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COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 1010640 Organismes : Ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation du Québec Madame Responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels Ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 12 e étage Québec (Québec) G1R 4X6 Union Paysanne Monsieur Union Paysanne C.P. 899, succ. Bureau Chef Lachute (Québec) J8H 4G5 Date : 17 septembre 2015 Membre : M e Cynthia Chassigneux DÉCISION [1] Le 6 février 2015, la Commission daccès à linformation (Commission) recevait un projet dentente entre le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation du Québec (MAPAQ) et lUnion paysanne (lUnion). Ce projet dentente prévoit la communication à lUnion des renseignements inscrits au fichier denregistrement des exploitants agricoles détenus par le MAPAQ, à savoir les noms, prénom ou raison sociale; ladresse postale; le numéro didentification ministériel; le code géographique et lidentification du bureau régional responsable; la forme juridique et, le cas échéant, les noms, prénoms des principaux actionnaires ou sociétaires; les principales productions agricoles 1 . Au 1 er avril 2015, 28 323 exploitants sont inscrits audit fichier. 1 Article 2.1 du projet dentente.
1010640 Page : 2 [2] Le 3 juin 2015, la Commission faisait connaître au MAPAQ et à lUnion son intention démettre un avis défavorable au projet dentente, et ce, sous réserve des observations écrites que ces derniers pourraient lui communiquer. [3] Dans son avis, la Commission soulevait des interrogations quant à : - lapplicabilité de lhabilitation législative sur laquelle le projet dentente sappuie, soit larticle 68 alinéa 1 paragraphe 2° de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 ; - la justification de la communication des renseignements personnels eu égard aux critères de larticle 70 alinéa 2 paragraphe 2° de la Loi sur laccès; - la possibilité datteindre lobjectif poursuivi par le projet dentente par le recours à dautres méthodes qui nimpliqueraient pas la communication de renseignements personnels de lensemble des exploitants agricoles. [4] Le 10 juillet 2015, la Commission a reçu les commentaires du MAPAQ. [5] Le 10 juillet 2015, à la demande de lUnion, la Commission lui a accordé un délai supplémentaire pour présenter ses observations écrites, soit jusquau 20 juillet 2015. Le 17 août 2015, lUnion a transmis, par courriel, ses commentaires datés du 17 juillet 2015. [6] Dans leurs réponses à la Commission, le MAPAQ et lUnion font mention de la liberté dassociation et dune autre entente 3 ayant reçu un avis favorable de la Commission entre le MAPAQ et lUnion des producteurs agricoles (UPA) pour justifier leur projet dentente. [7] Dès lors, avant dexaminer la conformité du projet dentente aux conditions visées par larticle 68 de la Loi sur laccès et de considérer limpact de la communication des renseignements personnels décrits à larticle 2 dudit projet sur la vie privée des personnes concernées conformément à larticle 70 alinéa 2 paragraphe 2 de la Loi sur laccès, la Commission dispose des arguments mis de lavant par le MAPAQ et lUnion. 2 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 3 Dossier 87 01 69.
1010640 Page : 3 1. Les arguments du MAPAQ et de lUnion a. La liberté dassociation [8] Le MAPAQ allègue que « la liberté dassociation est un droit reconnu dans la Charte des droits et libertés et quune jurisprudence abondante existe sur ce sujet ». Il soutient aussi que « le syndicat que constitue lUnion paysanne se voit présentement défavorisé par rapport aux syndicats affiliés à lUPA ». [9] LUnion fait valoir que : « [l]’accès à la liste des exploitants agricoles revêt pour notre association un caractère essentiel qui mine depuis 10 ans lexercice du droit dassociation. Nous rencontrons presque chaque semaine des agriculteurs déçus de ne pas avoir eu un réel accès au libre choix en matière dassociation puisquils ne connaissaient en rien lUnion paysanne. Si une portion des agriculteurs fait partie de routes gourmandes, a un site web ou encore est certifié biologique, la grande majorité dentre eux nest affichée nulle part. Il devient donc impossible de les joindre. Ce qui dans les faits devient une entrave réelle à la libre association ». [10] LUnion prétend également que : « [s]i la Loi P-28 [c.