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Projet de loi modifiant le Code de la sécurité routière et la Loi sur le ministère du Revenu Dossier : 02 13 26 À votre demande, les membres de la Commission daccès à linformation ont pris connaissance du projet de loi mentionné en objet. Les nombreuses modifications apportées à la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) interpellent particulièrement la Commission. La Commission estime nécessaire de formuler des commentaires à légard de chacune de ces modifications, malgré le fait quelle nentend pas émettre davis défavorable concernant le projet de loi. En premier lieu, il y a la modification apportée à larticle 69.0.0.7, qui a pour but dajouter le sous-paragraphe iv) au paragraphe b). Cette disposition se lit comme suit : « iv. de l'article 13.1 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) ; » 2/ Commission daccès à linformation du Québec
La Commission voit dans cette modification la persistance dune tendance à utiliser des renseignements fiscaux à des fins de gestion de programmes particuliers, programmes qui ne peuvent pas être qualifiés de programmes fiscaux comme tels. La Commission tient à exprimer ses craintes au sujet de cette tendance. En effet, sous le prétexte de lefficacité administrative, on confère de plus en plus au ministère du Revenu une fonction dagent de recouvrement. Cette façon de faire détourne le Ministère de sa vocation première, lapplication ou lexécution des lois fiscales. La seconde modification, qui ajoute le paragraphe a.0.1) à larticle 69.0.1., se lit comme suit : « a.0.1) pour l'administration du Régime d'immatriculation international, être communiqué à une juridiction qui a adhéré à ce régime, au mandataire ou préposé désigné d'une telle juridiction ainsi qu'à toute personne chargée de la mise en œuvre de ce régime ; » La modification qui précède doit être lue avec la modification qui a pour effet dajouter larticle 69.5.1. Cette disposition se lit comme suit : « 69.5.1 La Société de l'assurance automobile du Québec peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée à une juridiction qui a adhéré au Régime d'immatriculation international, au mandataire ou préposé désigné d'une telle juridiction, à toute personne chargée de la mise en œuvre de ce régime, pour l'administration de ce régime tout renseignement obtenu du Ministre, en vertu du paragraphe t du deuxième alinéa de l'article 69.1. » À propos de ces dernières modifications, la Commission comprend que des renseignements fiscaux seront communiqués à des organismes privés et à leurs mandataires sans réelles garanties quant à la protection de ceux-ci. La Commission comprend également que des renseignements personnels feront aussi lobjet de semblables communications aux termes des modifications qui seront apportées au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2). La Commission est particulièrement inquiète des risques de bris de confidentialité lors de ces nombreux échanges de renseignements. Dautant plus que le nombre et lidentité des mandataires des états et provinces, signataires de laccord dimmatriculation international, exception faite de lorganisme désigné sous lacronyme IRP inc., ne font lobjet daucune précision. 3/ Commission daccès à linformation du Québec
La Commission comprend que dans ce type daccord international, le ministère du Revenu et la Société de lassurance dautomobile du Québec peuvent avoir des difficultés à sacquitter des responsabilités qui leur incombent en matière de protection de renseignements personnels et fiscaux. Toutefois, il ne saurait être question dabdiquer de telles responsabilités. La Commission nignore pas quune vaste infrastructure informatique supportera les multiples communications de renseignements nécessaires à la mise en œuvre de laccord. Si le Ministère et la Société ne peuvent aisément modifier les termes de laccord auquel le Québec a adhéré en ce qui a trait au respect de la confidentialité, il est cependant primordial que ceux-ci soient proactifs en ce qui concerne la sécurité de linfrastructure informatique. La Commission tient à déplorer une nouvelle exception à la règle du secret fiscal, soit lajout du paragraphe t) à larticle 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu. Par ailleurs, la Commission comprend aussi quon lui soumettra, pour avis, lentente concernant léchange de renseignements qui doit permettre la mise en application de ce programme dimmatriculation. Commission daccès à linformation du Québec
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