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AVIS DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION CONCERNANT LE PROJET DE CONFIRMATION D'IDENTITÉ DE LA CLIENTÈLE LORS DE LA PRESTATION DE SERVICES DE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC DOSSIER 01 11 09 SEPTEMBRE 2002
INTRODUCTION 1. LA PORTÉE DE LA DÉMARCHE Le présent avis porte sur le processus de confirmation didentité à distance dun citoyen que la Régie entend déployer. Lappréciation en est une de pertinence et porte exclusive-ment sur lanalyse des documents déposés : - Mémoire à la Commission daccès à linformation, Lidentification électronique de la clientèle de la Régie des rentes du Québec lors de la prestation électronique de services, 27 juin 2002, ainsi quun document complémentaire; - renouvellement de la prestation des services à la Régie des rentes du Québec, présenta-tion à la Commission daccès à linformation, 19 juin 2002 (PowerPoint). La sécurité de linfrastructure soutenant la prestation électronique de services et lintégrité des documents soutenant les transactions nont pas fait lobjet détude. Le projet de parte-nariat de services de la Régie et les services dassistance aux clients nont pas non plus été évalués. Nont pas été analysées les communications de renseignements personnels et la qualité du consentement requis pour alimenter loutil de simulation de retraite. Cet outil de simulation étant peu documenté, nous navons pu apprécier la circulation de renseignements person-nels et les mesures assurant leur confidentialité. Nous ne nous prononcerons pas sur cette transaction. Lappréciation de la suffisance du type de confirmation didentité proposé a donc été évaluée pour les services en ligne suivants : changement dadresse, adhésion ou modification du dépôt direct et demande de rente de retraite. 2. LA DESCRIPTION DU PROJET 2.1 LE CADRE LÉGAL Le recours à des moyens déchanges électroniques dans la prestation de services est consa-cré dans le cadre légal québécois depuis lintroduction de la Loi concernant le cadre juri-dique des technologies de linformation. Le Code civil reconnaît aux articles 2837 à 2839 léquivalence des supports et la reconnaissance en preuve dun document électronique comme un écrit. 2837. Lécrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi nexige lemploi dun support ou dune technologie spécifique. 1 de 13
Lorsque le support de lécrit fait appel aux technologies de linformation, lécrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de linformation. 2838. Outre les autres exigences de la loi, il est néces-saire, pour que la copie dune loi, lacte authentique, lacte semi-authentique ou lacte sous seing privé éta-bli sur un support faisant appel aux technologies de linformation fasse preuve au même titre quun document de même nature établi sur support papier, que son intégrité soit assurée. 2839. Lintégrité dun document est assurée, lorsquil est possible de vérifier que linformation nen est pas altérée et quelle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. Lorsque le support ou la technologie utilisé ne per-met ni daffirmer ni de dénier que lintégrité du document est assurée, celui-ci peut, selon les circonstances, être reçu à titre de témoignage ou délément matériel de preuve et servir de commencement de preuve. Larticle 25.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec introduit la possibilité de rece-voir un document électronique pour la Régie. 25.2. La Régie peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser une personne qui doit lui transmettre un avis, un rapport, une déclaration ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d'un support magnétique ou d'une liaison électronique. En matière daccès aux renseignements personnels par la personne concernée, les modifications apportées à larticle 84 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chap. A-2.1, ci-après appelée Loi sur l'accès) permet laccès à distance à ces renseignements par des technologies. 84. L'organisme public donne communication d'un renseignement nominatif à la personne qui a le droit de le recevoir en lui permettant de prendre connais-sance du renseignement sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance et d'en obtenir une copie. 2 de 13
