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ENTENTE RELATIVE À LOBTENTION DE RENSEIGNEMENTS EN VUE DE PROLONGER LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DE CLIENTS DU RÉGIME QUÉBÉCOIS DASSURANCE PARENTALE entre LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL représentée par le président du conseil dadministration et chef de la direction par intérim ci-après appelée la Commission dune part et LA MINISTRE DE LEMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE représentée par le sous-ministre ci-après appelée la Ministre dautre part en vertu de larticle 68 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) Avril 2007
2 ATTENDU QUE larticle 1 de la Loi sur lassurance parentale (L.R.Q., c. A-29.011) institue un régime dassurance parentale; ATTENDU QUE la ministre de lEmploi et de la Solidarité sociale est, en vertu de larticle 152 de cette loi, chargée de son application; ATTENDU QUE la ministre de lEmploi et de la Solidarité sociale peut, en vertu de larticle 84 de cette loi, prendre entente avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour recueillir ou communiquer un renseignement personnel nécessaire à lapplication de cette loi et de ses règlements; ATTENDU QUE le deuxième alinéa de larticle 20 de cette loi prévoit que la période de référence peut, aux fins de déterminer le droit d'une personne aux prestations, être prolongée dans les conditions prévues par règlement du Conseil de gestion; ATTENDU QUE larticle 32 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance parentale (R.R.Q., c. A-29.011, r.1) prévoit que la période de référence d'une personne peut être prolongée du nombre de semaines complètes comprises dans cette période et pour lesquelles elle prouve, à la satisfaction de la Ministre, qu'elle était dans l'impossibilité d'avoir un revenu assurable entre autres parce quelle recevait des indemnités en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) du fait qu'elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait ou du fait quelle recevait des indemnités visant à remplacer le revenu. ATTENDU QUE les articles 31.1, 31.2 et 31.3 du Règlement permettent à une personne de se prévaloir sur demande dune période de référence spécifique lorsquelle prouve, à la satisfaction de la Ministre selon le cas : soit que, entre deux naissances et /ou adoptions rapprochées, elle était dans limpossibilité malgré la prolongation de sa période de référence davoir un nombre de semaines avec du revenu assurable supérieur à 15; soit quelle était dans une situation de double emploi elle avait un revenu assurable et quelle était dans limpossibilité davoir un autre revenu assurable; soit quelle avait un revenu assurable provenant dune entreprise alors quelle était dans limpossibilité davoir un autre revenu assurable, dans les trois situations au motif qu'elle recevait des indemnités en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail du fait quelle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger à cause de son état de grossesse ou mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait; ATTENDU QUE la Commission de la santé et de la sécurité du travail est une personne morale en vertu de larticle 138 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ; ATTENDU QUE la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut, en vertu de larticle 174.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, prendre entente avec la ministre de lEmploi et de la Solidarité sociale pour la communication des renseignements nécessaires à lapplication de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de la Loi sur lassurance parentale;
3 ATTENDU QUE le sous-paragraphe 1 du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) prévoit quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à un organisme public lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. ATTENDU QUE la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la ministre de lEmploi et de la Solidarité sociale estiment quil est nécessaire de conclure la présente entente aux fins de la mise en œuvre dune partie de la Loi sur lassurance parentale. EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : CHAPITRE 1.0 DISPOSITIONS HABILITANTES Dispositions 1.1 La présente entente est conclue en vertu de l'article 84 de la Loi habilitantes sur lassurance parentale et de larticle 174.