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Avis sur le projet de loi n o 50, Loi modifiant le Code civil Dossier 02 07 97 Le 7 juin dernier, la Commission d'accès à l'information a pris connaissance dun amendement au Projet de loi n o 50, Loi modifiant le Code civil. L'amendement suggéré vise à introduire un article, après l'article 12.4 du projet de loi, pour modifier l'article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Cette dernière modification a pour objet d'une part de soustraire le matériel historique ou généalogique aux dispositions de la Loi sur le privé et d'autre part, d'introduire le concept de la « légitimité » comme condition à la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique. À lui seul, cet ajout majeur confie maintenant à la Commission le mandat dévaluer si journaliste, historien et généalogiste agissent « à des fins dinformation légitimes du public ». Sans aucun doute, cette initiative du législateur origine des préoccupations manifestées par les personnes oeuvrant dans le cadre de la recherche généalogique. La Commission est bien au fait de la problématique, le sujet ayant été abordé notamment dans le cadre de son rapport quinquennal de 1997. De plus, en avril dernier, la Commission a mené une consultation publique sur le sujet. Cet exercice avait pour but de mieux connaître les préoccupations des gens impliqués, de cerner la problématique et de soumettre à la réflexion des membres de la Commission des recommandations aux fins de les incorporer au prochain rapport quinquennal qui devrait être déposé en octobre prochain. La proposition soumise amène cependant la Commission à faire part de certains commentaires. Ainsi, sur un plan très technique, il faut distinguer entre l'individu effectuant une recherche généalogique et l'historien s'appuyant sur une recherche généalogique. Le généalogiste s'intéresse à la filiation, donc au fait de la naissance, du mariage et du décès d'une personne. L'historien greffe à ces derniers renseignements tous les faits reliés à la vie sociale d'un individu, les causes de décès et les événements en marge de la naissance ou du mariage. D'ailleurs, on constate que la source première d'information du généalogiste est le registre de l'État civil. Avant même de pouvoir publier, encore faut-il avoir accès à la matière de base. S'ajoute un autre constat: le généalogiste ne peut obtenir le consentement de toutes les personnes touchées par sa recherche, d' l'intérêt de «
2. reconnaître » le caractère public de certains renseignements personnels", soit, encore une fois, les informations fournies à la naissance, au mariage ou au décès dans les divers registres. Ces éléments font ressortir une difficulté de taille puisque la problématique ne peut trouver réponse dans la seule modification de la Loi sur le secteur privé. À l'instar de la Fédération québécoise des sociétés de généalogies, on peut penser que plusieurs modifications législatives doivent être envisagées. Il y a un danger à légiférer à la pièce, sans égard au contexte dans lequel s'inscrit et sont interreliés entre autres la Charte des droits et libertés de la personne, la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, le Code civil du Québec et la Loi sur les archives. En tout état de cause, même si l'amendement proposé était adopté, le généalogiste, tout comme l'historien, demeure toujours soumis aux règles énoncées au Code civil du Québec, particulièrement aux articles 35 à 41, puisque seules les entreprises sont visées par la Loi sur le secteur privé. En raison de ces difficultés, la Commission croit que la réflexion doit se poursuivre en ce qui touche une dérogation aussi vaste à la Loi sur le privé. Cette réflexion doit notamment porter sur le concept de renseignements personnels et celui de la vie privé que nous retrouvons dans diverses législations, sur l'usage et la finalité poursuivis par la personne ayant accès à ces renseignements, sur le niveau de sensibilité que peuvent revêtir certains renseignements de nature médicale ou touchant, par exemple, l'adoption, sur le mécanisme de contrôle de surveillance ou de consentement pour des cas particuliers, sur l'identification potentielle de renseignements nommément désignés pouvant avoir un caractère public pour tous et non pour une catégorie de professionnels en particulier. C'est à cette seule condition, estime la Commission, qu'on pourra conclure au bien-fondé de revendications légitimes.
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