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Siège Bureau 1.10 575, rue Saint-Amable Québec (Québec) G1R 2G4 Tél. : (418) 528-7741 Téléc. : (418) 529-3102 COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION AVIS SUR LE PROJET DE LOI N LOI MODIFIANT LA LOI CONCERNANT LES PARTENARIATS EN MATIÈRE DINFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DAUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES présenté à la Commission des transports et de lenvironnement le 20 octobre 2009 Dossier 09 17 71 Bureau de Montréal Bureau 18.200 500, boulevard René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H2Z 1W7 Tél. : (514) 873-4196 Téléc. : (514) 844-6170 O 41
Avis de la Commission daccès à linformation sur le Projet de loi n o 41, Loi modifiant la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport et dautres dispositions législatives Commission des transports et de lenvironnement Mise en contexte Le présent avis fait suite à la convocation de la Commission d'accès à linformation (la Commission) par les membres de la Commission des transports et de lenvironnement, dans le cadre des consultations particulières et des audiences publiques concernant le projet de loi n o 41, Loi modifiant la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport et dautres dispositions législatives. Ce projet de loi a été déposé à lAssemblée nationale par la ministre des Transports le 14 mai dernier. Ce projet de loi modifie, entre autres, la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport 1 , à légard de laquelle la Commission a émis un avis au mois de novembre 2000 2 . Selon les notes explicatives du projet de loi, les modifications proposées visent, notamment, à établir de nouvelles règles en ce qui a trait au recouvrement des péages et à la protection des montants perçus par un partenaire privé pour le compte du gouvernement. De plus, ce projet de loi vise, entre autres, à préciser les pouvoirs que le ministre des Transports peut déléguer à un partenaire privé en matière dinfrastructures de transport. La réalisation de tout projet de partenariat public-privé soulève des enjeux importants que la Commission a dailleurs eu loccasion de commenter, dans un mémoire du mois de septembre 2004 3 . Le présent projet de loi sinscrit dans cette perspective et appelle certains commentaires au chapitre du droit à linformation et de la protection des renseignements personnels. Voilà pourquoi la Commission remercie les membres de la Commission des transports et de lenvironnement de lui offrir loccasion de partager ses réflexions à ce sujet. 1. Commentaires généraux Le partage de responsabilités dun organisme public clairement assujetti à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 4 (la Loi sur laccès) vers une entreprise privée, qui nest pas assujettie aux mêmes obligations de transparence, soulève des interrogations reliées à lapplication ou à linterprétation des règles daccès à linformation. 1 L.R.Q., c. P-9.001. 2 COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC, Avis sur le projet de loi n o 164, Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport, Québec, 30 novembre 2000, http://www.cai.gouv.qc.ca/08_avis_de_la_cai/01_pdf/a001812.pdf. 3 COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC, Mémoire sur le projet de loi n o 61, Loi sur lAgence des partenariats public-privé du Québec, Québec, septembre 2004, http://www.cai.gouv.qc.ca/06_documentation/01_pdf/memoire_ppp.pdf. 4 L.R.Q., c. A-2.1.
Avis de la Commission daccès à linformation sur le Projet de loi n o 41, Loi modifiant la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport et dautres dispositions législatives Commission des transports et de lenvironnement À titre dexemple, dans quelle mesure la Loi sur laccès sappliquera-t-elle à une entente de partenariat? Est-ce que tous les documents du partenaire privé qui auront un lien avec le partenariat seront accessibles? Quels seront les recours du citoyen? Peut-on penser que le citoyen pourrait être privé dun droit daccès aux documents en raison du fait quun service public est dispensé par un partenaire privé? Par ailleurs, la Commission sinterroge sur les impacts que pourrait avoir ce partenariat sur la gestion et la protection des renseignements personnels, incluant les recours offerts aux citoyens. Il est important que le citoyen connaisse les règles qui sappliquent à la protection de ses renseignements personnels ainsi que les droits daccès et de rectification qui sappliquent. En somme, le citoyen doit avoir lassurance quil ny aura pas de zones dombre en ce qui a trait aux responsabilités que devront assumer les partenaires publics et privés pour garantir le respect de ses droits en matière daccès à linformation et de protection des renseignements personnels. 2. Collecte de renseignements personnels aux fins de percevoir ou de recouvrer le paiement dun péage La Commission comprend, à la lecture de larticle 1 de la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport 5 , que cette dernière sapplique à toute entente de partenariat à long terme entre le gouvernement et une entreprise privée pour réaliser la construction, la réfection ou lexploitation dune infrastructure de transport. Dans ce contexte et en vertu des dispositions pertinentes du projet de loi à létude 6 , une entreprise du secteur privé pourrait, à des fins de péage routier, constituer un fichier sur les automobilistes utilisateurs dinfrastructures routières désignées et échanger avec des organismes publics des renseignements personnels sur ces derniers. En outre, la Commission constate que le mécanisme de péage prévu par le législateur ne semble pas permettre aux utilisateurs des infrastructures désignées de sacquitter de leur paiement de façon anonyme. En effet, il est prévu que les partenaires privés recueilleront, aux fins de percevoir ou de recouvrer le paiement dun péage, des renseignements personnels auprès des personnes désirant obtenir un compte client ou se procurer un transpondeur. De plus, ils obtiendront auprès de la Société de lassurance automobile du Québec (SAAQ) ou dautres organismes publics des renseignements sur les utilisateurs nayant ni compte client ni transpondeur. Ces constats amènent la Commission à formuler les commentaires suivants. 5 Précitée, note 1. 6 Voir notamment les articles 6 à 8 du projet de loi modifiant respectivement les articles 12 à 14 de la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport précitée, note 1. 2
