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1 AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE HÉMA-QUÉBEC ET LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DOSSIER 100 99 09 Novembre 2014
1. CONTEXTE Le 30 septembre 2014, la Commission daccès à linformation (la Commission) reçoit une demande davis concernant un projet dentente de communication de renseignements personnels entre Héma-Québec et le ministre de la Santé et des Services sociaux 1 (MSSS) soumis en vertu des articles 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . Le projet dentente sintitule : « Entente en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) » (lEntente). LEntente a pour but de permettre à Héma-Québec dobtenir du MSSS des renseignements personnels provenant du Fichier des naissances vivantes et du Fichier des mortinaissances du Registre des évènements démographiques détenu par le ministre. Les renseignements seront utilisés dans le cadre de la réalisation dun projet détude portant sur leffet du don de sang sur lissue de grossesse. Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis sur une Entente de communication de renseignements personnels visée par larticle 68 ou le deuxième alinéa de larticle 68.1 de la Loi sur laccès. Larticle 70 de la Loi sur laccès prévoit que la Commission doit prendre en considération : La conformité de lEntente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; Limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. Le présent avis porte sur le projet dEntente reçu à la Commission le 30 septembre 2014 qui comprend les annexes A, B et C. 1 LEntente est conclue entre Héma-Québec et le ministre de la Santé et des Services sociaux qui a lobligation de maintenir un système de collecte de renseignements sociosanitaires sur les naissances et les mortinaissances au Québec en vertu de la Loi sur la santé publique (chapitre S.2.2). 2 RLRQ, chapitre A-2.1, Loi sur laccès
100 99 09 Page 2 1.1 Le projet de recherche Le projet de recherche sintéresse à leffet du don de sang sur lissue de grossesse tel que mentionné dans le protocole de recherche transmis à la Commission par Héma-Québec. Ce dernier mentionne que : « Compte tenu des données récentes qui démontrent sans équivoque limpact du don de sang sur les réserves de fer, il serait pertinent dévaluer les conséquences de ce phénomène sur les issues de grossesses des donneuses en âge de procréer ». La population à létude sera constituée de toutes les femmes en âge de procréer qui ont donné du sang pendant la période comprise entre les années 2001 et 2011, et ayant eu au moins un accouchement pendant cette période. Les femmes qui répondent aux critères dadmissibilité seront identifiées à partir de la base de données Progresa (détenue par Héma-Québec). Ce fichier contient des informations sur les donneurs et les dons de sang effectués par ceux-ci. Les renseignements nécessaires pour la réalisation de létude sont contenus au Registre des événements démographiques (Fichier des naissances vivantes et Fichier des mortinaissances) détenu par le MSSS. Les renseignements personnels qui seront communiqués par le MSSS sont les suivants : 1. Numéro identifiant séquentiel bébé 2. Date daccouchement de la mère (AAAA-MM-JJ) 3. Poids à la naissance 4. Sexe de lenfant 5. Type de naissance 6. Ordre de naissance 7. Durée de la grossesse 8. Code dinstallation catégorisée 9. Qualité du déclarant 10. Nombre total daccouchements 11. Nombre denfants nés vivants de grossesse antérieure
100 99 09 Page 3 12. Nombre denfants mort-nés de grossesse antérieure 13. Âge de la mère 14. État matrimonial de la mère 15. Situation de couple 16. Scolarité de la mère 17. Région sociosanitaire de résidence de la mère 18. Langue dusage à la maison 19. Langue maternelle de la mère 20. Langue maternelle du père 21. Lieu de naissance de la mère (province ou pays) 22. Lieu de naissance du père (province ou pays) Dans le document explicatif transmis par Héma-Québec à la Commission, la nécessité de chacun des renseignements est précisée en lien avec latteinte des objectifs de la recherche. Plusieurs de ces renseignements permettront à Héma-Québec de mesurer les issues de grossesse. Dautres renseignements, tels que le type détablissement, la qualité de laccoucheur, le nombre total daccouchements et le nombre denfants (nés vivants ou mort-nés) de grossesses antérieures, serviront de variables dajustement de modèles. Les risques de complication sont influencés par ces variables, il faut donc en tenir compte dans les analyses. Finalement, plusieurs de ces renseignements (13 à 22) seront utilisés comme indicateurs indirects du statut socioéconomique des femmes incluses dans la cohorte à létude. Dune part, le statut socioéconomique exercerait un effet sur les habitudes de don de sang, dautre part, il serait aussi un facteur déterminant quant aux risques dissue défavorable de grossesse. 2. OBJET DE LENTENTE La clause 1 du projet prévoit que : « La présente Entente a pour objet de déterminer les termes, conditions et modalités de communication de renseignements sur les naissances et mortinaissances que détient le ministre aux fins de la réalisation de lÉtude dHéma-Québec portant sur leffet du don de sang sur lissue de la grossesse ».
