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AVIS DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION DANS LE CADRE DE L’ENTENTE DE MISE EN OEUVRE CANADA-QUÉBEC RELATIVE AU MARCHE DU TRAVAIL ENTRE LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU CANADA

DOSSIER 05 10 36 Assemblée du 21 septembre 2005

1. MISE EN CONTEXTE Lors de son assemblée du 20 avril, la Commission a procédé à l’examen des documents transmis par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) au sujet de la cueillette de renseignements personnels qu’il effectue auprès des Carrefours jeunesse-emploi (CJE) concernant leurs clients (voir note du 15 avril en annexe 1).

Au terme de son analyse, la Commission a estimé que certaines des communications de renseignements nominatifs destinées au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada (RHDCC), dans le cadre de l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail, impliquent un couplage de fichiers (annexe 2). La Commission a statué qu’elle ne peut émettre d’avis sur la cueillette de renseignements que le MESS entend effectuer auprès des CJE sans avoir donné un avis sur les communications de renseignements nominatifs prévues dans l’Entente de mise en œuvre Canada-Québec relative au marché du travail (annexe 3).

Le présent avis a donc pour objet de traiter des échanges de renseignements effectués dans le cadre de l’Entente Canada-Québec relative au marché du travail conclue en 1997, entente qui comporte certaines caractéristiques :

- elle comprend en fait deux ententes distinctes, soit une entente de principe et une entente de mise en œuvre;

- l’entente de principe : - établit un partage de responsabilités entre les deux gouvernements, - détermine des objectifs communs aux deux parties, - définit les mesures actives d’emploi financées par le compte d’assurance-emploi, - spécifie les fonctions du service national de placement sous la responsabilité du Québec, - indique les modalités de l’utilisation de la contribution annuelle rendue disponible au Québec par le Canada pour les mesures actives;

- l’entente de mise en œuvre, approuvée par le gouvernement du Québec par le décret 1371-97, le 22 octobre 1997, regroupe les dispositions afférentes aux échanges de renseignements personnels qui sont nécessaires à la mise en application des responsabilités dont le Québec a pris charge par le biais de ces ententes;

- c’est Emploi-Québec, agence au sein du MESS, qui assure la gestion et le suivi de l’Entente Canada-Québec et des crédits versés à cette fin au Fonds de développement du marché du travail. Ce fonds est institué par l’article 58 de la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (L.R.Q., c. M-15.001). Le fonds, administré par le Québec, est constitué à 75 % d’une contribution fédérale annuelle provenant du compte d'assurance-emploi, lui-même créé par l’article 71 de la Loi sur l’assurance-emploi.

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2. OBJET DES ENTENTES L’entente de principe précise que « Le Canada et le Québec conviennent que la présente entente a pour but d’établir, conformément aux rôles et responsabilités convenus…, les principes, le cadre de négociation, ainsi que l’échéancier en vue de conclure une entente visant la mise en œuvre des mesures actives d’emploi du Québec financées à même le compte d’assurance-emploi. ».

L’entente de mise en œuvre prévoit de son côté que « Le Canada et le Québec conviennent que la présente entente a pour but de définir les modalités de mise en œuvre de l’entente de principe… ».

3. ASSISE LÉGALE Les articles 3, 5, 8 et 9 de la Loi sur le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (L.R.Q., c. M-15.001) prévoient :

3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques et mesures relatives aux domaines de sa compétence, en vue notamment : de susciter l'emploi de la main-d'oeuvre disponible; de promouvoir le développement de la main-d'oeuvre; d'améliorer l'offre de main-d'oeuvre et d'influer sur la demande de main-d'oeuvre, de façon à favoriser l'équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre sur le marché du travail; d'assurer un niveau de vie décent à chaque personne et à chaque famille. Les stratégies et les objectifs en matière de main-d'oeuvre et d'emploi sont définis en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail. Le ministre voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l'application et en coordonne l'exécution. Il est également chargé de l'application des lois qui relèvent de lui et il exerce toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.

5. Pour l'exercice de ses attributions, le ministre peut notamment : effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu'il juge nécessaires à la poursuite des activités du ministère; recueillir, compiler, analyser et diffuser les renseignements disponibles relatifs à la main-d'oeuvre, à l'emploi, au marché du travail, à la sécurité du revenu et aux allocations sociales, ainsi qu'aux activités de son ministère et des organismes qui relèvent de lui; conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette

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organisation, dont des ententes avec le gouvernement du Canada visant la mise en oeuvre de mesures en matière de main-d'oeuvre et d'emploi; conclure avec toute personne, association, société ou tout organisme des ententes dans les domaines de sa compétence, dont l'entente de gestion relative à Emploi-Québec visée à l'article 31.

8. Une entente en matière de sécurité du revenu et d'allocations sociales peut permettre l'échange de renseignements nominatifs obtenus en vertu d'une loi dont l'application relève du ministre et de ceux obtenus en vertu d'une loi équivalente administrée par un autre gouvernement, ministère ou organisme et nécessaires aux fins de vérifier l'admissibilité d'une personne aux programmes visés par ces lois ou pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à l'une de ces lois. Une telle entente est soumise pour avis à la Commission d'accès à l'information selon les modalités prévues à l'article 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

9. Une entente avec le gouvernement du Canada peut permettre l'échange de renseignements nominatifs, y compris par appariement de fichiers, aux fins de faciliter l'exécution d'une entente relative à la mise en oeuvre de mesures en matière de main-d'oeuvre et d'emploi conclue avec ce gouvernement. Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

L’article 98 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (L.R.Q., c. S-32.001) prévoit :

98. Sous réserve du deuxième alinéa, le ministre peut prendre entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou d’un autre gouvernement, une personne ou une entreprise, dont le nom apparaît dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec, pour recueillir ou communiquer un renseignement nominatif nécessaire à l’application de la présente loi et de ses règlements, notamment : pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un montant accordé en vertu de la présente loi et établir ce montant; pour identifier, y compris par un appariement de fichiers, une situation non déclarée par une personne qui est de nature à influer sur le montant qui lui est accordé ou qui lui a été accordé en vertu de la présente loi;

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pour vérifier la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du présent titre ou identifier son lieu de résidence; pour vérifier la survenance d’un événement ou l’existence d’un droit visés à l’article 102, ainsi que la date et les modalités de réalisation de ce droit. Le ministre peut également prendre une telle entente avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada, ainsi qu’avec les ministères et organismes suivants du gouvernement du Québec : le ministère de l’Éducation, le ministère de la Justice, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère de la Sécurité publique, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de l’assurance maladie du Québec, la Régie des rentes du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec. Le ministre peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance maladie, numéro d’assurance sociale et numéro de dossier. Le ministère, l’organisme, la personne ou l’entreprise qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu’il n’y ait légalement droit. Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

Les articles 3.1, 3.7 et 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30) prévoient :

3.1. Le premier ministre ou le ministre que le gouvernement désigne conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ci-après appelé « le ministre », est responsable de l'application de la présente section.

