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AVIS DE LA C0MMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION ET LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC ET AGRI-TRAÇABILITÉ QUÉBEC INC. DOSSIER 04 03 37 21 avril 2004
1. EXPOSÉ DE LA SITUATION Le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation (MAPAQ) estime que lidentification et la traçabilité des produits est devenue une nécessité commerciale et légale suite aux crises alimentaires ayant secoué notamment lEurope et lAmérique du Nord ces dernières années. Différentes mesures ont été mises en place pour assurer une meilleure gestion du risque alimentaire afin de garantir la protection de la santé du public tout au long de la chaîne alimentaire. Parmi ces mesures se retrouvent les systèmes didentification qui ont pour principal objet de connaître lhistorique, lutilisation ou la localisation dun animal, dun végétal ou dune denrée alimentaire au moyen didentifications enregistrées. Le gouvernement du Québec, à linstar de nombreux pays, a décidé de mettre en place un système didentification et de traçabilité des animaux afin de circonscrire rapidement un problème dorigine alimentaire ou animale ayant des répercussions sur la santé humaine ou animale. Pour ce faire, lAssemblée nationale du Québec adoptait, le 15 novembre 2000, la Loi sur la protection sanitaire des animaux et dautres dispositions législatives et abrogeait la Loi sur les abeilles (2000 c. 40). Cette loi permet au gouvernement détablir un système didentification des espèces ou catégories danimaux prévus par règlement. La même loi prévoit également que le MAPAQ peut, par protocole dentente, confier à un organisme la gestion du système didentification permanente et de traçabilité et conclure des ententes de communication de données nécessaires à lapplication du système instauré. Le 6 mars 2002, lentrée en vigueur par décret du Règlement sur lidentification des animaux de lespèce bovine est venue préciser lunique type didentifiants autorisé pour lidentification de tous les bovins du Québec. Il sagit dun jeu de boucles qui est posé aux oreilles de lanimal et composé dun panneau de plastique visuel et dune boucle électronique ronde comportant un numéro unique de 15 caractères. Par la suite, le MAPAQ a procédé à lidentification massive de tout le cheptel québécois entre mars et décembre 2002. Une base de données a été créée contenant lenregistrement de toutes les données associées aux 1 200 000 jeux didentifiants qui ont été distribués et posés durant cette période, et ce, auprès des 17 000 gardiens ou propriétaires danimaux ayant procédé à leur inscription. Le système didentification permanente et de traçabilité du MAPAQ a été confié à un organisme sans but lucratif, Agri-traçabilité Québec inc. (ATQ). Pour des raisons de sécurité sur les don-nées nécessaires en cas de gestion de crise alimentaire ou sanitaire, ATQ est aussi devenu le seul administrateur de commandes didentifiants au Québec afin de bien en contrôler la distribution auprès de chaque intervenant visé par la réglementation. Un partage du coût des identifiants entre les divers intervenants de la filière bovine a été convenu entre la Fédération des producteurs de bovins du Québec, agissant à titre de représentant pour les producteurs et le MAPAQ. Comme la filière bovine est subdivisée en deux grands secteurs, soit celui des bovins laitiers et celui des bovins de boucherie, le Règlement sur lidentification des animaux despèce bovine exige que les animaux soient identifiés dans les sept jours suivant leur naissance et que les renseignements inhérents à cette opération soient communiqués à ATQ. Par conséquent, ce sont toujours les mêmes producteurs qui doivent acheter les boucles 1 de 10
didentification alors que ceux qui engraissent des animaux, issus de lun ou lautre de ces deux secteurs, nont rien à débourser pour cette identification. Comme les animaux achetés à lextérieur de la ferme dorigine et entrant sur les élevages destinés à lengraissement danimaux portent déjà (depuis leur naissance) un jeu didentifiants reconnu par la réglementation, les pro-ducteurs possédant ce type délevage nont aucuns frais didentification danimaux directement associés à lentrée de ces animaux dans leurs élevages. En février 2003, suite à la période didentification massive de 2002, le Règlement a été modifié afin dintroduire une nouvelle section portant sur les droits exigibles à percevoir en matière