Projet de loi modifiant le Code de la sécurité routière et la Loi sur le ministère du Revenu Dossier : 02 13 26 À votre demande, les membres de la Commission d’accès à l’information ont pris connaissance du projet de loi mentionné en objet. Les nombreuses modifications apportées à la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) interpellent particulièrement la Commission. La Commission estime nécessaire de formuler des commentaires à l’égard de chacune de ces modifications, malgré le fait qu’elle n’entend pas émettre d’avis défavorable concernant le projet de loi. En premier lieu, il y a la modification apportée à l’article 69.0.0.7, qui a pour but d’ajouter le sous-paragraphe iv) au paragraphe b). Cette disposition se lit comme suit : « iv. de l'article 13.1 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) ; » …2/ Commission d’accès à l’information du Québec
La Commission voit dans cette modification la persistance d’une tendance à utiliser des renseignements fiscaux à des fins de gestion de programmes particuliers, programmes qui ne peuvent pas être qualifiés de programmes fiscaux comme tels. La Commission tient à exprimer ses craintes au sujet de cette tendance. En effet, sous le prétexte de l’efficacité administrative, on confère de plus en plus au ministère du Revenu une fonction d’agent de recouvrement. Cette façon de faire détourne le Ministère de sa vocation première, l’application ou l’exécution des lois fiscales. La seconde modification, qui ajoute le paragraphe a.0.1) à l’article 69.0.1., se lit comme suit : « a.0.1) pour l'administration du Régime d'immatriculation international, être communiqué à une juridiction qui a adhéré à ce régime, au mandataire ou préposé désigné d'une telle juridiction ainsi qu'à toute personne chargée de la mise en œuvre de ce régime ; » La modification qui précède doit être lue avec la modification qui a pour effet d’ajouter l’article 69.5.1. Cette disposition se lit comme suit : « 69.5.1 La Société de l'assurance automobile du Québec peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée à une juridiction qui a adhéré au Régime d'immatriculation international, au mandataire ou préposé désigné d'une telle juridiction, à toute personne chargée de la mise en œuvre de ce régime, pour l'administration de ce régime tout renseignement obtenu du Ministre, en vertu du paragraphe t du deuxième alinéa de l'article 69.1. » À propos de ces dernières modifications, la Commission comprend que des renseignements fiscaux seront communiqués à des organismes privés et à leurs mandataires sans réelles garanties quant à la protection de ceux-ci. La Commission comprend également que des renseignements personnels feront aussi l’objet de semblables communications aux termes des modifications qui seront apportées au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2). La Commission est particulièrement inquiète des risques de bris de confidentialité lors de ces nombreux échanges de renseignements. D’autant plus que le nombre et l’identité des mandataires des états et provinces, signataires de l’accord d’immatriculation international, exception faite de l’organisme désigné sous l’acronyme IRP inc., ne font l’objet d’aucune précision. …3/ Commission d’accès à l’information du Québec
La Commission comprend que dans ce type d’accord international, le ministère du Revenu et la Société de l’assurance d’automobile du Québec peuvent avoir des difficultés à s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en matière de protection de renseignements personnels et fiscaux. Toutefois, il ne saurait être question d’abdiquer de telles responsabilités. La Commission n’ignore pas qu’une vaste infrastructure informatique supportera les multiples communications de renseignements nécessaires à la mise en œuvre de l’accord. Si le Ministère et la Société ne peuvent aisément modifier les termes de l’accord auquel le Québec a adhéré en ce qui a trait au respect de la confidentialité, il est cependant primordial que ceux-ci soient proactifs en ce qui concerne la sécurité de l’infrastructure informatique. La Commission tient à déplorer une nouvelle exception à la règle du secret fiscal, soit l’ajout du paragraphe t) à l’article 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu. Par ailleurs, la Commission comprend aussi qu’on lui soumettra, pour avis, l’entente concernant l’échange de renseignements qui doit permettre la mise en application de ce programme d’immatriculation. Commission d’accès à l’information du Québec
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