Avis de la Commission daccès à linformation sur le Projet de loi n o 41, Loi modifiant la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport et dautres dispositions législatives Commission des transports et de lenvironnement  Titulaires dun compte client Bien que le péage ne devienne exigible que lorsque le véhicule routier circule sur une infrastructure désignée 7 , la Commission comprend que des renseignements personnels pourraient être recueillis au préalable par les partenaires privés. À titre dexemple, les personnes souhaitant ouvrir un compte client auprès dun partenaire privé, en vue du paiement des passages dun véhicule routier sur les infrastructures désignées 8 , devraient fournir les renseignements personnels requis pour la création de ce compte. La Commission constate que les renseignements qui seraient recueillis dans ce contexte par le partenaire privé ne sont pas décrits dans le projet de loi. Il importe de rappeler que seuls les renseignements personnels nécessaires à la création du compte client pourront ainsi être demandés.  Personnes au nom desquelles un transpondeur est enregistré De même, les personnes souhaitant munir leur véhicule routier dun transpondeur et lenregistrer auprès du partenaire privé à des fins de paiement 9 devraient vraisemblablement lui transmettre certains renseignements personnels au préalable. La Commission nest pas au fait des renseignements qui seraient rattachés à ce dispositif ni des mesures de sécurité visant à protéger les renseignements personnels recueillis. La Commission estime que lusage des technologies dont il est question dans ce projet de loi doit se faire dans le strict respect des lois sur la protection des renseignements personnels en vigueur au Québec et dans le respect de la vie privée des citoyens. Dans ce contexte, peut-on envisager la possibilité que le transpondeur soit anonyme? En dautres termes, peut-on prévoir quune personne intéressée à se procurer un transpondeur pour circuler sur les infrastructures désignées puisse le faire sans avoir à communiquer ses renseignements personnels au partenaire privé et ce, dans le respect des objectifs en matière de péage routiers? Par ailleurs, de lavis de la Commission, le transpondeur ne devrait pas contenir des renseignements personnels. Pour éviter une lecture non autorisée de ces renseignements confidentiels, pourrait-il plutôt être muni dun code aléatoire ne permettant pas à un tiers didentifier son titulaire? À partir de ce code, le partenaire pourrait, quant à lui, avoir accès aux renseignements personnels de lutilisateur concerné. 7 Article 8 du projet de loi remplaçant larticle 14 de la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport précitée, note 1. 8 Voir le 2 e paragraphe de larticle 13 de la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport précitée, note 1, tel que remplacé par larticle 7 du projet de loi. 9 Voir le 1 er paragraphe de larticle 13 de la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport précitée, note 1, tel que remplacé par larticle 7 du projet de loi. 3
Avis de la Commission daccès à linformation sur le Projet de loi n o 41, Loi modifiant la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport et dautres dispositions législatives Commission des transports et de lenvironnement  Collecte de renseignements personnels lors du passage des véhicules routiers empruntant les infrastructures désignées À la lumière dinformations obtenues du ministère des Transports du Québec, la Commission comprend quune preuve photographique de la plaque dimmatriculation serait prise par le partenaire privé lors du passage de tous les véhicules routiers sur les infrastructures désignées par le ministre des Transports. De plus, larticle 15 de la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport 10 permet la collecte par les partenaires privés, auprès de tout gouvernement ou organisme, de renseignements personnels en lien avec ce numéro de plaque dimmatriculation, tels que le nom et ladresse du titulaire dun certificat dimmatriculation dun véhicule routier. Devant ce constat, la Commission tient à rappeler lobligation qui simpose aux partenaires privés, ayant accès à de tels renseignements personnels sur des milliers de citoyens québécois, de prendre les mesures propres à assurer la protection, lors de leur collecte, de leur conservation, de leur utilisation, de leur communication ou de leur destruction. Ceci est dautant plus important dans la mesure la collecte du numéro de la plaque dimmatriculation des véhicules routiers permettra, par la suite, aux partenaires privés dobtenir dautres renseignements. En outre, les citoyens doivent avoir lassurance que les renseignements recueillis par les partenaires privés ne permettront pas détablir un lien entre les déplacements dun propriétaire de véhicule routier et son identité.  