3.7. Le ministre veille à la négociation et à la mise en oeuvre des ententes intergouvernementales canadiennes et administre les programmes d'échanges intergouvernementaux qui en résultent, sauf dans la mesure prévue par le gouvernement. Les programmes d'échanges visés au premier alinéa sont élaborés, en accord avec le ministre, par les ministères et organismes dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

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3.8. Malgré toute autre disposition législative, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre. Le ministre peut autoriser, par écrit, toute personne à signer en son nom une entente intergouvernementale canadienne et cette signature a le même effet que la sienne. Cette autorisation peut porter sur une entente spécifique ou sur une catégorie d'ententes.

Les articles 3, 18, 25, 58, 59 et 63 de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada (1996, ch. 23) prévoient :

3. (1) La Commission observe et évalue : a) la façon dont les personnes, les collectivités et l'économie s'adaptent aux changements apportés par la présente loi aux programmes d'assurances et d'aide à l'emploi prévus par la Loi sur l'assurance-chômage; b) dans quelle mesure les économies escomptées au titre de la présente loi ont été réalisées; c) l'efficacité des prestations et autres formes d'aide mises en oeuvre en application de la présente loi, notamment en ce qui a trait à : (i) la façon dont elles sont utilisées par les employés et les employeurs, (ii) leur effet sur l'obligation des prestataires d'être disponibles au travail et de faire des recherches d'emploi, de même que sur les efforts faits par les employeurs en vue de maintenir une main-d'oeuvre stable. (2) Pour les années 2001 à 2006, la Commission présente un rapport annuel de son évaluation au ministre au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Elle lui présente également, à tout autre moment qu'il fixe, les rapports supplémentaires qu'il peut demander. (3) Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre. (4) Le rapport fait l’objet d'un renvoi au comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin.

18. Le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là : a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable; b) soit incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler; c) soit en train d'exercer les fonctions de juré.

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25. (1) Pour l'application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période : a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d'une prestation d'emploi ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63, un cours ou programme d'instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l'autorité qu'elle peut désigner; b) il participe à toute autre activité d'emploi pour laquelle il reçoit de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi prévue par règlement ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63 et vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l'autorité qu'elle peut désigner. (2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n'est susceptible d'appel au titre des articles 114 ou 115.

58. (1) Dans la présente partie, « participant » désigne l'assuré qui demande de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l'égard de qui, selon le cas : a) une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des trente-six derniers mois; b) une période de prestations a été établie au cours des soixante derniers mois et qui : (i) a bénéficié de prestations spéciales, au titre de l'article 22 ou 23, au cours de la période de prestations, (ii) a subséquemment quitté le marché du travail pour prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption, (iii) tente de réintégrer le marché du travail.

59. La Commission peut mettre sur pied des prestations d'emploi en vue d'aider les participants à obtenir un emploi, notamment des prestations visant à : a) inciter les employeurs à les engager; b) les encourager, au moyen d'incitatifs tels que les suppléments temporaires de revenu, à accepter un emploi; c) les aider à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants; d) leur fournir des occasions d'emploi qui leur permettent d'acquérir une expérience de travail en vue d'améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable; e) les aider à acquérir des compétences -- de nature générale ou spécialisée -- liées à l'emploi.

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63. La Commission peut, avec l'approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d'une contribution relative à tout ou partie : a) des frais liés à des prestations ou mesures similaires à celles prévues par la présente partie et qui correspondent à l'objet et aux lignes directrices qui y sont prévus; b) des frais liés à l'administration de ces prestations ou mesures par ce gouvernement ou organisme.

Les articles 67, 68.1, 69 et 70 de La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) prévoient :

67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec.

68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer, le coupler ou l'apparier avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. Ces opérations s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite.

69. La communication de renseignements nominatifs visée par les articles 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1 doit être faite de manière à assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs. Dans les cas une entente écrite doit être conclue, cette entente doit mentionner les moyens mis en oeuvre pour assurer cette confidentialité.

70. Une entente conclue en vertu de l'article 68 ou 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. Elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission. En cas d'avis défavorable de la Commission, cette entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre en vigueur le jour de son approbation. Cette entente ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement, le cas échéant, sont déposés à l'Assemblée nationale dans les trente jours de cet avis et de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.

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L'entente doit, en outre, être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les trente jours de son dépôt à l'Assemblée nationale. Le gouvernement peut, après avoir pris l'avis de la Commission, révoquer en tout temps l'entente.

4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La section 2.0 de l’annexe V de l’entente de mise en œuvre contient la description des 10 types de communication de renseignements prévus dans le cadre de l’entente. Les communications dans les sections 4.1, 4.2, 4.4, 4.9 et 4.10 du présent avis sont effectuées pour des fins opérationnelles, soit les activités administratives courantes qui visent à rendre un service aux clients (admissibilité, versement des prestations, sélection des personnes pour les entrevues). Il est opportun de préciser que la section 4.10 comporte à l’occasion des couplages.

Par ailleurs, il y a les communications nécessaires au MESS afin de lui permettre de remplir ses obligations prévues à la Loi sur le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail, à la Loi sur l’administration publique et à la décision du Conseil des ministres 98-216 du 5 août 1998. La cueillette doit également permettre au MESS de respecter ses obligations contractuelles prévues à l’Entente Canada-Québec de 1997, lesquelles étaient issues de dispositions prévues dans la Loi sur l’assurance-emploi du Canada. Ces dispositions impliquent dans certains cas des couplages de fichiers qui se retrouvent aux sections 4.5, 4.6, 4.7 et 4.8. La cueillette de renseignements personnels effectuée par le MESS auprès des Carrefours jeunesse-emploi (CJE) concernant leurs clients est relié à ce deuxième groupe. Par ailleurs, il est important de préciser que les renseignements qui sont effectivement communiqués diffèrent des renseignements énumérés dans l’annexe de l’entente de mise en œuvre et repris ci-après.

Enfin, il faut noter que la section 4.3 n’a pas été mise en application. 4.1 Premier type de communication Communication par le fédéral d’informations relatives à l’admissibilité aux prestations d’emploi et à la sélection stratégique des usagers de l’assurance-emploi aux mesures de soutien au service national de placement (SNP).

4.1.1- Selon les documents fournis par le MESS : - Motifs de la communication Pour permettre au Québec de déterminer l’admissibilité des participants aux prestations d'emploi financées par le compte d'assurance-emploi et la sélection stratégique des usagers de l’assurance-emploi aux mesures de soutien au SNP, le Canada lui rendra accessible les données suivantes :

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- Renseignements dont la communication est prévue à l’entente Données transmises par le Canada : nom, numéro d’assurance sociale (NAS), adresse, date de naissance, début de la période de prestations, date de renouvellement de la demande, état de la demande, taux hebdomadaire des prestations, nombre d'heures assurables, fin de la demande, semaines d’admissibilité, nombre de semaines payées, genre de prestations payées.

Toutefois, en pratique, les données suivantes sont rendues accessibles au Québec : a) pour déterminer si le client est un participant de l’assurance-emploi (transaction EDMT) :

NAS, nom, prénom, statut, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, sexe, langue, nombre de demandes antérieures.

b) pour déterminer le soutien du revenu à accorder au client (transaction EDMT) : début de la période de prestation, genre de demande, nombre de semaines admissibles, nombre de semaines payées, taux de prestations d’assurance-emploi, semaine de renouvellement, dernière semaine traitée, impôts fédéral et provincial, date prévue de fin de la partie 1, dernière semaine renouvelable.

