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Bureau du commissaire Québec, le 8 février 2007 Madame Pierrette Brie Responsable de la protection des renseignements personnels Ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale 425, rue St-Amable, 4 e étage Québec (Québec) G1R 4Z1 OBJET : Régie de lassurance maladie du Québec et Ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale; entente relative à la communication de renseignements personnels concernant des débiteurs. Dossier C.A.I. : 07 02 31 V/Réf. : 1511-09-06 Madame, La Commission a analysé lentente que vous lui avez transmise le 29 janvier 2007 et qui a pour objet la communication de renseignements personnels précis concernant certains débiteurs. Cette entente est dabord possible en vertu de larticle 98 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant lemploi et la solidarité sociale qui habilite le ministre de lEmploi et de la Solidarité sociale, chargé de lapplication de cette loi, à : recueillir auprès de la RAMQ des renseignements personnels nécessaires à lapplication de cette loi, notamment pour vérifier la solvabilité dune personne qui doit rembourser un montant ou pour identifier son lieu de résidence; communiquer au préalable à la RAMQ les nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro dassurance maladie et numéro dassurance sociale des débiteurs concernés afin de les identifier.
M me Pierrette Brie - 2 - 2007.02.08 La Commission comprend que la collecte et la communication de ces renseignements personnels sont nécessaires à lapplication de la loi précitée parce quelles sont effectuées pour faciliter la récupération, par le ministre, des sommes versées en trop à ces débiteurs. Cette entente est également possible en vertu du 6 e alinéa de larticle 65 de la Loi sur lassurance maladie qui habilite la RAMQ à communiquer au ministère de lEmploi et de la Solidarité sociale les renseignements personnels que le ministre de cet organisme veut recueillir pour les comparer ou les ajouter à ceux déjà détenus par le ministère quil dirige. La Commission reconnaît que la communication de renseignements personnels visée par lentente transmise implique quune comparaison de fichiers soit effectuée en premier lieu. La Commission considère cependant que cette communication vise aussi à permettre au ministre chargé de lapplication de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant lemploi et la solidarité sociale de recueillir des renseignements personnels quil ne détient pas (la date de décès dun débiteur par exemple) et dont la communication est nécessaire à lapplication de cette loi. La Commission considère, somme toute, que lentente que vous lui avez transmise nest pas visée par larticle 68 de la Loi sur laccès mais bien par les articles 67 et 68.1 de cette loi. Veuillez agréer, Madame, lexpression de nos sentiments les meilleurs. HG/dr HÉLÈNE GRENIER Commissaire c.c. : M. Normand Julien, RAMQ
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