À la demande du requérant, un renseignement nomi-natif informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible. 2.2 LES PRÉOCCUPATIONS DE LA RÉGIE En matière de transaction électronique, la Régie reconnaît quelle « doit pouvoir identifier une partie à un échange, avec des niveaux acceptables de certitude selon la nature de linformation à recevoir par la Régie ou celle des documents à émettre par celle-ci. La solution retenue doit permettre de démontrer le lien entre une personne et laction quelle a posée pour la mise en preuve éventuelle. Ensuite, il importe de veiller à la conservation des documents; la Régie doit disposer dun document fiable et utilisable en preuve, en cas de besoin. Il faut ainsi sassurer de pouvoir établir la provenance dun document, en identifier lauteur, en protéger lintégrité, en connaître la date de réalisation et, le cas échéant, de sa transmission à la Régie ou de son envoi par cette dernière. De plus, une attention particulière doit être portée à la protection des renseignements per-sonnels transmis à la Régie ou détenus par celle-ci. La solution doit en effet permettre la communication, dans un environnement sécurisé, des renseignements à la Régie. Cette solution doit également fournir les outils de sécurité nécessaires pour que seules les per-sonnes autorisées aient accès aux données qui concernent une personne et qui sont déte-nues par la Régie. Une quatrième préoccupation porte sur la possibilité pour la Régie de faire un envoi de manière sécurisée de linformation dont la communication est permise. La solution doit alors être en mesure dassurer la protection de cette communication et de conserver des traces claires de celle-ci. ». 2.3 LES SERVICES EN LIGNE La Régie entend rendre accessibles en ligne les services existants les plus utilisés et en introduire de nouveaux comme la fonction intégrée de simulation des revenus à la retraite. Les services en ligne sont destinés uniquement aux clients connus de la Régie. « Ces services en ligne seront beaucoup plus que de simples formulaires électroniques. Ils seront développés sous forme dentretien électronique assisté et sadapteront à la situation du client. Laccès, par le client, aux renseignements qui le concernent dans les banques de données corporatives de la Régie le dispensera de saisir des renseignements déjà connus et permettra de lui fournir, dans la majorité des cas, une réponse immédiate. La rapidité du traitement en ligne permettra aussi la validation instantanée des demandes du client et de lui signaler immédiatement si des erreurs ont été commises, évitant ainsi la multiplication des démarches par le citoyen, comme cela peut se produire avec les moyens tradition-nels. » 3 de 13
Les quatre services en ligne que la Régie entend déployer dans un premier temps sont les suivants : - le changement dadresse permet au client de voir safficher ladresse actuelle détenue par la Régie et de pouvoir inscrire sa nouvelle adresse, ses numéros de téléphone de même que la date de prise deffet de cette nouvelle adresse. La Régie confirme en ligne le changement dadresse ou informe le citoyen dune situation particulière qui exige un traitement administratif préalable; - ladhésion ou la modification du dépôt direct permet aux bénéficiaires dinscrire ou de modifier les coordonnées bancaires requises pour le dépôt direct de leurs presta-tions. Lorsque linstitution bancaire est étrangère, le service en ligne nest pas dispo-nible puisquil requiert une signature; - la demande de rente de retraite permet à un cotisant de soumettre sa demande et de connaître ladmissibilité et le montant de la prestation à recevoir; - la simulation des revenus à la retraite vise à mettre en ligne un outil électronique de simulation des revenus à la retraite dans le but de sensibiliser le travailleur à limportance de la préparation financière et de laider à atteindre une autonomie finan-cière à la retraite. La simulation porte sur une projection de ses revenus bruts à la retraite exprimés en dollars daujourdhui. La première étape permet didentifier ses objectifs financiers en plus de fixer les paramètres de base utilisés pour estimer puis projeter les revenus à la retraite. La seconde étape permet destimer les revenus à la retraite en tenant compte des revenus générés par le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite et dassurances (CARRA), le programme fédéral de la Sécurité de la vieillesse, les régimes complémentaires de retraite et lépargne personnelle. La troisième étape projette le manque à gagner pour atteindre les objectifs exprimés par le cotisant par de linformation et des conseils. 