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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 1012632-S psychothérapeute Nom de lentreprise : Date : 26 juin 2018 Membre : M e Cynthia Chassigneux DÉCISION [1] PLAINTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . OBJET DE LA PLAINTE [2] La Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie dune plainte à lencontre de Monsieur , psychothérapeute et thérapeute conjugal et familial (le psychothérapeute). [3] La plainte a pour objet la communication de renseignements personnels à un tiers, et ce, sans le consentement de la personne concernée. Plus particulièrement, le plaignant soutient que le psychothérapeute a transmis à lavocate de son ex-conjointe (le tiers) des renseignements le concernant à leffet quil aurait tenu des propos offensants et inappropriés à légard de celle-ci et de leur enfant. Il allègue également que le psychothérapeute aurait fait mention de brutalités dont il serait lauteur à leur endroit ainsi que dautres informations relatives à son comportement au travail. [4] Par ailleurs, il transmet au soutien de sa plainte une lettre, de la Direction de services de santé spécialisés de Santé Canada, envoyée au tiers pour lui demander de détruire les renseignements communiqués compte tenu que « cette communication porte atteinte à la protection des renseignements personnels des individus concernés et que leurs renseignements recueillis dans le cadre de sessions de 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
1012632-S Page : 2 counselling ont été utilisés à des fins inappropriées, […] » 2 . [5] Il mentionne également quune plainte a été déposée contre le psychothérapeute auprès de lOrdre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. ENQUÊTE [6] À la suite de cette plainte, la Direction de la surveillance de la Commission procède à une enquête conformément à larticle 81 de la Loi sur privé. [7] À ce titre, elle écrit au psychothérapeute pour obtenir sa version des faits et obtenir des précisions sur les circonstances entourant la communication des renseignements personnels à lorigine de la plainte. [8] Le psychothérapeute répond aux questions de la Direction de la surveillance de la Commission. Il ne nie pas les faits et allègue que les renseignements personnels du plaignant ont été communiqués au tiers dans le cadre dun litige en matière de garde denfant. [9] Il soutient que son Code de déontologie, soit celui des membres de lOrdre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 3 , lautorise à communiquer des renseignements personnels protégés par le secret professionnel en vue dassurer la protection des personnes. [10] De plus, il précise que le plaignant a signé le formulaire « Déclaration de consentement éclairé » produit par le Bureau des services daide aux employés de Santé Canada, dans lequel on peut lire que : « Tel que requis par la loi, le (la) conseiller(ère) a lobligation juridique denfreindre la règle de confidentialité dans les cas suivants : sil y a un risque sérieux et immédiat portant atteinte à la vie du client ou à la sécurité dune autre personne (la personne qui est à risque doit être informée); cas il y a un soupçon dabus (ou de négligence) réel ou potentiel envers un enfant; cas dune ordonnance du tribunal (mandat de comparaître); cas de soupçon dabus ou de négligence de la part dun professionnel de la santé. Autres exceptions à la règle de la confidentialité : une visite dinspection professionnelle ou des discussions de gestion 2 Lettre de Santé Canada du 5 novembre 2015 transmise par le plaignant au soutien de sa demande. 3 Code de déontologie des membres de lOrdre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, c. C-26, a. 87.