-à-d. Loi sur les producteurs agricoles] sert à exercer laccréditation unique pour lUPA, elle doit également garantir de façon intrinsèque un accès égal à la liste des exploitants agricoles. Cette loi ne peut logiquement sappliquer sans un accès à la liste des producteurs agricoles pour les associations qui en font la demande. Sinon, comment garantir une réelle liberté dassociation ? Dans la section 2, [à larticle 2] de la Loi, il est écrit « Un producteur a droit dappartenir à un syndicat de son choix; ». Alors, comment peut-il exercer son choix si ni lui ni nous ne sommes en mesure de nous contacter ? Si on regarde les articles 5-6-7 et 8 de la Loi P-28 on décrit, sommes toutes, des balises électorales et nous sommes davis que la CAI comprendra quon ne peut parler délection sans un accès à la liste des électeurs. »
1010640 Page : 4 [11] La Commission ne remet aucunement en cause le droit à la liberté dassociation garanti par la Charte des droits et libertés de la personne 4 et qui est énoncé dans la Loi sur les producteurs agricoles 5 . Charte québécoise 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles […] la liberté dassociation. Loi sur les producteurs agricoles 2. Un producteur a droit dappartenir à un syndicat de son choix; il a également droit dappartenir à un syndicat spécialisé de son choix pourvu qu'il soit composé de producteurs engagés dans la même production agricole que la sienne. Cette appartenance lui permet de participer aux activités et à l'administration de ce syndicat ou de ce syndicat spécialisé. [12] Comme la souligné la Cour supérieure, les exploitants agricoles sont libres dappartenir au regroupement (c.-à-d. syndicat, syndicat spécialisé) de leur choix, comme précisé dans la décision Union des producteurs agricoles c. Rocheleau et Procureur Général du Québec 6 : [82] À leur face même, les dispositions contestées par G.R. Rocheleau ninterdisent pas aux producteurs agricoles du Québec de créer des associations ou de participer à leur formation, dy adhérer, dy cotiser, de prendre part à leurs activités ou den démissionner. [83] Plus particulièrement, mais non limitativement, lÉtat ninterdit pas, par la Loi sur les producteurs agricoles, la possibilité pour ces producteurs de se regrouper au sein de dautres groupements que lUPA afin de poursuivre des objectifs communs. [84] De fait, G.R. Rocheleau a démissionné de lUPA et il est libre, sil le veut, dadhérer à ou appuyer une autre association. [85] Il en est de même pour tout syndicat et fédération, spécialisés ou non. [86] Les articles 2, 3 et 4 de la Loi sur les producteurs agricoles sont formels à ce sujet. 4 RLRQ, c. C-12, la Charte québécoise. 5 RLRQ, c. P-28 6 2006 QCCS 798.
1010640 Page : 5 [87] Dailleurs, la preuve révèle que plusieurs fédérations et associations ne font pas partie de lUPA dont entre autres : lUnion paysanne […] [89] Il existe sur le concept de la liberté dassociation une abondante jurisprudence qui sest développée au fil du temps. […] [94] Dans ce contexte, largument invoqué par G.R. Rocheleau, quun producteur agricole na pas le droit dappartenir au syndicat de son choix, ne peut être retenu. […] [nos soulignements] [13] En fait, la Commission constate que la difficulté rencontrée par lUnion nen est pas une liée à la liberté dassociation, mais à sa capacité à être connu des exploitants agricoles. [14] À cet égard, pour faire en sorte que les exploitants agricoles aient une meilleure connaissance du paysage associatif et ainsi décider dadhérer ou non à telle ou telle association, la Commission est davis que dautres moyens peuvent être mis en œuvre pour permettre à lUnion de se faire connaître des exploitants agricoles, sans que cela nait dincidence sur la communication de leurs renseignements personnels. Or, au regard des informations qui lui ont été transmises, rien ne permet à la Commission de considérer que de tels moyens ont été envisagés. b. Lentente entre le MAPAQ et lUPA [15] Dans les documents qui ont été soumis à la Commission, le MAPAQ allègue que : « une entente similaire existe déjà entre le MAPAQ et lUnion des producteurs agricoles (UPA). Cette entente permet la communication des renseignements transmis par le MAPAQ aux élus des syndicats, fédérations et confédérations, de même quà ses employés et ceux des fédérations. Cette entente a dailleurs fait lobjet dun avis favorable de la CAI en juillet 1987. […]