100 99 09 Page 4 LEntente vise à permettre la communication de renseignements personnels entre le MSSS et Héma-Québec pour la réalisation dun projet de recherche effectué par Héma-Québec portant sur leffet du don de sang sur lissue de grossesse. LEntente prévoit que Héma-Québec transmettra au MSSS les renseignements contenus à lannexe B concernant deux cohortes de donneuses de sang afin de permettre au MSSS de repérer les individus dans ses fichiers : 81 000 femmes âgées de 18 et 45 ans ayant au moins un don de sang total en carrière (cohorte 1); 23 875 femmes âgées de 18 et 45 ans au moment du don index ayant effectué au moins un don de sang total dans lun des sites de collecte de sang organisé sur le territoire de Québec (cohorte 2). Cette cohorte est divisée en deux groupes : Les donneuses ayant été interdites au don de sang à un certain moment en raison dun résultat faussement réactif (résultat non confirmé positif) pour un marqueur de maladie transmissible (environ 4 775); Les donneuses nayant jamais obtenu de résultats faussement réactifs pour un marqueur de maladie transmissible (environ 19 1000). Le MSSS transmettra les renseignements personnels à Héma-Québec concernant les deux cohortes. La liste des renseignements personnels nécessaires à la réalisation de la recherche se trouve à lannexe C du projet dentente. 3. ASSISES LÉGALES Comme le projet dentente prévoit le couplage de renseignements, les articles 68.1 et 70 de la Loi 68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. Dans le cas la communication de renseignements personnels n'est pas prévue expressément par la loi, elle s'effectue dans le cadre d'une Entente écrite.
100 99 09 Page 5 La communication prévue expressément par la loi s'effectue dans le cadre d'une Entente écrite transmise à la Commission. L'Entente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission. 70. Une Entente visée à l'article 68 ou au deuxième alinéa de l'article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération : 1° La conformité de l'Entente aux conditions visées à l'article 68; 2° Limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l'organisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d'au plus 60 jours de la réception de la demande d'avis accompagnée de l'Entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande d'avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à l'Entente dans le délai de 60 jours. L'Entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'Entente. La Commission doit rendre publics cette Entente ainsi que son avis. À défaut d'avis dans le délai prévu, les parties à l'Entente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette Entente et fixer les conditions applicables. Avant d'approuver l'Entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l'Entente et, le cas échéant, les conditions qu'il entend fixer avec un avis qu'il pourra approuver l'Entente à l'expiration d'un délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. L'Entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l'Entente. L'Entente visée au cinquième alinéa ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement sont déposés à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une Entente visée au cinquième alinéa. Larticle 3 de la Loi sur Héma-Québec et sur le comité de biovigilance 3 précise que : 3 RLRQ, chapitre H-1.1
100 99 09 Page 6 Héma-Québec a pour mission d'assurer aux établissements de santé et de services sociaux du Québec et à la population un approvisionnement suffisant en sang et en produits et constituants sanguins. Plus particulièrement, sa mission consiste notamment : 1° à développer et mettre en application des normes de qualité et de sécurité rigoureuses, afin de mériter la confiance du public et des personnes qui recevront les produits distribués; […] 4° à assumer la gestion des dossiers des donneurs de sang et de plasma dans le respect de normes de qualité, de sécurité et de confidentialité rigoureuses; […] 9° à effectuer de la recherche et du développement pour élaborer de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies et de nouveaux produits répondant aux besoins du système de santé québécois; 10° à maintenir des liens de