Numéro de dossier de la personne au nom de laquelle limmatriculation du véhicule routier a été effectuée par la Société de lassurance automobile du Québec Larticle 15 de la Loi sur les partenariats en matière dinfrastructures de transport 11 autorise le partenaire privé à recueillir auprès de tout gouvernement ou organisme certains renseignements personnels concernant le titulaire du certificat dimmatriculation aux fins de percevoir ou de recouvrer le paiement dun péage. Il serait modifié par larticle 9 du projet de loi à létude pour permettre au partenaire privé de recueillir, en plus, le numéro de dossier de la personne au nom de laquelle limmatriculation du véhicule routier a été effectuée par la SAAQ. Il appert des informations obtenues de la SAAQ que le numéro de dossier en question correspond au numéro de permis de conduire des titulaires de certificat dimmatriculation dun véhicule routier. Selon les explications soumises à lattention de la Commission, cette collecte serait nécessaire dans le seul cas le partenaire privé souhaiterait retracer une personne se trouvant en défaut de paiement dun péage. Dans ce cas, la SAAQ 10 Précitée, note 1. 11 Id. 4
Avis de la Commission daccès à linformation sur le Projet de loi n o 41, Loi modifiant la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport et dautres dispositions législatives Commission des transports et de lenvironnement serait ainsi en mesure détablir, de façon plus efficace, la correspondance exacte entre linformation fournie par le partenaire privé et ses banques de données. Or, la communication du numéro de dossier au partenaire privé interpelle la Commission. Le fait de recueillir des renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées représente inévitablement une forme dintrusion dans leur vie privée. Dans chaque cas une collecte de renseignements personnels est envisagée, les entreprises doivent être en mesure détablir la nécessité de cette collecte. En lespèce, et conformément aux principes énoncés par la législation applicable, il est nécessaire denvisager dautres façons de procéder pour réduire les risques en matière de protection des renseignements personnels. Dans la mesure le numéro de dossier constitue un renseignement personnel particulièrement sensible, ne pourrait-on pas en éviter la communication au secteur privé? À titre dexemple, plutôt que le partenaire privé recueille de la SAAQ le numéro de dossier des personnes visées, pourrait-il valider auprès de la SAAQ linformation dont il dispose, sans quil ny ait de transmission de ce numéro? À cet égard, la Commission rappelle limportance de prévoir et dappliquer des règles de sécurité très strictes permettant dassurer la protection des renseignements personnels lors de leur collecte, leur conservation, leur communication, leur utilisation et leur destruction. 3. Poursuite pénale Larticle 20 de la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport 12 , tel quil serait modifié par larticle 12 du projet de loi, a également retenu lattention de la Commission. Il prévoit que le ministre des Transports pourrait désigner, parmi les employés dun partenaire privé, toute personne qui serait chargée de rédiger un rapport dinfraction visé à larticle 62 du Code de procédure pénale 13 . Ainsi, la Commission comprend que de tels rapports dinfraction reliés au péage seraient rédigés lorsquune personne fait défaut dacquitter le montant des péages à lexpiration du délai de 30 jours qui lui est accordé pour ce faire. La rédaction de rapports dinfraction par un employé du secteur privé constitue une situation exceptionnelle. Par conséquent, la Commission suggère un encadrement rigoureux et plus explicite, au chapitre de la protection des renseignements personnels, afin de limiter les risques derreur, de perte, de vol ou dutilisation non autorisée de ces renseignements. Elle invite donc le législateur et toutes les parties prenantes à la plus grande prudence étant donné la confidentialité des renseignements en cause. 12 Précitée, note 1. 13 L.R.Q., c. C-25.1. 5
Avis de la Commission daccès à linformation sur le Projet de loi n o 41, Loi modifiant la Loi concernant les partenariats en matière dinfrastructures de transport et dautres dispositions législatives Commission des transports et de lenvironnement Conclusion Le partenariat dont il est question dans le projet de loi n o 41 implique une redistribution des responsabilités entre les secteurs public et privé. Il sensuit que des questions relatives au droit daccès à linformation et à la protection des renseignements personnels doivent être considérées. De lavis de la Commission, les nouvelles façons de faire de lÉtat, que ce soit dans le cadre dun partenariat public-privé ou autrement, ne doivent pas avoir pour effet de réduire les droits daccès du citoyen ainsi que son droit à la protection des renseignements personnels. En outre, le partenaire privé et les organismes publics concernés se doivent dêtre vigilants dans la collecte, lutilisation, la communication, la conservation et la destruction des renseignements personnels concernés de manière à respecter les exigences législatives applicables à cet égard, notamment celui de ne recueillir que les renseignements nécessaires. Enfin, la Commission rappelle que lutilisation des technologies dont il est question dans ce projet de loi doit se faire dans le strict respect des lois sur la protection des renseignements personnels en vigueur au Québec et dans le respect de la vie privée des citoyens. Ainsi, la Commission propose, notamment, que des mesures soient mises en place afin que les citoyens qui choisissent denregistrer un transpondeur à des fins de paiement puissent le faire de manière anonyme. En outre, un transpondeur ne devrait pas contenir de renseignements personnels. 6
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