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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT DES MODIFICATIONS À LENTENTE 95 08 84 ENTRE LA SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC ET LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DOSSIER 05 14 03 Assemblée du 9 novembre 2005
1. EXPOSÉ DE LA SITUATION La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et la Société de lassurance automobile du Québec (SAAQ) désirent obtenir lavis de la Commission sur un projet dentente intitulé « Modification à lentente entre la CSST et la SAAQ relative à un échange de renseignements en vertu des articles 68 et 68.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ». Le projet vise à modifier une entente conclue en 1995 (annexe 1) pour laquelle un avis conditionnel fut rendu dans le cadre du dossier 95 08 04 (annexe 2). Cette entente fut par la suite modifiée à la demande de la Commission dans le cadre du dossier 96 16 65 (annexe 3). Les changements actuellement proposés à lentente de 1995 sont les suivants : le support magnétique est remplacé par un fichier communiqué mensuellement via le Réseau de télécommunication multimédia de ladministration publique québécoise (RETEM). Cette substitution du mode de communication par fichier découle du fait que la SAAQ abandonne lutilisation des supports magnétiques; le nombre de terminaux pouvant avoir accès aux renseignements contenus dans les fichiers de lautre organisme sera déterminé en fonction du nombre de personnes affectées au traitement des dossiers conjoints, selon les besoins des organismes. Chaque personne autorisée à avoir accès aux renseignements de lautre organisme utilisera son propre terminal; lannexe I de lentente est remplacée afin de tenir compte des mesures de sécurité spécifiques à la transmission du fichier par voie électronique; un accès est accordé au personnel autorisé de la CSST afin de permettre la mise à jour de la transaction « Synthèse des communications 08-02-05 » identifiée à la section 1 de lannexe II de lentente, aux fins de réduire les délais reliés à la préparation des décisions conjointes. 2. OBJET DE LENTENTE Le projet dentente soumis à la Commission vise le même objet que lentente approuvée en 1995, soit à éviter la double indemnisation de la part de la CSST et de la SAAQ, tout en sassurant que le travailleur victime dune lésion professionnelle ou que la victime dun accident dautomobile ne soit pas pénalisé concernant le versement de lindemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit. 3. ASSISE LÉGALE Les articles 4 et 17 de La Loi sur la Société de lassurance automobile du Québec (L.R.Q., c. S-11.011) prévoient : 1 de 11
4. La Société est une personne morale. 17. La Société peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements, en vue de l'application de la présente loi et de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25). La Société peut également conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec tout accord et tout contrat de services en vue de l'application de la présente loi, de la Loi sur l'assurance automobile, du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) ou de la Loi sur les transports (chapitre T-12). Les articles 138 et 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) prévoient : 138. La Commission est une personne morale. 170. La Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organisme en vue de l'application des lois et des règlements qu'elle administre. Malgré toute autre disposition législative ou réglementaire, lorsqu'une telle entente étend les bénéfices découlant de ces lois ou de ces règlements à toute personne visée dans cette entente, la Commission peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application. Ce règlement et cette entente sont immédiatement déposés à l'Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les quinze jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas. Les articles 448 et 449 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) prévoient : 448. La personne à qui la Commission verse une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d'une loi qu'elle administre et qui réclame, en raison d'un nouvel événement, une telle indemnité ou une telle rente en vertu de la Loi sur l'assurance automobile ( chapitre A-25) ou d'une loi que la Commission administre, autre que celle en vertu de laquelle elle reçoit déjà cette indemnité ou cette 2 de 11