1010640 Page : 6 Lentente de communication avec lUnion paysanne vise la même finalité que celle approuvée par la CAI avec lUPA, à savoir la mise en œuvre de la Loi sur les producteurs agricoles (Chapitre P-28). » [16] Même si les renseignements décrits à lannexe 2 du projet dentente sont identiques à ceux communiqués par le MAPAQ à lUPA en vertu dune entente qui a reçu un avis favorable de la Commission en 1987, il convient néanmoins de préciser que lentente entre le MAPAQ et lUPA : - a pour fondement larticle 68.1 de la Loi sur laccès; - a pour objet de mettre à jour la liste détenue par lUPA afin de fixer et de percevoir les cotisations et contributions obligatoires. En vertu de la Loi sur les producteurs agricoles, seule une association accréditée peut être investie de ce mandat 7 . Cette même loi mentionne qu’« une seule association peut être accréditée » 8 . En 1972, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a accrédité lUPA 9 ; - vise non pas « tous les exploitants » comme dans le présent projet dentente, mais uniquement les propriétaires dexploitations agricoles qui se sont vu accorder par le MAPAQ une carte denregistrement; - a fait lobjet, avant son entrée en vigueur, dun envoi aux propriétaires dexploitations dûment enregistrées les informant de la communication de leurs renseignements personnels par le MAPAQ à lUPA. [17] Par ailleurs, le fait que la Commission ait donné un avis favorable à un projet dentente dans un secteur dactivité ne confère pas un droit à une réponse positive pour les projets dentente qui lui sont soumis par la suite dans ce même secteur. En effet, la communication de renseignements personnels à un organisme ou à une personne pour atteindre un objectif particulier ne signifie pas que ces renseignements peuvent automatiquement être communiqués à un autre organisme ou à une autre personne. Il revient, en effet, à la Commission danalyser chacun des projets dentente qui lui sont soumis afin de déterminer si les exigences de la Loi sur laccès sont respectées en fonction des finalités de chaque projet dentente. 7 Loi sur les producteurs agricoles, art. 13. Voir également, Union des producteurs agricoles c. Rocheleau et Procureur Général du Québec, précité, note 5, par. 29 et suiv., ou encore lavis émis par la Commission, en 1987, relatif à lentente entre le MAPAQ et lUPA, précité, note 2, p. 3 et suiv. 8 Loi sur les producteurs agricoles, article 8 alinéa 2. 9 G.O. 1972-09-30.
1010640 Page : 7 2. Les exigences de la Loi sur laccès [18] En vertu de la Loi sur laccès, un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, larticle 59 alinéa 2 de la Loi sur laccès prévoit des exceptions en permettant la communication dun renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée dans certains cas. [19] Parmi ces exceptions figure larticle 68 alinéa 1 paragraphe 2° de la Loi sur laccès. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent : […] 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; […] 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : […] 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; […] [20] Cette communication doit, dès lors, seffectuer dans le cadre dune entente écrite et être soumise pour avis à la Commission comme le prévoient les articles 68 alinéa 2 et 70 de la Loi sur laccès. 68. […] Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de l'organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué;
1010640 Page : 8 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de l'entente. 70. Une entente visée à l'article 68 ou au deuxième alinéa de l'article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération: 1° la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 ou à l'article 68.1; 2° l'impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l'organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d'au plus 60 jours de la réception de la demande d'avis accompagnée de l'entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d'avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l'entente dans le délai de 60 jours. L'entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d'avis dans le délai prévu, les parties à l'entente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d'approuver l'entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l'entente et, le cas échéant, les conditions qu'il entend fixer avec un avis qu'il pourra approuver l'entente à l'expiration d'un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L'entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l'entente.
