Québec, le 20 novembre 2003 M e Marc Duclos Directeur des affaires juridiques Ministère de la Santé et des Services sociaux 1075, chemin Sainte-Foy, 7 e étage Québec (Québec) G1S 2M1 OBJET: Projet de loi sur le commissaire à la santé et au bien-être et modifiant diverses dispositions législatives Dossier : 03 18 17 Cher collègue, À votre demande, les membres de la Commission d'accès à l'information ont pris connaissance de l’article 14.1 de la proposition de loi citée en rubrique. Cet article 14.1 se lirait comme suit : 14.1 Un organisme public, visé à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( L.R.Q., chapitre A-2.1 ), doit fournir au commissaire les renseignements et les documents qu’il demande et qui sont nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Un tel organisme doit permettre au commissaire de prendre communication et de tirer copie des renseignements ou documents qu’il détient, quel qu’en soit le support. Les membres de la Commission n’ont aucune objection à formuler au sujet de cette disposition. Par ailleurs, ils reconnaissent que, tel que formulé, cet article 14.1 n’interdirait pas la collecte de renseignements personnels par le commissaire à la santé et n’empêcherait pas non plus les organismes publics de donner suite à une demande du Commissaire impliquant la communication de renseignements personnels. En ce qui concerne la collecte de renseignements personnels par un organisme public, l’article 64 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
2 la protection des renseignements personnels ( Loi sur l’accès ) énonce la règle suivante : 64. Nul ne peut, au nom d’un organisme public, recueillir un renseignement nominatif si cela n’est pas nécessaire à l'exercice de ses fonctions ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion. L’article 14.1 du projet de loi reprend cette règle en stipulant que le commissaire à la santé peut requérir tout renseignement ou tout document nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, conformément à l'article 67 de la Loi sur l’accès, un organisme public serait autorisé à communiquer des renseignements personnels au commissaire à la santé. Cette communication serait en effet « nécessaire à l'application d’une loi au Québec », c’est-à-dire nécessaire à l'article 14.1 du projet de loi. L’article 67 de la Loi sur l’accès se lit comme suit : 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec. Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, Christyne Cantin
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