didentification permanente et les droits exigibles à percevoir en matière de traçabilité des ani-maux, établissant par le fait même le coût des identifiants à lachat et le coût associé à lenregistrement des renseignements requis par la réglementation lors du déplacement dun animal déjà identifié. Cette façon de faire permet de répartir le coût dachat des identifiants entre les intervenants des deux secteurs de la filière bovine qui utilisent le système didentification per-manente. Toutefois, en 2003, les droits exigibles associés à lachat des boucles ont été perçus en entier alors que la portion attribuable au déplacement des animaux (entrée danimaux dans un élevage) na pas été perçue par le MAPAQ. Durant cette période (et encore actuellement), les entreprises de veaux de lait et de bouvillons dabattage ont recours aux programmes dassurance stabilisation des revenus agricoles de La Financière agricole du Québec (La Financière agricole). Dans le cadre de ces programmes, la détermination du volume de production assurable est basée sur un système didentification permanente depuis 1996. Ces entreprises doivent donc obligatoirement transmettre sur une base régulière à La Financière agricole plusieurs informations dont certaines sont aussi exigées par ATQ en regard du Règlement sur lidentification des animaux despèce bovine. Dans le cadre de ladministration de ces programmes, La Financière agricole est la seule organisation à détenir des renseignements précis sur la propriété des animaux déplacés dans un élevage destiné à lengraissement. Les renseignements colligés lors de linscription des entreprises au système didentification permanente et de traçabilité québécois, (période didentification massive ou 2002) ne permettent pas à ATQ de distinguer les animaux identifiés et déplacés pour lengraissement. Compte tenu que les informations dATQ sont insuffisantes pour identifier avec précision à qui doit sadresser la perception des droits exigibles, la demande daccès à cette information auprès de La Financière agricole appert comme lunique canal disponible pour obtenir ces informations pour lannée 2003. À la suite des problèmes vécus et en vue de simplifier le processus, lAssemblée nationale adoptait en décembre 2003 la Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux afin de donner le pouvoir à ATQ de fixer et de percevoir les droits exigibles nécessaires au fonctionnement du système didentification permanente et de traçabilité. Ce nouveau processus entre en application à partir de 2004. 2 de 10
2. OBJET DE L'ENTENTE Le projet dentente présenté a pour but de permettre à La Financière agricole de communiquer au MAPAQ, via son mandataire ATQ, en une seule fois, les renseignements nécessaires à lexercice des fonctions qui lui sont dévolues en matière de santé animale, notamment par la Loi sur la protection sanitaire des animaux et son Règlement sur lidentification des animaux despèce bovine. 3. ASSISES LÉGALES Les articles 22.1, 22.3 et 22.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c. P-42) édictent : 22.1. Le gouvernement peut, par règlement, aux fins d'assurer la traçabilité des animaux, établir un système d'identification en regard d'une espèce ou catégorie d'animal qu'il détermine, obliger l'identification des animaux aux conditions et selon les règles ou les modalités qu'il fixe, prescrire les obligations des propriétaires ou gardiens d'animaux ou de toute autre personne qu'il détermine et déterminer les droits exigibles applicables. Le système d'identification établi en application du premier ali-néa ne peut porter que sur les renseignements suivants : les nom et adresse de l'exploitation d'origine de l'animal, les nom et adresse des propriétaires, ou le cas échéant des gardiens, successifs de l'animal, le numéro d'enregistrement de l'exploitation si elle est enregistrée en vertu des dispositions de la section VII.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (chapitre M-14), l'espèce ou la catégorie d'animal visé, l'identification de l'animal, la date de délivrance de l'identification, la date d'identification de l'animal, son sexe, son âge, le cas échéant, l'identification de remplacement, ainsi que les déplacements de l'animal en dehors de l'exploitation d'origine de l'animal. Dans le cas l'exploitation comprend plus d'un site de production, le système d'identification peut aussi porter sur la localisation de chacun des sites, ainsi que sur les déplacements de l'animal d'un site à l'autre. 22.3. Le ministre peut, par protocole d'entente, confier à un orga-nisme la gestion d'un système d'identification établi en vertu de l'article 22.1. Il peut être prévu au protocole d'entente un programme d'inspection. Ce protocole d'entente peut prévoir notamment les moda-lités d'application de ce programme, ainsi que la rémunération et 3 de 10