1010640 Page : 9 L'entente visée au cinquième alinéa ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement sont déposés à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. [21] Partant, la Commission doit, dune part, examiner la conformité du projet dentente aux conditions visées par larticle 68 de la Loi sur laccès. Dautre part, conformément à larticle 70 alinéa 2 de la Loi sur laccès, elle doit considérer limpact de la communication des renseignements décrits à larticle 2 du projet dentente sur la vie privée des personnes concernées, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour la personne qui en reçoit communication, soit lUnion en lespèce. a. La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès [22] Le projet dentente est présenté en application de larticle 68 alinéa 1 paragraphe 2° de la Loi sur laccès. Il revient donc à la Commission de déterminer si des circonstances exceptionnelles justifient la communication des renseignements personnels décrits à larticle 2 du projet dentente. Il convient de préciser que lUnion a indiqué, dans sa réponse du 17 juillet 2015, quelle peut « comprendre que la CAI ne voit pas dans les arguments de base des circonstances exceptionnelles ». [23] Ainsi, à la lumière des informations dont elle dispose, la Commission considère que lobjectif poursuivi par le projet dentente, soit le fait pour lUnion de se faire connaître des producteurs agricoles inscrits au Fichier denregistrement des exploitants agricoles détenus par le MAPAQ, pourrait être atteint en utilisant dautres moyens que celui envisagé par le projet dentente. Les parties au projet dentente pourraient, par exemple, convenir que le MAPAQ envoie un dépliant promotionnel à tous les exploitants agricoles qui sont enregistrés auprès de lui ou quil leur remette un tel dépliant lors de leur inscription. LUnion pourrait également, par exemple, mettre en place des campagnes publicitaires dans les médias spécialisés ou encore être présente dans les évènements et activités agricoles. [24] La Commission considère également que le contexte décrit par le MAPAQ dans sa lettre du 10 juillet 2015, à savoir que « la situation de lagriculture au Québec est particulière et que ses artisans sont en droit dobtenir toutes informations pertinentes afin quils puissent agir et faire connaître leurs
1010640 Page : 10 opinions sur les défis quils doivent relever », nest pas spécifique à lUnion, mais sapplique à lensemble des associations du secteur agricole. [25] Au vu de ce qui précède, la Commission est davis que les motifs mis de lavant pour justifier le projet dentente ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de larticle 68 alinéa 1 par. 2° de la Loi sur laccès. b. Limpact de la communication du renseignement sur la vie privée des personnes concernées par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication [26] Dans le cadre de la présente décision, la Commission, après sêtre prononcée sur les conditions visées à larticle 68 alinéa 1 paragraphe 2 de la Loi sur laccès, estime pertinent dexaminer limpact de la communication des renseignements décrits à larticle 2 du projet dentente 10 sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. [27] Dans le document explicatif remis à la Commission, le MAPAQ et lUnion soutiennent que : « [l]a communication de renseignements est nécessaire afin quune association puisse communiquer avec tous les exploitants et offrir un choix à ces derniers. Sans cette communication, [lUnion] ne peut se faire connaître auprès de tous les exploitants. Elle se trouve dès lors désavantagée par rapport à lUPA qui a accès à ces renseignements depuis 1987. La liste est déjà partagée avec une association qui est en position de monopole au Québec. Ce partage de renseignement est nécessaire afin de permettre de mettre en œuvre la liberté de choix des producteurs agricoles. » [28] Même si les renseignements décrits à lannexe 2 du projet dentente sont identiques à ceux communiqués par le MAPAQ à lUPA en vertu dune entente qui a reçu un avis favorable de la part de la Commission, elle ne peut conclure, à la lumière des informations qui lui ont été transmises, que limpact de la 10 La Commission constate que la communication des renseignements personnels est, conformément à l'article 68 alinéa 2 de la Loi sur l'accès, est décrit dans un projet d'entente écrit.
1010640 Page : 11 communication des renseignements décrits à larticle 2 du projet dentente est réduit. [29] La Commission constate, en effet, quaucun autre moyen na été envisagé par le MAPAQ pour atteindre l'objectif poursuivi par le projet dentente, soit dentrer en contact avec lensemble des exploitations agricoles pour les informer de lexistence de lUnion. [30] Il ne lui a donc pas été démontré en quoi la communication des renseignements décrits à larticle 2 du projet dentente ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes concernées par rapport à la nécessité des renseignements pour lUnion. [31] Dans lexercice de sa juridiction, la Commission doit interpréter restrictivement cette possibilité énoncée dans la Loi sur laccès qui permet de faire exception à lobtention du consentement des personnes concernées à la communication de leurs renseignements personnels. Pour ces raisons, la Commission considère que le projet dentente qui lui est soumis ne rencontre pas les exigences des articles 68 alinéa 1 paragraphe 2° et 70 de la Loi sur laccès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [32] ÉMET UN AVIS DÉFAVORABLE relatif au projet dentente de communication de renseignements entre le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation du Québec et lUnion Paysanne. Cynthia Chassigneux Juge administratif
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