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MÉMOIRE de la Commission daccès à linformation dans le cadre de la Commission parlementaire sur le Livre blanc du ministère de la Sécurité publique La sécurité privée partenaire de la sécurité intérieure Présenté à la Commission des institutions Le 10 février 2004
Commission d'accès à l'information Table des matières INTRODUCTION............................................................................................................................. 3 1 PORTÉE DE LA LOI SUR LE SECTEUR PRIVÉ......................................................................... 4 1.1 DISPOSITIONS À LÉGARD DE LA CUEILLETTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS..............................................................................................................5 1.2 DISPOSITIONS À LÉGARD DE LA DÉTENTION, DE LUTILISATION ET DE LA NON-COMMUNICATION..............................................................................................6 1.3 DISPOSITIONS À LÉGARD DU CONSENTEMENT DE LA PERSONNE CONCERNÉE ...............................................................................................................7 1.4 DISPOSITIONS D'EXCEPTIONS À LÉGARD DE LA COMMUNICATION À DES TIERS SANS LE CONSENTEMENT DE LA PERSONNE CONCERNÉE...................8 1.5 DISPOSITIONS D'EXCEPTIONS À LÉGARD DUNE COMMUNICATION RELATIVE À UNE ENQUÊTE.........................................................................................................9 2 ORGANISMES DE CONTRÔLE..................................................................................................10 3 RECHERCHE, INVESTIGATION ET VIE PRIVÉE.....................................................................12 4 CONTENU DE LA FORMATION.................................................................................................13 5 CARACTÈRE PUBLIC DES REGISTRES..................................................................................14 6 VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS .......................................................................................14 7 PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES.....................................................................................16 7.1 OBLIGATION DE VÉRIFIER LINTÉGRITÉ DES ENTREPRISES PAR LES ORGANISMES PUBLICS ET PARAPUBLICS ...........................................................16 7.2 PORTÉE DE LINSCRIPTION À LA COMMISSION...................................................16 MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC du ministère de la Sécurité publique
Commission d'accès à l'information Introduction Le présent document vise à faire part des commentaires de la Commission de laccès à linformation à légard du Livre blanc intitulé « La sécurité privée, partenaire de la sécurité intérieure », produit par le ministère de la Sécurité publique à la suite des travaux du Comité consultatif sur la sécurité privée au Québec. Le Livre blanc dresse un bilan de la situation qui prévaut en matière de sécurité privée au Québec et de ses interactions avec la sécurité publique. Les résultats de lanalyse commande la mise en place dun nouvel encadrement législatif. La Commission approuve les projets de formation accrue pour les personnes travaillant ou appelées à travailler dans le secteur de la sécurité privée, ainsi que la préoccupation de développer des comportement éthiques au sein des entreprises. Elle considère dautre part que la création de registres contribuera à lamélioration des mécanismes de contrôle de ces entreprises. Dans le présent document, la Commission désire rappeler la portée de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, ci-après désignée la Loi sur le secteur privé, ainsi que lassujettissement des entreprises du secteur de la sécurité privée à cette Loi. En ce qui concerne le projet de réforme, elle indique dans le présent document certains aspects de lencadrement législatif qui pourraient être améliorés. Elle a aussi voulu transmettre des valeurs qui, elle le croit, sont assez profondément ancrées dans notre société pour quelles continuent à être prises en compte dans lélaboration de la nouvelle loi. MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 3 du ministère de la Sécurité publique
