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Québec, le 24 mai 2002 Madame Denyse Lamontagne Secrétaire Commission des affaires sociales Assemblée nationale Édifice Pamphile-Lemay 1035, rue des Parlementaires, 3 e étage Québec (Québec) G1A 1A3 OBJET : Projet de loi n°95, Loi modifiant la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance et la Loi sur le ministère de la Famille et de l'Enfance. DOSSIER : 02 05 05 Madame la Secrétaire, Au cours de son assemblée du 22 mai dernier, la Commission d'accès à l'information a analysé le projet de loi mentionné en objet. Certaines dispositions de ce projet ont un impact majeur sur la protection de la vie privée et sur la protection des renseignements personnels. On se rappellera que la Commission a, à quelques reprises, émis son avis sur des projets visant l'examen des antécédents judiciaires de personnes oeuvrant auprès des enfants ou des personnes vulnérables. En principe, la Commission reconnaît la légitimité, dans des situations particulières, de procéder à la vérification des antécédents judiciaires et même du comportement de certaines personnes. En ce sens, la Commission souscrit entièrement à la nécessité dassurer la sécurité des enfants. En ce cas cependant, un encadrement précis doit être mis en place. Ainsi, lorsque la vérification porte sur des renseignements inconnus de la personne concernée, notamment les renseignements concernant des plaintes ou simplement des soupçons dont elle a pu faire l'objet sans qu'aucune accusation soit portée contre elle, il est nécessaire d'agir avec prudence et d'encadrer rigoureusement cette vérification. En effet, il s'agit d'une situation paradoxale la personne concernée est susceptible de se voir opposer l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) si elle devait
Mme Denyse Lamontagne - 2 - 24.05.2002 demander l'accès à son dossier personnel. En vertu de cette disposition le corps de police serait dans l'obligation de refuser à la personne concernée l'accès à son dossier alors que des tiers seraient informés des risques que présente cette personne. Il est vrai que la Commission s'est reconnue favorable à la vérification du comportement des personnes bénévoles auprès de gens vulnérables. Des conditions strictes entourent cette vérification. Le projet de loi modifie considérablement la vérification prévue à l'article 18.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2). Cette disposition se lit actuellement comme suit : Article18.1 Le ministre peut refuser de délivrer un permis si : 1° la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui le demandeur veut fournir des services de garde dans le centre de la petite enfance, la garderie, le jardin d'enfants ou la halte-garderie est menacé; 2° le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour exploiter le permis demandé et pour lequel il n'a pas obtenu la réhabilitation relativement : a) à la partie V du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à l'exception des dispositions des articles 175(1) a et c et 176 à 178; b) à la partie VIII du Code criminel à l'exception des dispositions des articles 216, 217, 247 à 263, 264.1(1) b et c et 287 à 320; c) aux dispositions des articles 210, 212, 213, 343, 346, 362, 366, 368, 380, 397, 398, 423, 430, 433 à 436.1 ou 463 à 465 du Code criminel; d) aux dispositions des articles 39 ou 48 de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27); e) aux dispositions des articles 4, 5 ou 6 de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
Mme Denyse Lamontagne - 3 - 24.05.2002 f) aux dispositions de l'article 50 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1); 3° le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et pour laquelle il n'a pas obtenu le pardon; 4° le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable dans les deux ans précédant la demande, d'une infraction à l'article 3 ou 4 et pour laquelle il n'a pas obtenu le pardon; 5° le demandeur ou l'un de ses dirigeants a déjà été titulaire d'un permis qui a été révoqué ou non renouvelé en vertu des paragraphes 3°, 4° et 5° de l'article 19 au cours des trois années précédant la demande; 6° le demandeur a fait une déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de permis. L'article 9 du projet de loi prévoit les modifications suivantes : Larticle 18.1 de cette loi est modifié : 1 o par le remplacement des paragraphes 2 o à 5 o par les suivants : «2 o le demandeur ou, dans le cas dune personne morale, un de ses administrateurs, a ou a déjà eu un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des enfants à qui il veut fournir des services de garde dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin denfants ou une halte-garderie; «3 o le demandeur ou, dans le cas dune personne morale, un de ses administrateurs, est accusé ou a été déclaré coupable dun acte ou dune infraction criminels ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour tenir un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin denfants ou une halte-garderie;
