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AVIS DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION RELATIVEMENT À UN PROJET DENTENTE CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ENTRE LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC ET LE MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET DE LA FAMILLE AUX FINS DÉTUDIER LES DEMANDES DADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME DASSISTANCE-EMPLOI, DE DÉTERMINER LÉVENTUELLE CONTRIBUTION PARENTALE OU POUR RECOUVRER UNE SOMME DUE DOSSIER 03 13 58 10 SEPTEMBRE 2003
1. MISE EN CONTEXTE Le ministère du Revenu du Québec (MRQ) et le ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (MESSF) présentent un projet dentente qui vise à remplacer une entente signée en septembre 1995, modifiée en décembre suivant, puis à nouveau en juin 1998 et en avril 1999. Le projet dentente comporte trois volets : corroborer les renseignements déclarés par celui qui désire de laide sociale, déterminer une éventuelle contribution parentale et réclamer les sommes dues ainsi que faire du recouvrement. Le projet dentente permet aux parties de se conformer aux exigences introduites à la Loi sur le ministère du Revenu (ci-après LMR) par le projet de loi n o 14, exigences accrues en ce qui a trait à la confidentialité et à la protection des renseignements communiqués. Le projet est présenté à la Commission en application de larticle 69.8 de la LMR. Il navait pas été présenté à la Commission auparavant. Même sil sappuie sur les mêmes assises légales, ce projet dentente se différencie de lentente approuvée par la Commission le 12 décembre 2002 par des finalités différentes. En effet, lentente de décembre 2002 avait pour but de détecter, par des comparaisons annuelles, les irrégularités qui peuvent se développer en cours dattribution de laide, irrégularités susceptibles davoir un impact sur le montant des prestations versées. 2. OBJET DE L'ENTENTE Le projet dentente présenté a pour objet de déterminer les termes, conditions et modalités par lesquels le MRQ communique au MESSF des renseignements aux fins détudier les demandes d'admissibilité au Programme d'assistance-emploi, de déterminer une éventuelle contribution parentale ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d'une personne qui doit rembourser une somme. 3. ASSISE LÉGALE Le MESSF est l'organisme responsable de l'application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (L.R.Q., c. S-32.001, ci-après LSRFESS). Les articles 14, 19, 22, 23, 27 et 28 de la LSRFESS édictent : 14. Est admissible au programme un adulte seul ou une famille qui démontre que, selon les règles prévues à la section IV du présent chapitre, ses ressources sont inférieures au montant qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins, selon la prestation de base qui lui est applicable, augmenté, sil y a lieu, du montant des allocations et ajustements pour adultes et pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales. 1 de 11
19. Sont des conjoints : 1° les personnes liées par un mariage ou une union civile qui cohabitent; 2° les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui cohabitent et qui sont les père et mère dun même enfant; 3° les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période dau moins un an. Ces personnes continuent dêtre des conjoints ou, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, sont présumées avoir continué de cohabiter malgré labsence temporaire de lune delles. 22. Une famille est formée : 1° dun adulte avec les enfants à sa charge; 2° des conjoints avec les enfants à leur charge ou à la charge de lun deux; 3° des conjoints sans enfant à charge. Malgré le premier alinéa, une personne continue de faire partie dune famille, cesse den faire partie ou en devient membre dans les circonstances prévues par règlement et un adulte qui nest pas admissible au programme en vertu du paragraphe 1°, 2°, 4° ou 6° du premier alinéa de larticle 15 nen fait pas partie. 23. La prestation de ladulte seul ou de la famille admissible au programme est établie en tenant compte de la prestation de base qui lui est applicable, selon le montant et dans les cas et conditions prévus par règlement. 27. La prestation accordée à ladulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes : 1° déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et laugmenter, sil y a lieu, du montant des allocations et des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales; 2° soustraire du montant des ajustements pour enfants à charge déterminés par règlement le montant dallocations familiales réalisé par la famille pour ce mois en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), de même que le montant réalisé pour ce mois à titre de supplément de prestation nationale pour enfants déterminé selon lélément C de la formule figurant au 2 de 11
paragraphe 1 de larticle 122.61 de la Loi de limpôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément); 3° soustraire du montant obtenu en application des paragraphes 1° et 2°, sauf dans la mesure ils sont exclus par règlement, les montants suivants : a) le montant établi au titre du logement selon la méthode et dans la mesure prévues par règlement; b) les revenus de travail et de biens quau cours du mois précédent ladulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature quils ont réalisés, à lexception de ceux déjà soustraits en application du paragraphe 2°; c) au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que ladulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite dune cessation de travail en vertu de la Loi sur lassurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); d) jusquau moment ladulte seul ou les membres adultes de la famille pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de la Loi sur lassurance-emploi, les