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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION SUR LE PROJET DENTENTE ENTRE LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC ET LOFFICE DES PRODUCTEURS DE TABAC JAUNE DU QUÉBEC DOSSIER 03 09 19 11 juin 2003
1. MISE EN CONTEXTE DE LA DEMANDE La Financière agricole du Québec (ci-après Financière) soumet à la Commission d'accès à l'information (ci-après Commission) un projet dentente concernant une communication de renseignements personnels à lOffice des producteurs de tabac jaune du Québec (ci-après Office). Les renseignements échangés visent à assurer à lOffice la perception des contributions exigibles des producteurs assurés et concernés par le Plan conjoint des producteurs. Lannée de production de 2003 est marquée par une diminution de 50 % du volume commandé par les acheteurs, soit une commande totale de 3,5 millions de livres à répartir entre les 56 producteurs de tabac, comparativement à 7,5 millions pour lannée 2002. Cette diminution force les entreprises agricoles à produire environ 30 % de leur quota de base. Pour ladministration du Plan conjoint, lOffice estime nécessaire dobtenir toutes les données qui permettent détablir le paiement de la contribution annuelle. Linformation demandée permettra à lOffice de sassurer que les données qui lui sont fournies par le producteur, concernant les âcres plantés, sont les mêmes que celles déclarées à la Financière agricole. 2. OBJET DE L'ENTENTE Le projet dentente vise à permettre à la Financière agricole du Québec de conclure, avec lOffice des producteurs de tabac jaune du Québec, un accord relatif à la transmission de renseignements nécessaires à lapplication du Plan conjoint des producteurs de tabac jaune du Québec et, plus particulièrement, pour un meilleur contrôle dans lapplication du Règlement sur les quotas des producteurs de tabac jaune. 3. ASSISE LÉGALE Le Plan conjoint des producteurs de tabac jaune du Québec, ci-après appelé le « Plan », a été adopté par lOffice et approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, le 9 mars 1987, par la décision 4460; en vertu de ce plan, lOffice a été chargé de lapplication et de ladministration du plan. L'article 3 du Plan conjoint des producteurs de tabac jaune du Québec (M-35, r.119.001), décision 4460, prévoit : 3. Le producteur visé par le plan est toute personne qui produit du tabac jaune et qui le vend à des acheteurs faisant affaires au Québec. 1 de 6
Les articles 2, 3, 18 et 20 du Règlement sur les quotas des producteurs de tabac jaune (M-35, r.119.01), décision 3961, prévoient : 2. Nul ne peut produire et mettre en marché du tabac s'il ne détient un quota de base et un quota de production émis par l'Office. 3. L'Office attribue à chaque producteur, au choix de ce dernier, un quota de base équivalent à : a) 88 % du volume de sa plus forte année de production au cours des années 1977 à 1983 inclusivement; b) la moyenne de ses 3 meilleures années de production au cours des mêmes années, moins 2 %. 18. Pour obtenir chaque année son certificat de quota de production, le producteur doit fournir à l'Office une preuve de la superficie assurée à l'assurance-récolte et une copie du plan de ferme réalisé par la Régie des assurances agricoles du Québec ou un document attestant la superficie en culture. 20. Tout producteur doit fournir à l'Office les renseignements qui lui sont nécessaires pour assurer l'observance du présent règlement. L'office est également autorisé à obtenir de toute autre personne des renseignements de même nature. En particulier, et sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'Office est autorisé à obtenir des acheteurs les quantités de tabac livrées par chaque producteur. Conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1), lOffice a adopté des règlements pour fixer les montants des contributions qui doivent être payées par les producteurs visés par le Plan. L'article 1 du Règlement sur une contribution pour lapplication du Plan conjoint des producteurs de tabac jaune du Québec (M-35.1, r.11.1), décision 6148, prévoit : 1. Tout producteur régi par le Plan conjoint des producteurs de tabac jaune du Québec (R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 119) doit payer pour ladministration du plan conjoint et des règlements une contribution de 0,02 $ par livre de tabac jaune produit ou mis en marché. 2 de 6
Larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (L.R.Q., c. L-0.1) prévoit : 28. L'association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une fédération ou un syndicat spécialisé constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou un office constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) peut prendre entente avec la société pour recueillir des renseignements nominatifs nécessaires pour vérifier l'application des plans conjoints visés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et ses règlements ou pour établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour en assurer le paiement. L'entente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cette entente est soumise pour avis à la Commission d'accès à l'information selon les modalités prévues à l'article 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Larticle 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) prévoit : 70. Une entente en vertu de l'article 68 ou 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. Elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission. En cas d'avis défavorable de la Commission, cette entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre en vigueur le jour de son approbation. Cette entente ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement, le cas échéant, sont déposés à l'Assemblée nationale dans les trente jours de cet avis et de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. L'entente doit, en outre, être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les trente jours de son dépôt à l'Assemblée nationale. 3 de 6
