AVIS DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION RELATIVEMENT À UN PROJET D'ENTENTE CONCERNANT LES ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE CADRE DE LA GESTION DU PROGRAMME DE SÉCURITÉ DU REVENU DES CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS ENTRE L'OFFICE DE LA SÉCURITÉ DU REVENU DES CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS ET LE MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET DE LA FAMILLE Dossier 03 22 07 25 FÉVRIER 2004
1. MISE EN CONTEXTE La Loi sur l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris confie à l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (Office) l’administration du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris, lequel a été mis sur pied dans le cadre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée en 1975 puis, par la suite, modifiée en 1988 par la Convention complémentaire no 8 et, en 2002, par la Convention complémentaire no 15. Le programme de sécurité du revenu est destiné à fournir une garantie de revenu, des prestations et autres mesures d’incitation aux Cris de se consacrer aux activités d’exploitation de la faune comme mode de vie. Il est prévu à la Convention que les prestataires du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris ne peuvent pas cumuler les prestations du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris avec celles de l’assistance-emploi. Une entente administrative, conclue en 1981 entre le ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (MESSF) et l'Office, définissait les modalités visant à faciliter le fonctionnement de l’Office ainsi que l’administration du Programme de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris et permettait à ce dernier d’accéder, par le partage du même environnement informatique, à l’information nécessaire pour déterminer le montant des prestations payables en vertu du programme qu’il administre. Le 24 mai 2002, l’autorisation de la Convention complémentaire no 15 par le gouvernement du Québec permettait, entre autres, l’augmentation de l’allocation journalière et la création de l’allocation journalière pour éloignement. Le système informatique actuel du MESSF ne pouvant supporter ces nouvelles modalités, l’Office a décidé de développer son propre système informatique et, de plus, utiliser celui du MESSF. L’Office et le MESSF présentent un projet d’entente d’échange de renseignements permettant à l’Office d’obtenir les renseignements nécessaires à la détermination des prestations payables en vertu du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris. 2. OBJET DE L'ENTENTE La présente entente vise à établir des mécanismes permettant des échanges de renseignements entre les parties aux fins : • d'établir la prestation payable en vertu du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris; 1 de 10
• de prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à la Convention complémentaire no 15 et, plus particulièrement, sans limiter la généralité de ce qui précède : - identifier les paiements versés en double; - procéder à leur perception; - prendre les décisions administratives requises. 3. ASSISE LÉGALE Les articles 1 et 3 de la Loi sur l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (L.R.Q., c. O-2.1) édictent : 1. Dans la présente loi, le mot « Programme » fait référence au Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris prévu par le chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, dans sa rédaction figurant à l'annexe 1 de la Convention complémentaire n o 15 conclue entre le gouvernement du Québec et l'Administration régionale crie, approuvée par le décret n o 605-2002 du 24 mai 2002 et publiée à la Gazette officielle du Québec du 6 novembre 2002. 3. L'Office a pour mission d'administrer le Programme. Il exerce, à cette fin, les attributions prévues par la présente loi et le Programme; toutefois, les pouvoirs visés à l'article 30.6.14, sauf ceux portant sur les paiements excédentaires ou les abus, ou à l'article 30.11.8 du Programme s'exercent dans les conditions prévues à l'article 10 ou 11 de la présente loi, selon le cas. L'article 10 de la Loi sur l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris édicte : 10. Tout ministère ou organisme gouvernemental est autorisé à communiquer à l'Office les renseignements qu'il requiert et qui lui sont nécessaires pour vérifier l'admissibilité au Programme et calculer le montant de prestations. Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). L’alinéa 30.2.5 de la Convention complémentaire no 15 (chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois) édicte : 2 de 10
