AVIS DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION
RELATIVEMENT À UNE ENTENTE
ENTRE
L'INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
ET
LE MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC
CONCERNANT LA RÉALISATION DE
TRAVAUX STATISTIQUES DANS LE SECTEUR
DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
DOSSIER 04 16 71
16 décembre 2004
1. MISE EN CONTEXTE
L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et le ministère du Revenu du Québec (MRQ)
présentent un projet d’entente portant sur la communication de renseignements provenant de
dossiers fiscaux et qui seraient nécessaires à la réalisation de travaux statistiques dans le secteur
de la culture et des communications.
2. OBJET DE L'ENTENTE
La présente entente a pour objet de déterminer les termes, conditions et modalités par lesquels le
MRQ communique à l’ISQ des renseignements en application du paragraphe k du deuxième
alinéa de l’article 69.1 de la LMR aux fins de la réalisation de travaux visant à :
• valider et améliorer la représentativité régionale et sectorielle des univers d’enquête
de l’ISQ dans les secteurs de la culture et des communications;
• améliorer la qualité de certaines estimations statistiques de ces enquêtes.
3. ASSISE LÉGALE
Le ministre du Revenu du Québec est chargé de l’application et de l’exécution des lois fiscales
du Québec.
L’article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) prévoit :
69. Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et tout
renseignement qu'il contient ne peut être utilisé ou
communiqué à moins que cette personne n'y consente ou que
cette utilisation ou communication ne soit effectuée
conformément à la présente loi.
Le dossier fiscal d'une personne est constitué des
renseignements que le ministre détient à son sujet, sous
quelque forme que ce soit, pour l'application ou l'exécution
d'une loi fiscale.
Ne fait pas partie du dossier fiscal une procédure ou une
décision ayant trait à l'application ou à l'exécution d'une loi
fiscale produite au greffe d'un tribunal.
Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué
pour l'administration ou la direction du ministère du Revenu,
en application du premier alinéa de l'article 2 et des articles
3 à 6, ou pour une infraction, en application des articles
71.3.1 à 71.3.3.
1 de 8
L’article 69.0.0.10 de la LMR prévoit :
69.0.0.10 Malgré les articles 53, 59 et 59.1 de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un
renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être
communiqué que dans les cas prévus à la section VIII du
chapitre III de la LMR, sauf si la personne concernée autorise
sa divulgation.
Le premier alinéa de l’article 69.1 de la LMR prévoit :
69.1 Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut
être communiqué, sans le consentement de la personne
concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa
et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
[...].
Le paragraphe k du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la LMR prévoit :
69.1 [...]
Les
personnes
qui
ont
ainsi
droit
à
une
telle
communication sont les suivantes:
k) l'Institut de la statistique du Québec, mais uniquement
dans la mesure où le renseignement est nécessaire à
l'application de la Loi sur l'Institut de la statistique du
Québec (chapitre I-13.011);
[...].
Le premier alinéa de l’article 69.3 de la LMR prévoit :
69.3. Une personne à qui le ministre communique un
renseignement en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 ne
peut, à moins que la personne concernée n’y consente,
l’utiliser à une autre fin ou le communiquer que dans les cas
prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9.
L’article 69.5 de la LMR prévoit :
69.5
L'Institut
de
la
statistique
du
Québec
peut
communiquer, conformément à l'article 28 de la Loi sur
l'Institut de la statistique du Québec ( chapitre I-13.011) et
2 de 8
sans le consentement de la personne concernée, un
renseignement obtenu du ministre en vertu du paragraphe k
du deuxième alinéa de l'article 69.1.
L'Institut de la statistique du Québec peut également
communiquer, sans le consentement de la personne
concernée,
à
un
organisme
statistique
d'un
autre
gouvernement, mais uniquement à des fins de statistique, de
recherche ou d'analyse, un renseignement que l'Institut a
obtenu du ministre en vertu du paragraphe k du deuxième
alinéa de l'article 69.1 à l'égard de cette personne et qui se
rapporte aux activités d'une entreprise ou d'un établissement
exploité par celle-ci.
L’article 69.8 de la LMR prévoit :
69.8. La communication d’un renseignement contenu dans
un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des
paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à
l’exception des paragraphes a à e, i et s du deuxième alinéa,
ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite
précisant notamment :
a) la nature des renseignements communiqués et les fins
pour lesquelles ils sont communiqués;
b) les modes de communication utilisés;
c) les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises
pour
assurer
la
confidentialité
des
renseignements
communiqués;
d) la périodicité de la communication;
e) les moyens retenus pour informer les personnes
concernées;
f) la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la
Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre
en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut
d’avis, le soixantième jour suivant la réception de l’entente
par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à
l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le
gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et
fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente,
le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec
l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer
ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à
l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication.