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, et ce conformément au sous-paragraphe 1 du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. CHAPITRE 2.0 OBJET Renseignements 2.1 La présente entente a pour objet de décrire les communications et modalités requises entre la ministre de lEmploi et de la Solidarité sociale et la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour prolonger, lorsque nécessaire, la période de référence dune personne, aux fins de déterminer son droit à des prestations du Régime québécois dassurance parentale et le montant de celles-ci. Obligations 2.2 Elle a également pour objet de fixer les obligations respectives de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et de la ministre de lEmploi et de la Solidarité sociale relativement à cette communication de renseignements. CHAPITRE 3.0 DÉFINITIONS Aux fins de la présente entente, on entend par : Commission a) Commission : la Commission de la santé et de la sécurité du travail; Loi b) Loi : la Loi sur lassurance parentale;
4 Ministre c) Ministre : la ministre de lEmploi et de la Solidarité sociale; RQAP d) RQAP : le Régime québécois dassurance parentale; Période de e) période de référence : la période de 52 semaines qui précède une référence période de prestations ou, lorsque du revenu assurable provenant d'une entreprise est pris en compte, l'année civile antérieure à la période de prestations, cette période pouvant cependant être prolongée aux conditions prévues par un règlement du Conseil de gestion de lassurance parentale jusquà un maximum total de 104 semaines; Prestataire f) prestataire : la personne qui reçoit ou est susceptible de recevoir une prestation du RQAP et qui est un travailleur ou une travailleuse au sens de la présente entente; Règlement g) Règlement : le Règlement dapplication de la Loi sur lassurance parentale; Travailleur(se) h) travailleur(se) : la personne à qui la Commission verse une indemnité de remplacement du revenu ou qui en réclame une de la Commission. CHAPITRE 4.0 OBLIGATIONS DE LA MINISTRE Demandes de 4.1 La Ministre transmet à la Commission une requête dinformation renseignements en regard des indemnités versées durant la période de référence: -1° lorsquune personne prestataire indique avoir reçu des indemnités de remplacement du revenu au sens des paragraphes 3° et 5° de larticle 32 du Règlement pendant une période telle quelle nait pu bénéficier de 26 semaines avec du revenu assurable durant les 52 semaines précédant le début des prestations; -2° lorsquil est requis de considérer une période de référence spécifique en application des articles 31.1, 31.2 et 31.3 du Règlement. Cette requête contient, à légard de la personne concernée, les renseignements personnels suivants : a) le nom; b) le prénom; c) le numéro dassurance sociale;
5 d) la date de naissance; e) la date de début de période de référence; f) la date de fin de période de référence. Fréquence et 4.2 La Ministre communique les renseignements visés à plage horaire de larticle 4.1 sur une base quotidienne, du lundi au vendredi, communication avant 04 h 00. Rejet 4.3 La Ministre, le cas échéant, corrige et transmet à nouveau tout fichier ayant fait lobjet dun rejet signalé par la Commission. Information aux 4.4 La Ministre prend les dispositions nécessaires pour informer sa prestataires clientèle de la communication de renseignements, par linsertion dans les formulaires de demande de prestations, dun avis indiquant que des renseignements peuvent être transmis ou obtenus et des vérifications faites auprès de divers organismes publics ou privés, afin de vérifier leur admissibilité et détablir le montant des prestations. Un avis précisant les partenaires impliqués, dont la Commission, est accessible aux utilisateurs de laide en ligne associée aux demandes faites par Internet ainsi que sur le site informationnel du RQAP. Utilisation des 4.5 La Ministre sengage à ne pas utiliser les renseignements reçus à renseignements des fins autres que celles prévues dans la présente entente. CHAPITRE 5.0 OBLIGATIONS DE LA COMMISSION Repérage 5.1 La Commission identifie le dossier de chaque prestataire à partir de son numéro dassurance sociale, de ses nom et prénom et de sa date de naissance. Dans les cas le numéro dassurance sociale ne correspond pas au nom et au prénom ou à la date de naissance, la combinaison reconnue de ces trois dernières informations est aussi considérée comme un repérage réussi par la Commission. Renseignements 5.2 En présence dun repérage réussi, la Commission transmet, avec communiqués les renseignements communiqués par la Ministre, les renseignements suivants : a) le nombre de périodes dindemnisation; b) le numéro de la période; c) la date de début de la période dindemnisation; d) la date de fin de la période dindemnisation.