revenus de travail que ces personnes qui ont perdu leur emploi du fait dun arrêt de travail à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou nont pas été déclarées admissibles à des prestations en vertu de cette loi, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent; e) les avoirs liquides, au sens du règlement, que ladulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent; f) le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que ladulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison dun empêchement légal qui échappe à leur contrôle; g) le montant déterminé selon la méthode de calcul prévue par règlement dans le cas dun adulte seul ou dune famille qui, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, partage une unité de logement avec une autre personne; h) le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes : i. la date à laquelle ladulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu dun programme daide financière de dernier recours; 3 de 11
ii. la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible neût été des revenus nets de son père et de sa mère considérés dans létablissement de cette contribution. Les sous-paragraphes g et h du paragraphe 3° du premier alinéa ne sappliquent pas à ladulte seul qui satisfait aux conditions prévues à larticle 25 ou à la famille dont lun des membres adultes satisfait à ces conditions. 28. Est réputé recevoir une contribution parentale ladulte qui ne remplit aucune des conditions suivantes: 1° avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement denseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs quà la résidence de son père ou de sa mère; 2° avoir, pendant au moins deux ans, occupé un emploi rémunéré à temps plein ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur lassurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); 3° être ou avoir été lié par un mariage ou une union civile; 4° vivre maritalement avec une autre personne de sexe différent ou de même sexe et avoir cohabité, à un moment donné, avec celle-ci pendant une période dau moins un an; 5° avoir ou avoir eu un enfant à sa charge; 6° détenir un diplôme universitaire de premier cycle; 7° être enceinte depuis au moins 20semaines, cet état devant être constaté par un rapport médical; ce rapport peut être remplacé par un rapport écrit, constatant la grossesse, signé par une sage-femme et indiquant le nom et la date de naissance de ladulte, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour laccouchement; 8° avoir cessé, pendant au moins sept ans, dêtre aux études à temps plein depuis quil nest plus soumis à lobligation de fréquentation scolaire. Toutefois, nest pas réputé recevoir une contribution parentale ladulte qui démontre que son père et sa mère sont introuvables, ou quils manifestent un refus de contribuer à subvenir à ses besoins ou quils ont exercé de la violence à son égard. Comme l'entente actuellement en vigueur, le projet dentente est basé sur les articles 98 de la LSRFESS et 69.1 (j) de la LMR (L.R.Q., chapitre M-31) : 98. Sous réserve du deuxième alinéa, le ministre peut prendre entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou dun autre gouvernement, une personne ou une 4 de 11
entreprise, dont le nom apparaît dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec, pour recueillir ou communiquer un renseignement nominatif nécessaire à lapplication de la présente loi et de ses règlements, notamment : 1° pour vérifier ladmissibilité dune personne ou de sa famille à un montant accordé en vertu de la présente loi et établir ce montant; 2° pour identifier, y compris par un appariement de fichiers, une situation non déclarée par une personne qui est de nature à influer sur le montant qui lui est accordé ou qui lui a été accordé en vertu de la présente loi; 3° pour vérifier la solvabilité dune personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du présent titre ou identifier son lieu de résidence; 4° pour vérifier la survenance dun événement ou lexistence dun droit visés à larticle 102, ainsi que la date et les modalités de réalisation de ce droit. Le ministre peut également prendre une telle entente avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada, ainsi quavec les ministères et organismes suivants du gouvernement du Québec : le ministère de lÉducation, le ministère de la Justice, le ministère des Relations avec les citoyens et de lImmigration, le ministère du Revenu, le ministère de la Sécurité publique, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de lassurance maladie du Québec, la Régie des rentes du Québec et la Société de lassurance automobile du Québec. Le ministre peut, aux fins didentifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro dassurance maladie, numéro dassurance sociale et numéro de dossier. Le ministère, lorganisme, la personne ou lentreprise qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins quil ny ait légalement droit. Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 69.1 Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes : [...] j) le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, mais uniquement dans la mesure ce renseignement est nécessaire pour vérifier 5 de 11