Commission d'accès à l'information 1 PORTÉE DE LA LOI SUR LE SECTEUR PRIVÉ Les entreprises du secteur de la sécurité privée recueillent, détiennent ou communiquent des renseignements personnels. Pourtant, le Livre blanc fait peu référence à la Loi sur le secteur privé, qui contient bel et bien des dispositions encadrant la gestion des renseignements personnels. À notre avis, le Livre blanc ne reflète pas, sauf en page 64, que les entreprises œuvrant dans le secteur de la sécurité privée sont régies, comme lensemble des entreprises du secteur privé, par la Loi sur le secteur privé. À titre dexemple, il est écrit en page 24 que certains échanges dinformation entre la sécurité publique et la sécurité privée sont, et nous citons, des « collaborations non encadrées par la législation actuelle... ». Toutefois, les corps policiers, assujettis à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et les entreprises œuvrant dans le secteur de la sécurité privée, assujetties à la Loi sur le secteur privé, ont à respecter un certain encadrement. Il est possible quen pratique, certaines de ces entreprises ne soient pas informées des lois en vigueur, ne se sentent pas concernées ou aient décidé de les ignorer, par exemple en ce qui concerne la cueillette des renseignements lors denquêtes. Il y aurait lieu de préciser de quelles façons ces entreprises sont régies par la Loi sur le secteur privé ainsi que la portée des lois qui gouvernent les activités du secteur de la sécurité privée. En ce qui concerne la Loi sur le secteur privé, nous donnerons ici un aperçu des règles qui encadrent les activités des entreprises en matière de cueillette, de détention, dutilisation et de communication des renseignements personnels. Certaines dispositions ont une portée générale, alors que dautres sont spécifiques aux activités dagents du secteur de la sécurité privée, ou concernent les communications de renseignements par des agents du secteur privé à des agents du secteur public, notamment lors denquêtes. MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 4 du ministère de la Sécurité publique
Commission d'accès à l'information 1.1 DISPOSITIONS À LÉGARD DE LA CUEILLETTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS La Loi sur le secteur privé prévoit quune personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements, ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Il est donc important de bien circonscrire au départ lobjet de la constitution dun dossier sur autrui. De plus, la Loi prévoit que ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. Il est donc exclu que des moyens comme lécoute électronique ou linterception du courrier, pour ne nommer que ceux-là, soient utilisés. Une autre obligation mérite dêtre soulignée. Les renseignements ne doivent être recueillis quauprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers, ou à moins quune loi ne ly autorise. La cueillette de renseignements personnels auprès de tiers nest permise que si la personne qui recueille les renseignements a un intérêt sérieux et légitime à le faire et avec lune ou lautre des conditions suivantes: 1. les renseignements sont recueillis dans l'intérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun; 2. la cueillette auprès d'un tiers est nécessaire pour s'assurer de l'exactitude des renseignements. Il faut ajouter que lorsque les renseignements personnels proviennent dun tiers et que ce tiers est une entreprise, lidentification de la source doit être inscrite dans le dossier de la personne concernée et cette inscription fait partie intégrante du dossier. Cette règle ne sapplique pas dans les dossiers denquête constitués en vue de prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à la loi. Pour clore le sujet sur la cueillette de renseignements personnels dans le but de constituer un dossier sur autrui, mentionnons que la Loi sur le secteur privé a prévu des mesures assurant la protection des droits de la personne concernée. Celle-ci doit toujours être informée de lobjet du dossier, de lutilisation qui sera faite des renseignements, des catégories de personnes qui y auront accès, de lendroit sera détenu son dossier, et de ses droits à laccès et à la rectification de ces renseignements. MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 5 du ministère de la Sécurité publique
Commission d'accès à l'information 1.2 DISPOSITIONS À LÉGARD DE LA DÉTENTION, DE LUTILISATION ET DE LA NON-COMMUNICATION La confidentialité est la pierre angulaire des règles qui régissent les pratiques des entreprises en matière de gestion des renseignements personnels. Nous ne saurions trop insister sur lobligation qui est faite par la Loi sur le secteur privé de prendre et dappliquer des mesures de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel des renseignements. Cette obligation est prévue à légard de toute personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique des renseignements personnels sur autrui. Nous voulons aussi aborder la question de lexactitude des renseignements personnels sur autrui détenus par un agent de renseignements personnels ou une personne qui exploite une entreprise qui fait le commerce de renseignements personnels. Bien souvent, ces renseignements vont servir à fonder une décision relative à la personne concernée, et une disposition est prévue sur limportance de maintenir des renseignements à jour et exacts. Il est important que les personnes qui exploitent une entreprise faisant le commerce de renseignements personnels soient bien au fait que l'utilisation des renseignements contenus dans un dossier n'est permise, une fois l'objet du dossier accompli, qu'avec le consentement de la personne concernée. Enfin, nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu'il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l'objet du dossier, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la Loi sur le secteur privé le prévoit. MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 6 du ministère de la Sécurité publique