collaboration et d'échanges d'informations avec les autres organisations analogues, au Canada et à l'étranger, de manière à connaître et échanger l'expertise; […] 4. CONSTATS À la suite de lanalyse du projet dentente soumis pour avis, la Commission constate ce qui suit et a pris en considération les éléments suivants pour rendre son avis : - LEntente est soumise en vertu des articles 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès bien que seuls les articles 68.1 et 70 trouvent application en lespèce; - La communication de renseignements entre le MSSS et Héma-Québec vise à permettre à Héma-Québec de réaliser une étude portant sur leffet du don de sang sur lissue de la grossesse; - Lensemble des donneuses ciblées par la recherche sera identifié à partir de la base de données PROGESA, détenue par Héma-Québec et qui contient les informations relatives aux donneurs et à leurs dons de sang;
100 99 09 Page 7 - La clause 2.1 du projet dentente précise la nature des renseignements quHéma-Québec détient et qui seront communiqués au MSSS; - Le projet dentente prévoit que le MSSS communiquera à Héma-Québec les renseignements personnels énumérés à lannexe C et qui sont nécessaires pour permettre à Héma-Québec de répondre à ses objectifs de recherche. La clause 2.2 du projet dentente précise de quelle façon et pour quelle période ces renseignements seront extraits; - La clause 3.1.1 du projet dentente précise que les communications de renseignements prévues se font : Sur support informatique protégé par mot de passe et la structure des données respecte le format prescrit par lInstitut 4 ; Par transporteur sécuritaire ou par télécommunication sécurisée; Entre lanalyste daffaires, chargé de projet, aux affaires médicales à Héma-Québec et la personne que le ministre désigne à cette fin; - Les clauses 3.2.1 à 3.2.6 du projet dentente précisent les mesures de sécurité entourant la conservation des renseignements reçus du MSSS. Les renseignements, ainsi que leur support, seront conservés dans les locaux dHéma-Québec. Le support sera conservé dans une filière verrouillée dans un bureau dont laccès est surveillé et nécessite une carte magnétique. Les renseignements seront conservés sur un serveur sécurisé par un pare-feu dans une salle à accès restreint. Les postes de travail sont protégés par mot de passe. Finalement, seuls le chercheur principal et quatre cochercheurs auront accès aux renseignements; - La clause 4 du projet dentente énumère les obligations découlant de la réception de renseignements. Les parties sengagent notamment à ne divulguer les renseignements quaux personnes autorisées et à appliquer les mesures de sécurité nécessaires pour que toute personne non autorisée ne puisse accéder aux renseignements; - La clause 4.6 précise que la partie qui reçoit des renseignements sengage à nutiliser les renseignements qui lui sont communiqués quaux fins pour lesquelles ils lui sont communiqués. Toutefois, le MSSS pourra conserver lidentifiant Progresa pour la durée de la réalisation de la recherche et pourra lutiliser uniquement pour ses échanges avec Héma-Québec dans le cadre de la recherche. Héma-Québec avisera le MSSS lorsque la 4 LInstitut de la Statistique du Québec administre le Registre des évènements démographiques au nom du MSSS
100 99 09 Page 8 recherche sera terminée. Le MSSS devra alors détruire lidentifiant Progresa. Héma-Québec explique quil est nécessaire que le MSSS conserve ce numéro pour la durée de la recherche afin de répondre à des questionnements quil pourrait soulever, par exemple, une erreur décriture; - Concernant la durée de conservation et la destruction des renseignements, le paragraphe d) de la clause 4.1 énonce que les parties sengagent, sous réserve de ce que prévoit la Loi sur les archives (chapitre A-21.1), à détruire de façon sécuritaire les renseignements reçus en vertu de lEntente lorsque les fins pour lesquelles ils ont été obtenus seront accomplies ou à lexpiration des délais de conservation applicables. Dans un document explicatif transmis à la Commission, Héma-Québec précise ce qui suit : « Le chercheur responsable de létude à Héma-Québec désire conserver les données qui seront compilées uniquement en vue de répondre