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Selon le MESS, l’identification de l’information à communiquer a été faite sur la base des systèmes existants au moment de la rédaction de l’entente. Les annexes identifiaient non seulement les éléments à communiquer, mais également les panoramas rendus disponibles à cette fin, par exemple : EN03, EN05,… Il était donc inévitable que des données autres que celles prévues dans l’entente seraient accessibles en raison des contraintes des systèmes existants. Le développement de l’EDMT s’est fait notamment pour réduire l’éventail des informations rendues disponibles pour déterminer l’admissibilité aux prestations d’emploi.

Les données fournies sur l’EDMT par RHDCC dépassent celles prévues parce que RHDCC met à la disposition du MESS un système également utilisé dans le réseau régulier de RHDCC. Le système a été développé pour répondre à différents besoins, soit ceux du RHDCC et de d’autres gouvernements ayant convenu d’ententes.

- Nécessité de la communication Afin de déterminer la source de financement, l’agent d’Emploi Québec doit vérifier si le client est un participant de l’assurance-emploi.

Outre l’identification du statut (prestataire actif ou admissible de l’assurance-emploi) de la personne au regard du régime de l’assurance-emploi, les renseignements consultés permettent la détermination du soutien du revenu à accorder au client du Québec prestataire actif de l’assurance-emploi.

- Modalités L’information est accessible par consultation seulement d’une application Accès Web rendue disponible par RHDCC. Les consultations sont journalisées.

4.1.2- Commentaires sur le premier type de communication Dans ce premier type de communication, le Québec ne communique pas de renseignements mais en reçoit. Le personnel concerné d’Emploi-Québec a accès, en mode consultation seulement, à un panorama de la banque de données de RHDCC pour leurs clients. Selon le MESS, cette communication permet d'atteindre deux objectifs, soit vérifier si le client d'Emploi-Québec est un participant (art. 58 de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada) et déterminer le soutien du revenu à accorder au prestataire actif afin d’appliquer l’article 59 de la même loi. Le CT 201697 du 15 novembre 2004 et intitulé « Modalités d’application des mesures actives d’emploi-Québec financées par le fonds de développement du marché du travail » détermine les règles d'attribution du soutien du revenu. Au point 7.2.1.1 a), il est prévu que l'allocation doit tenir compte du montant d'assurance-emploi reçu par le prestataire actif. La décision d’Emploi-Québec relativement à un client n’est pas communiquée au fédéral.

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Parce que nécessaire à ses attributions et à la mise en œuvre de programmes dont il a la gestion, cette cueillette de renseignements apparaît nécessaire au MESS au sens de l’article 64 de la Loi sur l’accès.

Par ailleurs, en comparant la liste des renseignements énumérés ci-haut avec le panorama (annexe 4) tel qu’il apparaît à un employé qui le consulte, des différences se révèlent. En effet, l’un des renseignements énumérés n’est pas repris dans le panorama, soit le « nombre d’heures assurables ». Par ailleurs, des renseignements, qui ne sont pas dans la liste définie dans l’entente, font partie du panorama : statut, nombre de demandes antérieures, téléphone, sexe, langage, semaine de renouvellement, dernière semaine traitée, impôt fédéral, impôt provincial, dernière semaine renouvelable. De plus, le panorama contient quatre champs le Québec ne reçoit pas d’information : apprentissage, suppression du délai de carence pour les apprentis, arrêt de paiement, taux d’intervention. Toute révision de l’entente devrait tenir compte des différences relevées.

4.2 Deuxième type de communication Échanges d’information relative au maintien du paiement et à l’évaluation de l’admissibilité continue (Partie I de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada).

4.2.1- Selon les documents fournis par le MESS : - Motifs de la communication Pour permettre au Canada d’assumer sa responsabilité concernant le maintien du paiement des prestataires d’assurance-emploi et l’évaluation de l’admissibilité continue, le Québec lui fournira les données suivantes :

- Renseignements communiqués Données transmises par le Québec : nom, NAS, adresse, date de naissance, inscription à une mesure active, nom de la mesure à laquelle la personne est inscrite, dates de début et de fin de participation à la mesure, placement, retour en emploi, abandon ou refus d’un emploi, abandon ou refus de participer à une mesure,

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motif de l’abandon ou du refus, la date de l’événement signalé.

Toutefois, en pratique, les données suivantes sont transmises par le Québec : Données transmises par le Québec (transaction T171) (annexe 5) : NAS, date de début et de fin de participation à une mesure active, genre de mesures, motif d’abandon ou de renvoi d’une participation à une mesure, date de l’événement signalé, motif de l’abandon d’un emploi pour participer à une mesure. Le MESS précise que les données transmises par la T171 sont moindres que celles prévues notamment parce que cette transaction ne permet pas d’y mettre le nom. Comme le Québec limite sa responsabilité aux évènements reliés à la participation aux mesures actives ou à l’absence des rendez-vous dans le cas des références (aspect traité à la section 4.4, les données sur les refus d’emploi ne sont pas transmises sauf lorsque l’emploi a été refusé ou abandonné pour participer à une mesure active sur recommandation d’Emploi- Québec.

La T171 ne permet pas de transmettre des informations sur les motifs d’absence ou de refus. Celles-ci doivent être transmises par un autre moyen, soit le formulaire ETRANS 5002 (annexe 6). Cette communication n’est faite que pour les absences ou les désistements lors des convocations au moment de la référence, aspect relié à la section 4.4.

- Nécessité de la communication Pour maintenir les prestations d’assurance-emploi à un prestataire actif de l’assurance-emploi, le Québec doit informer le Canada de sa participation à une mesure.

Ces renseignements permettent au Canada de s’assurer que le prestataire actif respecte son obligation de se chercher un emploi et d’être disponible à cette fin.

- Modalités Cette communication d’information s’effectue par la saisie relative à la participation à une mesure au moyen d’un panorama de saisie rendu disponible par RHDCC (transaction T171) (annexe 5).

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L’agent d’Emploi-Québec communique également le motif d’un abandon de la participation à une mesure ou l’obtention d’un emploi au moyen d’un panorama de saisie rendu disponible par RHDCC.

4.2.2- Commentaires sur le deuxième type de communication Ce volet concerne les clients d’Emploi-Québec qui sont déjà inscrits à l’assurance-emploi. Le personnel concerné d’Emploi-Québec complète un panorama de la banque de données de RHDCC pour leurs clients afin, selon le MESS, d’appliquer les articles 18 et 25 de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada. Dans les faits, le Québec communique des renseignements au fédéral lorsque l’une ou l’autre des situations suivantes se retrouvent :

- le client participe à une mesure décidée et approuvée par Emploi-Québec; - le client participe à une mesure qu’il a proposée et qui a par la suite été approuvée par Emploi-Québec; - le client abandonne le travail ou la mesure. Cette communication serait nécessaire afin d’appliquer l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi qui précise l’obligation d’être « disponible pour occuper un emploi » pour recevoir ses prestations de chômage et l’article 25 de cette loi concernant le statut de disponibilité accordé lorsque la personne est inscrite à une mesure active par un agent d’Emploi-Québec. L’article 12.2 de l’entente de mise en oeuvre prévoit que le Canada confie au Québec la responsabilité de déterminer qui est éligible à une mesure. La communication serait donc permise en vertu de l’article 67 de la Loi sur l’accès.

