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COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 101 13 80 Organismes : Commission scolaire English Montréal Maître Nathalie Lauzière Responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels Commission scolaire English Montréal 6000 av. Fielding Montréal (Québec) H3X 1T4 Ville de Montréal Maître Yves Saindon Responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels Ville de Montréal 275 rue Notre-Dame #R-13 Montréal (Québec) H2Y 1C6 Date : 22 décembre 2016 Membre : M e Cynthia Chassigneux DÉCISION [1] Le 28 mai 2015, la Commission daccès à linformation (la Commission) a reçu, pour avis, une entente de communication de renseignements personnels entre la Commission Scolaire English Montréal (la CSEM) et la Ville de Montréal (la Ville). Objet de lentente [2] Lentente, signée en mai 2015, a pour titre Protocole daccès et dutilisation de renseignements personnels concernant les élèves des écoles situées sur le territoire de la Ville de Montréal et les abonnés des bibliothèques de Montréal (lEntente).
1011380 Page : 2 [3] LEntente a pour objet « de permettre la transmission par la CSEM à la VILLE de renseignements personnels concernant les élèves de la première année du primaire et de la première année du secondaire des écoles de la CSEM situées sur le territoire de la Ville de Montréal » 1 et ce, afin de « permettre à la VILLE de remplir son mandat, soit de faciliter laccès aux services de bibliothèques de la VILLE » 2 . [4] LEntente, selon les informations fournies au soutien de celle-ci, vise 3160 étudiants provenant de 54 écoles de la CSEM. Avis dintention de la Commission et observations des parties [5] Après plusieurs échanges entre les parties et sa Direction de la surveillance, la Commission avise, le 26 novembre 2015, la CSEM et la Ville de son intention démettre un avis défavorable quant au projet dentente, et ce, sous réserve des observations écrites que ces derniers pourraient lui communiquer. [6] Dans son avis, la Commission soulève des interrogations quant à : - la justification de la communication des renseignements personnels eu égard aux critères de larticle 70 alinéa 2 paragraphe 2° de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 ; - la possibilité datteindre lobjectif poursuivi par lEntente par le recours à dautres méthodes qui nimpliqueraient pas la communication de renseignements personnels de lensemble des élèves de la première année du primaire et de la première année du secondaire des écoles de la CSEM situées sur le territoire de la Ville. [7] Le 15 décembre 2015, la directrice du département des services éducatifs et de la technologie transmet à la Commission les observations de la CSEM. Elle mentionne, entre autres, que la CSEM envisage dadopter la stratégie suivante afin de répondre aux interrogations de la Commission. « Voici la stratégie que nous envisageons adopter afin de répondre à tous les éléments de votre demande, soit : - Informer les parents concernés sur la nature de lentente; 1 Article 1 de lEntente. 2 Id. 3 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès.
1011380 Page : 3 - Permettre aux parents de nous faire savoir si leur enfant est déjà inscrit à la bibliothèque municipale; - Demander le consentement des parents, dont les enfants ne sont pas inscrits, à communiquer les renseignements personnels de leur enfant vers la Ville. […] Une date limite pour répondre serait clairement mentionnée et les résultats seraient traités en vue de réduire le nombre de renseignements personnels transmis à la Ville. De ce fait, seuls les élèves qui nont pas de carte de bibliothèque et dont les parents consentent au transfert dinformations personnelles se retrouveraient dans le fichier de transfert. En centralisant la réception des réponses vers un seul point, soit une simple adresse courriel, la CSEM minimise ainsi la charge de travail pour les écoles qui nauraient ni besoin de recevoir les données ni de les compiler. De plus, cette stratégie nous assurerait que toutes les réponses arrivent à bon port et soient considérées de façon équitable. » [8] Le 21 décembre 2015, la Commission informe la CSEM, ainsi que la Ville, quelle suspend sa décision afin de permettre à un analyste de sa Direction de la surveillance et à la CSEM déchanger sur cette stratégie. [9] Le 3 mai 2016, la Commission reçoit de nouvelles observations de la directrice du département des services éducatifs et de la technologie de la CSEM se lisant comme suit : « [l]a CSEM avait entrevu la possibilité dutiliser un système de communication téléphonique automatisée pour informer et obtenir le consentement des