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ENTENTE MODIFIANT L'ENTENTE RELATIVE À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS NÉCESSAIRES À L'ADMINISTRATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LE SOUTIEN AUX ENFANTS ENTRE LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC, représenté par madame Diane Jean, en sa qualité de sous-ministre (ci-après appelé le « Ministre ») ET LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, organisme institué par la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c . R-9), représentée par monsieur Pierre Prémont, en sa qualité de président-directeur général (ci-après appelée la « Régie »)
ATTENDU QUE la Loi sur les impôts (L.R.Q ., c. 1-3) prévoit le versement d'un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants, variable selon le revenu et la composition de la famille, et, s'il y a lieu, d'un supplément pour enfant handicapé ; ATTENDU QUE la Régie administre ce versement, en vertu de cette loi ; ATTENDU QU'à cette fin, la Régie doit être en mesure d'établir le revenu familial d'un requérant ; ATTENDU QUE le Ministre est chargé de l'application et de l'exécution des lois fiscales et qu'en conséquence, il détient les renseignements permettant d'établir ce revenu ; ATTENDU QUE les parties ont conclu, le 22 décembre 2004, l'Entente relative à la communication de renseignements confidentiels nécessaires à l'administration du crédit d'impôt pour le soutien aux enfants et que cette entente a été approuvée le même jour par la Commission d'accès à l'information ; ATTENDU QUE la Régie gère maintenant de façon autonome l'admissibilité au crédit d'impôt pour le soutien aux enfants et doit, à cet égard, se doter de sources de collecte de renseignements au Québec, notamment en ce qui a trait aux renseignements relatifs aux conjoints et aux changements de situation conjugale ; ATTENDU de plus que la Régie doit également obtenir du Ministre l'information relative au statut de travailleur autonome pour être en mesure de statuer sur l'admissibilité de ces derniers à l'allocation temporaire, considérant que cette catégorie de contribuables n'est pas tenue de produire sa déclaration fiscale avant le 15 juin ; ATTENDU QUE pour tenir compte de ces besoins additionnels de la Régie, l'annexe A de l'entente du 22 décembre 2004 doit être remplacée, LES PARTIES CONVIENNENT de ce qui suit 1 . L'annexe A de l'entente du 22 décembre 2004 est remplacée par l'annexe A de la présente . 2 . Cette modification entre en vigueur à la plus tardive des dates suivantes a) la date de la dernière signature des parties ; b) la date de l'émission d'un avis favorable de la Commission d'accès à l'information .
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE EN DOUBLE EXEMPLAIRE, À QUÉBEC Cep% jour de 2006 Cet jour de 2006 t11e~ POUR LA RÉGIE DES RENTES POUR LE MINISTRE DU DU QUÉBEC REVENU DU QUÉBEC x4.0e~c:~'L_ Pierre Prémont Diane Jean Président-directeur général Sous-ministre
ANNEXE A RENSEIGNEMENTS COMMUN QUÉS (Article 2 de entente 1 . À partir de ses fichiers « Fichier d'inscription de la clientèle » et « Paiement de soutien aux enfants », la Régie transmet au Ministre les renseignements suivants Numéro d'assurance sociale (NAS) ; Nom et prénom ; Date de naissance ; Année d'imposition visée par la demande ; Numéro de dossier à la Régie . Sur réception de cette demande, le Ministre effectue les recherches nécessaires dans le dossier fiscal de la personne concernée et retourne à la Régie ses renseignements accompagnés des suivants Code de divergence sur l'identification ; Année d'imposition associée à la déclaration de revenus ; Catégorie de déclaration de revenus ; Code d'arrivée ou de départ du Canada ; Numéro d'avis de la déclaration cotisée ; Revenu net du contribuable' ; Type de déclaration de revenus ; Numéro d'assurance sociale du conjoint ; État de la déclaration de revenus Situation conjugale; Date de changement de situation conjugale ; Nom et prénom du conjoint ; Date de naissance du conjoint; Code de résidence; Date d'arrivée au Canada; Date de départ du Canada; Code de travailleur autonome . 2 . En outre, le ministre communique les nom, prénom, date de naissance et NAS des personnes de moins de 18 ans dont le conjoint a déduit un montant au titre de la déduction relative au transfert entre conjoints des crédits d'impôt non remboursables ainsi que le code de travailleur exonéré d'impôt . MODALITÉS ET FRÉQUENCE DE COMMUNICATION i 3. a) La communication des renseignements prévus à l'article 1 s'effectue par télécommunication sécurisée par l'entremise du réseau gouvernemental de télécommunication (RETEM) ou sur un autre support informatique transmis par messagerie gouvernementale ou, pour des dossiers particuliers, par téléphone suivant des temps d'appel convenus entre les parties . 1 Il s'agit du montant du revenu calculé selon la Loi sur les impôts (qui, à titre indicatif, est identifié à la ligne 275 de la déclaration de revenus 2004) .
La communication des renseignements est effectuée hebdomadairement ou à toute autre fréquence convenue entre les parties . b) La communication des renseignements prévus à l'article 2 s'effectue au moyen d'un courriel sécurisé, deux fois par année, soit le ou vers le 1 "juin et le ou vers le le, septembre, si possible .
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