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CFP 024M C.P. P.L. 1 Intégrité en matière de contrats publics Le président PAR COURRIEL Québec, le 15 novembre 2012 ebevan@assnat.qc.ca cfp@assnat.qc.ca Madame Émilie Bevan Secrétaire de la commission des finances publiques Service des commissions Assemblée nationale Édifice Pamphile-Le May 1035, rue des Parlementaires 3 e étage, bureau 3.15 Québec (Québec) G1A 1A3 OBJET : Projet de loi n° 1, Loi sur lintégrité en matière de contrats publics Dossier CAI 1005832 Madame la Secrétaire, La Commission daccès à linformation a pris connaissance du projet de loi n° 1, Loi sur lintégrité en matière de contrats publics. Ce projet de loi est présentement à létape des consultations particulières et des auditions publiques en commission parlementaire à lAssemblée nationale. Après analyse, la Commission vous émet les commentaires qui suivent en matière de protection des renseignements personnels et daccès à linformation quant à ce projet de loi. Selon les notes explicatives, le projet de loi n° 1 modifie la Loi sur les contrats des organismes publics 1 afin de renforcer lintégrité en matière de contrats publics. Ce projet de loi crée un système dautorisation et de vérification des entreprises qui souhaitent obtenir des contrats dorganismes publics dune valeur excédant le montant déterminé par le gouvernement. Pour quune entreprise puisse soumissionner à un contrat public, elle devra obtenir une autorisation de lAutorité des marchés financiers (lAutorité). Dans le cadre de lanalyse des demandes 1 L.R.Q., c. C-65.1.
Madame Émilie Bevan - 2 - Le 15 novembre 2012 dautorisation, des vérifications de lintégrité des entreprises seront réalisées par le commissaire associé aux vérifications, nommé conformément à larticle 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption 2 . Critère de nécessité La Commission est préoccupée par larticle 21.27 de la Loi sur les contrats des organismes publics, introduit par larticle 10 du projet de loi, qui prévoit que lorsquune entreprise présente une demande de délivrance ou de renouvellement dune autorisation, lAutorité transmet au commissaire associé aux vérifications les renseignements pertinents afin que celui-ci effectue les vérifications quil juge nécessaires. Des renseignements personnels, dont le caractère confidentiel est reconnu par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 (Loi sur laccès), sont susceptibles de faire lobjet de ces communications. Selon la Commission, le libellé de larticle 21.27 diverge des termes retenus par le législateur en matière de protection des renseignements personnels dans le cadre de la Loi sur laccès. En effet, la Loi sur laccès permet à un organisme public de collecter des renseignements personnels que sils sont nécessaires à lexercice de ses attributions ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. Le critère de nécessité à la collecte ou à la communication des renseignements personnels est ainsi une notion objective qui va au-delà de la simple utilité. En ce sens, le libellé retenu dans le projet de loi introduit un critère amoindri en utilisant la notion de pertinence quant à la communication des renseignements. En outre, le terme « nécessaires » qui se retrouve à larticle 21.27 réfère à la discrétion du commissaire associé à effectuer des vérifications. Pourtant, le nouvel article 21.31 introduit par larticle 10 du projet de loi réfère quant à lui au critère de nécessité en ce qui concerne la collecte de renseignements par lAutorité. Enfin, la Commission souligne quil pourrait être plus quapproprié de reproduire, par souci de cohérence et pour assurer une protection adéquate des renseignements personnels, la notion de renseignements nécessaires à larticle 21.27. 2 L.R.Q., c. L-6.1. 3 L.R.Q., c. A-2.1.
