Bureau du commissaire Québec, le 8 février 2007 Madame Pierrette Brie Responsable de la protection des renseignements personnels Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 425, rue St-Amable, 4 e étage Québec (Québec) G1R 4Z1 OBJET : Régie de l’assurance maladie du Québec et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale; entente relative à la communication de renseignements personnels concernant des débiteurs. Dossier C.A.I. : 07 02 31 V/Réf. : 1511-09-06 Madame, La Commission a analysé l’entente que vous lui avez transmise le 29 janvier 2007 et qui a pour objet la communication de renseignements personnels précis concernant certains débiteurs. Cette entente est d’abord possible en vertu de l’article 98 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale qui habilite le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, chargé de l’application de cette loi, à : • recueillir auprès de la RAMQ des renseignements personnels nécessaires à l’application de cette loi, notamment pour vérifier la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant ou pour identifier son lieu de résidence; • communiquer au préalable à la RAMQ les nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance maladie et numéro d’assurance sociale des débiteurs concernés afin de les identifier.
M me Pierrette Brie - 2 - 2007.02.08 La Commission comprend que la collecte et la communication de ces renseignements personnels sont nécessaires à l’application de la loi précitée parce qu’elles sont effectuées pour faciliter la récupération, par le ministre, des sommes versées en trop à ces débiteurs. Cette entente est également possible en vertu du 6 e alinéa de l’article 65 de la Loi sur l’assurance maladie qui habilite la RAMQ à communiquer au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale les renseignements personnels que le ministre de cet organisme veut recueillir pour les comparer ou les ajouter à ceux déjà détenus par le ministère qu’il dirige. La Commission reconnaît que la communication de renseignements personnels visée par l’entente transmise implique qu’une comparaison de fichiers soit effectuée en premier lieu. La Commission considère cependant que cette communication vise aussi à permettre au ministre chargé de l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale de recueillir des renseignements personnels qu’il ne détient pas (la date de décès d’un débiteur par exemple) et dont la communication est nécessaire à l’application de cette loi. La Commission considère, somme toute, que l’entente que vous lui avez transmise n’est pas visée par l’article 68 de la Loi sur l’accès mais bien par les articles 67 et 68.1 de cette loi. Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. HG/dr HÉLÈNE GRENIER Commissaire c.c. : M. Normand Julien, RAMQ
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