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Montréal, le 7 août 2018 Monsieur Directeur général Les Retrouvailles (Résidence) 1600, rue Legendre E. Bureau 101 Montréal (Québec) H2M 2K7 Objet : Plainte à lendroit de Les Retrouvailles (Résidence) N/Réf. : 1008702-S ______________________________________________________________ Monsieur, À la suite de lenquête de la Direction de la surveillance de la Commission daccès à linformation (la Commission) au sujet de la plainte à lendroit de lentreprise Les Retrouvailles (Résidence) concernant la collecte de renseignements personnels, la Commission a transmis, le 12 juin 2018, un avis dintention. Cet avis précise que la Commission pourrait conclure que certaines pratiques de lentreprise ne sont pas conformes aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Plus précisément, cet avis indique que la Commission pourrait conclure que lentreprise : Recueille des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires pour évaluer la demande de location dune personne, sa capacité de payer le loyer et le respect des critères dattribution des logements dont lentreprise doit tenir compte, contrairement à ce que prévoit larticle 5 de la Loi sur le privé; Refuse une demande de location au seul motif quune personne ne fournit pas les renseignements personnels demandés, bien quils ne soient pas 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. 2
N/Réf. : 1008702-S 2 nécessaires à cette évaluation, contrairement à ce que prévoit larticle 9 de la Loi sur le privé; Ninforme pas suffisamment les aspirants locataires de lobjet du dossier constitué à leur sujet, de lutilisation qui sera faite des renseignements personnels recueillis et de lendroit ils seront conservés (art. 8 de la Loi sur le privé); Utilise des libellés de consentement qui ne sont pas conformes à larticle 14 de la Loi sur le privé. Dans les observations transmises à la Commission à la suite de cet avis, lentreprise indique vouloir se conformer « immédiatement et en tous points à la loi ». Par la suite, lentreprise a soumis à la Commission les formulaires modifiés et la documentation qui les accompagne de manière à se conformer aux éléments soulevés dans lavis dintention. À la lumière des éléments au dossier, la Commission considère que la plainte était partiellement fondée. Toutefois, puisque lentreprise a modifié ses pratiques à la satisfaction de la Commission, elle ferme le présent dossier. Original signé Diane Poitras Juge administrative
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