2.4 LÉVALUATION DES RISQUES La Régie a réalisé une évaluation des risques associés à la mise en ligne sur Internet des premiers services personnalisés. Les résultats de cette évaluation l'ont guidée dans la détermination du niveau de sécurité requis en matière de confirmation didentité. Le niveau de risques global est fondé sur les menaces, la probabilité que ces menaces se concrétisent et sur les impacts anticipés sur la Régie et sur sa clientèle. « Ainsi, les facteurs de risques retenus pour lévaluation sont les suivants : - la transmission de données en ligne du client vers la Régie (interception de données confidentielles); - la transmission de données en ligne de la Régie vers le client (usurpation didentité ou erreur didentification bris de confidentialité); - la modification de données dans les banques corporatives de la Régie (intégrité); 4 de 13
- lémission dun paiement par la Régie (monétaire); - la fréquence des transactions (impacts). » 1 Lanalyse des risques fait ressortir que le vol didentité peut avoir des impacts de perte monétaire, de bris de confidentialité à légard des renseignements personnels ou fiscaux de ses clients et de perte de réputation de la Régie. Cette même analyse fait aussi ressortir que le niveau de risques de concrétisation de la menace se définit comme « élevé » pour deux des services ciblés pour la mise en ligne court terme, soit le service « Outil de simulation de revenus à la retraite » et le service « Changement dadresse ». En considérant le niveau de risques « élevé », la Régie aurait pu exiger un processus dauthentification forte, comme une infrastructure à clé publique (ICP). Or, à court terme, ce processus ou un processus équivalent nest pas disponible. La Régie a donc opté pour un processus qui consiste à mettre en place une identification de base mais qui est enrichie de critères spécifiques au type de clientèle, soit les cotisants et les bénéficiaires. 2.5 LES PRINCIPES DE LA CONFIRMATION DIDENTITÉ La Régie expose dans son mémoire les principes quelle entend observer : « La prestation électronique de services vise dabord à faciliter laccès, par les citoyens, aux services gouvernementaux et aux renseignements que lÉtat détient sur eux. […] Au-delà des moyens technologiques de sécurité, le processus didentification constitue un élément essentiel pour assurer la confidentialité de linformation personnelle. Le proces-sus didentification doit, dune part, être complet et robuste pour limiter les erreurs didentification et lusurpation didentité et, dautre part, être assez simple pour ne pas freiner laccès aux services. […] Le processus didentification comprend deux étapes distinctes : - la première étape fait référence au processus par lequel le client fournit certains ren-seignements pour permettre à la Régie de la retracer dans ses banques de données; - la seconde étape fait référence au processus par lequel la Régie vérifie que lidentité déclinée par le client est authentique et sienne. Cette vérification se fait par croisement de renseignements personnels utilisés comme éléments de corroboration. La Régie aura son propre processus didentification qui consistera à identifier le client via le site de la Régie par lutilisation de renseignements personnels comme éléments de corroboration. 1 Régie des rentes, Mémoire à la Commission daccès à linformation, Document complémentaire, Lidentification électronique de la clientèle de la Régie des rentes du Québec lors de la prestation électronique de services, 27 juin 2002. 5 de 13
Lidentification du client par la Régie seffectuera donc à distance via le site de la Régie par un croisement de renseignements personnels entre ceux inscrits par le client et ceux contenus dans les banques de données de la Régie. » La solution de confirmation didentité exige que le client fournisse au moins deux rensei-gnements personnels qui apparaissent sur des documents différents et acheminés à des moments différents chez lui par la poste. Pour répondre aux résultats de lanalyse de risques, le processus didentification a été conçu afin de recueillir des renseignements per-sonnels plus facilement accessibles par la personne concernée auquel on a ajouté des ren-seignements traités habituellement de manière secrète par le client et provenant de diffé-rentes sources. Lidentification seffectue en deux étapes. Dabord, lidentification de base permet au client dinscrire : - un numéro de référence : numéro unique, non significatif, crypté et spécifique à laccès électronique aux services émis par la Régie; il