L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à
3 de 8
toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à
l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3,
67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (chapitre A-2.1).
Les articles 2, 5 et 28 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011)
prévoient :
2. L’Institut a pour mission de fournir des informations
statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du
Québec quant à tous les aspects de la société québécoise
pour lesquels de telles informations sont pertinentes.
L’Institut constitue le lieu privilégié de production et de
diffusion de l’information statistique pour les ministères et
organismes du gouvernement, sauf à l’égard d’une telle
information
que
ceux-ci
produisent
à
des
fins
administratives. Il est le responsable de la réalisation de
toutes les enquêtes statistiques d’intérêt général.
5. Pour la réalisation de sa mission, l’Institut peut :
1° faire la cueillette, la compilation, l’intégration, l’analyse
et la diffusion de l’information et en assurer le traitement de
façon à permettre des comparaisons à l’intérieur ou à
l’extérieur du Québec;
2° collaborer avec les ministères et organismes du
gouvernement pour l’exploitation de données administratives
à des fins statistiques;
3° favoriser, en fonction des besoins, la coordination des
activités des ministères et organismes du gouvernement en
matière de statistiques, notamment en vue de prévenir le
double emploi;
4° recommander l’utilisation de définitions, de codes ou de
concepts de nature à faciliter la production de statistiques et
de façon à en assurer la comparabilité;
5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et
à ses autres clients des services de nature scientifique ou
technique dans le domaine de la statistique;
6° prendre toute initiative visant à favoriser la collaboration
entre les ministères et organismes du gouvernement quant à
l’exploitation des nouvelles technologies de l’information et
des communications pour faciliter la production et la
diffusion des informations statistiques du gouvernement;
4 de 8
7° développer les méthodologies, les cadres d’intégration et
les autres outils requis.
28. Le directeur général peut autoriser par écrit la
communication de renseignements obtenus aux fins de la
présente loi sous forme d’un index ou d’une liste :
1° de
noms
et
d’adresses
de
personnes
morales,
d’entreprises, d’associations ou d’établissements selon les
secteurs d’activité économique;
2° de
noms
et
d’adresses
de
personnes
morales,
d’entreprises, d’associations ou d’établissements qui se
rangent dans des catégories déterminées selon le nombre
d’employés;
3° de
produits
extraits,
obtenus,
traités,
fabriqués,
transportés, entreposés, achetés, vendus ou expédiés ou des
services fournis par des personnes morales, des entreprises,
des associations ou des établissements au cours de leurs
activités.
Malgré l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents
des
organismes
publics
et
sur
la
protection
des
renseignements personnels ( chapitre A-2.1), un index ou
une liste prévue au premier alinéa peut contenir des
renseignements se rapportant à une personne physique qui
exploite une entreprise ou un établissement.
Le paragraphe 2.1 de l’article 171 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée Loi sur l’accès)
prévoit :
171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas
pour effet de restreindre :
[…]
2.1° la protection d'un renseignement contenu dans un
dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la
Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l'égard
d'une personne visée par cette section;
[…]
4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS
Les renseignements communiqués par le MRQ en vertu de l’entente sont ceux énumérés à
l’annexe 1 du présent avis.
5 de 8
5. CONSTATS
5.1 QUANT AUX MODALITÉS ET FRÉQUENCE DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
Le MRQ communique les renseignements à l’ISQ, une fois par année, conformément aux
modalités déterminées à l’annexe A du projet d’entente (le ou vers le 31 mai). Par la suite, les
renseignements communiqués devront se rapporter à l’année d’imposition la plus complète
disponible jusqu’à ce que les renseignements se rapportant à l’année d’imposition 2008 aient été
transmis.
5.2
QUANT AUX OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
L’ISQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements obtenus dans le cadre de l’entente
et s’engage, entre autres, à :
a) protéger ces renseignements conformément aux mesures de sécurité, de conservation et de
contrôle prévues à l’annexe B du projet d’entente;
b) ne pas utiliser ou permettre que soient utilisés les renseignements communiqués par le MRQ
à une autre fin que celles prévues à l’entente;
c) ne pas divulguer ces renseignements à d’autres personnes que leurs employés dûment
autorisés et pour qui la connaissance des renseignements est nécessaire à l’exécution de leurs
fonctions, sauf dans la mesure où la LMR fait exception à ce principe;
d) diffuser des directives strictes aux membres de son personnel relativement, notamment, au
traitement de cette information et à l’utilisation qui peut en être faite.