Commission d'accès à l'information 1.3 DISPOSITIONS À LÉGARD DU CONSENTEMENT DE LA PERSONNE CONCERNÉE En règle générale, lutilisation ou la communication de renseignements personnels ne peut être faite sans avoir obtenu au préalable le consentement de la personne concernée. Nous approfondirons ici cette notion de consentement. Les termes de la Loi sur le secteur privé sont explicites sur les caractéristiques dun consentement valide. Il sagit dun consentement manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Un consentement libre nous apparaît être celui qui est délivré sans contrainte et sans que la personne soit inquiétée de subir un préjudice ou un inconvénient par suite dun refus à le donner. Un consentement éclairé implique que la personne concernée est informée de lobjet et des fins pour lesquels les renseignements sont recueillis. La validité de ce consentement est limitée dans le temps ; il ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. A défaut dêtre manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques, un consentement est sans effet, selon la Loi sur le secteur privé. MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 7 du ministère de la Sécurité publique
Commission d'accès à l'information 1.4 DISPOSITIONS DEXCEPTIONS À LÉGARD DE LA COMMUNICATION À DES TIERS SANS LE CONSENTEMENT DE LA PERSONNE CONCERNÉE La Loi sur le secteur privé a prévu certaines dispositions dexceptions qui permettent la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée dans certaines circonstances. Sans être exhaustive, la liste qui suit fait état de certaines situations qui peuvent comporter des communications par des agents du secteur de la sécurité privée à des agents du secteur de la sécurité publique. Ainsi, une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui aux personnes suivantes et, selon le cas, dans les circonstances suivantes : à son procureur; au procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; à une personne chargée en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l'exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d'une infraction à une loi applicable au Québec; à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l'exercice de ses fonctions; dans cette circonstance, la personne qui communique les renseignements personnels doit inscrire cette communication et cette inscription fait partie du dossier ; à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; dans cette circonstance, la personne qui communique les renseignements personnels doit inscrire cette communication et cette inscription fait partie du dossier ; à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert dans l'exercice de ses fonctions; dans cette circonstance, la personne qui communique les renseignements personnels doit inscrire cette communication et cette inscription fait partie du dossier. MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 8 du ministère de la Sécurité publique
Commission d'accès à l'information 1.5 DISPOSITIONS DEXCEPTIONS À LÉGARD DUNE COMMUNICATION RELATIVE À UNE ENQUÊTE Nous terminerons sur la question des dispositions dexceptions à légard de la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée, en faisant état des dispositions spécifiques concernant une communication relative à une enquête. La Loi sur le secteur privé prévoit quune agence d'investigation ou de sécurité qui est titulaire d'un permis conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité, ou un organisme ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi, de même quune personne qui exploite une entreprise, peuvent, sans le consentement de la personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires à la conduite d'une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. La même disposition existe pour la communication entre personnes qui exploitent une entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l'égard de l'une ou l'autre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi. Toujours en ce qui concerne les dispositions spécifiques établissant les règles de communication relative à une enquête, la Loi sur le secteur privé prévoit quune personne qui exploite une entreprise peut communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Lorsquil sagit de la prévention dun acte de violence dans de telles circonstances, les renseignements peuvent être communiqués à la ou aux personnes exposées au danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Précisons que même dans des circonstances exceptionnelles ou extrêmes, seuls les renseignements nécessaires aux fins poursuivies doivent être communiqués. De plus, la personne qui exploite lentreprise et qui communique le renseignement doit inscrire la communication au dossier. Nous voyons que la Loi sur le secteur privé a prévu des règles qui, bien que rigoureuses, sont réalistes, applicables et adaptées aux circonstances et aux activités diverses des intervenants appelés à recueillir, détenir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sur autrui. MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 9 du ministère de la Sécurité publique