Notons par ailleurs qu’en comparant la liste des renseignements prévus à l’entente énumérés ci-haut avec le panorama tel qu’il apparaît à un employé qui le complète, il est possible de constater que des renseignements énumérés dans cette liste ne sont pas repris dans le panorama, soit : nom, adresse, date de naissance, placement, retour en emploi, abandon ou refus d’un emploi.

4.3 Troisième type de communication Échanges d’information sur les personnes pour lesquelles un processus d'intervention est en cours au moment de la prise en charge par le Québec.

4.3.1- Selon les documents fournis par le MESS : - Motifs de la communication Pour permettre au Québec d’assurer la continuité du service en général et d’assurer la continuité de la réalisation des processus avec chaque personne pour laquelle un processus d’intervention est en cours, le Canada lui fournira les données suivantes :

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- Renseignements dont la communication est prévue à l’entente Aucun échange n’a été réalisé jusqu’à présent. Cette communication avait été prévue pour permettre de compléter l’intervention entreprise auprès du participant dans le système Développement des ressources humaines du Canada au moment de la conclusion de l’entente.

4.3.2- Commentaires sur le troisième type de communication Aucun renseignement n’est communiqué dans ce volet. Cette rubrique n’a plus sa raison d’être car il s’agit de dispositions mises en place pour couvrir la période de transition lors du transfert des responsabilités fédérales au Québec.

4.4 Quatrième type de communication Échanges d’information relative à la référence des prestataires actifs par le Canada. 4.4.1- Selon les documents fournis par le MESS : - Motifs de la communication Pour permettre au Canada d’assumer ses responsabilités relativement au compte d’assurance-emploi et à l’évaluation de l’admissibilité continue, dans un premier temps, le Fédéral indique au Québec quel client doit être rencontré. Par la suite, le Québec transmet au Canada l’information sur les prestataires actifs ne s’étant pas présentés au Québec à la suite d’une référence faite par le Canada.

Il est à noter que lorsque le client référé se présente, il est possible qu’une communication vers le Fédéral survienne si elle s’inscrit dans le cadre de la section 4.2.

- Renseignements communiqués Les données transmises par le Québec : nom, NAS, adresse, date de l’entrevue prévue et non réalisée.

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Toutefois, en pratique, les données suivantes sont transmises : Dans un premier temps, les données transmises par le Canada : nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, NAS, langue, date de naissance, sexe, type de repérage : o réemploi rapide, o amélioration de l’employabilité.

Dans un deuxième temps, les données transmises par le Québec par la suite (transaction Etrans) :

NAS, date de l’entrevue prévue et non réalisée, motif, si connu.

- Nécessité de la communication Renseignements transmis par le fédéral : pour permettre aux prestataires actifs de l’assurance-emploi d’accéder aux mesures actives offertes par le Québec, le Canada transmet l’information en tenant compte des critères de repérage établis par les deux parties à l’entente.

Renseignements transmis par le Québec (rétroinformation) : il s’agit des renseignements dont le Canada a besoin pour appliquer la Loi sur l’assurance-emploi et, en particulier, de vérifier l’obligation du prestataire actif de se chercher un emploi et d’être disponible à cette fin.

- Modalités Le Canada transmet au Québec un fichier quotidiennement. La transmission d’information par le Québec s’effectue au moyen d’un panorama de saisie rendu disponible par RHDCC.

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4.4.2- Commentaires sur le quatrième type de communication La cueillette dans cette section s’appuie sur des éléments similaires à la section 4.1. En effet, l'article 59 de la Loi sur l’assurance-emploi précise que le Fédéral peut mettre sur pied des prestations d'emploi, c'est-à-dire des mesures actives d'emploi, et encourager les participants au moyen d'incitatifs, tels des suppléments temporaires de revenu. L'article 63 prévoit que le Fédéral peut conclure une entente avec un gouvernement qui accorde le versement d'une contribution relative aux frais liés à des prestations. L'article 4 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant la solidarité sociale prévoit que le Ministre peut offrir une aide financière aux personnes qui participent à des mesures, programmes et services d'aide à l'emploi.

L’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi précise que le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était ce jour-là, soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable.

La cueillette et la communication prévues dans ce volet seraient donc nécessaires et permises en vertu des articles 64 et 67 de la Loi sur l’accès.

4.5 Cinquième type de communication Échanges d’information relative à l’établissement des cibles, à l’analyse et au suivi des résultats. 4.5.1- Selon les documents fournis par le MESS : - Motifs de la communication Pour permettre au Québec d’assumer sa responsabilité en matière de planification, d’analyse, d'établissement des cibles et de suivi des résultats, le Canada lui fournit les données suivantes :

- Renseignements communiqués Description des données transmises par le Canada dans l’entente : NAS, date de naissance, renseignements liés à une participation à une mesure active, entre autres, les résultats liés à l’emploi et aux économies détaillées, le genre de mesure, le centre de responsabilité des participants, etc.

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Toutefois, en pratique, les données suivantes sont transmises : Données transmises par le Canada : NAS, date de début du plan d’action, en emploi (oui, non), montant des prestations non versées, type de client, emploi prestataire actif avant la fin de la période de prestation, emploi prestataire actif après la fin de la période de prestation, emploi ancien prestataire, emploi service de groupe, prestations non versées prestataire actif, prestations non versées subvention salariale ciblée, prestations non versées service de groupe, date de l’emploi, mois du résultat.

La description de l’information à communiquer a été faite avant la mise en place d’Emploi-Québec. Elle permet l’analyse des résultats par type de participant de l’assurance-emploi, actif ou ancien, et par type de service, session de groupe vs autres types de service.

- Nécessité de la communication Après l’appariement de fichiers réalisé à la section 2.6, le Canada informe le Québec de ses résultats et transmet un fichier contenant l’information requise pour que le Québec puisse compléter le calcul des indicateurs ciblés au plan d’action d’Emploi-Québec, indicateurs issus des articles 3 et 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail.

- Modalités Le Canada transmet au Québec les données du fichier le concernant ainsi que la compilation des résultats des économies réalisées au Compte d’assurance-emploi.

Cette transmission s’effectue sur une base mensuelle. 4.5.2- Analyse du cinquième type de communication Dans les faits, la communication des renseignements prévue à la section suivante (soit 4.6) précède la communication effectuée dans la présente section.

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Le Québec reçoit des renseignements dans cette section. La cueillette des renseignements, soit la transmission de résultats, est nécessaire dans l’établissement de cibles de résultats ainsi que pour évaluer l’atteinte des trois indicateurs de base des résultats prévus à l’article 3 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail et précisés dans l’entente de principe à l’article 5.4.3 de la façon suivante :

(1) le nombre de participants de l’assurance-emploi qui bénéficient des mesures actives d'emploi visées par l’entente, l’accent étant mis sur l’accès prioritaire des prestataires actifs d’assurance-emploi;

(2) l’obtention d’un emploi et les modifications observables du comportement des usagers de l'assurance-emploi à l’égard du marché du travail et du développement de leurs compétences;

(3) les économies générées au compte d'assurance-emploi (du fait que l’intervention aura permis d’écourter la période de prestations de chômage versées en vertu de la partie I).