rente, n'a pas le droit de cumuler ces deux indemnités pendant une même période. La Commission continue de verser à cette personne l'indemnité de remplacement du revenu ou la rente pour incapacité totale qu'elle reçoit déjà, s'il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables. 449. La Commission et la Société de l'assurance automobile du Québec prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) par les personnes visées dans l'article 448. Cette entente doit permettre de : 1° distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à la lésion professionnelle, au préjudice subi par le sauveteur au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou à l'acte criminel subi par une victime au sens de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), selon le cas; 2° déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables; 3° déterminer les prestations que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux. Les articles 83.65 et 83.66 de la Loi sur lassurance automobile (L.R.Q., c. A-25) prévoient : 83.65. Une personne qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu en vertu du présent titre et qui réclame, en raison d'un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( chapitre A-3.001) ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ( chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels ( chapitre I-6), ne peut les cumuler. La Société continue de verser l'indemnité de remplacement du revenu, s'il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant de l'indemnité et de la rente payable en vertu de chacune des lois applicables. 83.66. La Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6) par une personne visée à l'article 83.65. Cette entente doit permettre de : 3 de 11
1° distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à l'accident; 2° déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables; 3° déterminer les prestations, avantages ou indemnités que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux. Les articles 68, 68.1, 69 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur l'accès) prévoient : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif : 1° à un organisme public lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en oeuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Ces communications s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite. 68.1 Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer, le coupler ou l'apparier avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. Ces opérations s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite. 69. La communication de renseignements nominatifs visée par les articles 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1 doit être faite de manière à assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs. Dans les cas une entente écrite doit être conclue, cette entente doit mentionner les moyens mis en oeuvre pour assurer cette confidentialité. 70. Une entente conclue en vertu de l'article 68 ou 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. Elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission. En cas d'avis défavorable de la Commission, cette entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre en vigueur le jour de son approbation. Cette entente ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement, le cas échéant, sont déposés à l'Assemblée nationale dans 4 de 11
les trente jours de cet avis et de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. L'entente doit, en outre, être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les trente jours de son dépôt à l'Assemblée nationale. Le gouvernement peut, après avoir pris l'avis de la Commission, révoquer en tout temps l'entente. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les modifications demandées nentraînent pas la communication de renseignements supplémentaires. Les renseignements communiqués par lentente initiale sont : - la SAAQ transmet à la CSST, pour chaque victime, les renseignements suivants : a) la date de naissance, b) le numéro dassurance-maladie (NAM), c) le numéro dassurance sociale (NAS), d) la date daccident pour lequel une indemnité est ou est susceptible dêtre versée, e) le numéro de réclamation; - lappariement de chaque dossier de victime se fait sur la base de deux des trois premiers renseignements énumérés précédemment et à la condition que la SAAQ verse ou soit susceptible de verser une indemnité et que la CSST ait versé, verse ou soit susceptible de verser une indemnité à la date de laccident; - sil y a appariement, la CSST transmet à la SAAQ, pour chaque victime ainsi identifiée, les renseignements quelle détient, à savoir : a) la date dévénement pour laquelle une indemnité a été ou est versée, b) la date de début de la période pendant laquelle une indemnité a été ou est versée, c) la date de fin, le cas échéant, de la période pendant laquelle une indemnité a été versée, d) la loi en vertu de laquelle lindemnité a été ou est versée, e) le numéro de dossier; - néanmoins, si les renseignements prévus à lalinéa précédent ne sont pas disponibles, la CSST ne transmet quun indicateur précisant que le dossier fait lobjet danalyse en vue de rendre une décision dadmissibilité; - les renseignements visés au point ci-dessus sont fournis pour les quatre années qui précèdent léchange de renseignements; 5 de 11
