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Québec, le 15 mai 2001 Au cours d'une assemblée spéciale de ses membres, la Commission a analysé le Mémoire ainsi que le Projet de loi modifiant la législation en matière de louage résidentiel. La Commission a déjà donné un avis à ce sujet le 6 avril dernier. En y faisant les adaptations nécessaires, les commentaires de ce dernier avis sont toujours pertinents, le cas échéant. Au terme de l'analyse des documents reçus le 10 mai dernier, la Commission tient à formuler les commentaires suivants. L'article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé énonce que la personne qui recueille des renseignements personnels doit se limiter uniquement à ceux qui sont nécessaires à l'objet du dossier. Afin d'informer les citoyens sur les renseignements qu'un propriétaire peut recueillir auprès d'un éventuel locataire et ceux qu'il ne peut exiger, la Commission a publié, au cours de l'hiver, un bulletin d'informations sur le bail et la protection des renseignements personnels. Dans cette brochure, on y énonce, notamment, les renseignements qui peuvent être demandés. Le projet de loi proposé modifierait le Code civil du Québec pour y préciser expressément les seuls renseignements nécessaires au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Ce mode de rédaction peut être assimilé à une disposition dérogatoire. Or, le texte suggéré diffère de celui de la Commission notamment au regard de la "date de naissance". À la lecture du document de la Commission, vous y constaterez que, de façon générale, elle privilégie le consentement de la personne concernée. Un tel consentement est d'ailleurs requis pour recueillir des renseignements personnels auprès d'un tiers, agent de renseignements personnels, institutions financières.ou autres. Une telle position, conforme au texte de loi se justifie d'autant que le nombre de mauvais payeurs n'est pas démontré et que constituer des banques de données qui incluent la date de naissance est inquiétant, particulièrement pour les personnes qui ont des bonnes habitudes de paiement. Ceux-là constituent la grande majorité, croit la Commission. Toutefois, tel que rédigé, le projet de loi empêcherait tout locateur de recueillir des renseignements personnels autres que ceux énumérés. La Commission comprend qu'un locateur ne pourrait donc recueillir aucun autre renseignement soit auprès de la personne concernée, soit auprès d'un tiers, cela même avec le consentement de la personne concernée. Est-ce réellement l'intention? Un locateur n'irait plus jamais recueillir des renseignements auprès d'un tiers? La Commission doute de l'applicabilité de la mesure. Pour ces raisons, la Commission s'interroge sur l'opportunité d'une intervention législative visant à encadrer cette cueillette de renseignements. De l'avis de la Commission, le bulletin d'informations, combiné aux enquêtes sur plaintes qu'elle se
propose d'initier prochainement, préférablement à la faveur de modifications législatives qui seront apportées, seraient satisfaisants. Pour les raisons exprimées, la Commission ne peut être favorable au projet tel que rédigé. Par ailleurs, la Commission constate que l'on désire confier à la Régie du logement le pouvoir d'imposer des dommages intérêts punitifs en matière de cueillette de renseignements personnels. La Commission déplore que l'on n'entende pas confier un tel pouvoir à la Commission qui jouit pourtant d'une juridiction étendue et d'une expertise unique en matière de cueillette, conservation, utilisation et communication de renseignements personnels. Jumelé à la modification qui permettrait à un seul commissaire d'entendre un dossier de plaintes, le pouvoir général de condamner à des dommages punitifs aurait sans aucun doute un effet bénéfique sur la protection des renseignements personnels et sur la crédibilité du système mis en place au cours des vingt dernières années.
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