l'admissibilité d'une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d'un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d'une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi; [...]. L'article 69 de la LMR prévoit : 69. Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et tout renseignement qu'il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n'y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi. Le dossier fiscal d'une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet, sous quelque forme que ce soit, pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale. Ne fait pas partie du dossier fiscal une procédure ou une décision ayant trait à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale produite au greffe d'un tribunal. Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l'administration ou la direction du ministère du Revenu, en application du premier alinéa de l'article 2 et des articles 3 à 6, ou pour une infraction, en application des articles 71.3.1 à 71.3.3. Larticle 69.0.0.10 de la LMR prévoit : 69.0.0.10 Malgré les articles 53, 59 et 59.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être communiqué que dans les cas prévus à la présente section, sauf si la personne concernée autorise sa divulgation. L'article 69.3 de la LMR prévoit : 69.3. Une personne à qui le ministre communique un renseignement en vertu de lun des articles 69.1 et 69.2 ne peut, à moins que la personne concernée ny consente, lutiliser à une 6 de 11
autre fin ou le communiquer que dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9. Une personne à qui le ministre communique un renseignement en vertu de lun des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer ce renseignement à une personne à qui le renseignement peut être communiqué conformément à larticle 88.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Larticle 69.8 de la LMR prévoit : 69.8. La communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de lun des paragraphes a.1 à e de larticle 69.0.1, de larticle 69.1, à lexception des paragraphes a à e, i, s et t du deuxième alinéa, ou de larticle 69.2, que dans le cadre dune entente écrite précisant notamment : a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de lentente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission daccès à linformation pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut davis, le soixantième jour suivant la réception de lentente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer ainsi quun avis à leffet quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Le présent article sapplique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 7 de 11
Larticle 171 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1, ci-après désignée la Loi sur laccès), prévoit : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre: 1 o l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le 1 er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; 2 o la protection des renseignements personnels ni l'exercice du droit d'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le 1 er octobre 1982; 2.1 o la protection d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l'égard d'une personne visée par cette section; 3 o la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements communiqués par le MRQ au MESSF sont ceux énumérés à lannexe A du projet dentente et dont copie est jointe au présent avis. Ces renseignements proviennent de la déclaration de revenus des personnes visées et des banques de renseignements du MRQ qui sont les suivantes : le Fichier des revenus, la Banque des relevés 3 et la Banque Enregistrement. Ces renseignements concernent les prestataires et les conjoints de ceux-ci sil y a lieu, les parents de prestataires assujettis à la contribution parentale et les débiteurs du MESSF. 5. CONSTATS 5.1 Quant aux mesures de sécurité Différentes mesures de sécurité sont prévues. Le MESSF sengage entre autres à : - ne pas utiliser ou permettre que soient utilisés les renseignements communiqués par le MRQ à dautres fins que celles prévues à lentente; 8 de 11
- ne pas donner accès à ces renseignements à dautres personnes que ses employés ou mandataires dûment autorisés et pour qui la connaissance des renseignements est nécessaire à lexécution de leurs fonctions; - nintégrer les renseignements communiqués par le MRQ que dans les seuls dossiers de la personne concernée et lorsque cest nécessaire; - limiter les accès aux seules transactions compatibles avec les fonctions de lutilisateur; - journaliser tous les accès effectués par un usager. Le MRQ sengage entre autres à : - ne pas utiliser à dautres fins les renseignements fournis par le MESSF dans le cadre de lapplication de lentente. - protéger la confidentialité des renseignements fournis par le MESSF. 5.2 Quant à la conservation des renseignements communiqués Le MESSF sengage à ne pas conserver les renseignements reçus en vertu de lentente pour une période excédant 30 jours, dans le cas des requêtes visant des prestataires et des débiteurs, et de plus de 18 mois, dans le cas des requêtes visant les parents des prestataires assujettis à la contribution parentale. 5.3 Quant à l'information aux personnes concernées Le MRQ entend informer les contribuables québécois de la communication de renseignements effectuée au MESSF en vertu de lentente, notamment par le biais du guide de la déclaration de revenus. Le MESSF informera les personnes concernées que des renseignements les concernant contenus dans leur dossier fiscal sont obtenus du MRQ. À cet effet, un avis sera incéré dans le guide accompagnant le formulaire intitulé « Demande de prestation dassistance-emploi », sur le formulaire « Contribution parentale Renseignements sur la situation des parents » ainsi que sur le « Relevé de compte » transmis aux débiteurs visés par le projet dentente. 5.4 Quant à la fréquence et aux modalités de communication des renseignements 5.4.1 Fréquence Le MESSF transmet à chaque jour au MRQ, un fichier de requêtes contenant les renseignements énumérés à larticle 1.1 de lannexe pour des prestataires qui déposent une 9 de 11