30.2.5 Aucun prestataire du présent programme n’a le droit de cumuler les prestations versées en vertu du programme avec celles de l’aide sociale, de l’assistance sociale destinée aux Indiens ou aux Inuits, ou des programmes de revenu annuel garanti d’application générale en tout temps au Québec, mais si ce prestataire y est admissible, il peut choisir en tout temps de toucher les prestations de ces programmes au lieu de celles versées en vertu du présent programme. L’article 30.2.6 de la même Convention précise : 30.2.6 Les versements effectués en vertu des articles 30.4, 30.7 et 30.8 sont déduits des prestations payables pour la même période en vertu du programme d’aide sociale, d’assistance sociale destiné aux Indiens et aux Inuits, de supplément de revenu garanti pour les personnes âgées, ou des programmes de revenu annuel garanti d’application générale en vigueur de temps à autre au Québec. L’article 30.11.8 de la Convention complémentaire no 15 prévoit : 30.11.8 Nonobstant toute autre loi, l’Office peut, s’il y a lieu, obtenir de tout ministère ou organisme gouvernemental les renseignements qu’il juge nécessaires concernant les prestations de tous genres que ce ministère ou cet organisme a payées, paie ou est autorisé à payer à toute personne qui reçoit des prestations en vertu du programme, ou qui demande de telles prestations. L’article 98 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (L.R.Q., c. S-32.001) prévoit : 98. Sous réserve du deuxième alinéa, le ministre peut prendre entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou d’un autre gouvernement, une personne ou une entreprise, dont le nom apparaît dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec, pour recueillir ou communiquer un renseignement nominatif nécessaire à l’application de la présente loi et de ses règlements, notamment : 3 de 10
1° pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un montant accordé en vertu de la présente loi et établir ce montant; 2° pour identifier, y compris par un appariement de fichiers, une situation non déclarée par une personne qui est de nature à influer sur le montant qui lui est accordé ou qui lui a été accordé en vertu de la présente loi; 3° pour vérifier la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du présent titre ou identifier son lieu de résidence; 4° pour vérifier la survenance d’un événement ou l’existence d’un droit visés à l’article 102, ainsi que la date et les modalités de réalisation de ce droit. Le ministre peut également prendre une telle entente avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada, ainsi qu’avec les ministères et organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de l’Éducation, le ministère de la Justice, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère de la Sécurité publique, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de l’assurance maladie du Québec, la Régie des rentes du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec. Le ministre peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance maladie, numéro d’assurance sociale et numéro de dossier. Le ministère, l’organisme, la personne ou l’entreprise qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu’il n’y ait légalement droit. Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1). Les articles 68.1 et 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur l'accès) édictent : 68.1 Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseigne-ments personnels aux fins de le comparer, le coupler ou l'apparier avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l'applica-tion d'une loi au Québec. 4 de 10
Ces opérations s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite. 70. Une entente en vertu de l'article 68 ou 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. Elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission. En cas d'avis défavorable de la Commission, cette entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre en vigueur le jour de son approbation. Cette entente ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement, le cas échéant, sont déposés à l'Assemblée nationale dans les trente jours de cet avis et de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. L'entente doit, en outre, être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les trente jours de son dépôt à l'Assemblée nationale. Le gouvernement peut, après avoir pris l'avis de la Commission, révoquer en tout temps l'entente. Par ailleurs, l’Office estime qu’il n’est pas inclus dans la définition des organismes gouvernementaux prévue à l’article 4 de la Loi sur l’accès en raison du fait que : • la majorité des membres n’est pas nommée par un gouvernement ou un ministre; • le personnel de l’Office n’est pas nommé selon la Loi sur la fonction publique; • l’Office ne possède pas de fonds social. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS 4.1 Les renseignements qui seront transmis par l’Office au MESSF concernant les personnes admissibles au Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris seront : • son nom et celui de son conjoint s’il y a lieu; • son prénom et celui de son conjoint s’il y a lieu; • sa date de naissance et celle de son conjoint s’il y a lieu; • son sexe et celui de son conjoint s’il y a lieu; • son numéro d’assurance sociale et celui de son conjoint s’il y a lieu; • son identifiant individu à l’Office et celui de son conjoint s’il y a lieu. 4.2 Appariement par le MESSF des informations transmises par l’Office avec le Fichier de la Sécurité du revenu pour identifier la clientèle commune et transmission à l’Office des renseignements suivants concernant les personnes qui se retrouvent dans les deux fichiers : 5 de 10