Le MRQ s'engage, entre autres, à
-
utiliser des mécanismes sécuritaires pour la transmission des renseignements.
5.3 QUANT À LA PUBLICITÉ
Le MRQ prend les dispositions nécessaires pour informer les contribuables québécois de la
communication de renseignements effectuée en vertu de l’entente, notamment par la publication,
dans le guide de la déclaration de revenus des particuliers et avec la documentation relative aux
déclarations des entreprises, d’un avis précisant les pouvoirs que lui donne la LMR en matière de
communication de renseignements confidentiels.
L’ISQ informe les entreprises du domaine culturel et des communications qu’il obtient des
renseignements fiscaux les concernant, pour la réalisation de travaux de nature statistique, par
l’entremise du site Internet de l’ISQ (www.stat.gouv.qc.ca) de même qu’à l’intérieur de toute
publication relative aux travaux effectués à partir de ces renseignements.
6 de 8
6. ANALYSE
L’ISQ a démarré des travaux dans les secteurs de la culture et des communications. Les
renseignements demandés au MRQ permettraient de compléter ces travaux en validant et
améliorant la représentativité régionale et sectorielle des univers d’enquête de l’ISQ dans les
deux secteurs pré-identifiés. Ils permettraient également d’améliorer la qualité de certaines
estimations statistiques de ces enquêtes. À titre d’exemple, les renseignements fiscaux seraient
utilisés comme variables auxiliaires, pour tirer des échantillons d’enquêtes statistiques, pour
aider à l’imputation et à l’estimation statistique. Les domaines particulièrement visés sont ceux
du Système de classification des activités de la culture et des communications du Québec 2004,
tel que publié par l’ISQ, soit Arts visuels, métiers d’art et arts médiatiques – Arts de la scène –
Patrimoine, institutions muséales et archives – Bibliothèques – Livre – Périodique –
Enregistrement sonore – Cinéma et audiovisuel – Radio et télévision – Multimédia –
Architecture et design – Publicité et relations publiques.
Selon le MRQ et l’ISQ, la communication des renseignements serait possible par le paragraphe k
du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu puisqu’ils seraient
nécessaires pour la production d’information statistique sur le secteur culturel et celui des
communications, prévue à l’article 2 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec.
7. CONCLUSION
Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats
suivants :
• le projet d’entente est soumis à la Commission en vertu de l’article 69.8 de la LMR;
• l’ISQ peut recueillir ces renseignements en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’Institut de la
statistique du Québec;
• en vertu de ce même article, l’ISQ peut recueillir des données fiscales sur les entreprises,
données qui lui sont communiquées par le MRQ en vertu du paragraphe k) de l’article 69.1 de
la LMR;
• le MRQ et l’ISQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin d’assurer le caractère
confidentiel des renseignements nominatifs communiqués dont la Commission pourra
évaluer la pertinence et la suffisance ultérieurement;
• la communication des renseignements visés par ce projet d’entente se terminera lorsque les
renseignements se rapportant à l’année d’imposition 2008 auront été transmis.
Ainsi, la Commission émettra un avis favorable sur réception de l’entente signée.
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Par ailleurs, la Commission demande à l’ISQ de lui soumettre, outre l’information générale
communiquée dans l’Internet, comment il entend informer les personnes exploitant une
entreprise concernées par les échanges de renseignements auxquels il procède. À cette fin, un
texte devra être soumis à la Commission avant le 31 janvier 2005.
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ANNEXE 1
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS
Dans un premier temps, l’ISQ transmet au MRQ une liste de codes d’activité économique
(CAÉQ84), de codes SCIAN ou de numéros d’entreprise du Québec (NEQ). Le MRQ identifie
les dossiers fiscaux des entreprises concernées et communique à l’ISQ :
Nom du champ
À PARTIR DE LA DÉCLARATION DE REVENUS DES SOCIÉTÉS (CO-17)
CAÉQ84 ou CODE SCIAN, selon le cas
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)
Numéro de téléphone (incluant l’indicatif régional)
Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise
Code postal
Date de clôture de l'exercice financier visé par la
présente déclaration
Date du début des activités au Québec
Date de clôture de l'exercice financier précédent
Aide gouvernementale (subvention) au cours de
l'exercice financier
Qualification de la société à titre de grande société au
sens de l'article 1029.6.0.2 de la Loi sur les impôts
Indicateur de la production du formulaire CO-771.R.3
(répartition des affaires faites au Québec et ailleurs)
Chiffre d'affaires de la société
Total de l'actif présenté dans les états financiers de la
société
Indicateur de changement dans le contrôle de la société
Société autre qu'une société privée sous contrôle
canadien
La société a cessé ses opérations
Identifier les établissements selon notre
système de classification, constituer des
listes d'univers d'enquête
Classer les entreprises selon leur âge et
expédier des questionnaires d'enquête en
fonction des dates de début et fin de
l'année financière
Calculer l'aide financière
gouvernementale par secteur d'activité
Identifier les exportateurs et mesurer le
volume des exportations par secteur
Calculer la production par secteur
Produire des ratios financiers par
secteur
Suivi et compilations par secteur selon
la propriété québécoise ou étrangère
Compiler seulement les établissements
actifs
1
Un changement a été apporté au genre de la société au
Pour la classification des établissements
cours de l'année?
