projet dentente. a. Les mesures de surveillance [8] Après avoir rappelé que la mission de sa Direction de lenseignement privé (DEP) est dassurer le respect de la Loi sur lenseignement privé, notamment en ce qui a trait au régime pédagogique qui encadre loffre de services éducatifs, le MEESR allègue que : « La qualité des services éducatifs étant prioritaire, ce sont des spécialistes en sciences de léducation qui sont majoritairement à lemploi de la DEP et qui, par conséquent, effectuent les visites détablissement. Ces gens ne sont pas des enquêteurs rompus aux techniques denquête, donc habilités à contraindre les établissements scolaires privés à transmettre les informations nécessaires au bon fonctionnement de la Direction de lenseignement privé du MEESR. Cest ce qui explique que les pouvoirs de surveillance peuvent savérer inefficaces. En outre, des expériences passées nous indiquent que certains établissements pourraient avoir intérêt à ce que certains enseignants ou membres du personnel de direction présentant un profil qui pourrait faire en sorte que la sécurité physique ou morale des élèves soit menacée, ne soient pas identifiés auprès de la Direction de lenseignement privé. De plus, des établissements denseignements privés ont été ciblés par les médias au cours de lhiver 2015 relativement à leurs liens présumés avec des personnes ou des groupes impliqués dans le financement ou le soutien à des groupes radicaux. Léchange de renseignements demandé constituerait une sécurité supplémentaire à cet égard. Dautres facteurs peuvent expliquer la difficulté, pour la Direction de lenseignement privé, deffectuer autrement la validation envisagée dans le cadre de lentente. De fait, les établissements denseignement privés, malgré les dispositions légales applicables, ne fournissent pas toujours les documents et renseignements demandés, malgré des rappels effectués à cet égard. Les visites détablissements sont annoncées, celles qui ne le sont pas visent des cas particuliers un non-
1009545 Page : 4 respect majeur de la Loi est soupçonné. Il pourrait sembler démesuré de se présenter sous mandat pour obtenir une liste denseignants, sur la base de soupçons dordre administratifs. Enfin, lexpérience démontre que même sous mandat, laccès peut être refusé aux représentants de la Direction. Dans le même sens, alors que les visites sous mandat visent des cas particuliers, le projet-pilote réalisé préalablement à lélaboration de la présente entente démontre que dans tous les cas, des précisions concernant des situations particulières relatives à la déclaration du personnel enseignant ou de direction auraient être demandées. La Direction de lenseignement privé ne vise donc pas, ici, une procédure dexception, mais un processus qui ferait partie intégrante du traitement régulier des dossiers qui lui sont soumis. » [9] La Commission est sensible aux arguments du MEESR, cependant elle ne peut les retenir. Tout dabord, le fait que la DEP emploie majoritairement des spécialistes en sciences de léducation qui ne sont pas, selon le MEESR, des enquêteurs rompus aux techniques denquête ne permet pas de justifier la communication des renseignements personnels décrits aux annexes A et B du projet dentente. Ce dernier ne peut avoir pour effet de palier à la formation des personnes désignées par le ministre pour vérifier si la Loi sur lenseignement privé et ses textes sont respectés ou encore pour faire enquête sur toute question se rapportant à la qualité des services éducatifs visés par cette loi, ou à ladministration, à lorganisation ou au fonctionnement dun établissement denseignement privé 4 . [10] Ensuite, la Commission ne voit pas en quoi le fait de recevoir de la CARRA les renseignements personnels décrits à lannexe A permettra au MEESR de vérifier lexactitude de la Liste du personnel enseignant et de direction quil reçoit des établissements privés et, ainsi didentifier les « enseignants ou membres du personnel de direction présentant un profil qui pourrait faire en sorte que la sécurité physique ou morale des élèves soit menacée » surtout si ces derniers ny sont pas inscrits, notamment car ils ne cotisent pas à la CARRA. [11] Enfin, considérant les pouvoirs de surveillance qui lui sont reconnus par la Loi sur lenseignement privé, la Commission nest pas convaincue que le MEESR a pris toutes les mesures pour contraindre les établissements denseignement privé à lui répondre. En effet, le MEESR prétend que « les établissements denseignement privés, malgré les dispositions légales 4 Loi sur lenseignement privé, art. 115 et 118.
