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Québec, le 18 juin 2003 M e Serge Martineau Directeur Direction des affaires juridiques Ministère du Revenu 3800, rue de Marly, secteur 5-2-2 Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5 OBJET : Modification à l'article 31.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu N/Réf. : 03 08 36 V/Réf. : 02-0600326 ____________________________________________________________________ Cher collègue, À leur séance du 11 juin 2003, les membres de la Commission d'accès à l'information ont pris connaissance dune proposition damendement à larticle 31.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (LMR). Cette proposition damendement se lit comme suit : L'article 31.1.4 de cette loi, modifié par le paragraphe 24 de l'article 33 du chapitre 75 des lois de 2002, est de nouveau modifié par : 1 o le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Son également des organismes publics les organismes, y compris les personnes désignées par l'Assemblée nationale, énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement publiés annuellement en vertu de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001), à l'exception des organismes exerçant des activités de nature fiduciaire et des entreprises ou organismes à fonds social du gouvernement, pour les sommes versées à d'autres personnes que leurs salariés ou leurs fournisseurs de biens ou de services.»;
Me Serge Martineau - 2 - 18.06.03 2 o l'addition, après le deuxième alinéa, de l'alinéa suivant : « Malgré le deuxième alinéa, la Société immobilière du Québec est un organisme public. ». Lamendement proposé a pour objet de modifier la définition des organismes publics qui sont assujettis aux mécanismes de retenue et de compensation afin dy ajouter les organismes qui exercent des activités de nature fiduciaire et les entreprises ou organismes à fonds social du gouvernement. Ne seraient toutefois visées que les sommes versées aux salariés ou aux fournisseurs de biens et de services de ces organismes ou entreprises. Ces nouveaux organismes sajouteront donc à ceux déjà assujettis aux mécanismes de retenue et de compensation soit : le gouvernement, ses ministères, les personnes désignées par lAssemblée nationale, la Société immobilière du Québec, les organismes énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement, les collèges denseignement général et professionnel, les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de lîle de Montréal, les établissements de santé et de services sociaux et les régies régionales de la santé et des services sociaux. Dans la foulée des nombreux amendements apportés à la Loi sur le ministère du Revenu aux fins de combattre le travail au noir et lévasion fiscale, le législateur a décidé, en 1996, détendre lapplication des mécanismes de retenue et de compensation aux personnes physiques. Auparavant, larticle 31.1.2 de la LMR ne sappliquait quaux seules personnes morales. Il importe de rappeler que les mécanismes de retenue et de compensation obligent les organismes publics visés à communiquer au ministère du Revenu des renseignements concernant tous leurs créanciers ou bénéficiaires. Cette communication de renseignements personnels touche toutes ces personnes, quelles soient redevables ou non dune dette fiscale ou quelles aient produit ou non les déclarations ou rapports quelles sont tenues de produire en vertu dune loi fiscale. Cette très vaste collecte de renseignements personnels auprès des organismes publics sajoute aux autres collectes de renseignements personnels, devenues permanentes, que le Ministère a mises en place aux fins de lutter contre le travail au noir et lévasion fiscale. Une telle concentration de renseignements personnels sur les citoyens du Québec ne peut se faire sans soulever des inquiétudes auprès des membres de la Commission.
Me Serge Martineau - 3 - 18.06.03 Dailleurs, à maintes reprises, la Commission a exprimé ses préoccupations face à la centralisation des renseignements personnels au sein du Ministère. En font foi ses nombreux avis concernant le Plan dutilisation des fichiers gouvernementaux et les rapports dactivités résultant de la comparaison, du couplage ou de l'appariement de fichiers de renseignements, documents produits en vertu des articles 71.0.3 et 71.0.6 LMR. Dans ces circonstances, la Commission ne peut que prendre acte de lintention du Ministère de proposer un amendement à larticle 31.1.4 mais on peut difficilement lui demander dapprouver un tel amendement qui aura pour effet daccroître encore une fois la cueillette de renseignements personnels par le Ministère. Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim CHRISTYNE CANTIN DP/CC/db
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