Québec, le 20 décembre 2007 Monsieur Paul Rémillard Directeur Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport Édifice Marie-Guyart, 26 e étage 1035, rue De La Chevrotière Québec (Québec) G1R 5A5 N/Réf. : 07 20 33 Monsieur, La Commission d’accès à l’information (Commission) a analysé les différents documents reçus relativement à la communication de renseignements concernant la fréquentation scolaire des enfants entre le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). La Commission fait les constats suivants : les renseignements demandés par l’ISQ au MELS sont nécessaires pour des fins méthodologiques de fiabilité et d’objectivité ainsi que dans le but de permettre la collecte de renseignements directement auprès des répondants; le projet d’entente est soumis en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ci-après Loi sur l’accès; le MELS et l’ISQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin d’assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués, mesures dont la Commission pourra surveiller le respect et réviser la suffisance ultérieurement; des mesures particulières concernant la communication de renseignements relatifs à l’EHDAA (élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) sont mises en place et ont pour but d’assurer le respect de la confidentialité de ces renseignements;
2 une modification à l’entente est nécessaire afin d’inclure l’existence d’un plan d’intervention actif dans le régime particulier créé par les paragraphes b) et c) de l’article 4.1 de l’entente en ce qui concerne les variables relatives à l’EHDAA; des dispositions de l’entente couvrent les conditions qui ont été énoncées par la Commission dans les autorisations de recherche émises en vertu de l’article 125 de la Loi sur l’accès; l’entente vise la communication de renseignements sur l’ensemble des enfants de l’Étude longitudinale portant sur le développement des enfants au Québec (ÉLDEQ) ayant été sollicités au moins une (1) fois pour participer aux collectes de données (pré-tests ou enquêtes) depuis qu’ils sont en âge de fréquenter le système scolaire ainsi que sur l’ensemble de l’échantillon admissible au suivi longitudinal après la première collecte de données enquête (E1) de l’ÉLDEQ. Ainsi, sur la base de l’article 68 de la Loi sur l’accès, la Commission émet un avis favorable à cette entente en ce qui concerne la communication de renseignements des personnes ayant consenti à la participation à l’ÉLDEQ ou ayant signifié un refus temporaire. Cet avis est également conditionnel à ce que l’ISQ et le MELS conviennent d’un addendum à l’entente en vue de modifier les paragraphes b) et c) de l’article 4.1 de la manière prescrite par le présent avis. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/AB/lp Jean-Sébastien Desmeules c.c. M me Louise Bourque, ISQ
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