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CFP 049M C.P. P.L. 28 Budget du 4 juin 2014 Le président PAR COURRIEL Québec, le 6 février 2015 cfp@assnat.qc.ca cedric.drouin@assnat.qc.ca Monsieur Cédric Drouin Secrétaire Commission des finances publiques Direction des travaux parlementaires Assemblée nationale du Québec Édifice Pamphile-Le May, 3 e étage 1035, rue des Parlementaires, bureau 3.15 Québec (Québec) G1A 1A3 o OBJET : Projet de loi n 28, Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à léquilibre budgétaire en 2015-2016 Dossier CAI 1010631 Monsieur le Secrétaire, La Commission daccès à linformation a pris connaissance du projet de loi n o 28, Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à léquilibre budgétaire en 2015-2016. La Commission a examiné plus particulièrement larticle 173 du projet de loi qui modifie larticle 60.0.2 de la Loi sur lassurance médicaments 1 ainsi que larticle 179 du projet de loi qui modifie larticle 116.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 . Selon ce qui est proposé au projet de loi, ces dispositions se liraient comme suit : 1 RLRQ, c. A-29.01. 2 RLRQ, c. S-4.2. …/2
Monsieur Cédric Drouin - 2 - Le 6 février 2015 « 60.0.2. Malgré larticle 9 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul na droit daccès à une entente dinscription. Seuls les renseignements suivants sont publiés dans le rapport financier annuel prévu à larticle 40.9 de la Loi sur la Régie de lassurance maladie du Québec (chapitre R-5) : 1° le nom du fabricant de médicaments; 2° le nom du médicament; 3° la somme globale annuelle reçue en application des ententes dinscription, mais uniquement dans la mesure au moins trois ententes conclues avec des fabricants de médicaments différents sont en vigueur au cours de lannée financière. ». « 116.1. Le ministre peut, avant dinscrire un médicament sur la liste dressée en vertu de larticle 116, conclure une entente dinscription avec le fabricant de ce médicament, sous réserve que le contrat dapprovisionnement de ce médicament ne soit pas, en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), soumis à la procédure dappel doffres public. Une telle entente a pour objet le versement de sommes par le fabricant au ministre au moyen notamment dune ristourne ou dun rabais qui peut varier en fonction du volume de vente du médicament. Le prix de ce médicament convenu au contrat dapprovisionnement ne tient pas compte des sommes versées en application de lentente dinscription. Malgré larticle 9 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul na droit daccès à une entente dinscription. Seuls les renseignements suivants sont publiés dans le rapport annuel de lactivité du ministère prévu à larticle 12 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2) : 1° le nom du fabricant de médicaments; 2° le nom du médicament; 3° la somme globale annuelle reçue en application des ententes dinscription, mais uniquement dans les cas au moins trois ententes conclues avec des fabricants de médicaments différents sont en vigueur au cours de lannée financière. ». Les soulignements sont les nôtres. En lespèce, la volonté gouvernementale est de participer à une entente dinscription avec le fabricant dun médicament. La Commission comprend que lintention du ministre est dassurer la confidentialité de ces ententes. La Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 prévoit des dispositions permettant dassurer la confidentialité des renseignements fournis par un tiers ou ceux ayant une incidence sur 3 RLRQ, c. A-2.1.
Monsieur Cédric Drouin - 3 - Le 6 février 2015 léconomie, lorsque leurs conditions dapplication sont démontrées. Les articles 21, 23 et 24 de la Loi sur laccès stipulent notamment que : 21. Un organisme public peut refuser de confirmer lexistence ou de donner communication dun renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet demprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet dimposition dune taxe ou dune redevance ou de modification dune taxe ou dune redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation : 1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de lorganisme public ou de la collectivité à légard de laquelle il est compétent. 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. Les soulignements sont les nôtres. Ces dispositions offrent une confidentialité similaire aux législations dautres provinces et du fédéral. En effet, à titre dexemple, les lois de lOntario, du fédéral et du Manitoba prévoient que : Loi de lOntario 4 17. (1) La personne responsable refuse de divulguer un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements dordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est 4 Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chapitre F.31.