La société est issue d'une fusion réalisée au cours de
Pour tracer le profil des entreprises
l'année
(propriétaires uniques, entreprises à
établissements multiples, etc.)
La société a continué l’exploitation d’une autre
entreprise au cours de l’année
La société a liquidé une ou plusieurs de ses filiales au
cours de l'année
1. NEQ ou numéro d'enregistrement de la société et date
de liquidation
2. NEQ ou numéro d'enregistrement de la société et date
de liquidation
La société détient une participation dans une ou plusieurs
sociétés de personnes
1. % - 2. % - 3. % - 4. %
1. NEQ - 2. NEQ - 3. NEQ - 4. NEQ
Nombre de sociétés auxquelles la société est associée
Capital versé calculé sur une base consolidée pour
l'année d'imposition précédente pour l'ensemble des
sociétés associées
NEQ ou le numéro d'enregistrement de chacune des
sociétés associées
Parmi ces sociétés, le nombre de sociétés canadiennes
qui résident à l'extérieur du Québec
Parmi ces sociétés, le nombre de sociétés qui résident à
l'extérieur du Canada
Revenu net (ou perte nette)
Compilation de statistiques sur les
revenus et les dépenses
Dons de bienfaisance
Dons aux gouvernements du Canada ou d'une province,
dons de biens culturels, dons de biens ayant une valeur
patrimoniale, dons de biens écosensibles
Revenu imposable
Proportion des affaires faites au Québec
Identifier les exportateurs et mesurer le
volume des exportations par secteur
Recherche scientifique et développement expérimental –
crédit d'impôt relatif aux salaires (#02)
Recherche scientifique et développement expérimental – Mesurer l'effort de R&D par secteur
crédit pour recherche universitaire ou faite par centre de
recherche public ou consortium de recherche (#03)
Recherche scientifique et développement expérimental –
crédit pour recherche précompétitive, projet mobilisateur
ou projet d'innovation (#04)
2
Crédit pour la réalisation d'une activité de design à
Compilations par secteur d'activités
l'externe (#10)
Crédit pour une production cinématographique
québécoise (#11)
Crédit pour des titres multimédias (#12a)
Crédit relatif aux cotisations et droits versés à un
Mesurer l'effort de R&D par secteur
consortium de recherche (#16)
Crédit pour la réalisation d'une activité de design à
Compilations par secteur d'activités
l'interne (#17)
Développement des technologies de l'information –
Mesurer l'effort en développement des
crédit d'impôt relatif aux salaires (#20)
technologies de l'information
Développement des technologies de l'information –
crédit pour l'acquisition ou la location de biens
(formulaire CO-1029.8.36.06) (#21)
Crédit d’impôt pour le doublage de films (#24)
Crédit d’impôt pour des services de production
cinématographique (#29)
Crédit d’impôt pour une société établie dans la Cité du
multimédia (#31)
Crédit d’impôt additionnel pour la recherche scientifique
et le développement expérimental (#34)
Crédit d’impôt pour la production d’enregistrements
sonores (#42)
Crédit d’impôt pour la production de spectacles
musicaux (#43)
Crédit d’impôt pour l’édition de livres (#48)
Crédit d’impôt pour la réalisation de spectacles
numériques (#54)
À PARTIR DU RELEVÉ 1
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)
Pour associer les revenus d’emploi à
l’entreprise
Revenus d'emploi
Salaires versés par secteur
Nombre de relevés émis
Nombre d'employés par secteur
À PARTIR DE LA DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS DES SOCIÉTÉS
DE PERSONNES (TP 600)
CAÉQ84 ou CODE SCIAN, selon le cas
Identifier les établissements selon notre
système de classification, constituer des
listes d'univers d'enquête
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)
Nom de la société de personnes
3
Adresse (incluant le code postal) et numéro de téléphone
Exercice financier visé par la déclaration
Pour la gestion d'enquêtes
Principale activité
Classement des établissements
Année pour laquelle a été produite la déclaration de
Pour la gestion d'enquêtes
renseignements précédente
La société de personnes a été inactive pendant tout
Pour identifier les établissements actifs
l'exercice financier
La société de personnes a-t-elle produit le Sommaire des Pour repérer les entreprises qui ont des
retenues et des cotisations de l'employeur
employés
Revenus bruts – entreprise
Compilations de statistiques par secteur
