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CFP 001M C.P. P.L. 18 Loi sur les impôts Le président PAR COURRIEL Québec, le 5 avril 2013 ebevan@assnat.qc.ca cfp@assnat.qc.ca Madame Émilie Bevan Secrétaire Commission des finances publiques Direction des travaux parlementaires Assemblée nationale du Québec Édifice Pamphile-Le May, 3 e étage 1035, rue des Parlementaires, bureau 3.22 Québec (Québec) G1A 1A3 OBJET : Projet de loi n° 18, Loi modifiant la Loi sur les impôts et dautres dispositions législatives Dossier CAI 1006606 Madame la Secrétaire, La Commission daccès à linformation a pris connaissance du projet de loi n° 18, Loi modifiant la Loi sur les impôts et dautres dispositions législatives et elle soumet ses commentaires en lien avec les articles 1, 2 et 3 de ce projet de loi qui modifie les articles 69.0.0.12, 69.0.0.13 et 69.0.0.14 de la Loi sur ladministration fiscale 1 . La Commission dépose la présente en prévision de sa comparution devant la Commission des finances publiques lors des consultations particulières et des auditions publiques sur ce projet de loi. Après analyse, la Commission émet les observations qui suivent au regard de son mandat de surveillance en matière de protection des renseignements personnels conféré par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (Loi sur laccès). 1 L.R.Q., c. A-6.002. 2 L.R.Q., c. A-2.1
Madame Émile Bevan - 2 - Le 5 avril 2013 Larticle 1 de ce projet de loi se lit comme suit : « 1. Larticle 69.0.0.12 de la Loi sur ladministration fiscale (chapitre A-6.002) est modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : 69.0.0.12. Sous réserve des autres exceptions prévues par la présente section, un employé de lAgence autorisé par règlement peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer à un membre dun corps de police, à un ministère ou à un organisme public chargé de lapplication dune loi, un renseignement contenu dans un dossier fiscal avec lautorisation dun juge de la Cour du Québec qui, sur la foi dune déclaration faite par écrit et sous serment, est convaincu quil existe des motifs raisonnables de croire que ce renseignement peut servir à prévenir ou à réprimer une infraction criminelle ou pénale, autre quune infraction criminelle ou pénale prévue à larticle 69.0.0.16, commise ou sur le point dêtre commise par une personne;” 2° par la suppression du quatrième alinéa. » De même, les articles 69.0.0.13 et 69.0.0.14 de cette loi sont modifiés afin de tenir compte des changements apportés à larticle 69.0.0.12, soit lajout dorganismes pouvant recevoir communication de renseignements fiscaux et laddition dinfractions à celles déjà visées. Lactuel libellé de larticle 69.0.0.12 de la Loi sur ladministration fiscale limite les communications à un membre dun corps de police dans les seuls cas dinfractions graves telles que définies au quatrième alinéa de cet article, et ce, dans un contexte de crime organisé. La Commission constate donc que larticle 69.0.0.12 de la Loi sur ladministration fiscale, tel quil se lit actuellement, permet une communication de renseignements contenus au dossier fiscal dans certaines circonstances plus restreintes que ce qui est prévu par le projet de loi. Malgré les modifications proposées, lobligation dobtenir lautorisation dun juge de la Cour du Québec avant de procéder à une telle communication est maintenue. De la même manière, les obligations de confidentialité du dossier de cour prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle 69.0.0.12 demeurent et ne font lobjet daucun changement. Selon les notes explicatives du présent projet de loi, celui-ci modifie la Loi sur ladministration fiscale afin de permettre la communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal, avec lautorisation dun juge, à un ministère ou à un organisme
Madame Émile Bevan - 3 - Le 5 avril 2013 public lorsquil est raisonnable de croire quune infraction criminelle ou pénale a été commise ou est sur le point de lêtre. Cette demande de communication peut être à linitiative de Revenu Québec, dun ministère ou dun organisme public. Selon les précisions obtenues par la Commission, cette modification législative vise à lutter contre une augmentation de la fréquence et de lampleur des crimes économiques envers lÉtat, plus particulièrement à légard de certains ministères et organismes publics qui peuvent faire lobjet de fraudes en réseau. La Commission souligne lopportunité de maintenir lencadrement judiciaire existant dans lactuelle version de cet article puisque lautorisation préalable dun juge de la Cour du Québec requise offre une garantie que les renseignements ne pourront être communiqués quaux fins identifiées à larticle 69.0.0.12, sans plus. Quant au libellé proposé à larticle 1 du projet de loi, la Commission observe que de nombreux ministères et organismes publics sont chargés de lapplication dune loi et seront ainsi susceptibles de recevoir des renseignements provenant du dossier fiscal pouvant servir à prévenir ou à réprimer une infraction criminelle ou pénale. La Commission remarque également que les actes répréhensibles visés par cette nouvelle disposition sont plus nombreux que ceux antérieurement prescrits. Toutefois, elle note que les mesures de protection des renseignements contenus au dossier fiscal prévues aux articles 69.0.0.13 et 69.0.0.14 sont maintenues. Ces articles limitent lutilisation et la communication du renseignement fiscal par le corps de police, le ministère ou lorganisme public à certaines personnes et aux seules fins pour lesquelles le renseignement a été obtenu. En outre, les renseignements communiqués devront être détruits au moment ces fins seront atteintes de façon définitive. La Commission tient à réitérer les obligations prévues à la Loi sur laccès et auxquelles les ministères et organismes publics sont assujettis, notamment quun renseignement personnel est accessible uniquement aux personnes qui ont la qualité pour le recevoir au sein dun organisme public et seulement lorsque ce renseignement est nécessaire à lexercice de leurs fonctions 3 . En conclusion, la Commission tient à rappeler quil importe que le législateur recherche un équilibre entre la nécessité pour un État de se protéger contre le crime et les infractions aux lois et celle dassurer la protection des renseignements personnels de ses citoyens. Pour la Commission, lautorisation judiciaire prévue est de nature à préserver un tel équilibre. 3 Id., art. 62.
Madame Émile Bevan La Commission assure les parlementaires de son entière collaboration lors de létude du présent projet de loi. Nous vous prions dagréer, Madame la Secrétaire, lexpression de nos meilleurs sentiments. - 4 - Le 5 avril 2013 Jean Chartier, avocat
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