aura une durée de vie limitée et sera ajouté sur différents documents transmis par la poste aux clients de la Régie; - le numéro dassurance sociale (NAS), la date de naissance et le nom de la mère. Ces renseignements sont comparés au contenu des banques de la Régie afin de retracer le dossier et de confirmer le statut du client (bénéficiaire ou cotisant). Si les renseignements fournis correspondent aux renseignements détenus dans les dossiers de la Régie, le panorama didentification enrichie lui permettra de fournir un renseigne-ment personnel plus secret en fonction de son profil : - si le client bénéficiaire reçoit ses prestations par dépôt direct, il sagira du numéro de compte bancaire; - si le client bénéficiaire reçoit ses prestations par chèque, il sagira du montant du der-nier chèque; - si le client est cotisant, il fournira le montant du revenu déclaré selon sa plus récente déclaration de revenus (TP 1). Ce nest quaprès avoir franchi ces deux étapes que les services transactionnels devien-dront accessibles. Le client devra suivre le processus complet didentification à chaque visite, mais une seule fois par visite. 2.6 LES CONTRÔLES ET LA SÉCURITÉ La Régie décrit dans son mémoire la façon dont elle entend exercer les contrôles : « Les transactions effectuées par le client à la suite de son identification seront journali-sées de sorte quun lien puisse être établi entre ce client et les actes posés dans son dossier. 6 de 13
[…] Laccès au numéro de référence par le personnel de la Régie sera limité aux administra-teurs du système et seulement lorsque requis. Les accès à ces numéros seront journalisés. Le système de la Régie contrôlera les tentatives infructueuses didentification. Après un certain nombre de tentatives didentification, le numéro de référence utilisé sera désactivé. Lorsquun numéro de référence sera désactivé, le client devra demander un nouveau numéro. Au besoin, ce dernier pourra également communiquer avec la Régie pour valider les renseignements personnels didentification. En cas de perte du numéro de référence par le client, il sera possible de désactiver le numéro. » Lors de la vérification didentité, si plusieurs numéros de référence sont utilisés pour un même NAS, le numéro de référence correspondant à ce NAS est désactivé empêchant toute identification avec ce NAS. « La Régie met en place une infrastructure de sécurité adaptée à la prestation électronique de services. Elle offrira toutes les mesures requises et reconnues sur le marché : chiffre-ment des transactions, bastions, séparation denvironnements, détection dintrusion, détection dattaques de serveurs, gestion des accès contrôle des virus, contrôle des vulné-rabilités, copie de sauvegarde, environnement redondant, politique de sécurité, architecture à plusieurs niveaux, relève, etc. » 3. LAPPRÉCIATION 3.1 LIDENTIFICATION À DISTANCE Lentrée en vigueur de la Loi concernant les technologies de linformation de même que les modifications apportées à la Loi sur laccès consacrent la possibilité de fournir un service à distance sans toutefois réduire les exigences en matière didentification et de signature. La Régie propose dutiliser son site Web pour offrir ses services électroniques personnali-sés. Les technologies Web et lInternet sont certes une voie privilégiée pour faciliter la communication entre la Régie et sa clientèle. Aussi, la Commission croit acceptable que la Régie transige avec sa clientèle via son site et quelle confirme lidentité à distance pour y offrir un service personnalisé. Bien que le présent avis porte essentiellement sur lopportunité de mettre en œuvre le pro-cessus didentification soumis pour étude, la Commission souhaite mettre en garde la 7 de 13
Régie sur les vulnérabilités particulières amenées par lutilisation des outils Web et de lInternet. Ce mode de communication a ceci de distinctif, lorganisme qui offre le service ne peut, à lui seul, garantir la sécurité et la confidentialité de la transaction. En effet, ces technologies présentent de façon inhérente des failles sur le plan de la sécurité et les risques se doivent obligatoirement dêtre partagés entre la Régie et son client. La Régie peut sécuriser de façon robuste son infrastructure, lutilisation dun réseau public, comme lInternet et dun fureteur Web, exige que le client soit invité à prendre des précau-tions pour assurer la sécurité et la confidentialité de la transaction. Plusieurs exemples illustrent les précautions à prendre : le client