Commission d'accès à l'information 2 ORGANISMES DE CONTRÔLE Le Livre blanc ne précise pas les différents mécanismes de contrôle auxquels sont assujetties les entreprises de sécurité privée. Dune part, lOffice de la protection du consommateur a le mandat de surveiller lapplication de la Loi sur le recouvrement de certaines créances. Il peut émettre des permis à des agents de recouvrement et à des personnes qui, personnellement ou par l'entremise d'un représentant, réclament le paiement d'une créance pour autrui. Dautre part, le ministre de la Sécurité publique est chargé de l'application de la Loi sur les agences dinvestigation et de sécurité. Cette loi donne au ministre de la Sécurité publique le pouvoir démettre des permis à des agences ou à des agents dinvestigation et de sécurité. On entend par « agence dinvestigation ou de sécurité » toute personne qui, moyennant rémunération, agit comme détective, fait la recherche d'infractions, recueille ou fournit des renseignements sur le caractère ou la conduite d'autrui ou fournit des services de gardiens ou surveillants. De son côté, la Commission daccès à linformation voit à lapplication de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui édicte des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation de certaines entreprises. Outre cette application dordre général, la Loi sur le secteur privé encadre les pratiques des agents de renseignements personnels, cest-à-dire de toute personne qui, elle-même ou par l'intermédiaire d'un représentant, fait le commerce de constituer des dossiers sur autrui, de préparer et de communiquer à des tiers des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation ou de la solvabilité des personnes concernées par ces dossiers. La Commission a généralement considéré que les agences de recouvrement au sens de la Loi sur le recouvrement de certaines créances, ainsi que les agences visées par la Loi sur les agences dinvestigation et de sécurité, sont aussi des agents de renseignements personnels au sens de larticle 70 de la Loi sur le secteur privé. La Commission tient un registre des inscriptions de tous ces agents de renseignements personnels. En résumé, lOffice de la protection du consommateur et le ministre de la Sécurité publique émettent des permis ; lOffice le fait à lintention dentreprises qui font du recouvrement, tandis que le ministre émet des permis à des entreprises qui font de linvestigation ou de la recherche et du commerce de renseignements personnels. La Commission daccès à linformation tient un registre des agents de renseignements personnels inscrits, en vertu de larticle 70 de la Loi sur le secteur privé. MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 10 du ministère de la Sécurité publique
Le tableau ci-dessous résume différentes données relatives aux organismes de contrôle : ORGANISME COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEURS SÉCURITÉ PUBLIQUE Afin dassurer un meilleur contrôle, des modifications devraient être apportées aux lois encadrant les agences de sécurité et dinvestigation ainsi que les agences de recouvrement et de collection, afin dassurer une meilleure protection des renseignements personnels. La conformité des entreprises à ces lois devraient être prises en compte dans lémission ou le renouvellement des permis. MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC du ministère de la Sécurité publique Commission d'accès à l'information NOMBRE D'ENTREPRISES OU D'AGENCES INSCRITES 70 entreprises inscrites comme agent de renseignements personnels 119 entreprises détenant un permis d'agent de recouvrement 233 agences d'investigation ou sécurité, dont : - 85 agences d'investigation - 75 agences de sécurité - 65 agences d'investigation et de sécurité 11
Commission d'accès à l'information 3 RECHERCHE, INVESTIGATION ET VIE PRIVÉE La nature même du travail des détectives privés et des agences dinvestigation, qui peut se confondre sous plusieurs aspects avec le travail des agents de renseignements personnels, appelle à une vigilance particulière vis-à-vis la protection de la vie privée. À titre dexemples de pratiques pouvant porter atteinte à la vie privée, pensons à lécoute des conversations par des moyens électroniques, à linstallation de micros et à lenregistrement, à la prise de photos, à la captation dimages sur vidéo, aux filatures, et à toutes autres méthodes ayant pour but de découvrir des renseignements sur des personnes. Le Livre blanc mentionne fort à propos lutilisation marquée de produits et moyens technologiquement avancés. Lévolution technologique, conjuguée à une demande accrue en sécurité, a joué en elle-même un rôle dans lexpansion de la présence de la sécurité privée. Les techniques disponibles pour pratiquer les activités de surveillance sont de plus en plus variées et sophistiquées. Ajoutons à cela de nouvelles formes de criminalité qui ont vu le jour, dont la criminalité informatique, et on peut saisir lampleur des moyens utilisés par des experts de la sécurité privée. Les modifications législatives devront tenir compte de ce contexte afin de minimiser les atteintes au droit au respect de la vie privée. MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 12 du ministère de la Sécurité publique
