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Québec, le 10 avril 2000 OBJET: Modifications à la Loi sur les forêts N/D. : 99 19 10 V/D. : 98-452 ____________________________________________________________________ Les membres de la Commission d'accès à l'information ont pris connaissance de la version de l'article 35.14 du projet de loi visant à modifier la Loi sur les forêts, version transmise le1 er mars dernier. Cette version de l'article 35.14 se lit comme suit : « 35.14 Les renseignements contenus dans les plans généraux d'aménagement forestier, les plans annuels d'intervention et les programmes correcteurs visés aux articles 61 et 77.3, approuvés ou arrêtés par le ministre, ainsi que ceux contenus dans les rapports fournis en application des articles 56 ou 70 ont un caractère public ». La Commission ne s'oppose aucunement à l'objectif que vise cette disposition. Tou-tefois, au niveau de la forme, elle estime qu'il serait souhaitable de remplacer, à la dernière ligne, les mots «ont un caractère public» par les mots «sont accessibles». En effet, règle générale, le législateur peut conférer un caractère public à des renseignements lorsque ces derniers sont des renseignements personnels. Or, les documents visés par l'article 35.14 sont de nature administrative et ne semblent pas contenir de renseignements à caractère personnel. En précisant à l'article 35.14 que les renseignements sont accessibles, vous signifiez alors qu'aucune restriction à l'accès énoncée à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne peut être soulevée. Cette dernière loi prévoit en effet à son article 171 qu'elle n'a pas pour effet de restreindre l'exercice d'un droit d'accès d'une personne résultant de l'application d'une autre loi.
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