1012632-S Page : 3 de cas par le PAE [c.-à-d. Programme dAide aux Employés]. » [11] Par ailleurs, même sil reconnaît quil « nétait pas obligé de transmettre ces renseignements [car] il ne sagissait pas dun mandat légal » 4 , il précise que « comme il sagissait de la seule possibilité de protéger le bébé pendant la garde intérimaire, je suis intervenu. Javais bien écrit que si le plaignant acquérait de nouvelles habiletés relationnelles, il faudrait reconsidérer la garde » 5 . [12] Par la suite, le psychothérapeute transmet 6 à la Direction de la surveillance de la Commission le jugement de la Cour supérieure 7 rendu quant à la garde de lenfant. AVIS DINTENTION ET OBSERVATIONS [13] Même si elle ne remet pas en cause les conclusions du psychothérapeute quant au comportement et aux propos tenus par le plaignant lors de leurs rencontres et note que celles-ci ont été retenues dans un jugement de la Cour supérieure 8 statuant sur la garde de lenfant et les droits daccès du plaignant, son ex-conjointe ayant la garde de lenfant sur la base de deux jugements intérimaires 9 , la Commission émet néanmoins un avis dintention. [14] Dans cet avis, la Commission informe le psychothérapeute quelle pourrait conclure quil a, en lespèce, contrevenu à la Loi sur le privé en communiquant les renseignements personnels du plaignant à un tiers alors que les conditions de larticle 18.1 de cette loi nétaient pas réunies. [15] La Commission linforme alors quà la lumière des précisions et des documents transmis à sa Direction de la surveillance, elle pourrait lui ordonner de cesser de communiquer les renseignements personnels obtenus dans le cadre de ses activités professionnelles à des tiers lorsque les conditions émises par la loi ne sont pas réunies. [16] En effet, la Commission sinterroge quant au respect des conditions découlant de larticle précité 10 qui prévoit quune personne qui exploite une 4 Réponse du psychothérapeute en date du 31 mars 2016. 5 Id. 6 Réponse du psychothérapeute en date du 2 mai 2016. 7 Droit de la famille 16973, 2016 QCCS 1944 (CanLII). 8 Id. 9 Id., paragr. 2. 10 Pareille exception est prévue également, entre autres, à larticle 3.06.01.01 du Code de déontologie des membres de lOrdre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, précité, note 3, à larticle 60.4 du Code des professions, c.
1012632-S Page : 4 entreprise peut communiquer certains renseignements en vue de prévenir un acte de violence lorsque les trois conditions suivantes sont réunies, et sur lesquelles elle a déjà eu loccasion de se prononcer 11 : avoir un motif raisonnable de croire quil y a un danger de mort ou de blessures graves pouvant résulter dun acte de violence, de simples soupçons ou craintes ne sont pas suffisants; le danger doit être imminent, à savoir que la nature de la menace doit inspirer un sentiment durgence, notamment en raison de sa gravité, de son sérieux et de sa clarté; le danger doit menacer une personne ou un groupe de personne identifiable. [17] En effet, à la lumière des éléments dont dispose la Commission, il ne semble pas que ces trois conditions soient remplies en lespèce. À ce titre, la Commission informe le psychothérapeute quelle sinterroge notamment quant à limminence du danger considérant que lenfant, au moment de la communication des renseignements personnels concernant le plaignant au tiers, ne résidait pas avec le plaignant, mais avec sa mère. [18] Elle linforme également quelle sinterroge sur le destinataire des renseignements personnels. La Loi sur le privé précise, en effet, les personnes à qui peuvent être communiqués les renseignements personnels si les conditions sont réunies, à savoir la ou les personnes exposées au danger, leur représentant ou toute personne susceptible de leur porter secours. En lespèce, la Commission se demande en quoi la communication des renseignements personnels à lavocate de lex-conjointe était susceptible de porter secours à lenfant qui était sous la garde de sa mère. [19] Le psychothérapeute répond 12 à lavis dintention de la Commission. Tout dabord, il précise ne pas avoir de souvenir de lenquête ouverte par la Commission à la suite de la plainte à lorigine de la présente décision. Il expose néanmoins sa position quant aux trois conditions préalables de larticle 18.1 de la Loi sur le privé. C-26. 11 X. c. Société des alcools du Québec, CAI 110246, 14 juin 2013; X. c. CSSS, CAI 112010, 5 août 2013. 12 Réponse du psychothérapeute du 26 mars 2018. En plus de sa réponse à lavis dintention, le psychothérapeute transmet à la Commission une copie de son mémoire dappel du jugement Larouche c. Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 87 (CanLII), ainsi quun manuscrit quil vient de soumettre pour publication.
