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Québec, le 20 novembre 2003 M e Marc Duclos Directeur des affaires juridiques Ministère de la Santé et des Services sociaux 1075, chemin Sainte-Foy, 7 e étage Québec (Québec) G1S 2M1 OBJET: Projet de loi sur le commissaire à la santé et au bien-être et modifiant diverses dispositions législatives Dossier : 03 18 17 Cher collègue, À votre demande, les membres de la Commission d'accès à l'information ont pris connaissance de larticle 14.1 de la proposition de loi citée en rubrique. Cet article 14.1 se lirait comme suit : 14.1 Un organisme public, visé à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( L.R.Q., chapitre A-2.1 ), doit fournir au commissaire les renseignements et les documents quil demande et qui sont nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Un tel organisme doit permettre au commissaire de prendre communication et de tirer copie des renseignements ou documents quil détient, quel quen soit le support. Les membres de la Commission nont aucune objection à formuler au sujet de cette disposition. Par ailleurs, ils reconnaissent que, tel que formulé, cet article 14.1 ninterdirait pas la collecte de renseignements personnels par le commissaire à la santé et nempêcherait pas non plus les organismes publics de donner suite à une demande du Commissaire impliquant la communication de renseignements personnels. En ce qui concerne la collecte de renseignements personnels par un organisme public, larticle 64 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur
2 la protection des renseignements personnels ( Loi sur laccès ) énonce la règle suivante : 64. Nul ne peut, au nom dun organisme public, recueillir un renseignement nominatif si cela nest pas nécessaire à l'exercice de ses fonctions ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. Larticle 14.1 du projet de loi reprend cette règle en stipulant que le commissaire à la santé peut requérir tout renseignement ou tout document nécessaire à lexercice de ses fonctions. Par ailleurs, conformément à l'article 67 de la Loi sur laccès, un organisme public serait autorisé à communiquer des renseignements personnels au commissaire à la santé. Cette communication serait en effet « nécessaire à l'application dune loi au Québec », cest-à-dire nécessaire à l'article 14.1 du projet de loi. Larticle 67 de la Loi sur laccès se lit comme suit : 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à lapplication dune loi au Québec. Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, Christyne Cantin
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