Cette cueillette serait permise en vertu de l’article 64 de la Loi sur l’accès. 4.6 Sixième type de communication Communication d’information relative à la mesure des résultats. 4.6.1- Selon les documents fournis par le MESS : - Motifs de la communication Pour permettre au Canada de calculer les économies réalisées au compte d’assurance-emploi et d’informer le Québec des résultats de ce calcul, le Québec lui fournira les données suivantes :

- Renseignements communiqués Données transmises par le Québec selon l’entente, pour tous les participants à une mesure active d’emploi :

NAS, numéro du centre de responsabilité, le code ou numéro de dossier de la mesure, date de début de la gestion de cas ou du plan d’action, date d’achèvement du plan d’action, 18 de 32

indication du résultat du plan d’action : en emploi, travailleur autonome, sans emploi, incomplet, date de réalisation (fermeture) du plan d’action. Toutefois, en pratique, les données suivantes sont transmises : Données transmises par le Québec (idem aux renseignements énumérés à la section 4.8) : NAS, date dossier de services, numéro d’intervention, code d’activité, Centre local d’emploi, date réelle d’évaluation d’employabilité, date du début de la participation, date de fin réelle de la participation, résultat de la participation, résultat d’emploi, code national d’éducation, indicateur d’handicap, code postal, date de naissance, sexe, indicateur d’autochtone, date d’obtention du résultat d’emploi, code de minorité visible.

Les renseignements qui précèdent servent à la fois au volet 4.6 et au volet 4.8. Ainsi, les informations sur la nature des interventions, type de mesure ou service, sont transmises pour permettre à RHDCC de faire état dans son rapport au Parlement de l’utilisation des prestations d’emploi et des mesures de soutien au service national de placement.

L’information est transmise en utilisant la codification nationale de RHDCC, i.e. le code de genre de participation ne correspond pas à la nomenclature québécoise mais est codifiée selon les appellations utilisées par RHDCC. Ces regroupements sont faits à l’aide de code numérique.

Les informations sur les caractéristiques des clientèles ont été ajoutées pour documenter le rapport au Parlement préparé par RHDCC. Des questions ont été soulevées sur les interventions auprès des groupes « désignés ». Les deux organismes doivent faire apparaître ces informations dans leur rapport d’activités respectif. Elles servent également les objectifs décrits aux volets 4.7 et 4.8.

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- Nécessité de la communication selon le MESS Les informations identifiées servent au calcul des retours en emploi des prestataires actifs de l’assurance-emploi et des prestations non versées à l’assurance-emploi à la suite de ces retours en emploi. Le NAS sert d’identifiant, les autres données permettant d’associer les résultats avec le dossier du client et de les ventiler selon le statut (prestataire actif, ancien prestataire, usager) et la mesure (session de groupe, subvention salariale, autres). Ces traitements sont effectués par appariement de fichiers dans les systèmes informatiques du Canada de façon à assurer l’équité et la conformité interprovinciale. L’ensemble de ces données sert à appuyer la reddition de compte du Canada au parlement fédéral et à répondre à l’article 3 de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada.

- Modalités Le fichier contenant les données requises à cet échange d'information est constitué par le Québec et est transmis au Canada par voie sécurisée en respectant les normes du MESS.

La fréquence des échanges est mensuelle. 4.6.2- Analyse du sixième type de communication La transmission des résultats que doit effectuer le Québec comprend, entre autres, des données provenant des CJE. Cette cueillette de renseignements est donc nécessaire afin de permettre au Fédéral de procéder à un couplage avec ses bases de données et, ainsi, d’évaluer les résultats obtenus. Parce que nécessaire au Fédéral, cette communication aux fins de couplage serait permise en vertu de l’article 68.1 de la Loi sur l’accès.

Par ailleurs, il faut souligner que les renseignements communiqués dans cette section servent également dans la communication prévue au point 4.8.

4.7 Septième type de communication Échanges d’information à des fins d’évaluation des mesures actives. 4.7.1- Selon les documents fournis par le MESS : - Motifs de la communication L’annexe 5 de l’entente prévoit que, pour permettre au Québec de mener ses activités d’évaluation, le Canada lui fournira certaines données.

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- Renseignements communiqués Description des données transmises par le Canada : Les données et informations relatives aux clients (individus et employeurs), notamment, les caractéristiques sociodémographiques et d’employabilité.

Toutefois, en pratique, aucune donnée n’a été transmise au gouvernement du Québec depuis la signature de l’entente. Le Fédéral envoie les renseignements sur sa clientèle à la firme de sondage.

- Nécessité de la communication Il s’agit de renseignements nécessaires à la constitution de groupes de comparaison. Les données transmises concernent des clients de l’assurance-emploi (prestataires actifs ou participants admissibles ne recevant plus de prestations) qui n’ont pas participé à des mesures d’employabilité, et ce, dans le but d’estimer ce qui serait advenu des participants en l’absence de mesures.

- Modalités Le gouvernement fédéral transmet les données directement à une firme privée chargée d’effectuer les sondages et/ou groupes de discussion. Le MESS fait de même pour ses propres clients, et ce, dans le respect des dispositions prévues au cadre de gestion des sondages auprès des personnes du Ministère, lequel a déjà été approuvé par la Commission d’accès à l’information. Les évaluations sont réalisées de façon ponctuelle. À titre d’information, depuis 1998, seulement deux évaluations ont nécessité la transmission d’information selon les modalités du présent article.

4.7.2- Analyse du septième type de communication Jusqu’à présent, le Québec n’a pas reçu de renseignements car le Fédéral les achemine directement à la firme de sondage. Toutefois, il pourrait survenir une situation le Québec aurait besoin de renseignements provenant du fédéral afin de mener à terme une évaluation au moyen d’un sondage.

Les évaluations de ces mesures, bien que récurrentes, sont planifiées sur des périodes de trois à cinq ans. Afin de respecter le caractère confidentiel des renseignements personnels détenus par le Québec et le gouvernement du Canada, les méthodologies développées pour la réalisation de ces études sont conçues avec le souci constant d’éviter, dans la mesure du possible, tout échange d’information direct entre les deux paliers de gouvernement. Toutefois, la nature et la complexité des méthodes requises diffèrent grandement d’une étude à l’autre et pourraient, éventuellement, nécessiter le recours aux dispositions particulières prévues dans l’entente permettant au

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gouvernement du Québec et du Canada de procéder à des communications directes d’information afin de réaliser les mandats confiés au Québec par le Canada. De plus, les autorités fédérales de transmission de données pour les fins d’évaluation s’appuient sur les articles de l’entente de principe et de l’entente de mise en œuvre.

4.8 Huitième type de communication Échanges d’information à des fins d’évaluation de l'impact des changements à la législation fédérale.

4.8.1- Selon les documents fournis par le MESS : - Motifs de la communication Pour faire en sorte que le Canada puisse observer et évaluer la façon dont les personnes, les collectivités et l’économie s’adaptent aux changements apportés par la législation fédérale et en faire annuellement rapport au Parlement, le Québec lui fournira les données suivantes :

- Renseignements communiqués Description des données transmises par le Québec, pour tous les participants à une mesure active d’emploi : nom, NAS, adresse, date de naissance, sexe, genre de famille (si disponible), état civil (si disponible), nombre de personnes à charge (si disponible), membre d’un groupe désigné (si déclaré par l’individu), évaluation de l’employabilité, nom du programme auquel est inscrite la personne, nom de l’employeur ou du parrain, durée de la mesure, coût de la mesure, scolarité, type d’emploi obtenu, date de retour au travail, durée de l’emploi (si non disponible par ailleurs), revenu (si non disponible par ailleurs).