Madame Émilie Bevan - 3 - Le 15 novembre 2012 Consultation réglementaire La Commission constate que le nouvel article 21.22 de la Loi sur les contrats des organismes publics, également introduit par larticle 10 du projet de loi, prévoit quune demande dautorisation est présentée à lAutorité selon la forme prescrite et quelle doit être accompagnée des renseignements prévus par règlement de lAutorité. Selon leffet combiné des nouveaux articles 21.38 et 21.39, les règlements qui seront pris par lAutorité seront approuvés par le Conseil du trésor et ne seront pas assujettis à lobligation de prépublication à la Gazette officielle du Québec prévue à la Loi sur les règlements 4 . Dans ce contexte, la Commission ne pourra, comme lors dune prépublication dun règlement prévoyant la collecte de renseignements personnels, soumettre ses commentaires et donner son avis à lAutorité. Aussi, la Commission offre sa collaboration à lAutorité afin de discuter des renseignements qui seront exigés par voie réglementaire. Transparence dans le processus de loctroi des contrats publics Quant à larticle 23 du projet de loi, celui-ci prévoit que malgré larticle 57 de la Loi sur laccès, tout renseignement permettant didentifier une personne comme étant un membre dun comité de sélection nest pas un renseignement personnel à caractère public. Lapproche retenue vise à soustraire du regard du public lidentité des membres des comités de sélection. À cet égard, la Commission est préoccupée par le lien de causalité qui semble établi entre la corruption et la transparence dans le processus doctroi de contrats publics. Selon la Commission, masquer le nom des membres du comité de sélection nempêchera pas nécessairement des acteurs dune administration publique, qui acceptent de collaborer à un système de corruption, de diffuser cette information si elle est susceptible de faciliter la commission de crimes. La Commission convient tout de même que les parlementaires ont la lourde tâche de soupeser en lespèce deux valeurs fondamentales dune société démocratique, soit lintégrité et la transparence. Peut-être serait-il à tout le moins opportun dempêcher la divulgation des noms des membres des comités de sélection jusquà louverture des soumissions 5 . 4 L.R.Q., c. R-18.1. 5 À titre dexemple, le paragraphe 3.1 de larticle 573 de la Loi sur les cités et villes prévoit ce qui suit : « Malgré larticle 9 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusquà louverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre dun conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité un renseignement permettant de connaître le nombre ou lidentité des personnes qui
Madame Émilie Bevan - 4 - Le 15 novembre 2012 Obligation de communication En outre, larticle 54 du projet de loi stipule que malgré la Loi sur laccès et toute autre restriction de communication prévue par dautres lois du Québec, un organisme ou une personne visé à larticle 3 de la Loi concernant la lutte contre la corruption 6 doit fournir tout renseignement ou document en sa possession que requiert, dans le respect des exigences constitutionnelles en matière de vie privée, le commissaire ou le commissaire associé dans lexercice de ses fonctions. La Commission sinterroge sur la portée légale de la formulation « dans le respect des exigences constitutionnelles en matière de vie privée ». Le législateur réfère-t-il de manière pédagogique aux chartes? Même si l'on retrouve un libellé similaire à larticle 17 de la Loi concernant la lutte contre la corruption, la Commission sinterroge sur leffet qui est donné à cette expression. La Commission sinterroge également sur la finalité qui est recherchée par lobligation de communiquer des renseignements malgré la Loi sur laccès, obligation introduite en vertu de larticle 54 du projet de loi. Selon la Commission, le libellé retenu semble viser à faciliter la collecte de renseignements personnels et administratifs auprès dorganismes publics, et ce, malgré le fait que le paragraphe 3 de larticle 171 de la Loi sur laccès ne restreint pas la communication de documents ou de renseignements exigés par assignation, mandat ou ordonnance. De la même manière, il nest pas requis décarter lapplication de la Loi sur laccès dans son intégralité si lobjet recherché nest que dimposer une communication à un organisme public. Advenant que le législateur considère que les finalités de la loi seront mieux atteintes en écartant lapplication de la Loi sur laccès, la Commission souhaite que la communication de renseignements personnels soit limitée à ceux qui sont nécessaires aux attributions du commissaire et du commissaire associé. La Commission soumet respectueusement les présents commentaires en assurant les parlementaires de son entière collaboration lors de létude du présent projet de loi. ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou dun document auquel elle renvoie. ». 6 L.R.Q., c. L-6.1.
Madame Émilie Bevan Nous vous prions dagréer, Madame la Secrétaire, lexpression de nos meilleurs sentiments. - 5 - Le 15 novembre 2012 Jean Chartier, avocat
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