parents. Celui-ci portait sur le transfert de renseignements personnels de leur enfant à la Ville de Montréal en vue de lémission de cartes de bibliothèque du réseau municipal. La CSEM ne voulant pas se retrouver face à des poursuites concernant la communication de renseignements personnels sans consentement, une consultation récente avec les avocats de la CSEM a eu lieu. Ces derniers ont conclu que lutilisation dune communication téléphonique automatisée nétait pas légalement acceptable pour obtenir le consentement de tous les parents concernés. Nous avons donc envisagé dajouter à cet appel lenvoi dun courrier électronique. Mais suite à une vérification dans nos bases de données, plus de 30% de la clientèle visée ne nous a pas fourni dadresse de courrier
1011380 Page : 4 électronique. Ainsi plusieurs parents ne recevraient pas linformation et cela pourrait leur causer préjudice. Comme nous lavait proposé la CAI antérieurement, nous avons aussi considéré très sérieusement la solution dun envoi de lettre de consentement aux parents via lagenda des élèves. Plusieurs éléments nous ont semblé problématiques. […] De surcroît, des contraintes monétaires, logistiques et surtout de temps-ressource rendent la communication avec les parents par voie de lettre dans lagenda denviron 3200 élèves difficilement envisageable par la CESM. […] Dans un contexte de restriction budgétaire avec du personnel restreint et surchargé (surtout dans le département de soutien informatique) il nous apparaît impossible de répondre à votre demande et de prendre en charge le consentement des parents. » [10] Par ailleurs, elle soutient « que le même projet démission de cartes de bibliothèque municipale est en place à la Commission Scolaire de Montréal (CSDM) depuis deux ans avec succès. Le processus de communication des renseignements personnels se fait sans encombre avec la permission de la CAI et demande un minimum de temps et de personnel impliqué du côté de la CSDM. » [11] Le 15 juin 2016, le chef de division et responsable substitut à laccès aux documents transmet à la Commission les observations de la Ville. Il précise que : « [l]es commissions scolaires et les bibliothèques partagent les mêmes objectifs de mettre en contact les jeunes à la culture et à la lecture. Nous croyons que la fréquentation des bibliothèques est un excellent moyen dy parvenir. Labonnement systématique constitue un des moyens utilisés pour augmenter la fréquentation des bibliothèques. » [12] Il soutient également que : « [l]es bibliothèques de la Ville ont expérimenté labonnement systématique avec la Commission scolaire de Montréal. […] Les résultats quantitatifs de cette expérience nous permettent dévaluer la pertinence de cette pratique. »
1011380 Page : 5 [13] À la suite de cette correspondance, un analyste de la Direction de la surveillance de la Commission a pris contact avec le chef de division et responsable substitut à laccès aux documents de la Ville afin denvisager la possibilité pour la Ville de faire parvenir à la CSEM des cartes de bibliothèque non nominatives qui seraient distribuées, par les enseignants, aux élèves de la première année du primaire et de la première année du secondaire et qui seraient activées lors de la première visite de lélève à lune des bibliothèques municipales situées sur le territoire de la Ville. [14] Le 16 août 2016, la Commission reçoit de nouvelles observations du chef de division et responsable substitut à laccès aux documents de la Ville. Il soutient notamment que « le scénario proposé ressemble davantage à une publicité. Une bonne publicité qui sajoute à dautres initiatives des bibliothèques. Nous ne croyons pas atteindre les mêmes résultats que notre projet. » Analyse [15] En vertu de la Loi sur laccès, un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, larticle 59 alinéa 2 de la Loi sur laccès prévoit des exceptions en permettant la communication dun renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée dans certains cas. [16] Parmi ces exceptions figure larticle 68 alinéa 1 paragraphe 1° de la Loi sur laccès. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent : […] 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; […] 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel :
1011380 Page : 6 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; […] [17] Cette communication doit, dès lors, seffectuer dans le cadre dune entente écrite et être soumise pour avis à la Commission comme le prévoient les articles 68 alinéa 2 et 70 de la Loi sur laccès. 68. […] Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de l'organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de l'entente. 70. Une entente visée à l'article 68 ou au deuxième alinéa de l'article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération: 1° la conformité de l'entente aux conditions visées à l'article 68 ou à l'article 68.1; 2° l'impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l'organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d'au plus 60 jours de la réception de la demande d'avis accompagnée de l'entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d'avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le
1011380 Page : 7 président peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l'entente dans le délai de 60 jours. L'entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d'avis dans le délai prévu, les parties à l'entente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d'approuver l'entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l'entente et, le cas échéant, les conditions qu'il entend fixer avec un avis qu'il pourra approuver l'entente à l'expiration d'un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L'entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l'entente. L'entente visée au cinquième alinéa ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement sont déposés à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. [18] Partant, la Commission doit, dune part, examiner la conformité de lEntente aux conditions visées par larticle 68 de la Loi sur laccès. Dautre part, conformément à larticle 70 alinéa 2 de la Loi sur laccès, elle doit considérer limpact de la communication des renseignements décrits à larticle 2 de lEntente sur la vie privée des personnes concernées, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour la personne qui en reçoit communication, soit la Ville en lespèce. a. La conformité de lEntente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès [19] LEntente est présentée en application de larticle 68 alinéa 1 paragraphe 1 de la Loi sur laccès. Il revient donc à la Commission de déterminer si la communication des renseignements personnels décrits à larticle 2.1 de lEntente est nécessaire à lexercice des attributions de la Ville ou à la mise en œuvre dun programme dont elle a la gestion.
1011380 Page : 8 [20] À la lumière des informations dont elle dispose, la Commission comprend que lEntente vise à augmenter le lectorat et la fréquentation des bibliothèques chez les 17 ans et moins 4 et que, pour ce faire, la Ville, par le biais des bibliothèques de Montréal, doit, entre autres, établir des liens et des partenariats avec divers secteurs 5 . LEntente a pour but de réaliser cet objectif et les renseignements personnels qui seront communiqués par la CSEM à la Ville sont, selon les parties à lEntente, nécessaires par soucis didentification et de différenciation des abonnés 6 . [21] La Commission reconnaît limportance des bibliothèques dans la politique de développement culturel de la Ville et ne remet pas en cause lobjet de lEntente qui sera mise en œuvre dans le cadre dun programme dont la Ville a la gestion. [22] Toutefois, la Commission est davis que les motifs mis de lavant pour justifier la communication des renseignements personnels décrits à larticle 2.1 de lEntente lui permettent de constater limpact de cette communication sur la vie privée des personnes concernées par rapport à la nécessité de ces renseignements pour la Ville. b. Limpact de la communication du renseignement sur la vie privée des personnes concernées par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication [23] Dans son analyse quant à limpact de la communication des renseignements personnels décrits à larticle 2.1 de lEntente sur la vie privée des personnes concernées, le cas échéant, par rapport à la nécessité des renseignements pour la Ville, la Commission applique linterprétation du critère de nécessité de la Cour du Québec dans laffaire Laval (Société de transport de la Ville de) c. X qui propose dexaminer ce critère à la lumière de la finalité poursuivie par lorganisme qui reçoit des renseignements personnels. 4 Préambule de lEntente. Voir également, COMMISSION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET LA QUALITÉ DU MILIEU DE VIE, Étude publique : Le projet de Bibliothèque du XXIe siècle Rapport et recommandations, 20 septembre 2010, p. 6; VILLE DE MONTRÉAL, Politique de lenfant Naître, grandir, sépanouir à Montréal : de lenfance à ladolescence, 16 juin 2016, p. 3. 5 COMMISSION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET LA QUALITÉ DU MILIEU DE VIE, Id., p. 7. 6 Document explicatif accompagnant le dépôt de lentente entre la CSEM et la Ville de Montréal à la CAI.
