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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 1011374 Nom de lorganisme : Corporation dUrgences-santé Monsieur Claude Desrosiers Responsable de laccès à linformation et de la protection des renseignements personnels Urgences-santé 3232, rue Bélanger, 2 e étage Montréal (Québec) H1Y 3H5 Nom de lorganisme : CIUSSS du Nord-de-lÎle-de-Montréal Docteure Josée Savoie Directrice des services professionnels et hospitaliers CIUSS du Nord-de-lÎle-de-Montréal 5400, boul. Gouin Montréal (Québec) H4J 1C5 Date : 2 novembre 2015 Membre : M e Cynthia Chassigneux DÉCISION [1] Le 22 mai 2015, la Commission daccès à linformation (la Commission) recevait un protocole dentente de communication entre la Corporation dUrgences-santé (Corporation) et le Département de médecine préhospitalière (DMP) de lHôpital du Sacré-Cœur de Montréal, maintenant le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-lÎle-de-Montréal. [2] Le protocole dentente « vise à permettre au Département de médecine préhospitalière du [CIUSSS du Nord-de-lÎle-de-Montréal] de mettre en œuvre son programme damélioration continue des interventions ». Il permet ainsi au DMP « davoir accès aux documents cliniques produits par les paramédics de soins avancés, aux enregistrements audio des interventions ainsi quaux autres données du moniteur défibrillateur semi-automatique (bandes de rythme,
1011374 Page : 2 électrocardiogramme, signes vitaux) ». Ces documents sont transmis au DMP par la Corporation. [3] La Commission a pris connaissance du protocole dentente et de la lettre transmis le 22 mai 2015, ainsi que de la réponse fournie par la Corporation à sa Direction de la surveillance le 5 juin 2015. [4] Le 22 septembre 2015, la Commission faisait connaître à la Corporation et au CIUSSS du Nord-de-lÎle-de-Montréal son intention démettre un avis défavorable au protocole dentente, et ce, sous réserve des observations écrites que ces derniers pourraient lui communiquer. [5] Dans son avis dintention, la Commission constatait que le protocole dentente ne précisait pas sur quel paragraphe de lalinéa 1 de larticle 68 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 il se fondait et quil ne répondait pas aux éléments énoncés à larticle 68 alinéa 2 de cette loi. 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette personne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès.
1011374 Page : 3 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. [6] Elle constatait également le fait que le protocole dentente ne lui a pas été soumis pour avis avant sa signature et son entrée en vigueur contrairement à ce que prévoit larticle 70 de la Loi sur laccès. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. […] Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. […] [7] La Commission constatait aussi que les documents transmis par la Corporation au DMP contiennent un certain nombre de renseignements personnels concernant les personnes qui ont eu recours aux services de la Corporation. Dès lors, au regard de larticle 70 alinéa 2 paragraphe 2 de la Loi sur laccès, la Commission soulevait des interrogations quant à la nécessité pour le DMP dobtenir de tels renseignements pour atteindre lobjectif poursuivi par le protocole dentente compte tenu de limpact que cette communication peut avoir sur la vie privée des personnes concernées. 70. […] La Commission doit prendre en considération: 1° la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l'organisme ou la personne qui en reçoit communication. […]
1011374 Page : 4 [8] Enfin, la Commission indiquait à la Corporation et au CIUSSS du Nord-de-lÎle-de-Montréal quen plus de rendre un avis défavorable, elle pourrait ordonner au DMP du CIUSSS du Nord-de-lÎle-de-Montréal la destruction des documents visés par le protocole dentente. [9] Au terme du délai accordé à la Corporation et au CIUSSS du Nord-de-lÎle-de-Montréal pour présenter leurs observations écrites, la Commission constate que ceux-ci ne lui ont pas formulé de commentaires concernant le protocole dentente ni sur les interrogations soulevées quant à limpact que la communication peut avoir sur la vie privée des personnes concernées. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [10] ÉMET UN AVIS DÉFAVORABLE relatif au protocole dentente de communication de renseignements signé en décembre 2014 entre la Corporation dUrgences-santé et le Département de médecine préhospitalière du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-lÎle-de-Montréal; [11] ORDONNE au DMP du CIUSSS du Nord-de-lÎle-de-Montréal de détruire, dans les 30 jours suivant la réception de la présente décision, les documents reçus dans le cadre du protocole dentente signé en décembre 2014 avec la Corporation dUrgences-santé et daviser la Commission, par écrit, de cette destruction. Cynthia Chassigneux Juge administratif
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