Monsieur Cédric Drouin - 4 - Le 6 février 2015 implicite ou explicite, sil est raisonnable de sattendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas : a) de nuire gravement à la situation concurrentielle ou dentraver gravement les négociations contractuelles ou autres dune personne, dun groupe de personnes ou dune organisation; b) dinterrompre la communication de renseignements semblables à linstitution, alors quil serait dans lintérêt public que cette communication se poursuive; […] 18. (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui comporte : a) des secrets industriels ou des renseignements dordre financier, commercial, scientifique ou technique qui sont la propriété du gouvernement de lOntario ou dune institution et qui ont une valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle; b) des renseignements résultant dune recherche effectuée par lemployé dune institution sil est raisonnable de sattendre à ce que leur divulgation ait pour effet de retirer à lemployé la primauté de la publication; c) des renseignements sil est raisonnable de sattendre à ce que leur divulgation ait pour effet de nuire aux intérêts économiques dune institution ou à sa situation concurrentielle; d) des renseignements sil est raisonnable de sattendre à ce que leur divulgation ait pour effet de nuire aux intérêts financiers du gouvernement de lOntario ou à sa faculté de diriger léconomie de la province; […] Les soulignements sont les nôtres. Loi fédérale 5 18. Le responsable dune institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant : a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une; 5 Loi sur laccès à linformation, L.R.C. (1985), chapitre A-1.
Monsieur Cédric Drouin - 5 - Le 6 février 2015 b) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité dune institution fédérale ou dentraver des négociations contractuelles ou autres menées par une institution fédérale; […] 20. (1) Le responsable dune institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant : a) des secrets industriels de tiers; b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers; […] Les soulignements sont les nôtres. Loi du Manitoba 6 : 28(1) Le responsable dun organisme public peut refuser de communiquer à lauteur dune demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à lintérêt économique ou financier dun organisme public ou du gouvernement du Manitoba ou à sa position de négociateur, y compris les renseignements suivants : […] c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières à un organisme public ou au gouvernement du Manitoba, de nuire à sa compétitivité ou dentraver des négociations quil mène en vue de contrats ou à dautres fins; […] Les soulignements sont les nôtres. Dans ce contexte, la Commission sinterroge sur les motifs qui justifient une dérogation à la Loi sur laccès québécoise. Pourquoi le ministre veut-il offrir aux entreprises des garanties de confidentialité supérieures à celles des autres provinces? La Commission rappelle que le pouvoir de dérogation prévu à la Loi sur laccès ne devrait être exercé quavec parcimonie et uniquement lorsquil ne fait aucun doute que la Loi sur laccès constitue un obstacle à latteinte dun objectif administratif sérieux. 6 Loi sur laccès à linformation et la protection des renseignements personnels c. F175 de la C.P.L.M.
Monsieur Cédric Drouin - 6 - Le 6 février 2015 En instituant un caractère prépondérant à la Loi sur laccès, au même titre que la Charte des droits et libertés de la personne 7 , le législateur a affirmé limportance de la transparence comme valeur fondamentale de lÉtat québécois. Chaque dérogation au volet relatif à laccès aux documents de la Loi sur laccès constitue une atteinte au caractère prépondérant de celle-ci et affaiblit le principe de transparence gouvernementale. En effet, les restrictions de la Loi sur laccès permettent un équilibre entre le principe de transparence et la confidentialité nécessaire à la saine gouvernance dans la conduite des affaires publiques. Elles peuvent sappliquer lorsque les conditions qui y sont prévues sont démontrées et généralement pour une période donnée. Il appartient au responsable de laccès de lorganisme qui détient le document à la Commission et ultimement aux tribunaux dappel dapprécier si ces restrictions sappliquent. Or, en dérogeant à larticle 9 de la Loi sur laccès, le législateur soustrait des documents, de manière permanente au droit daccès reconnu à toute personne, et ce, sans la démonstration dun préjudice concret et précis susceptible de résulter de leur divulgation. La Commission sinterroge sur les motifs qui justifient pareille dérogation au régime général daccès aux documents. La Commission invite donc le législateur à ne pas écarter lapplication de la Loi sur laccès alors même que ses règles prennent en considération les enjeux soulevés par les dispositions du projet de loi n o 28 citées précédemment. Plus spécifiquement, la Commission invite le législateur à faire confiance au régime daccès aux documents quil a mis en place et aux institutions responsables de le mettre en œuvre. Sil souhaite aller de lavant avec cette dérogation, par souci de transparence, la Commission invite le législateur à préciser les motifs importants et incontournables qui justifient pareille dérogation afin quun débat public soit engagé sur son opportunité. La Commission souhaite informer les parlementaires quelle demeure disponible afin de répondre à toute question quant au contenu du présent avis. Nous vous prions dagréer, Monsieur le Secrétaire, lexpression de nos meilleurs sentiments. Jean Chartier 7 RLRQ, c. C-12.
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