Revenus bruts – honoraires
Revenus nets – entreprise
Revenus nets – honoraires
Bénéfice brut
Salaires versés (sauf ceux versés aux associés)
Frais de sous-traitance
Frais de gestion
Intérêts
Entretien et réparations
Publicité et relations publiques
À PARTIR DU RELEVÉ 1 – SOMMAIRE DES RETENUES
ET DES COTISATIONS DE L’EMPLOYEUR
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)
Identification de l'entreprise
Masse Salariale totale (*000 $)
Données sur les salaires
Salaires versés ou réputés versés
À PARTIR DE LA DÉCLARATION DE REVENUS
ET DE DÉPENSES D’ENTREPRISE OU DE PROFESSION (TP-80)
Nom de l’entreprise
Identification de l'entreprise
Adresse (incluant le code postal)
Numéro de téléphone
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)
Date de début de l'exercice financier
Déterminer l’année financière
Date de fin de l’exercice financier
Indicateur de fin d’activité de l’entreprise
Identifier les cas inactifs
Code SCIAN
Déterminer le secteur d’activités
La quote-part dans la société de personnes
Répartition des revenus et dépenses
Revenus bruts
Stock au début de l’exercice
Achats nets
Sous-traitance
Main-d’œuvre directe
4
Stock à la fin de l’exercice
Coût des marchandises vendues
Publicité
Salaires, avantages et cotisations
Dépenses
Revenu net (ou perte nette) dans l’exercice
5
Québec, le 23 décembre 2004
M
e
Julie Blackburn
Directrice de l’administration
Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 5T4
N/Réf. : 04 16 71
Madame,
Vous trouverez ci-joint l'avis de la Commission d'accès à l'information relative-
ment à une entente concernant la réalisation de travaux statistiques dans le secteur de la
culture et des communications entre l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et le
ministère du Revenu du Québec (MRQ).
Lors de son assemblée du 16 décembre dernier, la Commission a analysé
le projet d’entente et me prie de vous informer qu’elle constate que :
• le projet d’entente est soumis à la Commission en vertu de l’article 69.8 de la Loi sur le
ministère du Revenu, ci-après LMR;
• l’ISQ peut recueillir ces renseignements en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’Institut
de la statistique du Québec;
• en vertu de ce même article, l’ISQ peut recueillir des données fiscales sur les
entreprises, données qui lui sont communiquées par le MRQ en vertu du paragraphe
k) de l’article 69.1 de la LMR;
• le MRQ et l’ISQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin d’assurer le
caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués dont la
Commission pourra évaluer la pertinence et la suffisance ultérieurement;
• la communication des renseignements visés par ce projet d’entente se terminera
lorsque les renseignements se rapportant à l’année d’imposition 2008 auront été
transmis.
2
Ainsi, la Commission émettra un avis favorable sur réception de l’entente signée.
Par ailleurs, la Commission demande à l’ISQ de lui soumettre, outre l’information
générale communiquée dans l’Internet, comment il entend informer les personnes
exploitant une entreprise concernées par les échanges de renseignements auxquels il
procède. À cette fin, un texte devra être soumis à la Commission avant le 31 janvier
2005.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
La secrétaire par intérim,
CC/LB/lp
Christyne Cantin
p.j. (1)
c.c. M. Marcel Carbonneau, MRQ
Québec, le 11 février 2005
M
e
Julie Blackburn
Directrice de l’administration
Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 5T4
V/Réf. : 2005-114
N/Réf. : 04 16 71
Madame,
La Commission d'accès à l'information a bien reçu l’entente relative à la
communication de renseignements confidentiels nécessaires à la réalisation de travaux
statistiques dans le secteur de la culture et des communications entre l’Institut de la
statistique du Québec et le ministère du Revenu du Québec (MRQ).
Ce protocole est signé par les autorités des organismes concernés et conforme à la
demande exprimée par la Commission dans sa lettre du 23 décembre 2004.
La Commission émet donc un avis favorable à cette entente.
Cette entente entre en vigueur immédiatement.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La secrétaire par intérim,
CC/LB/lp
Christyne Cantin
c.c. M. Marcel Carbonneau, MRQ
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.