• l’identifiant individu de l’Office; • l’identifiant individu du MESSF; • lors du premier appariement de l’année, le montant de la prestation d’assistance-emploi versée pour les mois de juillet et d'août par le MESSF; • à chacun des mois suivants, et ce, pour la période se terminant le 30 juin de l’année suivante, le montant de la prestation d’assistance-emploi versée pour le mois concerné par la demande de renseignements pour la clientèle commune; • le type d’adulte (conjoint ou requérant) au fichier de la Sécurité du revenu; • la date effective de la demande d’assistance-emploi; • le centre local d’emploi responsable du dossier; • un code permettant à l’Office de savoir si la situation décrite est conforme à celle au Fichier de la Sécurité du revenu : 0 : personne absente au Fichier de la Sécurité du revenu; 1 : informations conformes à celles du Fichier de la Sécurité du revenu; 2 : le type d’adulte (requérant ou conjoint) est inversé selon l’information au Fichier de la Sécurité du revenu; 3 : l’affiliation est différente au Fichier de la Sécurité du revenu. 4.3 Pour les dossiers actifs ayant fait l’objet d’un appariement par le MESSF et ayant été acceptés (i.e. nouvelle inscription ou réinscription après une absence) au « Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris » de l’Office, ce dernier communiquera au centre local d’emploi concerné, selon une procédure administrative qui sera définie par les parties, les renseignements suivants : • son numéro de dossier au MESSF; • son nom et celui de son conjoint s’il y a lieu; • son prénom et celui de son conjoint s’il y a lieu; • la confirmation de sa prise en charge par l’Office, et ce, parce que la personne choisit d’aller au Programme. 5. CONSTATS Les renseignements communiqués par le MESSF à l’Office serviront uniquement à l’application de la Convention complémentaire no 15 à l’égard du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris, c’est-à-dire, notamment, à déterminer le montant de la prestation payable aux personnes admissibles au Programme, à identifier au plus tôt les erreurs ou les fraudes, à obtenir le remboursement des trop payés dans le but de mieux appliquer la Convention et, s’il y a lieu, à aviser le MESSF de la prise en charge par l’Office d’un bénéficiaire de l’assistance-emploi. 6 de 10
L’Office convient qu’aucune action pouvant influencer l’aide versée en vertu du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris ne sera prise uniquement à la suite de renseignements obtenus du MESSF à la suite de la comparaison de fichiers, sans qu’ils aient fait l’objet d’une validation auprès du centre local d’emploi concerné. Il est important de souligner que l’Office accepte une personne pour une période d’un an alors que l’admissibilité est évaluée mensuellement au MESSF. 5.1 Modalité et fréquence de communication des renseignements - Chaque échange de renseignements se fait en trois étapes : Envoi au MESSF par l’Office à deux reprises au cours du mois d’août (qui est le début de la période d’admissibilité au Programme) et mensuellement par la suite pour la période de septembre à juin inclusivement, d’un fichier des personnes admissibles au Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris et pour chaque requérant concerné, transmission au MESSF des renseignements décrits au point 4.1. Le fichier transmis mensuellement durant la période de septembre à juin tiendra compte des nouvelles demandes qui auront pu être formulées dans le cadre du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris. Appariement par le MESSF des informations transmises par l’Office avec le Fichier de la Sécurité du revenu pour identifier la clientèle commune et transmission à l’Office, après appariement des données, des renseignements décrits à 4.2. Pour chaque dossier actif apparié par le MESSF et qui avait fait l’objet d’une acceptation au « Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris » (i.e. nouvelle inscription ou réinscription après une absence), l’Office transmet l’information précisée à 4.3 au centre local d’emploi concerné, selon une procédure administrative qui sera définie par les parties, afin que les mesures soient prises pour mettre fin aux prestations d’assistance-emploi. Dans ce cas, la personne a pris la décision de quitter le programme du MESSF pour bénéficier de l’aide attribuée par l’Office. En cours d’année, dans le cas du dossier d’une personne inscrite au « Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris » et repéré comme étant également actif par le MESSF, aucune information n’est transmise par l’Office au centre local d’emploi concerné, la personne étant contactée par l’Office pour l’informer que son dossier est fermé à l’Office. L’Office considère que ces personnes ont fait le choix de quitter son programme et, par conséquent, met fin aux prestations versées dans le cadre du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris et procède à la récupération des sommes versées en trop, s’il y a lieu. 7 de 10