Mme Denyse Lamontagne - 4 - 24.05.2002 «4 o le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses administrateurs une personne qui a été déclarée coupable, dans les deux ans précédant la demande, dune infraction à larticle 3 ou 4; «5 o le demandeur ou un de ses administrateurs a déjà été titulaire dun permis qui a été révoqué ou non renouvelé en vertu des paragraphes 3 o , 4 o ou 5 o de larticle 19 au cours des trois années précédant la demande ». 2 o par lajout, à la fin, de lalinéa suivant : « Un corps de police du Québec est tenu, lorsquils sont exigés par règlement, de fournir les renseignements nécessaires à létablissement de la présence de tout empêchement visé aux paragraphes 2 o et 3 o . La vérification doit porter sur toute inconduite à caractère sexuel, omission de fournir les choses nécessaires à la vie et conduite fautive dun véhicule à moteur, sur tout comportement violent, acte de négligence criminelle et de fraude ainsi que sur tout vol, incendie criminel et délit relatif aux drogues et stupéfiants. Outre le fait que le projet de loi permettrait dorénavant de vérifier le comportement des personnes en relevant les plaintes ou les simples soupçons envers ces dernières, le projet de loi vise aussi la communication de renseignements concernant le fait que des accusations ont pu être portées, même si aucune condamnation n'en a résulté. Le projet de loi fait aussi abstraction du fait qu'une personne ait pu recevoir un pardon. À ce dernier propos, la Commission a pris connaissance des commentaires formulés par le Président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et elle y souscrit entièrement. La Commission considère que le projet de loi ne contient malheureusement aucune mesure destinée à limiter le caractère intrusif dans la vie privée des personnes concernées par de telles vérifications contrairement aux exigences qu'elle a formulées dans ses avis antérieurs. La Commission ne peut souscrire à un tel projet que si des mesures destinées à limiter ce genre d'intrusions dans la vie privée sont mises en place. Ces mesures doivent avoir pour effet de restreindre la collecte de tels renseignements au strict minimum et à assujettir la transmission de ces renseignements à des tiers, à la communication, au préalable, de ces renseignements à la personne concernée. La Commission estime que c'est à ces conditions que cette personne sera à même de valablement consentir à toute communication. De plus, la Commission souhaite que le projet de loi ne modifie pas la façon limitative d'identifier les infractions faisant l'objet de la vérification. Par contre, la Commission considère que l'on devrait réexaminer la nature des infractions retenues à des
Mme Denyse Lamontagne - 5 - 24.05.2002 fins de vérifications pour s'assurer qu'elles soient cohérentes avec l'objectif visé par le présent projet de loi, la protection des enfants. La Commission souhaite aussi que la liste des infractions soit portée à la connaissance des personnes qui feront l'objet d'une vérification. De plus, cette vérification devrait être limitée dans le temps. De même, la Commission croit que si la vérification du comportement des personnes est autorisée par la loi, cette vérification devrait être limitée en fonction des infractions déjà prévues par la loi et s'appuyer sur des faits prouvés plutôt que sur de simples soupçons. Toute communication de renseignements que ce soit à des fins d'identification par un corps policier pour procéder à une vérification ou pour communiquer le résultat d'une telle vérification ne devrait s'effectuer qu'avec le consentement de la personne concernée. Le résultat de la vérification devrait préalablement être communiqué à la personne concernée. Ainsi, cette personne pourrait retirer sa candidature pour un emploi, sa demande de permis ou renoncer à sa charge d'administrateur. Par ailleurs, le résultat de la vérification communiqué au tiers devrait être limité à une simple attestation d'absence d'empêchement sans autre précision. Veuillez agréer, Madame la Secrétaire, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Le Secrétaire et Directeur du Service juridique AO/jl/gm ANDRÉ OUIMET
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