Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 1011374 Nom de l’organisme : Corporation d’Urgences-santé Monsieur Claude Desrosiers Responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels Urgences-santé 3232, rue Bélanger, 2 e étage Montréal (Québec) H1Y 3H5 Nom de l’organisme : CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal Docteure Josée Savoie Directrice des services professionnels et hospitaliers CIUSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 5400, boul. Gouin Montréal (Québec) H4J 1C5 Date : 2 novembre 2015 Membre : M e Cynthia Chassigneux DÉCISION [1] Le 22 mai 2015, la Commission d’accès à l’information (la Commission) recevait un protocole d’entente de communication entre la Corporation d’Urgences-santé (Corporation) et le Département de médecine préhospitalière (DMP) de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, maintenant le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal. [2] Le protocole d’entente « vise à permettre au Département de médecine préhospitalière du [CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal] de mettre en œuvre son programme d’amélioration continue des interventions ». Il permet ainsi au DMP « d’avoir accès aux documents cliniques produits par les paramédics de soins avancés, aux enregistrements audio des interventions ainsi qu’aux autres données du moniteur défibrillateur semi-automatique (bandes de rythme,
1011374 Page : 2 électrocardiogramme, signes vitaux) ». Ces documents sont transmis au DMP par la Corporation. [3] La Commission a pris connaissance du protocole d’entente et de la lettre transmis le 22 mai 2015, ainsi que de la réponse fournie par la Corporation à sa Direction de la surveillance le 5 juin 2015. [4] Le 22 septembre 2015, la Commission faisait connaître à la Corporation et au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal son intention d’émettre un avis défavorable au protocole d’entente, et ce, sous réserve des observations écrites que ces derniers pourraient lui communiquer. [5] Dans son avis d’intention, la Commission constatait que le protocole d’entente ne précisait pas sur quel paragraphe de l’alinéa 1 de l’article 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 il se fondait et qu’il ne répondait pas aux éléments énoncés à l’article 68 alinéa 2 de cette loi. 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions de l’organisme receveur ou à la mise en œuvre d’un programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation d’un service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de l’identification de cette personne. Cette communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite qui indique : 1° l’identification de l’organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l’organisme qui le recueille; 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
1011374 Page : 3 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de l’entente. [6] Elle constatait également le fait que le protocole d’entente ne lui a pas été soumis pour avis avant sa signature et son entrée en vigueur contrairement à ce que prévoit l’article 70 de la Loi sur l’accès. 70. Une entente visée à l’article 68 ou au deuxième alinéa de l’article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. […] L’entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d’avis dans le délai prévu, les parties à l’entente sont autorisées à procéder à son exécution. […] [7] La Commission constatait aussi que les documents transmis par la Corporation au DMP contiennent un certain nombre de renseignements personnels concernant les personnes qui ont eu recours aux services de la Corporation. Dès lors, au regard de l’article 70 alinéa 2 paragraphe 2 de la Loi sur l’accès, la Commission soulevait des interrogations quant à la nécessité pour le DMP d’obtenir de tels renseignements pour atteindre l’objectif poursuivi par le protocole d’entente compte tenu de l’impact que cette communication peut avoir sur la vie privée des personnes concernées. 70. […] La Commission doit prendre en considération: 1° la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 ou à l’article 68.1; 2° l’impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l'organisme ou la personne qui en reçoit communication. […]
1011374 Page : 4 [8] Enfin, la Commission indiquait à la Corporation et au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal qu’en plus de rendre un avis défavorable, elle pourrait ordonner au DMP du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal la destruction des documents visés par le protocole d’entente. [9] Au terme du délai accordé à la Corporation et au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal pour présenter leurs observations écrites, la Commission constate que ceux-ci ne lui ont pas formulé de commentaires concernant le protocole d’entente ni sur les interrogations soulevées quant à l’impact que la communication peut avoir sur la vie privée des personnes concernées. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [10] ÉMET UN AVIS DÉFAVORABLE relatif au protocole d’entente de communication de renseignements signé en décembre 2014 entre la Corporation d’Urgences-santé et le Département de médecine préhospitalière du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal; [11] ORDONNE au DMP du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal de détruire, dans les 30 jours suivant la réception de la présente décision, les documents reçus dans le cadre du protocole d’entente signé en décembre 2014 avec la Corporation d’Urgences-santé et d’aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. Cynthia Chassigneux Juge administratif
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