Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Projet de loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux concernant les activités médicales, la répartition et l'engagement des médecins art. 29 Dossier : 02 16 38 ________________________________________________________________________ Le 31 octobre dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux soumettait aux membres de la Commission, pour commentaires, l'article 29 du projet de loi cité en rubrique, lequel propose de modifier l'article 66.1 de la Loi sur l'assurance maladie. L'article 29 se lit comme suit : 29. L'article 66.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes du troisième alinéa, de ce qui suit : « à la commission médicale régionale instituée par l'article 367 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à une régie régionale visée dans cette loi » par ce qui suit : « au ministre ou à une régie régionale visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ». Par cette mesure, il sera dorénavant possible pour le ministre de la Santé et des Services sociaux d'obtenir, sur demande, de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), sous forme nominative, les renseignements concernant la spécialité dans laquelle un médecin omnipraticien ou un médecin spécialiste est classé, le fait qu'il est rémunéré ou non par la Régie ainsi que ses lieux d'exercice, à savoir le nom de l'établissement lorsqu'il exerce dans un centre exploité par un établissement et le nom de la localité dans tout autre cas. Commission daccès à linformation du Québec
- 2 - Quelques semaines plus tard, le Ministère transmettait à la Commission de nouveaux amendements apportés aux articles 14 et 29 du projet de loi. Ces amendements proposent ce qui suit : 14. Ajouter, à la fin du paragraphe 2 o de l'article 14, l'alinéa suivant : « Aux fins du présent article et des articles 380, 417.2 et 417.8, le ministre et la régie régionale peuvent demander à la Régie de l'assurance maladie du Québec de leur transmettre les profils de pratique et les renseignements visés au troisième alinéa de l'article 66.1 de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29). ». 29. Ajouter, à la fin de l'article 29, ce qui suit : « aux fins des articles 377, 380, 417.2 et 417.8 de cette loi ». De l'avis des membres de la Commission, la proposition de modification à l'article 66.1 de la Loi sur l'assurance maladie soulève des interrogations quant au caractère nécessaire de la collecte de ces renseignements nominatifs par le ministre, au regard du respect de l'application de l'article 64 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 64. Nul ne peut, au nom d'un organisme public, recueillir un renseignement nominatif si cela n'est pas nécessaire à l'exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion. Les membres de la Commission pourraient comprendre que le ministre de la Santé et des Services sociaux puisse recueillir ces renseignements auprès de la RAMQ mais en l'absence de justification par le MSSS quant au caractère nécessaire de cette collecte, les membres ne sont pas en mesure de prendre une décision éclairée à l'égard de la modification proposée à l'article 66.1 de la Loi sur l'assurance maladie. Commission daccès à linformation du Québec
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.