à déventuelles demandes de clarification ou de vérification quant aux analyses déjà effectuées. Cette durée de conservation post-complétion de létude est estimée à un minimum de cinq années, durée renouvelable au besoin. Qui plus est, les données qui seront conservées sont celles de la base de données constituée aux fins de cette étude, lesquelles ne sont pas nominatives. Nous tenons à vous faire savoir que toute analyse qui porterait sur une nouvelle hypothèse de recherche ne pourrait se faire quaprès avoir obtenu lautorisation des entités concernées, soit le Comité déthique à la recherche dHéma-Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Commission daccès à linformation ». La clause 3.3 du projet dentente précise que la communication des renseignements dHéma-Québec vers le MSSS se fera une seule fois, soit dans les cinq jours suivants lavis favorable de la Commission. La communication des renseignements détenus par le MSSS à Héma-Québec ne se fera également quune seule fois et aura lieu au plus tard dans les neuf mois suivants la réception des informations transmises par Héma-Québec. La clause 7 précise que lEntente entrera en vigueur à la date de la dernière signature de celle-ci à la suite de lavis favorable de la Commission. LEntente prendra fin au plus éloigné des événements suivants : 1. Lorsque les communications de renseignements prévues seront effectuées; ou
100 99 09 Page 9 2. Un an après la date de lavis favorable de la Commission. La clause 7.2 précise que les dispositions relatives à la confidentialité et à la sécurité des renseignements communiqués demeureront en vigueur malgré la terminaison ou la résiliation de la présente Entente. 5. ANALYSE Après analyse des documents reçus, la Commission constate que la communication des renseignements personnels visée par le projet dentente est prévue à larticle 68.1 de la Loi sur laccès, lequel prévoit quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un fichier détenu par un organisme si cette communication est nécessaire à lapplication dune loi au Québec. Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit rendre un avis motivé sur une Entente de communication de renseignements personnels visée par le deuxième alinéa de larticle 68.1 de la loi. La Commission doit prendre en considération : la conformité de lEntente aux conditions visées à l'article 68.1; limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. 5.1 La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68.1 de la Loi sur laccès Selon larticle 68.1 de la Loi sur laccès, la communication : Doit viser un fichier de renseignements personnels; Aux fins de le comparer avec un fichier détenu par une personne ou un organisme; Être nécessaire à l'application d'une loi au Québec. Les renseignements communiqués selon lEntente constituent un fichier de renseignements personnel au sens de la Loi sur laccès. En effet, les renseignements personnels sont identifiés ou se présentent de façon à être
100 99 09 Page 10 retrouvés par référence au nom d'une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci 5 . La communication des renseignements personnels par Héma-Québec est faite aux fins de les comparer avec un fichier détenu par un organisme public, le MSSS. Conformément au paragraphe 9 du deuxième alinéa de larticle 3 de la Loi sur Héma-Québec et sur le comité de biovigilance, la mission de lorganisme est, notamment deffectuer de la recherche et du développement pour élaborer de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies et de nouveaux produits répondant aux besoins du système de santé québécois. Cest dans ce contexte quHéma-Québec pose lhypothèse que le don de sang influence les réserves de fer et quil souhaite évaluer les conséquences de ce phénomène sur les issues de grossesses des donneuses en âge de procréer. Tel que décrit dans un document explicatif remis à la Commission par Héma-Québec : « En vertu de larticle 3 de la loi sur Héma-Québec et sur le comité de biovigilance, Héma-Québec est responsable dassurer lapprovision-nement en sang, en produits et en constituant sanguins aux établissements de santé et de services sociaux et à la population du Québec. Pour réaliser cette mission, il appartient