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Toutefois, en pratique, les données suivantes sont transmises : Données transmises par le Québec (idem aux renseignements énumérés à la section 4.6) : NAS, date dossier de service, numéro d’intervention, code d’activité, Centre local d’emploi, date réelle d’évaluation d’employabilité, date du début de la participation, date de fin réelle de la participation, résultat de la participation, résultat d’emploi, code national d’éducation, indicateur d’handicap, code postal, date de naissance, sexe, indicateur d’autochtone, date d’obtention du résultat d’emploi, code de minorité visible.

- Nécessité de la communication La Loi sur l’assurance-emploi exige le dépôt au Parlement d’un rapport annuel de contrôle et d’évaluation que les parlementaires pourraient utiliser aux fins de recommander des changements à la législation. Ce rapport couvre les prestations de chômage de la partie I de la loi ainsi que les prestations d’emploi et mesures de soutien de la partie II.

À noter également qu’aucun changement à la partie II (mesures d’aide à l’emploi) n’a été fait depuis l’entrée en vigueur de cette partie de la loi en 1996.

- Modalités Le fichier contenant les données requises à cette communication d'information est constitué par le Québec et est transmis au Canada par voie sécurisée en respectant les normes du MESS.

La fréquence des échanges est mensuelle.

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4.8.2- Analyse du huitième type de communication L’article 3 (1) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la Commission de l’assurance-emploi du Canada observe et évalue l'impact des mesures actives d'emploi, notamment, la façon dont les personnes, les collectivités et l'économie s'adaptent aux changements apportés aux programmes d'assurance et d'aide à l'emploi prévus par la Loi sur l'assurance-emploi. Les articles 3(3) et 3(4) précisent que le Ministre dépose un rapport au Parlement, lequel fait l’objet d’un renvoi au comité de la chambre concerné.

La communication étant réalisée pour des fins de couplage, c’est donc l’article 68.1 qui trouve ici application.

4.9 Neuvième type de communication Échanges d’information à des fins de recouvrement. N.B. : Aucune communication de renseignements n’a encore été effectuée à l’égard de ce point. Les moyens de communication ainsi que les renseignements communiqués font présentement l’objet de discussion entre les deux parties.

4.9.1- Selon les documents fournis par le MESS : - Motifs de la communication Pour effectuer le recouvrement de trop-payés découlant de l’administration du compte d'assurance-emploi, les deux parties conviennent d’échanger les renseignements suivants :

- Renseignements communiqués Description des données qui pourraient être transmises par les deux parties selon le texte de l’entente,

- concernant l’identification de l’individu : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, NAS, date de naissance, numéro de référence (dossier), numéro du bureau local.

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- concernant la demande de renseignements : nom, adresse, numéro de téléphone de l’employeur, adresse et téléphone si différents de l’identification, type de participation à une mesure du Canada/du Québec, taux d’allocation et indemnités versées, montant des subventions/contributions.

Toutefois, en pratique, aucun échange n’est réalisé présentement. - Nécessité de la communication Il s’agit des renseignements dont les parties ont besoin pour effectuer le recouvrement des trop-payés.

- Modalités Ces échanges s’effectueraient de façon ponctuelle. 4.9.2- Analyse du neuvième type de communication Le MESS estime que les dispositions de cette section doivent être conservées même si non utilisées présentement. En effet, il est possible que des mesures conjointes seront éventuellement mises en place même si aucune action en ce sens n’a été prise à date. Compte tenu des précisions fournies, cette possibilité d’échange se justifie.

4.10 Dixième type de communication Échanges d’information relative à la détection et au contrôle des abus. 4.10.1- Selon les documents fournis par le MESS: - Motifs de la communication Pour leur permettre de se conformer aux dispositions législatives qui les régissent et d’assumer leurs responsabilités prévues à l’entente de principe en ce qui a trait à l’intégrité des sommes versées ainsi qu’à la détection et au contrôle des abus, le Canada et le Québec conviennent d’échanger les données suivantes :

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- Renseignements communiqués Description des données qui pourraient être transmises par les deux parties : nom, NAS, adresse du client, date de naissance, sexe, genre de famille (si disponible), état civil (si disponible), nombre de personnes à charge (si disponible), membre d’un groupe désigné (si déclaré par l’individu), scolarité, emploi habituel, revenu, date du dépôt de la demande, dates de début et de fin de la période de prestations, date de renouvellement de la demande, état de la demande, taux hebdomadaire des prestations, nombre d’heures assurables, semaines d’admissibilité, nombre de semaines payées, genre de prestations payées, inscription à une mesure active, nom du programme ou de la mesure à laquelle la personne est inscrite, dates de début et de fin de participation, placement/retour en emploi, abandon ou refus d’un emploi, abandon ou refus de participer à une mesure, date de l’événement signalé, problématiques d’emploi/besoins, plan d’action, mesures réalisées à ce jour ou en cours, source et montant de l’aide financière versée, date du début de la gestion de cas ou du plan d’action, date d’achèvement du plan d’action, indication du résultat du plan d’action : en emploi, travailleur autonome, sans emploi, incomplet, date de fermeture (réalisation) du plan d’action, évaluation de l’employabilité, durée de la mesure, coût détaillé de la mesure, 26 de 32

type d’emploi obtenu, date de retour au travail, durée de l’emploi, négligence de profiter d’un emploi, nom, adresse, numéro de téléphone de l’employeur/coordonnateur de la mesure, adresse et téléphone si différents de l’identification de l’employeur, type de participation à une mesure du Canada/du Québec, montant des subventions/contributions, information sur les enquêtes antérieures (dates, motifs, résultats, mesures prises), numéro du centre de responsabilité, code ou numéro de dossier, numéro de référence (dossier), économies générées (si disponible). - Nécessité de la communication Il faut noter que seuls les éléments d’information pertinents à la situation d’un client font l’objet d’un échange d’information.

Par exemple, lorsque l’on vise à détecter le paiement simultané de prestations de chômage par le Canada et d’un soutien du revenu versé par Emploi-Québec, seules les données nominatives permettant d’identifier la personne de même que les dates de la période de référence sont échangées.

- Modalités Deux modalités existent : 1 ère modalité : échanges façon ponctuelle selon les modalités de communication convenues entre les parties, conformément à l’article 5.7.1.3 de l’Entente de mise en œuvre.

Fréquence : au besoin. Présentement, ces échanges s’effectuent ponctuellement par téléphone.

2 e modalité : appariement de fichiers Deux échanges par appariement de fichiers ont eu lieu pour vérifier les doubles paiements. Le Québec a transmis un fichier (NAS, montant reçu par semaine, période) contenant les clients identifiés prestataires actifs par RHDCC et à qui le Québec versait des allocations de plus de 200.00 $. Le Canada a identifié les clients qui avaient reçu pour la même période des prestations d’assurance emploi (NAS, montant reçu, période). Toutefois, avant l’établissement des trop-payés, le Québec a validé l’information auprès du client.

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Les moyens de communication font présentement l’objet de discussion entre les parties. 4.10.2- Analyse du dixième type de communication Dans les faits, la section 4.10 précède la section 4.9 car il faut savoir qui a pu recevoir sans droit, par exemple, une double prestation avant d’initier une communication pour des fins de recouvrement.

