Québec, le 5 avril 2001 N/Réf. : 01 03 45 Lors de sa dernière assemblée, la Commission d'accès à l'information a pris connaissance du Projet de loi modifiant le Code de la sécurité routière et le Code de procédure pénale relativement aux cinémomètres photographiques. En tout premier lieu, selon la Commission, l’article 9 de ce projet de loi comporte un libellé trop large en ce qui concerne l’article 592.2 du Code de la sécurité routière. L’article projeté édicterait : « La photographie prise par un cinémomètre montrant la plaque d’immatriculation… constitue… une preuve… ». Ce libellé permettrait d’utiliser une photographie de tout l’arrière du véhicule, y incluant le ou les passagers. La Commission estime qu'on aurait avantage à s'inspirer du libellé de l’article 14 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (Lois du Québec, 2000, chapitre 49), qui avait justement été modifié à la demande de la Commission : « Une preuve photographique ou électronique portant uniquement sur la plaque d’immatriculation… constitue… la preuve… ». Cela a pour effet de limiter la cueillette de renseignements à la seule plaque d'immatriculation. Par ailleurs, comme le mémoire prévoit le dépôt d’un rapport au gouvernement traitant de l’évaluation de la mesure avant sa généralisation, la Commission demande qu’un chapitre de ce rapport qui serait déposé au terme de la deuxième année du processus d’évaluation porte sur la protection accordée aux renseignements nominatifs dans le cadre du projet. Enfin, la Commission demande à être consultée sur les modalités entourant la mise en fonction éventuelle du cinémomètre photographique, lorsque seront précisés notamment le fonctionnement de l’unité autonome de service et le traitement des constats d’infraction.
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