Le gouvernement peut, après avoir pris l'avis de la Commission, révoquer en tout temps l'entente. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS LOffice désire obtenir, à partir de lannée 2003, pour chaque producteur de tabac jaune qui participe au Programme dassurance récolte, les renseignements suivants : année dassurance; numéro de client; nom de ladhérent; adresse de lexploitation; numéro de téléphone; superficies assurées de lannée dassurance; rendement probable de lannée dassurance; rendement réel de lannée dassurance. 5. CONSTATS 5.1 La fréquence LOffice désire recevoir linformation deux fois par année, aux dates convenues entre les parties. 5.2 Les mesures de sécurité et de confidentialité Par le projet dentente, lOffice reconnaît que les renseignements demandés sont confidentiels. Il est prévu que les personnes qui auront accès aux renseignements sont le président et la secrétaire de lOffice, lesquels sont mandatés à recevoir de tels renseignements. Les renseignements reçus seront classés dans une filière seulement le président et la secrétaire auront accès. La Financière communiquera les renseignements par courrier postal sécuritaire et sous enveloppe cachetée avec la mention de confidentialité ou par tout moyen technologique assurant une sécurité équivalente et convenu entre les parties. 5.3 Information aux personnes concernées Les producteurs de tabac seront avisés, par un envoi postal effectué par lOffice, de cette entente intervenue avec La Financière agricole. 4 de 6
6. ANALYSE LOffice est mandaté pour appliquer le plan conjoint qui consiste à planifier la mise en marché du produit, à négocier avec les acheteurs de lannée ainsi quà rencontrer des acheteurs potentiels. Toute personne qui produit du tabac jaune et qui le vend à des acheteurs faisant affaires au Québec est visée par ce plan. À partir du 1 er mai de chaque année, date limite pour signer une convention pour des livres garanties lors de la journée de la vente, lOffice doit faire, pour chaque producteur de tabac, le calcul du quota de production quil peut produire pour chaque année. De même lOffice organise la journée de la mise en marché ainsi que le paiement aux producteurs après la vente de tabac. Lacheteur paie directement à lOffice et cest lui qui fait le calcul pour ensuite payer son producteur. Par alleurs, lOffice doit administrer les programmes dAgriculture Canada, soit lavance de crédit printanière et le paiement anticipé à lautomne. Avec la crise que subissent les producteurs de tabac, il est impératif que lOffice défende ses intérêts. Pour ce faire, lOffice doit rencontrer les acheteurs et les différents paliers de gouvernement, ce qui occasionne des dépenses supplémentaires. Or, le seul financement pour lOffice demeure la contribution annuelle des producteurs de tabac. Pour accomplir toutes ses tâches, lOffice doit recevoir la contribution des producteurs basée sur le quota de livraison, soit 0,03 $ la livre pour lannée 2003, tel quil fut amendé lors de lassemblée générale annuelle 2003. LOffice considère que tous les adhérents au Programme dassurance récolte pour la production de tabac jaune sont visés par le Plan et quils doivent acquitter leur contribution. En conséquence, lOffice désire obtenir pour ces adhérents les données relatives aux superficies assurées, au rendement probable et au rendement réel produit à compter de lannée dassurance 2003. Larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec permet à un office constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche de conclure entente avec la Financière pour recueillir des renseignements nominatifs nécessaires pour vérifier l'application des plans conjoints visés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et ses règlements ou pour établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour en assurer le paiement. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants : 5 de 6
- le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec et de larticle 70 de la Loi sur laccès; - larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec permet à lOffice des producteurs de tabac jaune du Québec de conclure une entente avec la Financière afin de recueillir les renseignements nominatifs nécessaires pour établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour en assurer le paiement. Ayant fait ces constats, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. 6 de 6
Québec, le 12 juin 2003 Madame Christine Massé Responsable de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels La Financière agricole du Québec 5825, rue Saint-Georges Lévis (Québec) G6V 4L2 N/Réf. : 03 09 19 Madame, Vous trouverez ci-joint l'avis de la Commission d'accès à l'information (Commission) portant sur l'entente relative à la communication de renseignements nominatifs entre la Financière agricole du Québec et lOffice des producteurs de tabac jaune du Québec. Lors de sa dernière assemblée, la Commission a analysé le projet dentente et me prie de vous informer quelle constate que : - le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec et de larticle 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements per-sonnels; - larticle 28 de la Loi sur La Financière agricole du Québec permet à lOffice des producteurs de tabac jaune du Québec de conclure une entente avec la Financière agricole du Québec afin de recueillir les renseignements nominatifs nécessaires pour établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour en assurer le paiement.
2 Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, CC/LB/lp Christyne Cantin p.j. (1) c.c. M. Gaétan Beaulieu, Office des producteurs de tabac jaune du Québec
Québec, le 20 août 2003 Madame Christine Massé Responsable de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels La Financière agricole du Québec 5825, rue Saint-Georges Lévis (Québec) G6V 4L2 N/Réf. : 03 09 19 Madame, La Commission d'accès à l'information a bien reçu l'entente modifiée portant sur léchange de renseignements nominatifs entre la Financière agricole du Québec et lOffice des producteurs de tabac jaune du Québec dans le cadre du dossier mentionné en titre. Ce protocole est signé par les autorités des deux organismes concernés et conforme à la demande exprimée par la Commission dans sa lettre du 12 juin 2003. La Commission émet donc un avis favorable à cette entente. Cette entente entre en vigueur immédiatement. Toutefois, lentente ainsi que lavis de la Commission devront être déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cet avis. Lentente doit en outre être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de son dépôt à lAssemblée nationale, et ce, conformément à larticle 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des rensei-gnements personnels. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, CC/LB/cg Christyne Cantin c.c. M. Gaétan Beaulieu, Office des producteurs de tabac jaune du Québec
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