Commission d'accès à l'information 4 CONTENU DE LA FORMATION La Commission considère quune formation de qualité est une condition sine qua non pour atteindre lobjectif de professionnalisation des intervenants de la sécurité privée. Selon elle, en tête de liste du programme de formation destinée aux personnes appelées à travailler dans le domaine de la sécurité privée, devraient figurer les enjeux éthiques dans un contexte de commerce de renseignements personnels. La sensibilisation à léthique a le mérite de dissiper la confusion entre les pratiques qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas. Une fois jetées ces bases, le contenu de cette formation devrait faire état des règles qui encadrent les pratiques des entreprises qui font la cueillette, la conservation et la communication des renseignements personnels. La Commission considère que les lois et règlements à observer devraient faire lobjet du programme de formation. La réussite à ce programme de formation devrait être un préalable à lémission dun permis. MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 13 du ministère de la Sécurité publique
Commission d'accès à l'information 5 CARACTÈRE PUBLIC DES REGISTRES Le Livre blanc prévoit la création de deux registres. Il y aurait lieu que ces registres aient un caractère public et que soient précisés les renseignements personnels qui pourraient y être inscrits concernant les détenteurs de ces permis. Conformément au 5 e alinéa de larticle 57 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, sont des renseignements à caractère public le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce. 6 VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS Avant dinscrire une entreprise ou un agent dans le registre approprié, le Livre blanc propose de vérifier lintégrité des personnes concernées. Cette vérification passerait, dune part, par le contrôle des antécédents judiciaires et, dautre part, par la vérification de la conduite antérieure de ces personnes. Dans un avis sur le projet de loi n° 95, Loi modifiant la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance et la Loi sur le ministère de la Famille et de l'Enfance, la Commission a émis de sérieuses réserves quant à lutilisation de soupçons ou dallégations dans lévaluation de la conduite dune personne. Lorsque la vérification porte sur des renseignements inconnus de la personne concernée, notamment les renseignements concernant des plaintes ou simplement des soupçons dont elle a pu faire l'objet sans qu'aucune accusation soit portée contre elle, il est nécessaire d'agir avec prudence et d'encadrer rigoureusement cette vérification. En effet, il s'agit d'une situation paradoxale la personne concernée est susceptible de se voir opposer l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) si elle devait demander l'accès à son dossier personnel. En vertu de cette disposition le corps de police serait dans l'obligation de refuser à la personne concernée l'accès à son dossier alors que des tiers seraient informés des risques que présente cette personne. (…) La Commission ne peut souscrire à un tel projet que si des mesures destinées à limiter ce genre d'intrusions dans la vie privée sont mises en place. Ces mesures doivent avoir pour effet de restreindre la collecte de tels renseignements au strict minimum et à assujettir la transmission de ces renseignements à des tiers, à la communication, au préalable, de ces renseignements à la personne concernée. La MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 14 du ministère de la Sécurité publique
Commission d'accès à l'information Commission estime que c'est à ces conditions que cette personne sera à même de valablement consentir à toute communication. (…) La Commission souhaite aussi que la liste des infractions soit portée à la connaissance des personnes qui feront l'objet d'une vérification. De plus, cette vérification devrait être limitée dans le temps. De même, la Commission croit que si la vérification du comportement des personnes est autorisée par la loi, cette vérification devrait être limitée en fonction des infractions déjà prévues par la loi et s'appuyer sur des faits prouvés plutôt que sur de simples soupçons. Toute communication de renseignements que ce soit à des fins d'identification par un corps policier pour procéder à une vérification ou pour communiquer le résultat d'une telle vérification ne devrait s'effectuer qu'avec le consentement de la personne concernée. Le