CI – 007M C.P. – P.L. 61 Sommes payées injustement Le président PAR COURRIEL Québec, le 2 décembre 2013 ci@assnat.qc.ca Madame Anik Laplante, secrétaire Commission des institutions Assemblée nationale du Québec Édifice Pamphile-Le May 3 e étage, bureau 3.15 1035, rue des Parlementaires Québec (Québec) G1A 1A3 OBJET : Projet de loi n° 61, Loi visant principalement le recouvrement de sommes payées injustement par des organismes publics relativement à certains contrats dans l’industrie de la construction Dossier CAI 1008183 Madame la Secrétaire, La Commission d’accès à l’information a pris connaissance du projet de loi n° 61, Loi visant principalement le recouvrement de sommes payées injustement par des organismes publics relativement à certains contrats dans l’industrie de la construction. Après analyse, la Commission émet les observations qui suivent. Le projet de loi a pour objet de prévoir des règles encadrant le recouvrement de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion de contrats publics dans l’industrie de la construction. Le projet de loi octroie au ministre le pouvoir de créer des programmes de remboursement, qui seront publiés dans la Gazette officielle du Québec, afin qu’une entreprise ou une personne visée puisse rembourser certaines sommes obtenues d’un organisme public. Afin d’appliquer ces programmes, l’article 14 du projet de loi prévoit ce qui suit : …/2
Madame Anik Laplante - 2 - Le 2 décembre 2013 « 14. Toute personne désignée dans le cadre de l’application d’un programme visé à l’article 12 pour tenter d’amener une entreprise ou une personne visée au deuxième alinéa de l’article 3 et le ministre à s’entendre, ne peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nul n’a droit d’accès à un tel document. » Cet article met en place un processus qui s’apparente à la médiation. En effet, le projet de loi semble vouloir conférer à la démarche d’entente prévue à l’article 14 du projet de loi le caractère confidentiel applicable aux documents et aux propos tenus dans le cadre d’une médiation. La Commission comprend que les documents visés par cette dérogation à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 1 personnels (Loi sur l’accès) sont ceux confectionnés ou obtenus par la personne désignée dans le cadre du processus visant à amener une entreprise ou une personne et le ministre à s’entendre pour le recouvrement de sommes d’argent. Ainsi, l’accès par les citoyens à de tels documents ne sera pas permis afin de préserver la confidentialité des pourparlers. Toutefois, cette dérogation ne doit pas viser l’entente ou la transaction à intervenir, le cas échéant, à la suite de cette démarche. L’article 14 devrait préciser plus clairement l’assujettissement de l’entente ou de la transaction au régime général d’accessibilité prévu à la Loi sur l’accès. Par ailleurs, la Commission s’interroge sur l’opportunité de la dérogation à la Loi sur l’accès prévue à l’article 20 du projet de loi qui se lit ainsi : « 20. Un organisme public est tenu de collaborer avec le ministre dans la réalisation de l’objet de la présente loi. À cette fin, il doit notamment, malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, lui fournir tout document ou renseignement qu’il lui demande relativement à un contrat public. » La Commission est d'avis qu’il n’est pas nécessaire d’exclure l’application de la Loi sur l’accès puisque l’objet de cet article ne déroge pas à cette loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
Madame Anik Laplante - 3 - Le 2 décembre 2013 L’article 20 du projet de loi prévoit qu’un organisme public doit fournir tout document ou renseignement que le ministre demande relativement à un contrat public. La Loi sur l’accès permet la communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées dans certaines situations. À cet effet, le deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès prévoit des circonstances pour lesquelles un organisme public est habilité à communiquer des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée. De même, la Loi sur l’accès autorise la communication de renseignements ayant des incidences sur l’économie ou ayant des incidences sur l’administration de la justice et la sécurité publique. Ainsi, l’article 41.2 de la Loi sur l’accès permet la communication de renseignements visés par une restriction impérative au droit d’accès aux documents des organismes publics dans les situations qui y sont précisées. Par conséquent, l’intention du législateur annoncée à l’article 20 du projet de loi de permettre au ministre d’exiger tout document ou renseignement d’un organisme public aux fins identifiées dans le projet de loi ne va pas à l’encontre du régime de communication prévu à la Loi sur l’accès. Ainsi, la Commission soutient respectueusement que cette dérogation est inutile et risque de porter à confusion. La Commission recommande de retirer cette dérogation du libellé de l’article 20 du projet de loi afin d’assurer une cohérence législative. Nous vous prions d’agréer, Madame la Secrétaire, l’expression de nos meilleurs sentiments. Jean Chartier, président
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