5.2 Mesures de sécurité - Les fichiers seront transmis par communication électronique sécurisée à l’aide d’une technologie d’infrastructure à clés publique et privée communément appelée « la certification numérique ». Le logiciel utilisé, « Verisign OnSite », permet l’attribution de certificats numériques uniques à chacune des parties et l’échange d’informations sécuritaire. - L’accès aux renseignements communiqués à l’aide de fichiers sera limité aux seules personnes autorisées, lesquelles seront expressément désignées par les personnes à qui incombe la responsabilité de cette entente, dans les 15 jours suivant la date de son entrée en vigueur. - Des registres de communication seront tenus par l’Office et par le MESSF et les informations prévues aux dispositions de l’article 67.3 de la Loi sur l’accès y seront consignées, notamment, au plus tard le jour de la première communication : a) la nature ou le type de renseignements communiqués; b) les personnes ou organismes qui reçoivent cette communication; c) l’usage projeté des renseignements; d) les raisons justifiant cette communication. 5.3 Obligations découlant de la réception des renseignements Les parties reconnaissent le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont transmis et s’engagent à : a) n’utiliser ces renseignements qu’aux fins prévues à la présente et aux motifs qui sont présentés et acceptés; b) ne pas transmettre à une tierce partie les renseignements obtenus, à moins que la loi ne le permette; c) ne donner accès aux renseignements transmis qu’aux seuls employés de l’Office ou du MESSF ou aux consultants engagés par les parties qui : • ont besoin de connaître les renseignements en question pour s’acquitter de leurs fonctions; • ont été renseignés sur l’importance du respect de la confidentialité des renseignements et sur les mesures de sécurité permettant de protéger ces renseignements. 8 de 10
d) informer le personnel autorisé à avoir accès aux renseignements échangés des obligations découlant de la transmission et de la réception des renseignements communiqués en vertu de la présente entente; e) ne verser les renseignements échangés que dans les seuls dossiers des personnes concernées; f) conserver les renseignements transmis dans des locaux ou sur des équipements à accès contrôlé et limité au personnel autorisé et conformément aux calendriers de conservation établis par chacune des parties. 6. ANALYSE Un fichier contenant des informations sur les personnes requérant une prestation du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris et dont l’admissibilité au programme aura été établie, sera constitué et transmis au MESSF. L’admissibilité au programme comme caractéristique requise pour l’interrogation des fichiers du MESSF permettra de limiter le nombre de personnes sur lesquelles des informations seront échangées. Sa clientèle ayant été relativement stable au cours des dernières années, l’Office estime à moins de 2 000 le nombre de personnes qui bénéficient annuellement du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris et qui feront l’objet de cette entente d’échange de renseignements. Les nouveaux requérants sont estimés à une vingtaine annuellement par l’Office. L’information requise par l’Office est nécessaire afin d’établir, conformément à la Convention, le montant de la prestation payable aux requérants admissibles au Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris et d’atteindre l’objectif d’équité recherché dans l’administration de ce programme. De plus, étant donné que la Convention permet au bénéficiaire de choisir en tout temps de recevoir les prestations prévues à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale administrée par le MESSF, l’Office doit être en mesure d’obtenir, en cours d’année, l’information à savoir si un bénéficiaire de son programme est devenu prestataire de l’asssistance-emploi et ainsi être en mesure d’ajuster les prestations qu’il lui verse. Cette information est également essentielle pour permettre à l’Office de déterminer les trop versés et de procéder à leur perception s’il y a lieu. Aucune décision ne sera prise uniquement sur la base des résultats du couplage de fichiers. Avant de rendre une décision, l’Office effectuera une validation des renseignements obtenus et pouvant exercer une influence sur le montant de la prestation payable, auprès du centre local d’emploi concerné. L’expérience antérieure permet à l’Office d’estimer à moins de cinquante le nombre de personnes prestataires de la sécurité du revenu qui font une demande au Programme de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris et qui donneront lieu à la communication de renseignements de la part du MESSF et à six, le nombre possible de centre locaux d’emploi concernés par cet échange 9 de 10
