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Projet de loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour assurer aux usagers la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux Dossier : 02 07 74 ________________________________________________________________________ Le 3 juillet dernier, nous vous avisions que les membres de la Commission, en l'absence d'éléments d'informations, n'étaient pas en mesure de prendre une décision éclairée quant aux conséquences que les nouvelles dispositions législatives, soumises à leur attention, pourraient avoir sur la protection des renseignements personnels. Le 26 septembre suivant, vous transmettiez à la Commission, en réponse à la lettre du 3 juillet, certains éléments d'informations supplémentaires concernant la portée des articles 8 et 9 de ce projet de loi. D'abord, en ce qui a trait à l'article 8 du projet, les membres de la Commission comprennent, des documents produits par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), que les renseignements transmis par l'établissement de santé à la Régie régionale ne seront pas sous forme nominative. Les commissaires souhaiteraient toutefois que cette précision apparaisse spécifiquement dans le texte de loi. 8. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 233, du suivant : « 233.1. Tout employé d'un établissement, toute personne qui exerce sa profession dans un centre exploité par l'établissement, tout stagiaire qui effectue un stage dans un tel centre de même que toute personne qui, en vertu d'un contrat de services, dispense pour le compte de l'établissement des services aux usagers de ce dernier doit déclarer, le plus tôt possible, au directeur général d'un établissement ou à défaut, à la personne exerçant la plus haute autorité pour un établissement, toute erreur qu'il a commise ou dont il a eu connaissance et susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur l'état de santé ou le bien-être d'un usager. Une telle déclaration doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet pour le rapport d'incident/accident. Aussitôt informé, le directeur général de l'établissement ou à défaut, la personne exerçant la plus haute autorité pour un établissement, avise la régie régionale.». En outre, les membres de la Commission avaient manifesté des inquiétudes à l'endroit de Commission daccès à linformation du Québec
- 2 - l'article 9 du projet de loi relativement à la nature des renseignements divulgués à l'usager ou, en cas de décès, aux personnes visées au premier alinéa de l'article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 9. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 235, du suivant : « 235.1 Le conseil d'administration d'un établissement doit, par règlement, prévoir les règles relatives à la divulgation à un usager ou, en cas de décès de cet usager, aux personnes visées à l'article 23, de toute l'information nécessaire lorsque survient un incident, un accident ou une complication susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur l'état de santé ou le bien-être de cet usager ainsi que des mesures de soutien mises à la disposition de cet usager et de ces personnes. ». Les membres comprennent, à la lumière des explications fournies par le MSSS, que les renseignements en cause se limiteront à des renseignements factuels et si des renseignements nominatifs concernant des tiers impliqués dans un événement étaient consignés dans un document, les règles régissant l'accès et la confidentialité prescrites aux articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux trouveront application ou le cas échéant, les articles 53 et suivants de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Quant au formulaire qui devra être complété par les personnes énumérées à l'article 8 du projet de loi pour déclarer au directeur général d'un établissement « tout incident ou accident dans lequel il a été impliqué ou dont il a eu la connaissance et susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur l'état de santé ou le bien-être d'un usager, » les membres comprennent, à la lumière des explications du MSSS, que ce formulaire sera versé au dossier de l'usager. Ceci étant dit, les membres n'ont pas d'objection à formuler à l'égard de ces propositions de modifications soumises par le MSSS considérant que les principes reconnus par la Loi sur les services de santé et les services sociaux au chapitre du droit d'accès de l'usager à son dossier et du caractère confidentiel de ce dossier n'ont pas été écartés. Commission daccès à linformation du Québec
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