1011380 Page : 9 [24] La Cour du Québec suggère un examen en deux temps daprès lequel la nécessité de la communication des renseignements sera démontrée si elle vise la réalisation dun objectif lié à lobjet de lEntente qui est légitime, important, urgent et réel, et si latteinte au droit à la vie privée des individus concernés que constitue cette communication est proportionnelle à cette fin (lien rationnel entre lobjectif poursuivi et la communication des renseignements personnels, atteinte au droit minimal et communication nettement plus utile à lorganisme que préjudiciable à lindividu). [25] La Commission a pris en considération les documents soumis avec lEntente et les observations transmises par la Ville en juin et août 2016 à la suite de son avis dintention. En effet, le fardeau de démontrer la nécessité de recevoir les renseignements personnels décrits à larticle 2.1 de lEntente repose principalement sur lorganisme qui entend les obtenir, à savoir la Ville, mais aussi sur la CSEM qui entend les communiquer. Les finalités recherchées ou les objectifs poursuivis sont-ils légitimes, importants, réels et urgents ? [26] Selon la Ville, la communication des renseignements personnels décrits à larticle 2.1 de lEntente est nécessaire, non seulement pour identifier et différencier les élèves, mais aussi pour mettre en place le type dabonnement prévu par lEntente, soit un programme dabonnement systématique. [27] En effet, selon le chef de division et responsable substitut à laccès aux documents de la Ville ce type dabonnement « […] permet dacheminer directement les cartes au domicile des élèves. Il sagit de la façon la plus efficace de rejoindre des élèves qui ne sont pas abonnés eux-mêmes à la bibliothèque. Cette méthode est la plus réaliste de mener à bien ce projet dabonnement massif, puisquelle nalourdit en rien la tâche des employés des commissions scolaires. En minimisant les intermédiaires et en réduisant le nombre dintervenants impliqués, nous nous assurons de rejoindre un plus grand nombre délèves directement, chez eux, et qui nont plus quà visiter leur bibliothèque pour activer leur abonnement, sans autre pièce justificative. […] À la lumière des résultats obtenus par le projet avec la CSDM, il nous apparaît que lenvoi personnalisé de cartes aux élèves, obtient un taux de succès nettement supérieur à toutes les autres
1011380 Page : 10 méthodes de promotion combinées pour permettre un accès à linformation et à la connaissance à un plus grand nombre délèves, dans une perspective de persévérance et de réussite scolaire. » [28] La Commission reconnaît que cet objectif est légitime et important compte tenu, comme mentionné précédemment, de la volonté de la Ville daugmenter le lectorat et la fréquentation des bibliothèques chez les 17 ans et moins et de limportance des bibliothèques dans la politique de développement culturel de la Ville. [29] Néanmoins, le caractère urgent et réel de la communication prévue à lEntente na pas été démontré à la satisfaction de la Commission. Dune part, la Commission constate que dautres solutions ont été envisagées par la CSEM et la Ville mais quelles nont pas été retenues compte tenu des contraintes monétaires, logistiques et de temps-ressources 7 . Toutefois, la Commission considère que lobjectif poursuivi par lEntente pourrait être atteint en utilisant dautres moyens que celui envisagé par lEntente et qui ont fait lobjet de discussion entre sa Direction de la surveillance, la CSEM et la Ville à la suite de son avis dintention. De plus, même si la Commission est consciente des contraintes mises de lavant, elle considère que celles-ci ne permettent pas de justifier que soit écartée la confidentialité des renseignements personnels prévue à la Loi sur laccès. [30] Dautre part, la Commission constate que lidée de contacter les parents délèves pour les informer du projet et obtenir leur consentement na pas été suivie au motif que 30% de la clientèle visée na pas fourni dadresse de courrier électronique 8 . Toutefois, considérant les notes, avis et autres communications transmis aux parents délèves par différents moyens durant lannée scolaire, la Commission nest pas convaincue par cet argument. [31] De plus, il na pas été démontré à la satisfaction de la Commission ce qui justifie que la CSEM communique à la Ville les renseignements personnels de lensemble des élèves de la première année du primaire et de la première année du secondaire, sans dabord connaître ceux qui sont déjà inscrits dans une bibliothèque. [32] À ce titre, largument allégué par la CSEM quant au fait que la carte de membre de certaines bibliothèques municipales, auxquelles pourraient être 7 Voir notamment la réponse de la CSEM reproduite au paragraphe 9 de la présente décision. 8 Id.