1012632-S Page : 5 « Mes motifs de croire à un danger de blessures graves étaient fondés sur ma connaissance des neurosciences de lattachement. Si le cerveau du bébé est exposé à de la brutalité, une partie de celui-ci arrête son développement; les séquelles sont permanentes. Il sagit ici dun constat vérifié par la neuroscience; il ne sagit pas que de soupçon ou de crainte. […] Le danger était imminent, car même si au moment de ma lettre le bébé était en sécurité, un juge devait statuer dans les jours à venir sur la garde intérimaire, selon la demande de lavocate (elle ma fait cette demande le mercredi et voulait la lettre le vendredi, car laudition avait lieu au début de la semaine suivante). Cest en fonction de cette imminence que je suis intervenu; advenant que le juge ne soit pas mis au courant du danger pour le bébé, le bébé aurait été seul en présence dun père brutal, une semaine sur deux. Cétait une possibilité que je ne pouvais laisser se produire, selon mes connaissances : la gravité, le sérieux et la clarté de la situation ne faisaient aucun doute dans mon esprit. Le bébé avait sept mois et selon les neurosciences de lattachement cette période est cruciale. […] Pour ce qui est de vos remarques sur le destinataire, lerreur est surprenante. Vous dites que ma lettre est destinée à lavocate et elle ne peut porter secours à lenfant. Comment ne pas comprendre que ma lettre était destinée au juge dans quelques jours (en attendant, le bébé était en sécurité avec la mère)? Seul le juge pouvait porter secours au bébé en empêchant quil soit laissé seul avec le père, comme il la fait dailleurs et je men félicite. Je ne pouvais que communiquer par lettre via lavocate, car aucun témoin nétait admis à laudition pour la garde intérimaire. L'autre option aurait été de référer à la DPJ; mais je savais que la DPJ nintervient pas quand lenfant est avec une personne protégeante (la mère à ce moment). […] La seule personne qui pouvait protéger le bébé de façon immédiate était le juge. Cest à lui que je me suis adressé via la demande de lavocate. […] Si on additionne les constats du juge, la conjointe qui quitte immédiatement pour protéger son enfant et mes connaissances en neurosciences, la question des motifs raisonnables de croire à un danger imminent reçoit un sérieux appui (à moins de penser que trois personnes au courant des faits nétaient pas raisonnables; le client lui-même na pas nié les faits lors de laudition tellement ils étaient probants; il a changé sa version hors-cour pour les fins de sa plainte. Le juge , de la cour supérieure, ma relevé de mon obligation au secret professionnel à la fois pour mon écrit et pour mon témoignage sub poena. Vous
1012632-S Page : 6 ne le mentionnez pas; il y a un autre vide ici dans votre avis. Le juge a aussi considéré mon témoignage pertinent et utile à la cour. Je nai jamais dit, comme vous laffirmez, que je pouvais me soustraire au sub poena; je savais que jaurais à témoigner lors de laudition pour la garde qui devait avoir lieu dans quelques mois; je savais aussi que la demande dune lettre immédiate pour laudition pour la garde intérimaire ne contenait pas la même obligation juridique; cest pourquoi jai précisé le motif de mon intervention écrite, soit le secours immédiat au bébé. […] » ANALYSE [20] À la lumière des éléments dont elle dispose, la Commission doit se prononcer relativement aux exigences de la Loi sur le privé quant à la possibilité de communiquer des renseignements personnels à un tiers sans le consentement de la personne concernée. [21] En effet, la Loi sur le privé établit certaines règles relatives à la protection des renseignements personnels quune entreprise doit respecter. Ces règles visent à établir un équilibre entre le droit dun individu au respect de sa vie privée et les besoins dune entreprise en matière de collecte, dutilisation et de communication de renseignements personnels dans le cadre de lexercice de ses activités. [22] La Loi sur le privé prévoit quune entreprise qui recueille des renseignements personnels ne peut les communiquer à un tiers, à moins que la personne concernée ny consente ou que cela soit prévu par la Loi 13 . [23] La Loi sur le privé prévoit quune personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer des renseignements personnels confidentiels dans certaines circonstances : 18.1. Outre les cas prévus à larticle 18, une personne qui exploite une entreprise peut également communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier quelle détient sur autrui, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsquil existe un motif raisonnable de croire quun danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personne identifiable. 13 Loi sur le privé, article 13.
