Montréal, le 7 août 2018 Monsieur Directeur général Les Retrouvailles (Résidence) 1600, rue Legendre E. Bureau 101 Montréal (Québec) H2M 2K7 Objet : Plainte à l’endroit de Les Retrouvailles (Résidence) N/Réf. : 1008702-S ______________________________________________________________ Monsieur, À la suite de l’enquête de la Direction de la surveillance de la Commission d’accès à l’information (la Commission) au sujet de la plainte à l’endroit de l’entreprise Les Retrouvailles (Résidence) concernant la collecte de renseignements personnels, la Commission a transmis, le 12 juin 2018, un avis d’intention. Cet avis précise que la Commission pourrait conclure que certaines pratiques de l’entreprise ne sont pas conformes aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Plus précisément, cet avis indique que la Commission pourrait conclure que l’entreprise : Recueille des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires pour évaluer la demande de location d’une personne, sa capacité de payer le loyer et le respect des critères d’attribution des logements dont l’entreprise doit tenir compte, contrairement à ce que prévoit l’article 5 de la Loi sur le privé; Refuse une demande de location au seul motif qu’une personne ne fournit pas les renseignements personnels demandés, bien qu’ils ne soient pas 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. … 2
N/Réf. : 1008702-S 2 nécessaires à cette évaluation, contrairement à ce que prévoit l’article 9 de la Loi sur le privé; N’informe pas suffisamment les aspirants locataires de l’objet du dossier constitué à leur sujet, de l’utilisation qui sera faite des renseignements personnels recueillis et de l’endroit où ils seront conservés (art. 8 de la Loi sur le privé); Utilise des libellés de consentement qui ne sont pas conformes à l’article 14 de la Loi sur le privé. Dans les observations transmises à la Commission à la suite de cet avis, l’entreprise indique vouloir se conformer « immédiatement et en tous points à la loi ». Par la suite, l’entreprise a soumis à la Commission les formulaires modifiés et la documentation qui les accompagne de manière à se conformer aux éléments soulevés dans l’avis d’intention. À la lumière des éléments au dossier, la Commission considère que la plainte était partiellement fondée. Toutefois, puisque l’entreprise a modifié ses pratiques à la satisfaction de la Commission, elle ferme le présent dossier. Original signé Diane Poitras Juge administrative
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