1009545 Page : 5 applicables, ne fournissent pas toujours les documents et renseignements demandés, malgré des rappels effectués à cet égard » ou encore que « lexpérience démontre que même sous mandat, laccès peut être refusé aux représentants de la Direction ». Or, conformément à la Loi sur lenseignement privé, les personnes désignées pour faire enquête sont investies des pouvoirs et de limmunité dun commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête 5 . Elles ont, dès lors, le pouvoir de contraindre toute personne à déposer devant elles les livres, papiers, documents et écrits quelles jugent nécessaires pour découvrir la vérité 6 et, si ces personnes refusent dobtempérer, elles se rendent coupables doutrage 7 et sont passibles de sanctions administratives 8 . b. Les renseignements personnels décrits aux annexes A et B du projet dentente [12] Le MEESR reconnaît, dans sa réponse, qu’« il serait possible de limiter à lessentiel les renseignements communiqués » et décrits aux annexes A et B du projet dentente. Il précise également qu’« en cas de disparité, il reviendrait au MEESR ou à la CARRA deffectuer les vérifications supplémentaires requises selon les pouvoirs qui leur sont accordés en vertu des encadrements législatifs et réglementaires applicables ». [13] La Commission constate les modifications apportées aux annexes A et B du projet dentente visant à réduire les renseignements personnels qui seraient communiqués par la CARRA au MEESR et par le MEESR à la CARRA dans le cadre du projet dentente 9 . Elle se doit néanmoins danalyser le projet dentente au regard des exigences de la Loi sur laccès. 5 Loi sur lenseignement privé, art. 118 alinéa 2. Cet alinéa réfère à la Loi sur les commissions denquête, RLRQ, c. C-37. 6 Loi sur les commissions denquête, art. 9 alinéa 1. 7 Loi sur les commissions denquête, art. 12. 8 Loi sur lenseignement privé, art. 119. 9 Les annexes A et B du projet dentente ont été modifiées en date du 30 juillet 2015 afin de réduire le nombre de renseignements personnels communiqués. Lannexe A modifiée énumère quels sont les renseignements qui seront communiqués par la CARRA au MEESR. Il sagit du numéro de lemployeur, du nom de lemployeur, de lannée de traitement, du nom et prénom de la personne visée, de sa date de naissance, de son corps demploi, des dates de début et de fin demploi et de pourcentage de temps travaillé. Initialement, il était prévu que la CARRA communique également le numéro dassurance sociale, le numéro demploi, le régime de retraite, les date de début et de fin de participation, le salaire annuel de base, le salaire cotisable, la base de rémunération, le code dabsence et le nombre de jours dabsence. Lannexe B modifiée énumère quels sont les renseignements qui seront communiqués par la MEESR à la CARRA selon la fonction des membres du personnel (direction, enseignant, professionnel, de soutien). Il sagit du nom et prénom de la personne
1009545 Page : 6 2. Les exigences de la Loi sur laccès [14] En vertu de la Loi sur laccès, un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, larticle 59 alinéa 2 de la Loi sur laccès prévoit des exceptions en permettant la communication dun renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée dans certains cas. [15] Parmi ces exceptions figure larticle 68.1 de la Loi sur laccès. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent : […] 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; […] 68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à lapplication dune loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. […] [16] Lorsque cette communication nest pas expressément prévue par la loi, ce qui est le cas en lespèce, cette communication doit seffectuer dans le cadre dune entente écrite et être soumise pour avis à la Commission comme le prévoient les articles 68.1 alinéa 2 et 70 de la Loi sur laccès. 68.1. […] Dans le cas la communication de renseignements personnels nest pas prévue expressément pas la loi, elle seffectue dans le cadre dune entente écrite. visée, de sa date de naissance, de sa fonction, du pourcentage de sa tâche et du code de linstallation. Initialement, il était prévu que le MEESR communique également pour lensemble des membres du personnel, le numéro dassurance sociale et les années dexpérience, ainsi que, pour le personnel enseignant, le numéro dautorisation légale denseigner, lindicateur de validité, Il était également prévu quil communique le service éducatif pour le personnel enseignant formation générale et personnel de suppléance.
1009545 Page : 7 […] 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération: 1° la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 ou à l'article 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l'organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d'au plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d'avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l'entente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d'avis dans le délai prévu, les parties à l'entente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d'approuver l'entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions qu'il entend fixer avec un avis quil pourra approuver l'entente à l'expiration d'un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L'entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l'entente. L'entente visée au cinquième alinéa ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement sont déposés à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa.