1012632-S Page : 7 Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. La personne qui exploite une entreprise et qui communique un renseignement en application du présent article ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Lorsquun renseignement est ainsi communiqué par la personne qui exploite une entreprise, celle-ci doit inscrire la communication. Cette inscription fait partie du dossier. [24] Ainsi, pour se prononcer quant à savoir si le psychothérapeute pouvait communiquer les renseignements personnels du plaignant à lavocate de son ex-conjointe, la Commission doit déterminer si les trois conditions cumulatives énoncées à lalinéa premier de cet article sont rencontrées. [25] Premièrement, la personne qui exploite une entreprise doit avoir un motif raisonnable de croire quil y a un danger de mort ou de blessures graves pouvant résulter dun acte de violence. La menace de danger ou de blessures graves sévalue en fonction des éléments objectifs propres à chaque situation et de lappréciation subjective des circonstances par la personne qui exploite une entreprise. Cette évaluation doit donc être fondée sur des faits objectifs engendrant, pour la personne qui exploite une entreprise, « une croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » 14 . Une personne raisonnable ayant à juger de la même situation devrait également en venir à la conclusion quil existe un danger imminent de mort ou de blessures graves. [26] Comme mentionné au paragraphe 13 de la présente décision, la Commission ne remet pas en cause les conclusions du psychothérapeute, fondées sur des faits objectifs, et note que celles-ci ont été retenues dans un jugement de la Cour supérieure statuant sur la garde de lenfant et les droits daccès du plaignant 15 . De plus, la Commission a pris connaissance des observations et des documents transmis par le psychothérapeute à la suite de son avis dintention et elle ne remet pas en question les connaissances de ce dernier quant aux neurosciences de lattachement. [27] Compte tenu des connaissances du psychothérapeute, la Commission comprend quil a communiqué des renseignements personnels au sujet du 14 Yves DUSSAULT, « Divulguer des renseignements confidentiels en vue de protéger des personnes », (2003) vol. 9 n. 2 Linformateur public privé, p. 10. 15 Précité, note 7.
1012632-S Page : 8 plaignant, car il a jugé que le comportement et les propos tenus par ce dernier lors des rencontres quil a eues avec lui permettaient de « soupçonner une lacune importante qui [lui] faisait craindre pour lenfant » 16 . [28] À la lumière de ce qui précède, la Commission est davis que la première condition est remplie en ce qui concerne le motif raisonnable de croire quun danger de mort ou de blessures graves pouvait survenir. [29] Deuxièmement, le danger doit être imminent. Limminence sévalue en termes de temps et de causalité 17 . La nature de la menace doit inspirer un sentiment durgence, notamment en raison de sa gravité, de son sérieux et de sa clarté. [30] En lespèce, le psychothérapeute allègue que « selon [son] jugement, il ne fallait pas attendre un danger de mort ou de blessures graves pour intervenir », 18 car « si le cerveau du bébé est exposé à de la brutalité, une partie de celui-ci arrête son développement; les séquelles sont [alors] permanentes » 19 . Il soutient également quil a communiqué des renseignements personnels au sujet du plaignant à lavocate de son ex-conjointe, car « advenant que le juge ne soit pas mis au courant du danger pour le bébé, le bébé aurait été seul en présence dun père brutal, une semaine sur deux » 20 . Ainsi, il prétend que « cest en fonction de cette imminence [quil est] intervenu » 21 . [31] À la lecture des éléments au dossier, la Commission comprend que même si le plaignant pouvait avoir un comportement ou des propos pouvant laisser craindre pour la protection de lenfant, ce dernier, au moment des faits à lorigine de la plainte 22 , comme répété à plusieurs reprises, « était en sécurité » 23 , « nétait pas en danger de mort ou de blessures graves » 24 ou encore ne résidait pas avec le plaignant, mais avec sa mère « sur la base de deux jugements intérimaires successifs » 25 . [32] Par ailleurs, comme nous le verrons plus tard, la séquence des évènements démontre labsence dimminence quant au danger de mort ou de 16 Tel quil appert de la réponse du psychothérapeute en date du 30 mars 2016. 17 Y. DUSSAULT, précité note 14, p. 8. 18 Précité note 4. 19 Précité note 12. 20 Id. 21 Id. 22 Tel quil appert de la réponse du psychothérapeute en date du 19 janvier 2016. 23 Précité note 12. 24 Précité note 4. 25 Précité note 7, par. 2.