- les renseignements ci-haut décrits et échangés par les organismes sont transmis mensuellement; - la CSST conserve les renseignements fixés au premier alinéa (date de naissance, NAM, etc.) lorsquil y a appariement du dossier dune victime à celui dun travailleur; - la SAAQ transmet à la CSST, dans les 15 jours suivant lappariement dun dossier pour lequel la CSST a versé ou verse une indemnité, copie des documents déposés au dossier; - toutefois, la transmission du dossier de la SAAQ, dans le cas lappariement ne fournit quun indicateur à leffet quune indemnité est susceptible dêtre versée, est suspendue jusquà ce que la CSST rende une décision positive dadmissibilité; - dans les 15 jours qui suivent le moment la SAAQ est informée de cette décision positive dadmissibilité, celle-ci transmet à la CSST copie des documents déposés au dossier; - la CSST transmet, dans les 15 jours suivant la réception du dossier de la SAAQ, copie de son dossier; - tout document subséquemment déposé au dossier de chaque organisme doit être transmis sans délai. 5. CONSTATS 5.1 QUANT AUX MODIFICATIONS PROPOSÉES Substitution des termes « support magnétique » Les termes « support magnétique » sont, dans le titre de la Section 1 du chapitre 4 ainsi quaux articles 4.4, 4.5 et 7.1 de lEntente relative à un échange de renseignements en vertu des articles 68 et 68.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, substitués par le mot « fichier ». Remplacement de larticle 4.11 de lentente Larticle 4.11 de cette entente qui se lisait ainsi « 4.11 Chaque organisme limite à six (6) le nombre maximum de terminaux donnant accès aux transactions dont la liste apparaît à lannexe II. » est remplacé par le suivant : 6 de 11
« 4.11 Chaque organisme établit le nombre maximum de terminaux donnant accès aux transactions dont la liste apparaît à lannexe II en fonction du nombre dutilisateurs affectés à la mise en œuvre de lEntente. ». Remplacement de lannexe I de lentente Lannexe I de cette entente est remplacée par lannexe I jointe à la présente modification. Modification à la section I de lannexe II de lentente La transaction « Consulter la synthèse des communications » qui se retrouve à la section I de lannexe II de cette entente, est modifiée par lajout de la possibilité de la mise à jour et, par conséquent se lit de la façon suivante : Consulter et mettre à jour la synthèse des communications (08-02-05). Toutefois le document ne mentionne pas que la mise à jour de la synthèse des communications implique au préalable la mise à jour des communications. Entrée en vigueur de la Modification à lentente La présente modification entre en vigueur sur avis favorable de la Commission daccès à linformation. 5.2 QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS PAR FICHIER - Pour la SAAQ, seuls peuvent accéder aux renseignements communiqués en vertu de larticle 4.3 de la présente entente, pour autant que lexercice de leurs fonctions le requière, les employés qui appartiennent aux catégories de personnes indiquées dans la déclaration du « Fichier Réclamation » et ses modifications subséquentes. - Pour la CSST, seuls peuvent accéder aux renseignements communiqués en vertu de larticle 4.1 de la présente entente, pour autant que lexercice de leurs fonctions le requière, les employés qui appartiennent aux catégories de personnes indiquées dans la déclaration du fichier « Banque des bénéficiaires et événements » et des banques B16LCBEN, B29LCPER, B29LCDS1, B29LCDS2, B29LCDS3, B29LCDS4 et B29LCDS5 ainsi que leurs modifications subséquentes. - Afin dassurer que laccessibilité aux renseignements communiqués est restreinte aux seules personnes autorisées, chaque partie applique les mesures de sécurité prévues ci-après : 7 de 11
a) pour la SAAQ, lors de lenvoi du fichier : le fichier est, préalablement à son envoi, crypté avec un logiciel conçu à cette fin; le fichier est, de façon sécurisée, transmis par le RETEM retenu par les organismes; une authentification, à laide dun code didentité et dun mot de passe fournis par la CSST, est faite au « coupe-feu » de la CSST; une seconde authentification, à laide dun compte défini localement, est assurée sur le serveur dit « partenaires », soit celui utilisé par la CSST pour fins de certains échanges électroniques, et permet ainsi le dépôt du fichier dans un répertoire spécialement dédié à cette fin; le dépôt du fichier complété, la connexion est alors interrompue. lors de la récupération du fichier : une authentification, à laide dun code didentité et dun mot de passe fournis par la CSST, est faite au « coupe-feu » de la CSST; une seconde authentification, à laide dun compte défini localement, est assurée sur le serveur dit « partenaires » et le fichier est récupéré dans un répertoire spécialement dédié à cette fin; le traitement de récupération entraîne en outre la destruction de la copie du fichier sur ce serveur; la destruction de la copie du fichier terminée, la connexion est alors interrompue. b) pour la CSST, lors de la récupération du fichier : le fichier est récupéré sur le serveur dit « partenaires » et déposé dans un répertoire spécialement dédié à cette fin sur un serveur situé dans la zone « intranet » en vue dune récupération ultérieure; il est également décrypté avec un logiciel conçu à cette fin et les deux versions cryptées du fichier, soit celle du serveur « partenaires » et celle du serveur situé dans la zone « intranet », sont détruites; 8 de 11