les autres dépenses des inspecteurs qui sont à la charge de l'orga-nisme qui est partie au protocole d'entente. 22.4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, le ministre des Pêches et des Océans du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou un organisme qui administre un système d'identification des animaux établi en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Lois du Canada, 1990, chapitre 21), ou avec La Financière agricole du Québec pour recueillir de ces derniers ou leur communiquer un renseignement nominatif nécessaire à l'application d'un système d'identification des animaux établi en vertu de l'article 22.1, notamment pour identifier, y compris par un appariement ou couplage de fichiers, l'exploitation d'origine d'un animal, ses déplacements, ainsi que ses propriétaires ou détenteurs successifs. Le ministre ou, le cas échéant, l'organisme mandaté en vertu de l'article 22.3, peut, aux fins d'identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, adresse et numéro d'enregistrement d'exploitation agricole. Le ministre ou l'organisme qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu'il n'ait légalement droit de les conser-ver. Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confiden-tialité ainsi que les mesures de sécurité. Ces ententes sont soumises pour avis à la Commission d'accès à l'information selon les modalités prévues à l'article 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Les articles 2, 4, 20, 21, 28.1, 28.2 et 29 du Règlement sur lidentification des animaux despèce bovine [c. P-42, r. 1.1], prévoient : 2. Le système d'identification des animaux que gère le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou, selon le cas, l'organisme gestionnaire comporte les renseignements suivants : 1° les nom et adresse de l'exploitation d'origine de l'animal; 2° les nom et adresse des propriétaires ou, le cas échéant, des gardiens, successifs de l'animal; 3° le numéro d'enregistrement de l'exploitation si elle est enre-gistrée en vertu des dispositions de la section VII.2 de la Loi sur le 4 de 10
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c. M-14); 4° l'espèce à laquelle l'animal appartient; 5° la catégorie à laquelle l'animal appartient; 6° l'identification de l'animal, y compris celle reconnue en vertu d'un autre système d'identification établi par un gouvernement au Canada ou par l'autorité concernée du pays d'origine de l'animal; 7° la date de délivrance des étiquettes; 8° la date d'identification de l'animal; 9° le sexe de l'animal; 10° l'âge de l'animal; 11° le cas échéant, l'identification de remplacement en cas de perte de l'identification; 12° le cas échéant, les déplacements de l'animal en dehors de son exploitation d'origine; 13° si l'exploitation comprend plus d'un site de production, la localisation de chacun des sites et les déplacements de l'animal d'un site à l'autre. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « exploitation » : l'exploitation agricole; « exploitation d'origine » : l'exploitation est un animal ou la première exploitation qui reçoit un animal au Québec hors d'une exploitation; « organisme gestionnaire » : l'organisme qui s'est vu confier la gestion du système d'identification en application de l'article 22.3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c. P-42); « site de production » : le bâtiment d'élevage ou le pâturage sont gardés les animaux des espèces mentionnées à l'article 1. 4. Le ministre ou, selon le cas, l'organisme gestionnaire délivre ou fait délivrer les étiquettes électroniques, les étiquettes avec code à barres et les étiquettes vierges : 1° à la demande du propriétaire ou du gardien des animaux qui se trouvent à l'exploitation; 2° à la demande de l'importateur pour les animaux qu'il importe de l'extérieur du Canada; 3° à la demande du responsable de l'établissement servant à la vente aux enchères d'animaux vivants pour les cas de perte d'éti-quettes. La personne visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa doit transmettre, au moment de sa demande, ses nom et adresse de même que les renseignements visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l'article 2 à la personne délivrant les étiquettes. Celle visée au paragraphe 3° du premier alinéa doit lui trans-5 de 10