1009545 Page : 8 [17] Partant, la Commission doit, dune part, examiner la conformité du projet dentente aux conditions visées par larticle 68.1 de la Loi sur laccès. Dautre part, conformément à larticle 70 alinéa 2 de la Loi sur laccès, elle doit considérer limpact de la communication des renseignements décrits aux annexes A et B du projet dentente sur la vie privée des personnes concernées, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour la personne qui en reçoit communication. a. La conformité du projet dentente aux exigences de larticle 68.1 de la Loi sur laccès [18] Le projet dentente est présenté en application de larticle 68.1 de la Loi sur laccès. Il revient donc à la Commission de déterminer si la communication des renseignements personnels décrits aux annexes A et B du projet dentente est nécessaire pour atteindre lobjet dudit projet. [19] Le MEESR et la CARRA mentionnent dans les « attendu » du projet dentente et le document de présentation laccompagnant, que la communication des renseignements personnels décrits aux annexes A et B dudit projet est nécessaire - à la CARRA afin de « vérifier lexactitude du Rapport annuel quelle reçoit des établissements denseignement privés […] (ci-après le « Rapport annuel des établissements »), selon chaque régime de retraite en comparant les renseignements contenus dans ce rapport avec ceux de la Liste du personnel enseignant et de direction que le Ministère reçoit des établissements (ci-après « la Liste du personnel des établissements »). Dès lors, la CARRA pourra « faire les vérifications nécessaires concernant, entre autres, les enseignants non qualifiés qui ne devraient pas enseigner et par conséquent qui ne devraient pas participer à lun des régimes de retraite administrés par la Commission [c.-à-d. la CARRA] »; - au MEESR afin de « vérifier lexactitude de la Liste du personnel des établissements en comparant les renseignements de cette Liste avec ceux du Rapport annuel des établissements ». Dès lors, le MEESR pourra « vérifier que tous les enseignants que lui déclare un établissement agréé aux fins de subventions sont bien à son emploi, mais également quil na pas omis dy inscrire certains enseignants, ceux qui nauraient pas les qualifications requises, par exemple. Il en va de même pour le personnel de direction ».
1009545 Page : 9 [20] Même si la Commission considère que le projet dentente nest pas sans fondement, il ne lui a toutefois pas été démontré à sa satisfaction en quoi le fait pour le MEESR et la CARRA de comparer leurs fichiers de renseignements personnels leur permettra de repérer les fraudes et les erreurs dans les programmes quils administrent, surtout si le Rapport annuel des établissements et la Liste du personnel de ceux-ci ne fait pas état de tout le personnel enseignant ou de direction. [21] De plus, la Commission est davis que dautres moyens peuvent être mis en place pour permettre au MEESR et à la CARRA datteindre lobjectif poursuivi par le projet dentente, notamment au regard des mesures de surveillance dont ils disposent en vertu de leur loi respective. Par conséquent, le critère de nécessité nest donc pas satisfait. b. Limpact de la communication du renseignement sur la vie privée des personnes concernées par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication [22] Dans le cadre du présent avis, la Commission, après sêtre prononcée sur la conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68.1 de la Loi sur laccès, examine limpact de la communication des renseignements décrits aux annexes A et B du projet dentente 10 sur la vie privé de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. [23] Le fardeau de démontrer la nécessité de recevoir certains renseignements personnels repose sur lorganisme qui entend les obtenir. Le MEESR et la CARRA doivent ainsi démontrer que les renseignements personnels quils recevront sont nécessaires à lobjet du projet dentente. Comme mentionné précédemment, le nombre de renseignements personnels communiqués entre, dune part, le MEESR et la CARRA et, dautre part, la CARRA et le MEESR a été réduit. [24] Partant, la Commission doit évaluer limpact de la communication des renseignements décrits aux annexes A et B du projet dentente au regard de la nécessité de ceux-ci pour le MEESR et la CARRA. 10 La Commission constate que la communication des renseignements personnels est présentée, conformément à l'article 68.1 alinéa 2 de la Loi sur l'accès, dans un projet d'entente écrit.