6 Rejet 5.3 Lorsquil y a rejet dune requête dinformation, la Commission transmet, avec les renseignements communiqués par la Ministre, le code derreur qui y est associé. Délai 5.4 La Commission transmet normalement ces renseignements entre 04 h 00 et 06 h 00 du lundi au vendredi. Exactitude 5.5 La Commission transmet un portrait fidèle des renseignements détenus, sans en garantir toutefois leur exactitude. Soutien 5.6 La Commission sengage à offrir les services de son centre de technique soutien technique, habituellement ouvert de 8 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Essais 5.7 Des essais intégrés seront effectués avant la mise en production de lentente et la Commission sengage à y participer, aux mêmes conditions que ce qui est prévu aux présentes. Utilisation des 5.8 La Commission nutilisera les renseignements reçus quaux fins renseignements prévues à la présente entente et les détruira sept jours après leur réception, dès la mise en production de lentente. CHAPITRE 6.0 MODE DE COMMUNICATION : SERVEUR AUTOMATISÉ Mode sécurisé 6.1 En vue dassurer la confidentialité et la sécurité des renseignements communiqués, la Ministre et la Commission utilisent le système des échanges électroniques mis à la disponibilité dutilisateurs externes de la Commission. Code daccès 6.2 Un code daccès et un mot de passe actifs au « Guichet CSST » et mot de passe seront attribués à la Ministre pour identifier les équipements informatiques sur lesquels sera installé le module déchange automatisé de données de la Commission qui procédera à lexpédition et à la réception des fichiers échangés. Solution 6.3 Un autre code daccès et un autre mot de passe seront attribués de rechange à la Ministre afin de permettre un échange de fichiers en mode fureteur, comme solution de rechange pour récupérer les fichiers ayant fait lobjet dun problème de transmission. CHAPITRE 7.0 MESURES DE CONTRÔLE, DE SÉCURITÉ ET DE CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Contrôle des 7.1 Les requêtes destinées à la Commission sont déclenchées en communications fonction de règles programmées, selon les résultats de lanalyse automatisée des demandes. Le traitement des réponses est automatisé de façon à réduire les interventions des agents.
7 Pour la Commission, le traitement des requêtes et des réponses au Ministère est entièrement automatisé. Mesures de 7.2 Les mesures de sécurité en vigueur tant au Ministère quà la sécurité Commission assurent la préservation, lintégrité et la confidentialité des renseignements communiqués par le partenaire. Contrôle des 7.3 Au Ministère, laccès aux renseignements est contrôlé par accès aux lattribution dun code utilisateur permanent attribué à chaque renseignements personne, complété par une procédure de mot de passe renouvelé au maximum après 30 jours. Les accès aux renseignements sont journalisés et peuvent faire lobjet dune vérification en tout temps. À la Commission, aucun accès aux données du Ministère nest autorisé, sauf circonstances exceptionnelles un tel accès serait requis pour diagnostiquer ou résoudre un problème informatique ou technique dans le cadre de léchange et seulement par le personnel habilité et autorisé dans le cadre de ses fonctions à réaliser ces interventions. Personnel 7.4 Pour la Ministre, les personnes autorisées à accéder aux autorisé renseignements prévus à larticle 5.2 sont : le Directeur général adjoint des technologies de linformation; le Directeur général adjoint du Régime québécois dassurance parentale ; la Directrice du développement et du soutien de lassurance parentale ; les agents RQAP responsables de la gestion des dossiers ; ou toute autre personne nommément désignée par lun des gestionnaires ci dessus mentionnés. Conservation des 7.5 La Ministre conserve les renseignements de la Commission reçus renseignements à larticle 5.2 afin de calculer le nombre de semaines civiles complètes dont la période de référence peut être prolongée dans le cas dune requête effectuée en vertu de larticle 32 du Règlement, ou pour justifier le recours à une période de référence spécifique dans le cas des requêtes transmises en vertu dun des articles 31.1 à 31.3 du Règlement. Les renseignements détenus par la Ministre sont gérés et éventuellement détruits conformément au plan de conservation en vigueur au Ministère.