doit pouvoir effacer la mémoire cache à la fin de chaque session puisque cer-tains renseignements personnels reçus ou transmis durant la session se trouvent sur le poste quil utilise; il doit sassurer de fermer la session personnalisée adéquatement; il doit sassurer que le sceau de sécurité est présent lors de la transmission de rensei-gnements personnels; il ne doit pas utiliser le courrier électronique pour communiquer des renseignements personnels à moins de chiffrer l'information; lutilisation dun pare-feu personnel est souvent recommandée par les institutions financières offrant des services en ligne; etc. À cet égard, la Commission demande à la Régie dapporter une attention particulière au développement de fonctions simples et ergonomiques sur son site pour que sa clientèle, généralement inexpérimentée sur le Web, puisse aisément mettre en œuvre les mesures qui lui incombent. Ce constat devrait amener la Régie à fixer et à faire accepter des conditions dutilisation qui encadreront la relation électronique entre celle-ci et son client. La Commission demande donc à la Régie de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité lui permettant dassumer la plus grande part de responsabilité au regard dune transaction impliquant des renseignements personnels. La Commission lui demande ensuite de fixer les modalités de la convention à intervenir entre les parties. Il est impératif que le client soit informé des risques encourus, des mesures quil est responsable de mettre en œuvre et de la responsa-bilité résiduelle de la Régie au regard de la protection des renseignements personnels impliqués dans la transaction. Ces conditions dutilisation devront être évolutives. Par exemple, de récentes failles avec les certificats SSL ont été signalées à la clientèle par cer-taines institutions financières utilisant ces certificats puisque ces institutions ne pouvaient colmater la brèche de sécurité. Ainsi, une alerte de sécurité informait les internautes de la situation et leur demandait dappliquer les correctifs appropriés. Il est usuel particulièrement dans les transactions commerciales de voir un tel partage des risques et les conséquences, le plus souvent financières, deviennent alors acceptables pour les parties. En matière de protection des renseignements personnels, lorganisme public porte seul la responsabilité des renseignements personnels quil recueille, détient, utilise et communique. De plus, on devra considérer que la réparation des conséquences potentielles 8 de 13
dun bris de confidentialité est souvent plus complexe que le règlement dun litige financier. 3.2 LA CONFIRMATION DIDENTITÉ PAR UN CROISEMENT DE RENSEI-GNEMENTS PERSONNELS La confirmation didentité à distance présente un défi aux nombreuses organisations publiques ou privées qui souhaitent offrir à leur clientèle des services personnalisés. Les traditionnelles cartes didentité doivent être remplacées par des mécanismes permettant à lorganisation, qui a un devoir de confidentialité, dobtenir des garanties raisonnables de lidentité de la personne et de prévoir la capacité de déposer en preuve les éléments layant amenée à conclure à lidentité dune personne. Lidentité à distance présente un risque plus élevé derreurs quune vérification didentité en personne. Aussi, ce risque supplémentaire doit être considéré. En matière de technologies nouvelles, il est opportun dévaluer à la fois la sécurité et les garanties offertes par ces technologies, mais aussi les inconvénients inhérents à cette tech-nologie, notamment les atteintes potentielles à la vie privée des utilisateurs. Ainsi, les certi-ficats didentité électroniques constituent des pièces didentité pour les citoyens et leur permettent dapposer une signature électronique. La Commission a émis des réserves sur lutilisation dun tel dispositif considérant les risques créés par les ICP au plan de la protection des renseignements personnels et a demandé que soit restreinte lutilisation des ICP aux seules situations une personne doit décliner son identité et apposer sa signature. Dans un monde papier, la signature est souvent le moyen utilisé pour établir le lien entre un document et une personne. Dans un monde électronique, ce lien peut être établi de diverses façons, chacune offrant un niveau de garantie qui se doit dêtre proportionnel et suffisant au type de transaction à intervenir. « C'est souvent en établissant un lien entre une personne et un document qu'il devient possible d'attribuer les droits et responsabilités relatifs à ce document. […] Le lien peut être assuré par tout procédé ou moyen permettant de les relier. […] Pour atteindre ce résultat, on peut utiliser un procédé ou une combinaison de moyens de quelque nature que ce soit pourvu que les objectifs soient rencontrés. Les procédés peuvent être d'ordre technologique ou non. On ne privilégie pas la signature d'une per-sonne comme moyen de faire le lien entre elle et un document et on ne l'y limite pas non 9 de 13