de renseignements. En ce qui a trait aux irrégularités pouvant être décelées en cours d’exercice, une quinzaine seulement sont prévues. Par ailleurs, l'article 98 permet au MESSF de « [...] prendre entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou d'un autre gouvernement, une personne ou une entreprise, dont le nom apparaît dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec, pour recueillir ou communiquer un renseignement nominatif nécessaire à l'application de la présente loi et de ses règlements, notamment : 1 o pour vérifier l'admissibilité d'une personne ou de sa famille à un montant accordé en vertu de la présente loi et établir ce montant; 2 o pour identifier, y compris par un appariement de fichiers, une situation non déclarée par une personne qui est de nature à influer sur le montant qui lui est accordé ou qui lui a été accordé en vertu de la présente loi; [...] ». L'Office n'apparaît pas à la liste publiée dans la Gazette officielle. Le MESSF entend entreprendre les démarches afin de faite modifier la liste pour que soit ajouté l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet d’entente : - le projet d’entente est soumis à la Commission en vertu de l’article 68.1 de la Loi sur l’accès; - il fait partie des attributions de l’Office de procéder à la collecte de renseignements nominatifs; - la réalisation des appariements suppose une communication, sans le consentement des intéressés, de renseignements nominatifs détenus par l’Office; - le MESSF pourra communiquer des renseignements à l’Office lorsque le nom de l’Office apparaîtra dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec en vertu de l’article 98 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale; - le MESSF et l’Office ont précisé différentes mesures de sécurité afin d’assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et se réserve le droit d'en évaluer la pertinence et la suffisance. Ayant fait ces constats, la Commission émettra un avis favorable sur réception de l’entente modifiée signée. 10 de 10
Québec, le 27 février 2004 Madame Monique Caron Secrétaire générale Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris Édifice Champlain - Bureau 1110 2700, boul. Laurier Sainte-Foy (Québec) G1V 4K5 N/Réf. : 03 22 07 Madame, Vous trouverez ci-joint l'avis de la Commission d'accès à l'information relative-ment à un projet d'entente concernant les échanges de renseignements personnels dans le cadre de la gestion du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris entre l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (Office) et le ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (MESSF). Lors de sa dernière assemblée, la Commission a analysé le projet d’entente et me prie de vous informer qu’elle constate que : - le projet d’entente est soumis à la Commission en vertu de l’article 68.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; - il fait partie des attributions de l’Office de procéder à la collecte de renseignements nominatifs; - la réalisation des appariements suppose une communication, sans le consentement des intéressés, de renseignements nominatifs détenus par l’Office; - le MESSF pourra communiquer des renseignements à l'Office lorsque le nom de l’Office apparaîtra dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec en vertu de l’article 98 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale;
2 - le MESSF et l’Office ont précisé différentes mesures de sécurité afin d’assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et se réserve le droit d'en évaluer la pertinence et la suffisance. Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de l’entente modifiée signée. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, CC/LB/lp Christyne Cantin p.j. (1) c.c. M me Pierrette Brie, MESSF
Québec, le 5 avril 2004 Madame Monique Caron Secrétaire générale Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris Édifice Champlain - Bureau 1110 2700, boul. Laurier Sainte-Foy (Québec) G1V 4K5 N/Réf. : 03 22 07 Madame, La Commission d'accès à l'information a bien reçu l'entente modifiée portant sur l’échange de renseignements nominatifs entre l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (Office) et le ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (MESSF) dans le cadre de la gestion du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris. Ce protocole est signé par les autorités des deux organismes concernés et conforme à la demande exprimée par la Commission dans sa lettre du 27 février 2004. La Commission émet donc un avis favorable à cette entente. Cette entente entre en vigueur immédiatement. Toutefois, l’entente ainsi que l’avis de la Commission devront être déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis. L’entente doit en outre être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de son dépôt à l’Assemblée nationale, et ce, conformément à l’article 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. La secrétaire par intérim, CC/LB/lp Christyne Cantin c.c. M me Pierrette Brie, MESSF
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.