lordinateur central, selon une chaîne de traitement spécifique, récupère le fichier déposé sur ce dernier serveur, détruit la copie déposée et en réalise une nouvelle avant de procéder à son traitement; lors de lenvoi du fichier : au terme du traitement, la chaîne de traitement dépose le fichier sur le serveur situé dans la zone « intranet »; le fichier traité est crypté et déposé sur le serveur dit « partenaires », en attente de sa récupération par la SAAQ, et ce, selon les mêmes conditions que lors de son envoi initial. 5.3 QUANT À LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS REÇUS PAR FICHIER La SAAQ sengage à conserver et à détruire les renseignements reçus de la CSST selon les modalités suivantes : le fichier est conservé pendant une période maximum de deux mois et détruit par la suite selon les règles en vigueur; les informations reçues et déposées dans les dossiers des victimes sont soumises à la procédure de gestion des documents en vigueur à la SAAQ. La CSST sengage à conserver et à détruire les renseignements reçus de la SAAQ selon les modalités suivantes : le fichier est, sur lordinateur central, conservé jusquà la réception, le mois suivant, du nouveau fichier en provenance de la SAAQ; conformément à larticle 4.6, les informations reçues et déposées dans les dossiers des travailleurs sont soumises à la procédure de gestion des documents en vigueur à la Commission. 5.4 QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE Que ce soit à la CSST ou à la SAAQ, seul le personnel responsable du traitement des dossiers est autorisé à accéder aux renseignements échangés. Chaque partie nomme les personnes autorisées à communiquer par téléphone en vue dobtenir les renseignements visés à la présente entente. Chaque partie fournit la liste des personnes ainsi autorisées, liste quelle tient à jour. 9 de 11
Toutefois la section 2 de lannexe 1 ne précise pas ce quil advient des informations reçues par téléphone. 6. ANALYSE Selon les organismes, les changements proposés à lentente de 1995 se justifieraient de la façon suivante : afin de réduire les manutentions reliées à lutilisation des supports magnétiques, la SAAQ abandonne la communication des renseignements sur ce type de support et le remplace par la communication mensuelle dun fichier via le Réseau de télécommunication multimédia de ladministration publique québécoise; afin de pouvoir évoluer selon les besoins des organismes, le nombre de terminaux pouvant avoir accès aux renseignements contenus dans les fichiers de lautre organisme sera déterminé en fonction du nombre de personnes affectées au traitement des dossiers conjoints. En plus de tenir compte du volume de travail, cette nouvelle façon de faire implique que chaque personne autorisée à avoir accès aux renseignements de lautre organisme utilisera son propre terminal; la transmission du fichier par voie électronique implique des mesures de sécurité spécifiques; lannexe I de lentente doit être remplacée afin den tenir compte; un accès pour le personnel autorisé de la CSST, en mise à jour, aux transactions « Synthèse des communications 08-02-05 » et « Consulter et mettre à jour les communications (08-02-01) » identifiées à la section 1 de lannexe II de lentente, permettrait de réduire les délais reliés à la préparation des décisions conjointes. À la lumière de ces précisions, les modifications proposées sont justifiées. Toutefois, tel que mentionné au point 5.4, la section 2 de lannexe 1 ne précise pas ce quil advient des informations reçues par téléphone. Une précision à leffet quelles sont déposées dans les dossiers des travailleurs et soumis à la procédure de gestion des documents en vigueur à la Commission devrait en conséquence être ajoutée. Par ailleurs, la modification à la transaction « Consulter et mettre à jour la synthèse des communications (08-02-05) » implique aussi une modification à la transaction « Consulter les communications » laquelle devrait être ajoutée à la liste des transactions énumérées à la section I de lannexe II. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet de modification à lentente : 10 de 11