mettre ses nom et adresse et le renseignement visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 2. 20. Toute personne qui reçoit un animal doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l'organisme gestionnaire les rensei-gnements suivants, dans les cas et délais suivants : 1° ses nom et adresse, les renseignements visés aux paragraphes 3°, 4°, 6°, 9°, 10°, 12° et 13° du premier alinéa de l'article 2 et les nom et adresse du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien pré-cédent ou, s'il n'est pas en mesure de transmettre ces derniers ren-seignements, les nom et adresse du transporteur ainsi que l'identification du véhicule ayant servi au transport de l'animal, pour un animal reçu à l'exploitation sauf si les renseignements sont trans-mis en application des sections III ou IV, dans les 7 jours suivant l'arrivée de l'animal à l'exploitation ou avant sa sortie de l'exploitation, selon la première éventualité; 2° ses nom et adresse, les renseignements visés aux paragraphes 6° et 12° du premier alinéa de l'article 2 et les nom et adresse du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien précédent ou, s'il n'est pas en mesure de transmettre ces derniers renseignements, les nom et adresse du transporteur ainsi que l'identification du véhicule ayant servi au transport de l'animal, pour un animal reçu dans tout lieu autre qu'une exploitation ou qu'un pâturage communautaire et sauf si les renseignements sont transmis en application des sections III ou IV ou de l'article 25, dans les 7 jours de la réception ou de la fin de la tenue de l'exposition de l'animal ou de la récupéra-tion ou de la réception de l'animal mort, selon le cas. 21. Tout propriétaire ou gardien d'animaux, à l'exception du transporteur, qui achemine un animal à un pâturage communau-taire doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l'organisme gestionnaire ses nom et adresse, ceux du responsable de la gestion du pâturage et les renseignements visés aux paragraphes 3°, 6° et 12° du premier alinéa de l'article 2 dans les 7 jours suivant l'arri-vée de l'animal à ce pâturage ou, avant sa sortie du pâturage, selon la première éventualité. Dans le présent règlement, on entend par « pâturage commu-nautaire » un site des animaux provenant d'exploitations diffé-rentes peuvent se retrouver. 28.1. Les droits exigibles sont fixés à : 1° 3 $ par jeu d'étiquettes électronique et avec code à barres pour une série de 9 jeux et de 2 $ par jeu de ces étiquettes pour une série de 29 jeux, pour la délivrance des étiquettes commandées en 6 de 10
application de l'article 4; 2° 3,48 $ pour une étiquette électronique et 1,32 $ pour une éti-quette avec codes à barres, qui est destinée à compléter l'identification et qui porte le même numéro que celui apparaissant sur l'étiquette déjà apposée sur l'animal, pour la délivrance des éti-quettes commandées en application de l'article 4; 3° 0,70 $ par étiquette vierge pour la délivrance des étiquettes commandées en application de l'article 4; 4° 2 $ pour l'inscription par le ministre ou, selon le cas, l'orga-nisme gestionnaire des renseignements transmis en application de l'article 20, à l'égard de chaque animal visé par ces renseigne-ments qui est reçu à l'exploitation, sauf si le deuxième alinéa de l'article 12 s'applique ou s'il s'agit d'animaux destinés à la production laitière ou de type « boucherie » destinés à des fins de reproduction. 28.2. Les droits visés aux paragraphes 1° à 3° de l'article 28.1 doivent être payés au moment de la commande des étiquettes et ceux visés au paragraphe 4° de cet article doivent l'être au moment de la transmission des renseignements visés par ce para-graphe ou, au plus tard le 30 juin ou le 31 décembre de chaque année, selon la plus hâtive de ces deux dates. 29. Tout propriétaire ou gardien d'animaux doit, avant le 15 avril 2002, identifier ou faire identifier à l'exploitation tout animal qu'il détient au Québec le 14 avril 2002 par l'apposition d'une étiquette électronique sur l'une des oreilles de l'animal et d'une étiquette avec code à barres sur l'autre oreille; les deux étiquettes doivent être conformes aux exigences de l'article 3 et porter le même numéro d'identification. En outre, il doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l'organisme gestionnaire ses nom et adresse, les nom et adresse de l'exploitation de même que les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 2, si dans ce dernier cas il les connaît ou aurait les connaître, et ceux visés aux paragraphes 3° à 10° et 13° de cet alinéa avant le 1 er juin 2002 ou avant la sortie de l'animal de l'exploitation, selon la pre-mière éventualité. 7 de 10
