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Québec, le 26 avril 2004 Monsieur François T. Tremblay Sous-Ministre adjoint Ministère du Revenu Direction générale de la législation et des enquêtes 3800, rue de Marly, Secteur 5-2-2 Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5 OBJET : Projet de loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu en vue de la transmission de certains renseignements aux fins de l'administration du nouveau crédit d'impôt pour le soutien aux familles Dossier C.A.I. : 04 05 17 Monsieur le Sous-Ministre, Lors de son assemblée du 21 avril 2004, la Commission d'accès à l'information a pris connaissance des modifications projetées à la Loi sur le ministère du Revenu que vous lui avez transmises pour commentaires. Ces modifications sont jointes en annexe à la présente. Suivant les informations qui ont été communiquées à la Commission, les modifications proposées auraient pour objet de permettre la communication de renseignements fiscaux à la Régie des rentes du Québec dans le cadre de la mise en œuvre du programme de crédit d'impôt pour le soutien aux familles. Ce nouveau programme a été dévoilé lors du dernier discours sur le budget. La Commission n'entend pas s'objecter à cette communication de renseignements fiscaux compte tenu des objectifs de ce nouveau programme de crédit d'impôt. La Commission prend acte, pour le moment, des représentations du ministère du Revenu voulant, qu'en pratique, les renseignements fiscaux communiqués pour la mise en œuvre du nouveau crédit d'impôt seront similaires à ceux communiqués aux fins de lactuel régime de prestations familiales. La Commission souhaite toutefois évaluer cette question à la lumière de l'entente d'échanges de renseignements à être conclue
M. François T. Tremblay - 2 - 26/04/2004 entre le Ministère et la Régie qui devra être soumise à la Commission pour avis conformément à larticle 69.8 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1). La Commission devrait également être consultée sur les dispositions pertinentes du projet de loi visant la mise en œuvre de cette nouvelle mesure. Par ailleurs, la Commission constate que la modification proposée à l'article 3 du projet de loi a pour effet de changer la finalité des renseignements actuellement détenus par la Régie dans le cadre du programme de prestations familiales. Elle comprend qu'il s'agit toutefois d'une disposition à caractère essentiellement transitoire. Par conséquent, toute référence à la communication et à l'utilisation de renseignements fiscaux dans le cadre du programme de prestations familiales deviendrait inutile lors de la mise en œuvre du nouveau programme. Dans un autre ordre didée, la Commission souhaite que les données fiscales concernant des ex-conjoints soient protégées lors de la mise en œuvre du nouveau crédit d'impôt. Suivant les informations qui ont été communiquées à la Commission à ce sujet, les modalités d'application de l'actuel programme de prestations familiales, qui tiennent compte du revenu familial, protégeraient les données fiscales des personnes divorcées ou séparées, notamment lors dune garde partagée. En effet, le revenu d'une personne ne serait jamais communiqué ni autrement divulgué à son ex-conjoint. La Commission estime que le Ministère et la Régie doivent prendre en considération cet aspect lors de l'élaboration des modalités d'application de ce nouveau crédit d'impôt. Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Ministre adjoint, l'expression de nos meilleurs sentiments. La secrétaire par intérim Christyne Cantin c. c. M e Danielle Corriveau, Régie des Rentes
A N N E X E « 1. Larticle 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), modifié par larticle 12 du chapitre 5 des lois de 2002, par larticle 6 du chapitre 8 des lois de 2003 et par larticle 250 du chapitre 19 des lois de 2003, est de nouveau modifié par linsertion, dans le sous-paragraphe 3 e du paragraphe n du deuxième alinéa et après les mots « en vertu », de « dun régime de prestations de soutien aux familles, ». 2. Larticle 69.4 de cette loi est modifié par linsertion, dans le deuxième alinéa et après les mots « en vertu », de « dun régime de prestations de soutien aux familles, ». 3. Malgré larticle 69.3 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), les renseignements que la Régie des rentes du Québec a obtenus en vertu du sous-paragraphe 3 e du paragraphe n du deuxième alinéa de larticle 69.1 de cette loi pour établir le droit dune personne à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (L.R.Q., chapitre P-19.1), pourront être utilisés par la Régie des rentes du Québec pour établir le droit dune personne à une prestation en vertu dun régime de prestations de soutien aux familles lorsque ces renseignements sont nécessaires pour établir ce droit. »
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