8 CHAPITRE 8.0 COÛTS ET FRAIS Développement 8.1 La Commission assume les coûts de développement et de modification de ses systèmes informatiques aux fins de permettre lapplication de la présente entente, de celle conclue entre les parties le 20 décembre 2005 et dune éventuelle entente de conformité à conclure entre elles pour détecter les paiements effectués sans droit dans le cadre du RQAP, en application de la législation et de la réglementation en vigueur au moment de la signature de la présente entente. Montant 8.2 Toutefois, au-delà dun montant maximum de 500 000 $ assumé maximum par la Commission pour lapplication de toutes ces ententes, la Ministre participe à raison de 50 % aux coûts excédentaires sur présentation par la Commission des pièces justificatives à lappui, cette participation étant cependant limitée pour toutes ces ententes à un montant maximal de 165 000 $. Paiement 8.4 La Ministre paie la Commission dans les trente (30) jours suivant la transmission dun état de compte à cet effet. Frais 8.5 La Commission assume également le coût quelle encourt pour le dexploitation traitement des renseignements communiqués par la Ministre, que ce soit à légard de la présente entente, de sa modification ou de lentente de conformité à conclure entre les parties et visée à larticle 8.1. Taxe sur les 8.6 La Ministre reconnaît ne pas être assujettie à la taxe sur les produits et produits et services (TPS), conformément à lannexe A du services Protocole daccord de réciprocité fiscale Canada-Québec fait le 21 e jour de décembre 1990 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. CHAPITRE 9.0 DISPOSITIONS DIVERSES Responsables 9.1 La Commission et la Ministre désignent les personnes suivantes du suivi de comme responsables du suivi de lentente : lentente Pour la Commission : Le Secrétaire de la Commission Pour la Ministre : Le Directeur général adjoint du RQAP
9 Adresses des 9.2 Aux fins de lexpédition dun avis prescrit par la présente avis entente, la Commission et la Ministre ont respectivement les adresses suivantes : Le secrétaire de la Commission Commission de la santé et de la sécurité du travail 1199, rue de Bleury, 14 e étage Montréal (Québec) H3C 4E1 Le Directeur du Bureau du sous-ministre Ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale 425, rue Saint-Amable, 4 e étage Québec (Québec) G1R 4Z1 Modification 9.3 Les parties sinforment mutuellement, dans un délai de quatre-technique vingt-dix (90) jours, de toute modification technique susceptible lors de sa mise en vigueur davoir une répercussion sur la présente entente. CHAPITRE 10.0 MISE EN VIGUEUR, DURÉE ET RENOUVELLEMENT Entrée en 10.1 La présente entente entre en vigueur à compter de sa signature vigueur par les parties et conformément au quatrième alinéa de larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, sous réserve dun avis favorable de la Commission daccès à linformation, et prend fin le 31 décembre 2008. Reconduction 10.2 Elle est par la suite reconduite tacitement d'une année civile à tacite l'autre, sauf si l'une des parties transmet à l'autre, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant son expiration, un avis écrit à l'effet qu'elle entend y mettre fin ou y apporter des modifications. Dans ce dernier cas, l'avis doit comporter les modifications que la partie désire apporter. Renouvellement 10.3 La transmission d'un tel avis n'empêche pas le renouvellement de la présente entente par tacite reconduction pour une période d'un (1) an. Si les parties ne s'entendent pas sur les modifications à apporter à l'entente, celle-ci prend fin, sans autre avis, aux termes de cette période de reconduction.
10 CHAPITRE 11.0 MODIFICATION OU RÉSILIATION DE L'ENTENTE Défaut 11.1 Les parties peuvent, en tout temps et d'un commun accord, modifier, sous réserve dun avis favorable de la Commission daccès à linformation, ou résilier la présente entente. En cas de résiliation, une partie ne peut être tenue de payer des dommages-intérêts ou quelque autre forme d'indemnité ou de frais à l'autre partie. Résiliation 11.2 Chaque partie peut résilier la présente entente, en tout temps pour cause et pour cause, au moyen dun avis à lautre partie elle indique les motifs et la date de la prise deffet de la résiliation, laquelle ne peut toutefois être inférieure à quatre-vingt-dix (90) jours de la date de lavis. CHAPITRE 12.0 RÉSILIATION DE L'ENTENTE DU 20 DÉCEMBRE 2005 Résiliation de Considérant les modifications apportées à larticle 42.1 de la Loi lentente du 20 sur la santé et la sécurité du travail et laccord intervenu entre décembre 2005 les signataires de la présente entente, lentente conclue entre les parties le 20 décembre 2005 est résiliée. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en triple exemplaire à ______________ce________________( ) jour de_____________________2007 __________________________________ REAL BISSON Président du conseil d'administration et chef de la direction par intérim Commission de la santé et de la sécurité du travail à ______________ce________________( ) jour de_____________________2007 ___________________________________ FRANÇOIS TURENNE Sous-ministre Ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale
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