1012632-S Page : 9 blessures graves considérant la possibilité quavait le psychothérapeute de communiquer des informations non confidentielles au tribunal préalablement à tout jugement relatif à la garde de lenfant. [33] Ainsi, en fonction de ce qui précède, la Commission est davis que la deuxième condition relative à limminence du danger nest pas réunie. [34] Troisièmement, le danger doit menacer une personne ou un groupe de personnes identifiables. La Commission comprend des circonstances entourant la présente plainte que cest lenfant qui est la personne menacée. [35] Partant, à la lumière de ce qui précède et après avoir pris en considération les trois conditions préalables à la communication de renseignements personnels énoncées au premier alinéa de larticle 18.1 de la Loi sur le privé, la Commission est davis que celle relative à limminence dun danger de mort ou de blessures graves nest pas remplie en lespèce. La Commission pourrait, par conséquent, ne pas aller plus loin dans son analyse. [36] Toutefois, elle estime pertinent dexaminer lexigence énoncée au deuxième alinéa de larticle 18.1 de la Loi sur le privé, soit le fait que les renseignements personnels peuvent, si les conditions de lalinéa premier sont remplies, être communiqués « à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours ». [37] En lespèce, le psychothérapeute a choisi de transmettre à lavocate de son ex-conjointe, afin de prévenir le danger appréhendé, une lettre contenant un certain nombre de renseignements personnels révélant le caractère du plaignant, ses propos à légard de lenfant et de son ex-conjointe ou encore le fait quil a suivi le Programme daide aux employés 26 . [38] La Commission comprend que cette lettre a été envoyée à lavocate de lex-conjointe en vue de laudience sur la garde de lenfant. En effet, pour le psychothérapeute, comme mentionné au paragraphe 19 de la présente décision, « la seule personne qui pouvait protéger le bébé de façon immédiate était le juge. Cest à lui que je me suis adressé via la demande de lavocate ». [39] Or, la Commission tient à rappeler, comme elle a déjà eu loccasion de le faire, quune citation à comparaître a seulement pour effet de sommer « le témoin à se présenter devant le tribunal compétent, mais ne lautorise aucunement à transmettre à lavance un renseignement personnel. Il appartient au juge qui 26 Tel quil appert des documents transmis par le plaignant au soutien de sa plainte.
1012632-S Page : 10 préside laudience de disposer de ladmissibilité en preuve dun élément requis par un procureur » 27 . Ainsi, il est inexact de prétendre que le psychothérapeute devait répondre à un ordre de la Cour en communiquant à lavance à lavocate de lex-conjointe du plaignant plusieurs détails le concernant sous prétexte que le juge « nacceptait que des témoignages écrits » 28 et que lavocate lui a « demandé un témoignage écrit » 29 . [40] Pour la Commission, une communication à lavocate de lex-conjointe du plaignant à leffet que le psychothérapeute souhaitait être relevé de son obligation de confidentialité par le tribunal pour communiquer à ce dernier des éléments pertinents quant à la garde de lenfant aurait été plus à même de respecter le deuxième alinéa de larticle 18.1 de la Loi sur le privé. [41] La Commission souligne également que cette possibilité dénote labsence dimminence quant à lexistence dun danger de mort ou de blessures graves relativement au premier alinéa de cet article. [42] Elle tient également à rappeler que même si dans le jugement de la Cour supérieure, on peut lire que cette dernière « relève [le psychothérapeute] de son secret professionnel et autorise son témoignage et le rapport quil a déposé, car lintérêt de lenfant exige que la cour soit informée de tous les faits susceptibles daffecter son bien-être » 30 , ceci a été fait lors de laudience et non au moment le psychothérapeute a choisi de transmettre, par écrit, plusieurs renseignements personnels concernant le plaignant à lavocate de son ex-conjointe. [43] Enfin, la Commission tient à rappeler que son rôle est de sassurer du respect de la protection des renseignements personnels et, le cas échéant, recommander ou ordonner à une entreprise de prendre toute mesure corrective propre à assurer la protection des renseignements personnels. [44] Cest en fonction de ce rôle, quen lespèce, au terme de lenquête et après avoir fourni au psychothérapeute loccasion de présenter ses observations sur les faits à lorigine de la plainte, la Commission considère que le psychothérapeute ne pouvait pas communiquer les renseignements personnels du plaignant à lavocate de son ex-conjointe, lune des conditions préalables et cumulatives de larticle 18.1 de la Loi sur le privé nétant pas réunies. 27 M.A. c. Club de Golf Beloeil, CAI 100 38 07, 10 janvier 2014. 28 Précité note 23. 29 Id. 30 Précité note 7, par. 54.
1012632-S Page : 11 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [45] DÉCLARE la plainte fondée; [46] ORDONNE au psychothérapeute de cesser de communiquer les renseignements personnels obtenus dans le cadre de ses activités professionnelles à des tiers lorsque les conditions émises par la loi ne sont pas réunies. Original signé Cynthia Chassigneux Juge administrative
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