CFP – 001M C.P. – P.L. 18 Loi sur les impôts Le président PAR COURRIEL Québec, le 5 avril 2013 ebevan@assnat.qc.ca cfp@assnat.qc.ca Madame Émilie Bevan Secrétaire Commission des finances publiques Direction des travaux parlementaires Assemblée nationale du Québec Édifice Pamphile-Le May, 3 e étage 1035, rue des Parlementaires, bureau 3.22 Québec (Québec) G1A 1A3 OBJET : Projet de loi n° 18, Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives Dossier CAI 1006606 Madame la Secrétaire, La Commission d’accès à l’information a pris connaissance du projet de loi n° 18, Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives et elle soumet ses commentaires en lien avec les articles 1, 2 et 3 de ce projet de loi qui modifie les articles 69.0.0.12, 69.0.0.13 et 69.0.0.14 de la Loi sur l’administration fiscale 1 . La Commission dépose la présente en prévision de sa comparution devant la Commission des finances publiques lors des consultations particulières et des auditions publiques sur ce projet de loi. Après analyse, la Commission émet les observations qui suivent au regard de son mandat de surveillance en matière de protection des renseignements personnels conféré par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (Loi sur l’accès). 1 L.R.Q., c. A-6.002. 2 L.R.Q., c. A-2.1
Madame Émile Bevan - 2 - Le 5 avril 2013 L’article 1 de ce projet de loi se lit comme suit : « 1. L’article 69.0.0.12 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) est modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : “69.0.0.12. Sous réserve des autres exceptions prévues par la présente section, un employé de l’Agence autorisé par règlement peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer à un membre d’un corps de police, à un ministère ou à un organisme public chargé de l’application d’une loi, un renseignement contenu dans un dossier fiscal avec l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec qui, sur la foi d’une déclaration faite par écrit et sous serment, est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que ce renseignement peut servir à prévenir ou à réprimer une infraction criminelle ou pénale, autre qu’une infraction criminelle ou pénale prévue à l’article 69.0.0.16, commise ou sur le point d’être commise par une personne;” 2° par la suppression du quatrième alinéa. » De même, les articles 69.0.0.13 et 69.0.0.14 de cette loi sont modifiés afin de tenir compte des changements apportés à l’article 69.0.0.12, soit l’ajout d’organismes pouvant recevoir communication de renseignements fiscaux et l’addition d’infractions à celles déjà visées. L’actuel libellé de l’article 69.0.0.12 de la Loi sur l’administration fiscale limite les communications à un membre d’un corps de police dans les seuls cas d’infractions graves telles que définies au quatrième alinéa de cet article, et ce, dans un contexte de crime organisé. La Commission constate donc que l’article 69.0.0.12 de la Loi sur l’administration fiscale, tel qu’il se lit actuellement, permet une communication de renseignements contenus au dossier fiscal dans certaines circonstances plus restreintes que ce qui est prévu par le projet de loi. Malgré les modifications proposées, l’obligation d’obtenir l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec avant de procéder à une telle communication est maintenue. De la même manière, les obligations de confidentialité du dossier de cour prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 69.0.0.12 demeurent et ne font l’objet d’aucun changement. Selon les notes explicatives du présent projet de loi, celui-ci modifie la Loi sur l’administration fiscale afin de permettre la communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal, avec l’autorisation d’un juge, à un ministère ou à un organisme
Madame Émile Bevan - 3 - Le 5 avril 2013 public lorsqu’il est raisonnable de croire qu’une infraction criminelle ou pénale a été commise ou est sur le point de l’être. Cette demande de communication peut être à l’initiative de Revenu Québec, d’un ministère ou d’un organisme public. Selon les précisions obtenues par la Commission, cette modification législative vise à lutter contre une augmentation de la fréquence et de l’ampleur des crimes économiques envers l’État, plus particulièrement à l’égard de certains ministères et organismes publics qui peuvent faire l’objet de fraudes en réseau. La Commission souligne l’opportunité de maintenir l’encadrement judiciaire existant dans l’actuelle version de cet article puisque l’autorisation préalable d’un juge de la Cour du Québec requise offre une garantie que les renseignements ne pourront être communiqués qu’aux fins identifiées à l’article 69.0.0.12, sans plus. Quant au libellé proposé à l’article 1 du projet de loi, la Commission observe que de nombreux ministères et organismes publics sont chargés de l’application d’une loi et seront ainsi susceptibles de recevoir des renseignements provenant du dossier fiscal pouvant servir à prévenir ou à réprimer une infraction criminelle ou pénale. La Commission remarque également que les actes répréhensibles visés par cette nouvelle disposition sont plus nombreux que ceux antérieurement prescrits. Toutefois, elle note que les mesures de protection des renseignements contenus au dossier fiscal prévues aux articles 69.0.0.13 et 69.0.0.14 sont maintenues. Ces articles limitent l’utilisation et la communication du renseignement fiscal par le corps de police, le ministère ou l’organisme public à certaines personnes et aux seules fins pour lesquelles le renseignement a été obtenu. En outre, les renseignements communiqués devront être détruits au moment où ces fins seront atteintes de façon définitive. La Commission tient à réitérer les obligations prévues à la Loi sur l’accès et auxquelles les ministères et organismes publics sont assujettis, notamment qu’un renseignement personnel est accessible uniquement aux personnes qui ont la qualité pour le recevoir au sein d’un organisme public et seulement lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions 3 . En conclusion, la Commission tient à rappeler qu’il importe que le législateur recherche un équilibre entre la nécessité pour un État de se protéger contre le crime et les infractions aux lois et celle d’assurer la protection des renseignements personnels de ses citoyens. Pour la Commission, l’autorisation judiciaire prévue est de nature à préserver un tel équilibre. 3 Id., art. 62.
Madame Émile Bevan La Commission assure les parlementaires de son entière collaboration lors de l’étude du présent projet de loi. Nous vous prions d’agréer, Madame la Secrétaire, l’expression de nos meilleurs sentiments. - 4 - Le 5 avril 2013 Jean Chartier, avocat
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