à Héma-Québec de notamment développer et mettre en application des normes de qualité et de sécurité rigoureuses, dassumer la gestion des donneurs de sang, deffectuer de la recherche et du développement et également détablir des liens de collaboration et déchange dinformation avec des organisations analogues au Canada et à létranger de manière à connaître et échanger lexpertise. Cest dans le cadre de la réalisation de cette mission, et suivant les processus exigés par la législation fédérale applicable en matière de sang, quHéma-Québec peut établir, réviser ou encore modifier les critères de sélection de ses donneurs. Ces critères servent nécessairement à assurer la sécurité et linnocuité des produits, mais également la sécurité des donneurs et à préserver leur santé. » Les renseignements communiqués par Héma-Québec au MSSS sont nécessaires pour permettre à ce dernier de repérer les individus dans ses fichiers. Les renseignements qui seront communiqués par le MSSS à Héma-Québec lui permettront de mener à bien les finalités du projet de recherche qui est nécessaire 5 Article 71 de la Loi sur laccès.
100 99 09 Page 11 à laccomplissement dune partie de la mission dHéma-Québec tel que prévu dans sa loi constitutive. La nécessité de chacun des renseignements demandés est précisée dans le document explicatif transmis par Héma-Québec et la Commission sen déclare satisfaite. Héma-Québec a également démontré quil nest possible de requérir le consentement spécifique de chacune des personnes visées par la recherche étant donné son caractère rétrospectif et le fait quelle vise une population ayant effectué un don de sang sur une longue période de temps. Le comité déthique à la recherche dHéma-Québec a autorisé cette recherche et la méthodologie qui sera utilisée. Ainsi, Héma-Québec a démontré que la collecte des renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, est nécessaire à lapplication de la Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance. 5.2 Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées La Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme qui en reçoit communication. La communication des renseignements personnels a pour objectif de permettre à Héma-Québec de réaliser une étude sur leffet du don de sang sur lissue de grossesse. Les résultats de cette étude permettront dévaluer le bien-fondé de la mise en place de mesures spécifiques pour mitiger tout risque pour la santé des donneuses de sang et de leurs bébés.
100 99 09 Page 12 À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant les mesures de sécurité et la façon de procéder prévues à lEntente, notamment : Les renseignements personnels communiqués seront limités à ceux énumérés aux annexes B et C du projet dentente et dont la nécessité a été démontrée par Héma-Québec; Ces renseignements ne pourront être utilisés quà la seule fin de la recherche sur leffet du don de sang sur lissue de grossesse; Des mesures de sécurité sont prévues au projet dentente pour assurer la protection, lusage restreint et la confidentialité des renseignements personnels faisant lobjet de la communication; Seules les personnes pour lesquelles ces renseignements sont requis aux fins de la recherche y auront accès; Selon la procédure de communication prévue à lEntente, une fois les individus identifiés dans le fichier de renseignements personnels du MSSS, un fichier dénominalisé sera constitué puis transmis à Héma-Québec. Seul un code didentification unique et anonyme sera conservé. Les variables sociodémographiques qui seront conservées dans le fichier, compte tenu du nombre de personnes visées, constituent un faible risque de réidentification. Le fichier utilisé aux fins de la recherche ne contiendra donc pas didentifiant direct. La clé de correspondance sera conservée, le temps de la recherche, par le MSSS. Les renseignements personnels communiqués dans le cadre de cette Entente seront détruits dès que lobjet pour lequel ils ont été recueillis sera accompli. 6. CONCLUSION En conséquence, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les organismes concernés dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente soumis.
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