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Québec, le 5 avril 2001 N/Réf. : 01 03 45 Lors de sa dernière assemblée, la Commission d'accès à l'information a pris connaissance du Projet de loi modifiant le Code de la sécurité routière et le Code de procédure pénale relativement aux cinémomètres photographiques. En tout premier lieu, selon la Commission, larticle 9 de ce projet de loi comporte un libellé trop large en ce qui concerne larticle 592.2 du Code de la sécurité routière. Larticle projeté édicterait : « La photographie prise par un cinémomètre montrant la plaque dimmatriculation constitue une preuve ». Ce libellé permettrait dutiliser une photographie de tout larrière du véhicule, y incluant le ou les passagers. La Commission estime qu'on aurait avantage à s'inspirer du libellé de larticle 14 de la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport (Lois du Québec, 2000, chapitre 49), qui avait justement été modifié à la demande de la Commission : « Une preuve photographique ou électronique portant uniquement sur la plaque dimmatriculation constitue la preuve ». Cela a pour effet de limiter la cueillette de renseignements à la seule plaque d'immatriculation. Par ailleurs, comme le mémoire prévoit le dépôt dun rapport au gouvernement traitant de lévaluation de la mesure avant sa généralisation, la Commission demande quun chapitre de ce rapport qui serait déposé au terme de la deuxième année du processus dévaluation porte sur la protection accordée aux renseignements nominatifs dans le cadre du projet. Enfin, la Commission demande à être consultée sur les modalités entourant la mise en fonction éventuelle du cinémomètre photographique, lorsque seront précisés notamment le fonctionnement de lunité autonome de service et le traitement des constats dinfraction.
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