À la fin de l’année 2003, un premier couplage a révélé que 17 % des clients avaient reçu un trop-payé résultant d’un double paiement. En juin 2004, le second couplage effectué a révélé que le pourcentage était passé à 10 %.

Les échanges sur ce volet n’ayant débuté que depuis moins de deux ans, le bilan de l’expérience des deux parties n’a pas été réalisé. En conséquence, les parties ne peuvent identifier à ce moment-ci les renseignements qui ne feront jamais l’objet de communication.

La liste des renseignements énumérés contient en fait l’énumération des renseignements qui pourraient être nécessaires pour les cas ponctuels davantage que pour les couplages.

Les articles 5.6.2 de l’Entente de principe et 5.6 de l’Entente de mise en œuvre Canada-Québec traitent de la détection et du contrôle des abus. L’article 67 de la Loi sur l’accès pourrait permettre la communication pour les cas ponctuels. Les couplages seraient permis en vertu de l’article 68.1 de la même loi.

5. CONSTATS GÉNÉRAUX 5.1 QUANT AUX MODALITÉS ET FRÉQUENCE DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS Deux modes d’échange de renseignements sont principalement utilisés : - l’échange de renseignements au cas par cas (soit par téléphone ou par accès direct à un panorama), pour des fins opérationnelles;

- les appariements de fichiers, aux fins du calcul des indicateurs de résultats, de la détection des trop-payés et des abus, de l’évaluation des mesures actives et de la production des données dont a besoin le Canada pour appliquer ses politiques.

5.2 QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ Un lien de télécommunication dédié et sécurisé est utilisé pour le transfert d’information entre RHDCC et Emploi-Québec. L’accès aux données de RHDCC et d’Emploi-Québec est effectué par accès direct aux applications ou occasionnellement en différé.

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L’accès en direct aux systèmes du gouvernement du Canada requière un code utilisateur, une clé Entrust et un mot de passe individuel. Ces accès sont octroyés selon la politique de sécurité du MESS, soit entre autres restreints aux seules personnes pour lesquelles il est nécessaire dans l’exercice de leurs fonctions et utilisées aux seules fins prévues.

Dans le cas d’accès en différé, les informations sont transmises par un fichier via un lien FTP sur le lien de télécommunication dédié.

5.3 QUANT À L’INFORMATION DES PERSONNES CONCERNÉES Les personnes qui se présentent au Centre local d’emploi pour une demande d’aide complètent le formulaire « Profil d’emploi » (annexe 7) dans lequel il est indiqué qu’en vertu de l’Entente Canada-Québec relative au marché du travail, certains renseignements consignés à leur dossier peuvent être transmis à RHDCC. Le formulaire utilisé pour l’organisation de sessions d’orientation de groupe offertes par Emploi-Québec contient aussi ce message.

Dans l'information que transmet RHDCC aux demandeurs de prestations d’assurance-emploi, ce ministère inclut un avis de protection des renseignements personnels dans lequel il est précisé que les banques de données de RHDCC peuvent, dans le cas des prestations d'emploi, des services et de la formation, comprendre la communication d'information au gouvernement provincial ou territorial, aux fins d'administration des ententes sur le développement du marché du travail, ou à un tiers fournisseur de services.

6. ANALYSE Le présent avis vise à permettre à la Commission de statuer à la fois sur les communications prévues à l’Entente Canada-Québec et sur la question posée relativement à la cueillette de renseignements auprès des CJE ainsi que des liens avec le gouvernement canadien.

L’Entente Canada-Québec relative au marché du travail découle de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada, laquelle prévoit une complémentarité entre les prestations de chômage, versées en vertu de la partie I de cette loi, et les aides financières pouvant être versées en vertu de la partie II de cette même loi, lesquelles sont accordées aux fins de « prestations d’emploi et mesures de soutien » dont l’objectif principal est d’aider les personnes admissibles à cette source de financement à intégrer ou réintégrer le marché du travail. Dans cette entente, les prestations d’emploi et mesures de soutien sont identifiées comme des « mesures actives d’emploi ». Celles-ci comprennent des mesures qui ne s’adressent qu’à des « participants de l’assurance-emploi » (par exemple : subventions salariales et formation de la main-d’œuvre) et d’autres pouvant s’adresser à l’ensemble des chercheurs d’emploi (par exemple : le soutien d’organismes offrant des services d’aide à l’emploi) ou visant à soutenir les intervenants du marché du travail aux fins de stratégies de développement de la main-d’œuvre dans les collectivités.

Les participants de l’assurance-emploi sont les personnes pour qui l’admissibilité à une période de prestations régulières de chômage a été établie au cours des trois années précédant

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l’intervention dans le cadre d’une mesure active, ou celles ayant reçu des prestations parentales ou de maternité au cours des cinq années précédant l’intervention.

Les prestations de chômage versées en vertu de la partie I et les aides financières consenties en vertu de la partie II sont financées par le compte d’assurance-emploi. RHDCC administre les prestations de chômage de la partie I partout au Canada et ce ministère administre aussi les mesures prévues à la partie II dans plusieurs provinces et territoires, alors que le Québec, ayant signé une entente de transfert avec le gouvernement fédéral, est responsable de la conception et de la gestion des mesures financées en vertu de la partie II sur son territoire et il reçoit annuellement à cette fin des fonds du gouvernement fédéral provenant du compte d’assurance-emploi de l’ordre de 600 M$. L’entente prévoit aussi que le Québec est responsable de l’évaluation des mesures actives.

Les caractéristiques de l’entente exigent une communication de renseignements personnels entre les parties pour divers motifs associés à la gestion du régime de l’assurance-emploi, à la gestion par le Québec de ses mesures actives et à la reddition de compte qu’il doit faire en vertu de l’entente et de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada. Les motifs et modalités de communication d’information et de données sont définis à l’annexe V de l’entente de mise en œuvre qui s’intitule « Dispositions relatives à l’échange d’information et de données » et qui traite des communications de renseignements à caractère nominatif, lesquels doivent se conformer à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels du Québec.

Lorsque RHDCC réfère un prestataire de l’assurance-emploi à Emploi-Québec, cette opération est transmise par fichier électronique. Emploi-Québec transmet une rétroinformation indiquant si la personne s’est présentée ou non via un accès direct à un système de RHDCC. Lorsque l’agent d’aide à l’emploi reçoit un client aux fins d’établir ses besoins en matière de retour en emploi, il doit identifier le statut du participant par rapport à la définition de participant de l’assurance-emploi. Le Canada lui rend accessibles les renseignements nécessaires via une application accès WEB. Cette opération est essentielle afin d’être en mesure de déterminer le type d’aide financière auquel la personne a droit en vertu de la politique du soutien du revenu d’Emploi-Québec et de comptabiliser, s’il y a lieu, les prestations de chômage.

