Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Montréal, le 8 janvier 2013 N/Réf. : 11 07 27 et 11 08 38 Madame, La présente donne suite à la plainte que vous avez adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) à lendroit de la D re et de M e de Gascon et associés. Essentiellement, vous alléguez que D re aurait communiqué à un tiers (M e …) des renseignements personnels vous concernant et qui ont été recueillis lors dune visite médicale du 6 mai 2009, et ce, sans votre consentement. La Commission a procédé à lanalyse des faits soumis à son attention. Lenquête a permis détablir que M e a effectivement recueilli auprès dun tiers (D re …) des renseignements personnels concernant le sujet ci-dessus mentionné, et ce, sans votre consentement. Cette communication a eu lieu à la demande de M e avant la tenue dune audience du Conseil de discipline de lOrdre des pharmaciens du Québec. M e assurait alors la défense de M me , une pharmacienne ayant exécuté une ordonnance de D re …, et à lendroit de qui vous aviez déposé une plainte. Au cours de lenquête, D re a informé la Commission que ces renseignements nauraient pas être communiqués à M e . Elle mentionne au surplus quelle navait pas lintention de briser le lien de confidentialité. En ce qui a trait à M e …, celui-ci a informé la Commission que les renseignements avaient été recueillis à sa demande avant la tenue du Conseil de discipline, afin déviter à D re de venir témoigner devant ce même Conseil. Il indique que les renseignements ainsi communiqués avaient déjà été portés à sa connaissance à titre de procureur de M me ... ... 2
N/Réf. : 11 07 27 et 11 08 38 2 La soussignée a procédé à lanalyse du dossier et désire vous faire part des informations suivantes. Toute personne exploitant une entreprise a lobligation dassurer la confidentialité des renseignements personnels quelle détient sur autrui et ne peut, sauf exception, communiquer un tel renseignement à un tiers sans le consentement de la personne concernée. De plus, toute personne qui exploite une entreprise a lobligation de ne recueillir que les renseignements personnels qui sont nécessaires à lobjet du dossier, et ce, par des moyens licites. Relativement à la collecte de vos renseignements personnels par M e …, les éléments recueillis au cours de lenquête de la Commission ne permettent pas de conclure que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 na pas été respectée. En ce qui concerne la communication de vos renseignements personnels par D re …, cette dernière admet que les renseignements nauraient pas être communiqués. La soussignée comprend toutefois quil sagit dun cas isolé et que D re prendra les mesures nécessaires afin dassurer la confidentialité des renseignements personnels quelle détient. En regard de ce qui précède, la Commission a insisté auprès de D re pour quelle prenne des mesures propres à sassurer que ses pratiques soient conformes aux dispositions de la Loi sur la protection dans le secteur privé. La Commission a également rappelé à M e certains des principes applicables propres à assurer la protection des renseignements personnels. Conséquemment à ce qui précède, nous considérons que lintervention de la Commission nest plus requise et nous fermons ce dossier. Veuillez agréer, Madame, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi sur la protection dans le secteur privé
Montréal, le 8 janvier 2013 GASCON ET ASSOCIÉS 1110, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 280 Montréal (Québec) H3B 2S2 N/Réf. : 11 08 38 ______________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que M me a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) à votre endroit. Pour lessentiel, la plaignante soumet que vous auriez recueilli auprès dun tiers des renseignements personnels la concernant, et ce, sans son consentement. Lenquête a permis de mettre en lumière que vous auriez recueilli auprès de la D re des renseignements relatifs à une rencontre tenue entre elle et la plaignante (6 mai 2009) dans une lettre du 15 novembre 2010. Cette communication a eu lieu lors de la tenue du Conseil de discipline de lOrdre des pharmaciens du Québec vous assuriez la défense de M me , une pharmacienne ayant exécuté lordonnance de la D re , et à lendroit de qui la plaignante avait déposé une plainte. Vous avez informé la Commission que cette communication avait été réalisée à votre demande afin de préparer la défense de M me ... Les renseignements avaient été transmis avant la tenue du Conseil de discipline pour éviter à D re de venir y témoigner. Une entreprise a lobligation de protéger les renseignements personnels quelle détient et ne peut, sous réserve de quelques exceptions inapplicables en lespèce, recueillir un tel renseignement auprès dun tiers sans le consentement de la personne concernée. De plus, larticle 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 précise que seuls les 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi sur la protection dans le secteur privé ... 2
N/Réf. : 11 08 38 2 renseignements personnels nécessaires peuvent être recueillis par des moyens licites. La Commission tient également à insister sur le fait quil appartient à lentreprise de mettre en place et de maintenir des mesures raisonnables propres à assurer la protection des renseignements personnels. Nous vous rappelons que la Commission peut entreprendre une enquête ou une inspection auprès de votre entreprise afin de sassurer du respect de la loi susmentionnée. Conséquemment à ce qui précède, lintervention de la Commission nest plus requise et nous fermons ce dossier. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Christiane Constant Juge administratif p. j. (1)
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.