résultat de la vérification devrait préalablement être communiqué à la personne concernée. De plus, la Commission considère que la personne concernée devrait avoir la possibilité de fournir son point de vue avant quune décision ne soit prise à son sujet, notamment si une décision défavorable est prise quant à lémission dun permis. Sur ce point, nous nous référons à larticle 5 de la Loi sur la justice administrative qui stipule, entre autres, quune autorité administrative ne peut prendre une décision défavorable portant sur un permis sans, au préalable, avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; sans avoir informé ladministré, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent, et sans lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier. Cette pratique pourrait sans doute être avantageusement reprise dans le présent cadre, dautant plus que cette procédure de vérification serait annuelle. MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 15 du ministère de la Sécurité publique
Commission d'accès à l'information 7 PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES La Commission daccès à linformation désire profiter de loccasion qui lui est donnée de sexprimer dans le cadre de cette consultation de la Commission des institutions, pour faire part de certains problèmes qui lui ont été signalés par des personnes, ou encore qui sont le fruit de ses observations dans le cadre de ses activités courantes. 7.1 OBLIGATION DE VÉRIFIER LINTÉGRITÉ DES ENTREPRISES PAR LES ORGANISMES PUBLICS ET PARAPUBLICS À notre connaissance, il ny a aucune obligation qui est faite aux organismes publics et parapublics faisant affaire avec une agence de recouvrement, une agence d'investigation ou un agent de renseignements personnels, de vérifier si l'entreprise détient un permis en règle émis par le ministre de la Sécurité publique ou par l'Office de la protection du consommateur, et/ou est inscrite de façon conforme auprès de la Commission daccès à linformation. Si les organismes publics et parapublics avaient le devoir de vérifier la validité du permis ou de linscription de lentreprise, cela constituerait un incitatif sérieux pour les entreprises à respecter les exigences de la loi. 7.2 PORTÉE DE LINSCRIPTION À LA COMMISSION La Commission a constaté que certains agents de renseignements personnels inscrits tentent de tirer profit de leur inscription auprès de la Commission. Certains ajoutent à leur papeterie le fait qu'ils sont inscrits auprès de la Commission, laissant l'impression que tout ce qui est fait par l'agent a reçu l'imprimatur de la Commission. Nous signalons quil y a un risque de confondre les citoyens. Pour résoudre le problème, la Loi sur le secteur privé devrait comporter une disposition qui interdit ce genre de comportement. Cette disposition pourrait s'inspirer de l'article 240 de la Loi sur la protection du consommateur qui prévoit que nul ne peut invoquer le fait qu'il est titulaire d'un permis ou qu'il a fourni un cautionnement exigé par cette loi ou un règlement pour prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont reconnues ou approuvées. MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 16 du ministère de la Sécurité publique
Commission d'accès à l'information À linstar de larticle 240, le projet de loi no 122, Loi modifiant la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, le Code des professions et d'autres dispositions législatives, tentait de corriger un aspect de la situation actuelle 1 . La Commission a aussi abordé le problème en 1997 dans son rapport quinquennal 2 . La Commission espère que les modifications législatives et réglementaires prendront en compte limportance dinterdire aux entreprises dinvoquer le fait dune inscription à un organisme pour prétendre que sa conduite, sa compétence ou ses opérations sont reconnues ou approuvées. 1. […] » 84. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 70, du suivant : « 70.1 Aucun agent de renseignements personnels ne peut invoquer le fait qu'il est inscrit à la Commission pour prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont reconnues ou approuvées. » 2. « 34. […] La Loi sur le secteur privé devrait également interdire à un agent de renseignements personnels d'invoquer le fait qu'il est inscrit à la Commission pour prétendre que sa conduite, sa compétence ou ses opérations sont reconnues ou approuvées. » MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 17 du ministère de la Sécurité publique
Commission d'accès à l'information Conclusion La Commission daccès à linformation espère que ses préoccupations seront prises en compte dans lélaboration de la réforme de la loi et des règlements proposée dans le Livre blanc. Limplantation de meilleurs mécanismes de contrôle contribuera à une meilleure protection des renseignements personnels et il y a lieu de saluer en ce sens le travail amorcé par les artisans de la réforme. MÉMOIRE SUR LE LIVRE BLANC 18 du ministère de la Sécurité publique
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