4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements détenus par La Financière agricole et qui seront communiqués au MAPAQ et à son mandataire sont les suivants : pour chaque numéro de boucle émise par le gouvernement du Québec, La Financière agricole transmet : a) numéro de client de La Financière agricole; b) numéro de client du MAPAQ (C.P. 12); c) raison sociale ou nom de lexploitation agricole; d) adresse complète; e) code postal; f) numéro de téléphone; g) date dentrée des animaux à lexploitation agricole. Ces numéros et renseignements sont regroupés par transactions et par clients dans un fichier couvrant la période du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2003. Ce fichier est communiqué une seule fois lors de lentrée en vigueur de lentente. 5. CONSTATS 5.1 Modalités de communication La communication seffectue par CD-ROM remis de main à main. 5.2 Mesures de sécurité Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements personnels qui sont com-muniqués. Chaque partie garantit quen aucun cas, ils ne seront divulgués à un tiers sans le consentement de la personne concernée et garantit quils ne seront utilisés que pour la réalisation de lentente. Le MAPAQ sengage à faire en sorte que les renseignements personnels qui lui sont communi-qués par La Financière agricole, par lintermédiaire de son mandataire ATQ, ne soient acces-sibles qu'aux seuls employés du MAPAQ autorisés à procéder à la facturation des producteurs et aux seuls employés d'ATQ à qui ces renseignements sont nécessaires à lexercice de leurs fonctions. Le MAPAQ sengage de plus à : - informer et à diffuser des directives à l'intention de son personnel et à celui dATQ quant aux obligations stipulées à la présente entente et quant au respect de la Loi sur l'accès; 8 de 10
- prendre toutes les mesures de sécurité relatives à l'intégrité physique des lieux sont stockés les renseignements personnels afin que leur confidentialité soit garantie, tant lors de leur utilisation que lors de leur conservation; - détruire, conformément au guide pour la destruction des documents renfermant des rensei-gnements personnels, les renseignements personnels communiqués par la Financière agricole dès que lobjet pour lequel ils ont été recueillis est accompli. Le MAPAQ se réserve le droit de sassurer quen tout temps, son mandataire ATQ respecte les dispositions prévues à la présente entente visant notamment les mesures de confidentialité et de sécurité énoncées à légard des renseignements personnels. Le MAPAQ pourra visiter les lieux et avoir accès à linformation requise pour exercer un suivi adéquat. ATQ sengage à accorder toute la collaboration nécessaire au suivi du MAPAQ. 5.3 Information aux personnes concernées La Financière agricole prévoit informer tous les exploitants concernés de la conclusion dune entente de communication de renseignements. 6. ANALYSE Le projet dentente présenté vise à permettre au MAPAQ détablir avec exactitude les droits exigibles associés au déplacement des animaux dans un élevage et à les percevoir. Dans le cadre de ladministration de ses programmes dassurance stabilisation, La Financière agricole détient des renseignements sur le déplacement des animaux dans les produits « bouvillons et bovins dabattage » et « veaux de lait », et ce, en ce qui concerne les transactions des animaux vivants. La Financière agricole détient la seule source de données fiable permettant au MAPAQ de reconstituer avec exactitude le nombre de bovins déjà identifiés qui sont entrés dans chaque élevage dengraissement durant lannée 2003. Larticle 22.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux permet au MAPAQ de conclure une entente avec La Financière agricole du Québec afin de recueillir les renseignements nominatifs nécessaires à lapplication du système didentification des animaux. Le même article prévoit que pareille entente doit être soumise pour avis à la Commission. Larticle 22.3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux permet au MAPAQ, par mandat, de confier à ATQ la gestion du système didentification. Par ailleurs, comme les fichiers qui seront comparés ne comportent pas nécessairement les mêmes identifiants, le MAPAQ désire quen plus des nom et adresse, certains renseignements soient communiqués afin de permettre de bien distinguer les exploitations agricoles, soit le numéro de client de La Financière agricole, le numéro de client du MAPAQ (C.P. 12) et le numéro de téléphone. 9 de 10