plus. L'article 39 de la loi la mentionne seulement comme étant l'une des possibilités pour établir un tel lien. » 2 Aussi, la signature électronique permet datteindre une garantie irrévocable de lidentité de la personne et de lacte juridique quelle pose. Larticle 39 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies précise : 39. Quel que soit le support du document, la signature d'une personne peut servir à l'établissement d'un lien entre elle et un document. La signature peut être appo-sée au document au moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux exigences de l'article 2827 du Code civil. La signature d'une personne apposée à un document technologique lui est opposable lorsqu'il s'agit d'un document dont l'intégrité est assurée et qu'au moment de la signature et depuis, le lien entre la signature et le document est maintenu. Les critères prévus au Code civil sont les suivants : 2827. La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon cou-rante, pour manifester son consentement. « L'usage d'une signature électronique est donc tout à fait possible si cette dernière cons-titue une marque personnelle utilisée couramment pour manifester son consentement. » 3 La confirmation didentité par croisement de données parvient à fournir une certaine assurance que lidentité de la personne en ligne est bien celle quelle prétend être mais nen fournit pas la certitude. De même, le modèle présenté par la Régie permet, selon la Commission, détablir de façon adéquate le lien entre une personne et lacte posé. La nécessité dapposer une signature ou non, au sens du Code civil, dans le cadre des services quentend déployer la Régie na pas été documentée, mais la Commission comprend que la Régie conclut que celle-ci nest pas requise pour les services visés. Aussi, la Commission est davis que la prestation électronique de services peut, lorsque la signature nest pas requise, utiliser lappariement de données afin de confirmer lidentité de la personne concernée. La confirmation didentité par croisement de données est, dans 2 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.Q. 2001, c. 32) - Texte annoté par l'équipe de recherche en droit du cyberespace du Centre de recherche en droit public (CRDP) de l'Université de Montréal, site Autoroute de linformation, Secrétariat du Conseil du trésor. 3 Idem à la note 3. 10 de 13
ces circonstances, acceptable et même souhaitable compte tenu des risques associés aux mécanismes didentification plus robustes. 3.3 QUALITÉ DE LAUTHENTIFICATION La Commission comprend que le modèle sous étude identifie le client à partir de deux types de renseignements personnels connus à la fois de la Régie et du client. Un premier type de renseignements personnels est plutôt usuel. Il sagit du NAS, de la date de naissance et du nom de la mère. La garantie de la confirmation didentité tirée de ces renseignements est relativement faible compte tenu de la circulation de ces renseignements dans le quotidien dun citoyen. Par exemple, le NAS dun individu est détenu par son employeur, son institution bancaire, ses services de placements, Équifax, Hydro-Québec, plusieurs ministères dont la vocation est financière, lécole, la garderie, le camp de jour de son enfant, les organismes de charité à qui il a fait des dons Autre exemple, le nom de la mère et la date de naissance se retrouvent à la Régie de l'assurance maladie du Québec, dans tous les établissements de santé fréquentés, dans le dossier scolaire Un second type de renseignements que nous qualifierons de plus exclusif est composé dun renseignement financier (numéro de compte bancaire, montant du dernier chèque ou revenu déclaré) et dun numéro de référence. Le renseignement financier est un renseignement qui circule effectivement moins mais qui, selon la Commission, nest pas secret. Par exemple, le numéro de compte bancaire est dif-fusé par un citoyen lorsquil fait des chèques ou lorsquil adhère au dépôt direct. Par ailleurs, ces renseignements sont