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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT LE PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE ET AUTRES SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE CONCERNANT LES PLACES DONNANT DROIT À DES SUBVENTIONS PROJET DE LOI N°32 26 novembre 2003 C.A.I. 03 18 34
Le 26 novembre 2003, la Commission procédait à l'examen de l'article 4 du Projet de loi n o 32, Loi modifiant la Loi sur les Centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance concernant les places donnant droit à des subventions présenté le 13 novembre dernier par la ministre déléguée à la Famille. Une version sensiblement similaire de cet article 4 du projet de loi avait été analysée par la Commission le 11 novembre dernier. La Commission estime nécessaire de rappeler certains points de ses deux précédents avis du 30 octobre et du 5 novembre 2003 au sujet de ce projet de loi. Dans son avis du 30 octobre dernier, la Commission mentionnait qu'elle souhaitait recevoir plus d'information en regard de ce projet de loi. La Commission indiquait également qu'elle désirait qu'on lui précise le rôle des différents intervenants en ce qui a trait aux échanges de renseignements. Déjà à ce moment, la Commission faisait part de ses inquiétudes quant au libellé d'une disposition de ce projet de loi. Cette disposition, suivant les différentes versions soumises à la Commission, a été successivement désignée comme étant l'article 22.1 ou l'article 46.6.2. L'article 4 du Projet de loi soumis à la Commission constitue la dernière version de la disposition en question. Cet article se lit comme suit : « 41.6.3. Le ministre peut, aux fins de l'administration des places donnant droit à des subventions, s'enquérir des besoins de garde et des aspects pertinents de la situation économique et sociale des parents dont l'enfant occupe une place donnant droit à des subventions et, à cette fin, exiger des parents qu'ils lui transmettent, au moment qu'il détermine et sur le formulaire approprié mis à leur disposition, les documents et renseignements déterminés par règlement. Lorsque les fins pour lesquelles ces documents et renseignements ont été recueillis sont accomplies, ils doivent être conservés de façon à ne pas permettre d'identifier un parent usager d'un service de garde. » Dans son avis du 5 novembre dernier, la Commission indiquait qu'elle : « prend acte, que le projet de loi n'implique pas une communication de renseignements personnels du ministère du Revenu au ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille et que par ailleurs, les centres de la petite enfance et les autres services de garde n'auront pas accès aux renseignements personnels nécessaires à la détermination de la contribution additionnelle. La Commission prend également acte des précisions qui ont été portées à sa connaissance à propos de l'Enquête sur les besoins des familles en matière de services de garde. » 26 novembre 2003 2 C.A.I. 03 18 34
Toujours dans cet avis du 5 novembre dernier, la Commission indiquait à propos de la disposition susmentionnée que : « la Commission tient à ce que cette disposition soit balisée. Ainsi, les fins pour lesquelles des renseignements sont recueillis devraient être explicitées dans la disposition elle-même. De plus, la Commission tient à ce que la loi précise que le fichier qui contiendra ces renseignements doit être dénominalisé dès que les renseignements y seront colligés. Toujours selon les informations qui lui ont été communiquées, la Commission a été avisée que le deuxième paragraphe de l'article 46.6.2 susmentionné serait reformulé afin dêtre plus précis en ce qui concerne les renseignements que le Ministère désire recueillir. De lavis de la Commission, cette précision simpose puisque la nécessité de recueillir des renseignements aussi sensibles, notamment le revenu familial ou la composition de la famille, ne lui a pas été démontrée. » La Commission souhaitait alors que le Ministère lui fasse la démonstration de la nécessité de recueillir les renseignements en question. Les membres de la Commission ont été informés que des précisions ont été apportées par le Ministère lors d'une conférence téléphonique tenue le 11 novembre dernier. Suivant la teneur de ces discussions, la Commission comprend que le Ministère convenait que des documents et des renseignements soient recueillis sous la forme nominative, mais que par ailleurs, ils auraient été anonymisés après avoir été colligés dans un fichier. Le Ministère devait revoir le texte de l'article 41.6.3 pour donner suite à ces discussions afin que la Commission procède à une nouvelle analyse de cette disposition. Au terme de son étude de cette dernière version de l'article 41.6.3 et de l'argumentation supplémentaire qui lui a été transmise, la Commission comprend que le Ministère désire des renseignements pour tracer un portrait socio-économique des parents qui utilisent les services de garde. Cependant, la Commission ne retrouve pas à l'article 41.6.3 les éléments de précision qu'elle désire pourtant voir introduits dans ce projet de loi. À titre d'exemple, le sens des mots « situation économique et sociale » laisse place, de l'avis de la Commission, à une vaste cueillette de renseignements. Pour la Commission, l'expression « situation économique » ne fait pas uniquement référence au revenu annuel de la famille. Cette expression peut aussi signifier l'ensemble des biens du patrimoine de cette famille. La Commission n'a pas à sa disposition, au moment elle a à se prononcer sur ce projet de loi, le projet de règlement qui baliserait, comme elle le souhaite, une telle cueillette de renseignements. 26 novembre 2003 3 C.A.I. 03 18 34
La Commission constate que cette nouvelle version de l'article 41.6.3 prévoit que les renseignements à être recueillis soient dorénavant précisés par règlement. La Commission estime que cela ne règle nullement les difficultés inhérentes à cette cueillette de renseignements personnels pourtant sensibles tels que ceux relatifs à la situation économique et sociale d'une famille. En effet, le pouvoir habilitant de ce règlement est, de l'avis de la Commission, insuffisamment précis. La Commission souhaite que le Ministère fasse preuve de transparence afin que la cueillette de tels renseignements soit rigoureusement balisée dans la loi, d'autant plus que c'est par un règlement que seront précisés ces renseignements. Bien que le projet de loi prévoit une dénominalisation des renseignements lorsque les fins pour lesquelles ceux-ci ont été recueillis sont accomplies, la Commission estime que cette disposition est trop vague pour deux motifs. Premièrement, la disposition en question indique que les renseignements seront conservés de façon à ne pas permettre l'identification des parents. Mais qu'en est-il des enfants? Deuxièmement, celle-ci demeure également imprécise quant au moment les fins de la cueillette sont accomplies. La Commission considère que la conservation de ces renseignements sous la forme nominative doit par conséquent être limitée par la loi. Essentiellement, cette cueillette de renseignements personnels ne répond pas au test de nécessité prévu à l'article 64 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1). En effet, aucune des dispositions législatives, dont a pris connaissance la Commission, n'établit la nécessité de cette cueillette puisque les besoins de financement des services de garde ne sont pas liés aux renseignements à recueillir. En conséquence, la Commission ne peut émettre un avis favorable en regard de l'article 41.6.3 qui a été porté à son attention. 26 novembre 2003 4 C.A.I. 03 18 34
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