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CI 007M C.P. P.L. 61 Sommes payées injustement Le président PAR COURRIEL Québec, le 2 décembre 2013 ci@assnat.qc.ca Madame Anik Laplante, secrétaire Commission des institutions Assemblée nationale du Québec Édifice Pamphile-Le May 3 e étage, bureau 3.15 1035, rue des Parlementaires Québec (Québec) G1A 1A3 OBJET : Projet de loi n° 61, Loi visant principalement le recouvrement de sommes payées injustement par des organismes publics relativement à certains contrats dans lindustrie de la construction Dossier CAI 1008183 Madame la Secrétaire, La Commission daccès à linformation a pris connaissance du projet de loi n° 61, Loi visant principalement le recouvrement de sommes payées injustement par des organismes publics relativement à certains contrats dans lindustrie de la construction. Après analyse, la Commission émet les observations qui suivent. Le projet de loi a pour objet de prévoir des règles encadrant le recouvrement de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de ladjudication, de lattribution ou de la gestion de contrats publics dans lindustrie de la construction. Le projet de loi octroie au ministre le pouvoir de créer des programmes de remboursement, qui seront publiés dans la Gazette officielle du Québec, afin quune entreprise ou une personne visée puisse rembourser certaines sommes obtenues dun organisme public. Afin dappliquer ces programmes, larticle 14 du projet de loi prévoit ce qui suit : …/2
Madame Anik Laplante - 2 - Le 2 décembre 2013 « 14. Toute personne désignée dans le cadre de lapplication dun programme visé à larticle 12 pour tenter damener une entreprise ou une personne visée au deuxième alinéa de larticle 3 et le ministre à sentendre, ne peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans lexercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de lordre administratif lorsquil exerce des fonctions juridictionnelles. Malgré larticle 9 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nul na droit daccès à un tel document. » Cet article met en place un processus qui sapparente à la médiation. En effet, le projet de loi semble vouloir conférer à la démarche dentente prévue à larticle 14 du projet de loi le caractère confidentiel applicable aux documents et aux propos tenus dans le cadre dune médiation. La Commission comprend que les documents visés par cette dérogation à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 1 personnels (Loi sur laccès) sont ceux confectionnés ou obtenus par la personne désignée dans le cadre du processus visant à amener une entreprise ou une personne et le ministre à sentendre pour le recouvrement de sommes dargent. Ainsi, laccès par les citoyens à de tels documents ne sera pas permis afin de préserver la confidentialité des pourparlers. Toutefois, cette dérogation ne doit pas viser lentente ou la transaction à intervenir, le cas échéant, à la suite de cette démarche. Larticle 14 devrait préciser plus clairement lassujettissement de lentente ou de la transaction au régime général daccessibilité prévu à la Loi sur laccès. Par ailleurs, la Commission sinterroge sur lopportunité de la dérogation à la Loi sur laccès prévue à larticle 20 du projet de loi qui se lit ainsi : « 20. Un organisme public est tenu de collaborer avec le ministre dans la réalisation de lobjet de la présente loi. À cette fin, il doit notamment, malgré la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, lui fournir tout document ou renseignement quil lui demande relativement à un contrat public. » La Commission est d'avis quil nest pas nécessaire dexclure lapplication de la Loi sur laccès puisque lobjet de cet article ne déroge pas à cette loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
Madame Anik Laplante - 3 - Le 2 décembre 2013 Larticle 20 du projet de loi prévoit quun organisme public doit fournir tout document ou renseignement que le ministre demande relativement à un contrat public. La Loi sur laccès permet la communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées dans certaines situations. À cet effet, le deuxième alinéa de larticle 59 de la Loi sur laccès prévoit des circonstances pour lesquelles un organisme public est habilité à communiquer des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée. De même, la Loi sur laccès autorise la communication de renseignements ayant des incidences sur léconomie ou ayant des incidences sur ladministration de la justice et la sécurité publique. Ainsi, larticle 41.2 de la Loi sur laccès permet la communication de renseignements visés par une restriction impérative au droit daccès aux documents des organismes publics dans les situations qui y sont précisées. Par conséquent, lintention du législateur annoncée à larticle 20 du projet de loi de permettre au ministre dexiger tout document ou renseignement dun organisme public aux fins identifiées dans le projet de loi ne va pas à lencontre du régime de communication prévu à la Loi sur laccès. Ainsi, la Commission soutient respectueusement que cette dérogation est inutile et risque de porter à confusion. La Commission recommande de retirer cette dérogation du libellé de larticle 20 du projet de loi afin dassurer une cohérence législative. Nous vous prions dagréer, Madame la Secrétaire, lexpression de nos meilleurs sentiments. Jean Chartier, président
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