relativement continus dans le temps, ce qui augmente leur circulation et les risques dinterception. Ainsi, par exemple, le montant dun chèque de prestation dallocation familiale est fixé pour un an et le revenu déclaré lest une fois lan. Le numéro de référence est un renseignement exclusif entre le client et la Régie et vient apporter la force nécessaire à la confirmation didentité. Ce numéro de référence étant stratégique, la Régie devra encadrer rigoureusement la gestion de ce renseignement ainsi que la procédure de diffusion et de renouvellement afin quil puisse conserver son carac-tère exclusif. Considérant lanalyse qui précède, la Commission conclut que le modèle soumis par la Régie est suffisant pour offrir les services en ligne analysés et quelle permet dattribuer un acte à une personne sans utiliser des mécanismes qui ajoutent des risques datteinte à la vie privée. 3.4 LA GESTION DU NUMÉRO DE RÉFÉRENCE Compte tenu du rôle stratégique du numéro de référence, sa distribution et les conditions de renouvellement devront être strictement encadrées. 11 de 13
De plus, lutilisateur de services en ligne devra être sensibilisé au caractère stratégique et personnel de ce numéro et être invité à ne pas le divulguer. La Régie devra convier un client qui a des raisons de croire que son numéro a circulé ou a été communiqué à un tiers de requérir un nouveau numéro de référence à la Régie afin déviter que ce tiers puisse transiger en son nom. La Commission soumet à la réflexion de la Régie le fait que certains services bancaires électroniques reconnaissent leur client par un mot de passe que lutilisateur doit remplacer par un mot de passe secret qui ne doit pas être dévoilé, ni être écrit. La Commission demande à la Régie dévaluer la pertinence de permettre à un client de modifier son numéro de référence. 3.5 INTÉGRITÉ ET JOURNALISATION La Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation précise quun lien doit exister entre un document et son auteur. 38. Le lien entre une personne et un document tech-nologique, ou le lien entre un tel document et une association, une société ou l'État, peut être établi par tout procédé ou par une combinaison de moyens dans la mesure ceux-ci permettent : 1° de confirmer l'identité de la personne qui effectue la communication ou l'identification de l'association, de la société ou de l'État et, le cas échéant, de sa localisation, ainsi que la confirmation de leur lien avec le document; 2° d'identifier le document et, au besoin, sa provenance et sa destination à un moment déterminé. La Régie précise que les transactions effectuées par le client à la suite de la confirmation de son identité seront journalisées de sorte quun lien puisse être établi entre ce client et les actes posés dans son dossier. Afin de permettre aux journaux de représenter le lien entre une personne et une action et de préserver lintégrité de ce lien, des mesures particulières devront être prises par la Régie afin de maintenir lintégrité des journaux et des autres documents pouvant être admis en preuve. 3.6 MONITORING ET TRAÇAGE Les documents soumis font référence à la mise en place de mécanismes permanents de lecture sur le comportement et la satisfaction du client. 12 de 13
La Commission comprend que le lien entre une identification et ses transactions sera maintenu grâce à la journalisation. Elle convient donc que lutilisation de services transac-tionnels personnalisés fera lobjet de journalisation. La Commission souhaite toutefois rappeler que laccès à des services anonymes ou purement informationnels (informations générales) durant une session personnalisée ne devra faire lobjet daucun traçage. Aussi, toute cueillette de renseignements personnels liée à lutilisation des services électroniques devra répondre aux impératifs de nécessité de la Loi sur laccès et linternaute devra en être informé quelle quen soit la forme (témoins, webbugs…). CONCLUSION La Commission répond favorablement au projet de confirmation didentité de la Régie dans le cadre de la prestation électronique de services. La Régie a développé une approche simple et efficace permettant aux internautes de transiger avec elle. La Commission souligne la qualité de la présentation des documents soumis, notamment lanalyse dimpacts au regard de la protection des renseignements personnels et lapplication des principes de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation. 13 de 13
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