Au plan de la gestion des indicateurs de résultat, RHDCC effectue un appariement de fichiers électroniques entre les données transmises par le Québec et ses bases de données. Seul RHDCC est en mesure de comptabiliser les économies au compte d’assurance-emploi pour chaque prestataire actif qui bénéficie d’une intervention d’Emploi-Québec. De plus, RHDCC vérifie électroniquement si les statuts attribués aux participants dans le système informatique du Québec sont corroborés par leur propre base de données. Cette exigence tient en particulier au fait que la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que RHDCC dépose un rapport au Parlement sur les mesures actives financées en vertu de la partie II de cette loi par le compte d’assurance-emploi. Après appariement, RHDCC informe le Québec de ses résultats par l’envoi d’un fichier contenant la situation face à l’emploi des participants et les prestations non versées selon certaines ventilations. Le Québec intègre ensuite ces informations à des bases de données servant au suivi des indicateurs ciblés au plan d’action et aux obligations prévues à la Loi sur le ministère de

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l’Emploi, de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail et à la Loi sur l’administration publique.

7. CONCLUSION Dans la lettre adressée au MESS le 28 avril dernier, la Commission estimait que comme certaines des communications de renseignements nominatifs destinées à RHDCC impliquaient un couplage de fichiers, elle ne pouvait émettre d’avis sur la cueillette de renseignements que le MESS entendait effectuer auprès des CJE sans avoir donné un avis sur les communications de renseignements nominatifs prévues dans l’Entente de mise en œuvre Canada-Québec relative au marché du travail.

Après avoir pris connaissance des différents documents reçus concernant cette entente, la Commission fait les constats suivants :

la section 4.1 comporte une collecte de renseignements nécessaires au sens de l’article 64 de la Loi sur l’accès;

la section 4.2 comporte une communication de renseignements permise en vertu de l’article 67 de la Loi sur l’accès;

la section 4.3 n’a plus sa raison d’être; la section 4.4 comporte une collecte de renseignements nécessaires au sens de l’article 64 de la Loi sur l’accès ainsi qu’une communication de renseignements permise en vertu de l’article 67 de la Loi sur l’accès;

les sections 4.5, 4.6, 4.8 et 4.10 de l’entente comportant des couplages de fichiers visés par l’article 68.1 de la Loi sur l’accès, ces sections devaient être soumises, avant la signature, à la Commission en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’accès;

la section 4.7 comporte une communication de renseignements à une firme de sondage dans le cadre de la politique sur les sondages adoptée par le MESS;

la section 4.9 qui n’a pas encore été utilisée pourrait comporter une collecte de renseignements nécessaires au sens de l’article 64 de la Loi sur l’accès ainsi qu’une communication de renseignements permise en vertu de l’article 67 de la Loi sur l’accès;

Les différentes cueillettes et communications de renseignements que comporte l’Entente Canada-Québec apparaissent conformes à la Loi sur l’accès.

Par ailleurs, la cueillette de renseignements auprès des CJE est nécessaire parce qu’elle permet au MESS de remplir ses obligations prévues à la Loi sur le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail, à la Loi sur l’administration publique et à la décision du Conseil des ministres 98-216 du 5 août 1998. La

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cueillette permet également au MESS de respecter ses obligations contractuelles prévues à l’Entente Canada-Québec de 1997, lesquelles étaient issues de dispositions prévues dans la Loi sur l’assurance-emploi du Canada.

Toutefois, des écarts ont été identifiés entre les renseignements effectivement communiqués et les renseignements inscrits dans l’entente. La Commission estime que l’entente doit refléter la situation réelle des communications effectuées. Toute autre entente devra être soumise à la Commission pour avis sur les sections comportant un couplage de données.

Le MESS et RHDCC ont convenu de différentes mesures de sécurité afin d’assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués dont la Commission pourra évaluer la pertinence et la suffisance ultérieurement.

Ainsi, la Commission émet un avis favorable à cette entente signée à la condition que celle-ci soit modifiée dans les meilleurs délais pour tenir compte des renseignements effectivement colligés et communiqués.

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Québec, le 5 octobre 2005 Monsieur François Turenne Sous-ministre Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 425, rue Saint-Amable, 4 e étage Québec (Québec) G1R 4Z1

N/Réf. : 05 10 36 Monsieur le Sous-ministre, Vous trouverez ci-joint l'avis de la Commission d'accès à l'information (Commission) dans le cadre de l’Entente de mise en œuvre Canada-Québec relative au marché du travail, ci-après Entente Canada-Québec, entre le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada (RHDCC).

Dans la lettre adressée au MESS le 28 avril dernier, la Commission estimait qu’elle ne pouvait émettre d’avis sur la cueillette de renseignements que le MESS entendait effectuer auprès des Carrefours jeunesse-emploi (CJE) sans avoir donné un avis sur l’Entente Canada-Québec, laquelle comporte certaines communications de rensei­gnements nominatifs destinées à RHDCC et implique un couplage de fichiers.

Lors de son assemblée du 21 septembre, la Commission a analysé l’Entente Canada-Québec et me prie de vous informer des constats suivants, lesquels réfèrent à des sections de l’avis ci-joint :

la section 4.1 comporte une collecte de renseignements nécessaires au sens de l’article 64 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ci-après Loi sur l’accès;

2 la section 4.2 comporte une communication de renseignements permise en vertu de l’article 67 de la Loi sur l’accès;

la section 4.3 n’a plus sa raison d’être; la section 4.4 comporte une collecte de renseignements nécessaires au sens de l’article 64 de la Loi sur l’accès ainsi qu’une communication de renseignements permise en vertu de l’article 67 de la Loi sur l’accès;

les sections 4.5, 4.6, 4.8 et 4.10 de l’entente comportant des couplages de fichiers visés par l’article 68.1 de la Loi sur l’accès, ces sections devaient être soumises, avant la signature, à la Commission en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’accès;

la section 4.7 comporte une communication de renseignements à une firme de son­dage dans le cadre de la politique sur les sondages adoptée par le MESS;

la section 4.9 qui n’a pas encore été utilisée pourrait comporter une collecte de ren­seignements nécessaires au sens de l’article 64 de la Loi sur l’accès ainsi qu’une communication de renseignements permise en vertu de l’article 67 de la Loi sur l’accès.

Les différentes cueillettes et communications de renseignements que comporte l’Entente Canada-Québec apparaissent conformes à la Loi sur l’accès.

Par ailleurs, la cueillette de renseignements auprès des CJE est nécessaire parce qu’elle permet au MESS de remplir ses obligations prévues à la Loi sur le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail, à la Loi sur l’administration publique et à la décision du Conseil des ministres 98-216 du 5 août 1998. La cueillette permet également au MESS de respecter ses obligations contractuelles prévues à l’Entente Canada-Québec de 1997, lesquelles étaient issues de dispositions prévues dans la Loi sur l’assurance-emploi du Canada.

Toutefois, des écarts ont été identifiés entre les renseignements effectivement commu­niqués et les renseignements inscrits dans l’entente. La Commission estime que l’entente doit refléter la situation réelle des communications effectuées. Toute autre entente devra être soumise à la Commission pour avis sur les sections comportant un couplage de données.

Le MESS et RHDCC ont convenu de différentes mesures de sécurité afin d’assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués dont la Commission pourra évaluer la pertinence et la suffisance ultérieurement.

3 Ainsi, la Commission émet un avis favorable à cette entente signée à la condition que celle-ci soit modifiée dans les meilleurs délais pour tenir compte des renseignements effectivement colligés et communiqués.

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-ministre, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La secrétaire par intérim, LL/LB/lp Lucie Lavoie p.j. (1) c.c. M me Pierrette Brie, MESS

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