1011380 Page : 11 inscrits des élèves situés sur son territoire, nest pas valide dans le réseau de la Ville ne convainc pas la Commission. « certaines bibliothèques municipales sont défusionnées de Montréal et que la carte de membre de ces bibliothèques nest pas valide dans le réseau de Montréal. Il sagit entre autre des municipalités de Westmount, Côte-St-Luc, Mont-Royal. Cet ajout dexplication dans la lettre de consentement, pourrait créer une confusion auprès des parents. Nous craignons que les distinctions entre le réseau de bibliothèques et certains arrondissements nous mènent à des résultats faussés de communications de renseignements personnels. » 9 [33] En effet, au regard de lobjectif poursuivi par lEntente, à savoir augmenter le lectorat et la fréquentation des bibliothèques chez les 17 ans et moins, la Commission considère que ce qui importe le plus cest que les élèves soient abonnés à une bibliothèque que celle-ci soit ou non située sur le territoire de la Ville. [34] Enfin, la CSEM et la Ville se réfèrent aux résultats obtenus dans le cadre dune entente conclue entre la CSDM et la Ville. Or, il appert des résultats mis de lavant quune carte dabonnement a été envoyée aux seuls élèves de la CSDM qui nétaient pas abonnés à une bibliothèque. Ce ne sont donc pas tous les élèves de la première année du primaire et de la première année du secondaire de la CSDM qui reçoivent une telle carte contrairement à ce qui est envisagé dans le cadre de la présente Entente. De plus, la Commission constate que si ces résultats présentent le nombre de cartes activées par année, ils ne permettent pas de déterminer si les élèves de la première année du primaire et de la première année du secondaire ont renouvelé leur abonnement. [35] Partant, la Commission nest pas convaincue que les éléments qui lui ont été soumis par la CSEM et la Ville permettent de justifier le caractère urgent et réel de lEntente. Latteinte au droit à la vie privée que peut constituer cette communication est-elle proportionnelle aux objectifs poursuivis ? [36] Même si le premier élément du test de nécessité nest pas rencontré, la Commission estime pertinent de déterminer si le fait de communiquer les renseignements personnels décrits à larticle 2.1 de lEntente sans le 9 Argument mis de lavant par la CSEM dans sa réponse du 3 mai 2016.
1011380 Page : 12 consentement des personnes concernées est proportionnel aux objectifs poursuivis par la CSEM et la Ville. [37] Comme mentionné précédemment, la CSEM et la Ville nont pas démontré, à la satisfaction de la Commission, en quoi les autres mesures qui nont pas été retenues sont insuffisantes pour atteindre lobjectif poursuivi par lEntente et pour réduire le nombre de renseignements personnels communiqués. [38] Ainsi, la Commission est davis que limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées sera plus important que lutilité de ces renseignements pour la Ville. En effet, dans lexercice de sa juridiction, la Commission doit interpréter restrictivement cette possibilité énoncée dans la Loi sur laccès qui permet de faire exception à lobtention du consentement des personnes concernées à la communication de leurs renseignements personnels. [39] Pour ces raisons, la Commission considère que lEntente qui lui est soumise ne rencontre pas les exigences des articles 68 alinéa 1 paragraphe 1 et 70 de la Loi sur laccès. [40] En terminant, dans leurs observations, la CSEM et la Ville allèguent, comme décrit aux paragraphes 10 et 12 de la présente décision, quune entente similaire existe entre la CSDM et la Ville 10 . Toutefois, la Commission tient à préciser que le fait quelle donne un avis favorable à un projet dentente dans un secteur dactivité ne confère pas un droit à une réponse positive pour les projets dentente qui lui sont soumis par la suite dans ce même secteur. En effet, la communication de renseignements personnels à un organisme ou à une personne pour atteindre un objectif particulier ne signifie pas que ces renseignements peuvent automatiquement être communiqués à un autre organisme ou à une autre personne. Il revient, en effet, à la Commission danalyser chacun des projets dentente qui lui sont soumis afin de déterminer si les exigences de la Loi sur laccès sont respectées en fonction de chaque projet dentente. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [41] ÉMET UN AVIS DÉFAVORABLE relatif au projet dentente de communication de renseignements entre la CSEM et la Ville. 10 Dossiers100 53 02 et 100 92 95.
1011380 Page : 13 Cynthia Chassigneux Juge administratif
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