7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet dentente : - le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 22.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux; - le MAPAQ a établi quil existe un rapport direct entre les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur la protection sanitaire des animaux et les fins poursuivies par le projet dentente soumis; - lapplication du système didentification aux animaux qui se sont retrouvés dans un parc dengraissement en 2003 suppose une communication, sans le consentement des intéressés, de renseignements nominatifs détenus par La Financière agricole du Québec qui détient les renseignements nominatifs nécessaires. La conclusion dune entente permet cette communication; - le MAPAQ, La Financière agricole du Québec et Agri-traçabilité Québec inc. ont précisé différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et se réserve le droit d'en évaluer la pertinence et la suffisance. Ayant fait ces constats, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. 10 de 10
Québec, le 21 avril 2004 Monsieur Yvon Bougie Responsable de la Loi sur l'accès Ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation 200, chemin Sainte-Foy,12 e étage Québec (Québec) G1R 4X6 N/Réf. : 04 03 37 Monsieur, Vous trouverez ci-joint l'avis de la Commission d'accès à l'information relative-ment à un projet d'entente concernant la communication de renseignements personnels entre le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation (MAPAQ), La Financière agricole du Québec et Agri-traçabilité Québec inc. Lors de sa dernière assemblée, la Commission a analysé le projet dentente et me prie de vous informer quelle constate que : - le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 22.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux; - le MAPAQ a établi quil existe un rapport direct entre les pouvoirs qui lui sont dévo-lus par la Loi sur la protection sanitaire des animaux et les fins poursuivies par le projet dentente soumis; - lapplication du système didentification aux animaux retrouvés dans un parc dengraissement en 2003 suppose une communication, sans le consentement des intéressés, de renseignements nominatifs détenus par La Financière agricole du Québec, détentrice des renseignements nominatifs nécessaires. La conclusion dune entente permet cette communication; - les renseignements visés au projet dentente ne seront communiqués quune seule fois lors de lentrée en vigueur de lentente;
2 - le MAPAQ, La Financière agricole du Québec et Agri-traçabilité Québec inc. ont précisé différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et se réserve le droit d'en évaluer la pertinence et la suffisance. Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, CC/LB/cg Christyne Cantin p.j. (1) c.c. M me Christine Massé, La Financière agricole du Québec
Québec, le 27 mai 2004 Monsieur Yvon Bougie Responsable de la Loi sur l'accès Ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation 200, chemin Sainte-Foy, 12 e étage Québec (Québec) G1R 4X6 N/Réf. : 04 03 37 Monsieur, La Commission d'accès à l'information a bien reçu lentente modifiée portant sur léchange de renseignements nominatifs entre le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation, La Financière agricole du Québec et Agri-traçabilité Québec inc. Ce protocole est signé par les autorités des organismes concernés et conforme à la demande exprimée par la Commission dans sa lettre du 21 avril 2004. La Commission émet donc un avis favorable à cette entente. Cette entente entre en vigueur immédiatement. Toutefois, lentente ainsi que lavis de la Commission devront être déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cet avis. Lentente doit en outre être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de son dépôt à lAssemblée nationale, et ce, conformément à larticle 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, CC/LB/lp Christyne Cantin c.c. M me Christine Massé, La Financière agricole du Québec
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