1009545 Page : 10 [25] À cette fin, la Commission applique linterprétation du critère de nécessité de la Cour du Québec dans laffaire Laval (Société de transport de la Ville de) c. X 11 qui propose dexaminer ce critère à la lumière de la finalité poursuivie par lorganisme qui reçoit des renseignements personnels. Elle suggère un examen en deux temps daprès lequel la nécessité de la communication des renseignements sera démontrée si elle vise la réalisation dun objectif lié à lobjet du projet dentente qui est légitime, important, urgent et réel, et si latteinte au droit à la vie privée des individus concernés que constitue cette communication est proportionnelle à cette fin (lien rationnel entre lobjectif poursuivi et la communication des renseignements personnels, atteinte au droit minimal et communication nettement plus utile à lorganisme que préjudiciable à lindividu). Les finalités recherchées ou les objectifs poursuivis sont-ils légitimes, importants, réels et urgents ? [26] Selon le MEESR et la CARRA, la communication des renseignements décrits aux annexes A et B est nécessaire pour leur permettre de vérifier lexactitude des documents (Liste du personnel et Rapport annuel) transmis par les établissements denseignement privés et ainsi repérer les fraudes et les erreurs dans les programmes administrés par le MEESR et la CARRA. [27] La Commission reconnaît que cet objectif est légitime et important compte tenu de la mission du MEESR et de la CARRA, à savoir promouvoir des services éducatifs de qualité pour lun et administrer les régimes de retraite qui lui sont confiés par le gouvernement du Québec pour lautre. [28] Néanmoins, le caractère urgent et réel du projet dentente na pas été démontré à la satisfaction de la Commission. À la lumière des différents éléments qui lui ont été soumis, la Commission constate que la DEP du MEESR a envisagé dautres solutions qui nont pas été retenues compte tenu de la lourdeur du processus, de la difficulté dinterprétation des informations fournies, du fait que certains établissements nauraient pas été rejoints ou encore que certains employés auraient pu ne pas figurer sur les documents transmis. Elle constate également que le MESSR explique linefficacité de ses pouvoirs de surveillance par le profil des personnes employées par la DEP ou labsence de réponse à ses demandes malgré ses rappels. Toutefois, la Commission 11 [2003] C.A.I. 667 (C.Q.); Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 93; X. et Skyventure Montréal, C.A.I. 101888, 16 septembre 2013, c. Desbiens; X. et Lépine Cloutier Ltée, C.A.I. 080943, 14 mars 2014, c. Poitras; Garderie Cœur denfant inc., C.A.I. 080272, 31 mars 2014, c. Poitras, Star Bar (9142-1891 Québec inc.), C.A.I. 1006426, 9 mars 2015, c. Poitras.
1009545 Page : 11 considère que si la comparaison des fichiers du MEESR et de la CARRA est susceptible de mettre à jour certaines irrégularités, elle ne permettra pas de déceler le personnel enseignant ou de direction qui agit sans permis ou qui na pas les qualités requises pour dispenser des services éducatifs, ces derniers ne figurant pas, comme mentionné précédemment, ni dans la Liste du personnel enseignant et de direction ni dans le Rapport annuel des établissements denseignement privés. La Commission nest donc pas convaincue que les éléments qui lui ont été soumis permettent de justifier le caractère urgent et réel du projet dentente. Latteinte au droit à la vie privée que peut constituer cette communication est-elle proportionnelle aux objectifs poursuivis ? [29] Même si le premier élément du test de nécessité nest pas rencontré, la Commission estime pertinent de déterminer si le fait de communiquer les renseignements personnels décrits aux annexes A et B du projet dentente sans le consentement des personnes concernées est proportionnel aux objectifs poursuivis par le MEESR et la CARRA. [30] Comme mentionné précédemment, le MEESR na pas démontré, à la satisfaction de la Commission, en quoi les autres mesures qui nont pas été retenues par sa DEP sont insuffisantes pour atteindre les objectifs poursuivis par le projet dentente. Il ne lui a pas non plus démontré en quoi la communication des renseignements personnels décrits aux annexes A et B du projet dentente apporte un élément supplémentaire significatif à la prévention des fraudes et des erreurs dans les programmes que le MEESR et la CARRA administrent. [31] Ainsi, même si le nombre de renseignements personnels communiqués entre, dune part, le MEESR et la CARRA et, dautre part, la CARRA et le MEESR a été réduit, la Commission est davis que les impacts de cette communication sur la vie privée des personnes concernées sont plus importants que lutilité de ces renseignements pour le MEESR et la CARRA. [32] Partant, la Commission conclut que la communication des renseignements personnels décrits aux annexes A et B du projet dentente ne rencontre pas les exigences des articles 68.1 et 70 de la Loi sur laccès.
1009545 Page : 12 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [33] ÉMET UN AVIS DÉFAVORABLE relatif au projet dentente de communication de renseignements entre la Commission Administrative des Régimes de Retraite et dAssurances et le ministère de lÉducation, de lEnseignement supérieur et de la Recherche. Cynthia Chassigneux Juge administratif
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.