- les articles 449 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et 83.66 de la Loi sur lassurance automobile prévoient la possibilité pour la SAAQ et la CSST de prendre entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur l'assurance automobile, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels; - le projet dentente est soumis à la Commission en vertu des articles 68 et 68.1 de la Loi sur laccès; - la SAAQ et la CSST ont convenu de différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués dont la Commission pourra évaluer la pertinence et la suffisance ultérieurement. Compte tenu des réserves apportées à la section 6. ANALYSE du présent avis, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée et modifiée : - par lajout à la section 2 de lannexe 1 de ce quil advient des informations reçues par téléphone, soit quelles sont déposées dans les dossiers des travailleurs et soumis à la procédure de gestion des documents en vigueur dans lorganisme concerné; - par lajout à la liste des transactions énumérées à la section I de lannexe II, de la transaction suivante : « Consulter et mettre à jour les communications (08-02-01) ». Par ailleurs, la Commission demande à la SAAQ et à la CSST de lui soumettre les modalités selon lesquelles ils entendent informer les personnes concernées par les échanges de renseignements auxquels ils procéderont. Ces textes devront lui être transmis avant le 31 janvier 2006 et ils devront être maintenus à jour annuellement lors de la réimpression des documents. 11 de 11
Québec, le 16 novembre 2005 M e Claude Gélinas Secrétaire et directeur des services juridiques Société de lassurance automobile du Québec 333, boul. Jean-Lesage, local N-6-45 Québec (Québec) G1K 8J6 N/Réf. : 05 14 03 Cher collègue, Vous trouverez ci-joint l'avis de la Commission d'accès à l'information (Commission) concernant des modifications à lentente intervenue en 1995 entre la Société de lassurance automobile du Québec (SAAQ) et la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) (dossier 95 08 84). Cette entente visait à éviter la double indemnisation de la part des deux organismes, tout en sassurant que le travailleur victime dune lésion professionnelle ou que la victime dun accident dautomobile ne soit pas pénalisé au niveau du versement de lindemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit. Lors de sa dernière assemblée, la Commission a analysé les documents soumis et me prie de vous informer quelle constate que : - les articles 449 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et 83.66 de la Loi sur lassurance automobile prévoient la possibilité pour la SAAQ et la CSST de prendre entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur l'assurance automobile, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels; - le projet dentente est soumis à la Commission en vertu des articles 68 et 68.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des rensei-gnements personnels;
2 - la SAAQ et la CSST ont convenu de différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués dont la Commission pourra évaluer la pertinence et la suffisance ultérieurement. Toutefois, compte tenu de certaines réserves, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée et modifiée : - par lajout à la section 2 de lannexe 1 de ce quil advient des informations reçues par téléphone, soit quelles sont déposées dans les dossiers des travail-leurs et soumis à la procédure de gestion des documents en vigueur dans lorganisme concerné; - par lajout à la liste des transactions énumérées à la section I de lannexe II, de la transaction suivante : « Consulter et mettre à jour les communications (08-02-01) ». Par ailleurs, la Commission demande à la SAAQ et à la CSST de lui soumettre les modalités selon lesquelles ils entendent informer les personnes concernées par les échanges de renseignements auxquels ils procéderont. Ces textes devront lui être transmis avant le 31 janvier 2006 et ils devront être maintenus à jour annuellement lors de la réimpression des documents. Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/LB/lp Jean-Sébastien Desmeules p.j. (1) M e Diane Poitras, CSST
Québec, le 20 janvier 2006 M e Claude Gélinas Secrétaire et directeur des services juridiques Société de lassurance automobile du Québec 333, boul. Jean-Lesage, local N-6-45 Québec (Québec) G1K 8J6 N/Réf. : 05 14 03 Cher collègue, La Commission d'accès à l'information a bien reçu la modification à lentente intervenue en 1995 et relative à la communication de renseignements entre la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et la Société de lassurance automobile du Québec. Cette modification est signée par les autorités des organismes concernés et conforme à la demande exprimée par la Commission dans sa lettre du 16 novembre 2005. La Commission émet donc un avis favorable à cette entente ainsi modifiée. Veuillez agréer, cher collègue, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/LB/cg Jean-Sébastien Desmeules c.c. M e Diane Poitras, CSST
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