demande daide en vertu du « Programme dassistance-emploi », pour des débiteurs ainsi que pour des parents de prestataires assujettis à la contribution parentale. 5.4.2 Modalités de communication Cest le MESSF qui gère les requêtes et en assure lui-même la sécurité et le contrôle. Les requêtes adressées au MRQ sont déterminées à partir des bases suivantes : - les requêtes pour les prestataires sont générées de façon automatique lorsquun dossier informatique est ouvert au MESSF suite à une demande de prestation du « Programme dassistance-emploi »; - les requêtes pour les débiteurs sont effectuées manuellement par un agent de recouvrement au besoin ; le système informatisé peut générer éventuellement des requêtes en fonction de caractéristiques particulières; - les requêtes pour les parents de prestataires assujettis à la contribution parentale sont générées automatiquement par le système informatique du MESSF, et ce, dès que lagent responsable du dossier inscrit les données sur les revenus des parents déclarés sur le formulaire « Contribution parentale Renseignements sur la situation financière des parents », lequel est signé par le ou les parents. Les demandes de renseignements sont transmises quotidiennement par le MESSF, du lundi au vendredi. Les requêtes sont acheminées par lien électronique au MRQ qui retourne les informations au MESSF dans les plus brefs délais (dans les 24 à 48 heures qui suivent). Les transmissions se font au moyen du système « XCOM », par lentremise du réseau de télécommunication de la Direction générale des services informatiques gouvernementaux du Secrétariat du Conseil du trésor. 6. ANALYSE La LSRFESS permet au MESSF de prendre entente avec un autre ministère ou organisme pour recueillir ou communiquer un renseignement nominatif nécessaire à lapplication de cette loi et de ses règlements. Par sa loi constitutive, le MRQ peut communiquer au MESSF, sans le consentement des personnes concernées, des renseignements qui lui sont nécessaires pour appliquer certaines dispositions de la LSRFESS. Dans le cadre de lapplication, entre autres, des articles 14, 19, 22, 23, 27 et 28 de la LSRFESS, les fins suivantes sont recherchées par le projet dentente : vérifier ladmissibilité dune personne ou de sa famille à un montant accordé en vertu de la LSRFESS et établir ce montant, déterminer une éventuelle contribution parentale ainsi que vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d'une personne qui doit rembourser une somme. 10 de 11
Par ailleurs, tel que le prévoit larticle 69.8 de la LMR, la nouvelle entente précise la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués, les modes de communication utilisés, les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués, la périodicité de la communication, les moyens retenus pour informer les personnes concernées et la durée de lentente. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants : le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 69.8 de la LMR; la communication de renseignements effectuée par le MRQ et destinée au MESSF est permise par le paragraphe j de larticle 69.1 de la LMR; le MESSF collecte des renseignements dans le cadre de lapplication, entre autres, des articles 14, 19, 22, 23, 27 et 28 de la LSRFESS; le MRQ et le MESSF ont précisé différentes mesures afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et se réserve le droit d'en évaluer la pertinence et la suffisance. Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. 11 de 11
Québec, le 15 septembre 2003 Madame Lyne Bergeron Directrice Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels Ministère du Revenu 3800, rue de Marly, section 5-2-2 Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5 N/Réf. : 03 13 58 Madame, La Commission daccès à linformation a analysé le projet d'entente concer-nant la communication de renseignements entre le ministre du Revenu du Québec et le ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille aux fins d'étudier les demandes d'admissibilité au programme d'assistance-emploi, de déterminer l'éven-tuelle contribution parentale ou pour recouvrer une somme due. Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants : le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 69.8 de la Loi sur le ministère du Revenu, ci-après désignée la LMR; la communication de renseignements effectuée par le ministère du Revenu du Québec (MRQ) et destinée au ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (MESSF) est permise par le paragraphe j de larticle 69.1 de la LMR; le MESSF collecte des renseignements dans le cadre de lapplication, entre autres, des articles 14, 19, 22, 23, 27 et 28 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale;
2 le MRQ et le MESSF ont précisé différentes mesures afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et se réserve le droit d'en évaluer la pertinence et la suffisance. Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. Veuillez agréer, Madame, lexpression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, CC/LB/lp Christyne Cantin p.j. (1)
Québec, le 31 octobre 2003 Madame Lyne Bergeron Directrice Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels Ministère du Revenu du Québec 3800, rue de Marly, section 5-2-2 Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5 N/Réf. : 03 13 58 Madame, La Commission d'accès à l'information a bien reçu l'entente modifiée portant sur léchange de renseignements nominatifs entre le ministère du Revenu et le ministère de lEmploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (MESSF) aux fins d'étudier les demandes d'admissibilité au programme d'assistance-emploi, de déterminer l'éventuelle contribution parentale ou pour recouvrer une somme due. Ce protocole est signé par les autorités des deux organismes concernés et conforme à la demande exprimée par la Commission dans sa lettre du 15 septembre 2003. La Commission émet donc un avis favorable à cette entente. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, CC/LB/lp Christyne Cantin c.c. M me Pierrette Brie, MESSF
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