Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

AVIS DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION RELATIVEMENT À UN PROJET DENTENTE CONCERNANT LA TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET DASSURANCES ET LAGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE ET LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE SANTÉ DE LA RÉGION 03 DOSSIER 05 08 38 Assemblée du 15 février 2006
1. MISE EN CONTEXTE En vertu de la Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, lAgence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (Agence) a la mission de mettre en place sur son territoire une organisation de services de santé et de services sociaux intégrés. Des dispositions de cette loi prévoient de plus que les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, développés par une Agence, doivent assurer à la population du territoire de cette dernière laccès à une large gamme de services de santé et de services sociaux de première ligne et de lui garantir laccès aux services spécialisés disponibles sur ce territoire, ainsi que laccès à des services surspécialisés. Il est prévu de plus dans cette loi que lesdits réseaux doivent être conçus de manière à sassurer de la participation des ressources humaines disponibles et nécessaires à la prestation des services de santé et des services sociaux concernés. Lentrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et dautres dispositions législatives prévoit quune agence met en place un système dinformation sur la main-dœuvre pour élaborer des plans régionaux en matière de planification de main-dœuvre et de développement des ressources humaines. LAgence est ainsi amenée à assister et soutenir les établissements (liste à lannexe A), aux fins de déterminer leurs besoins en ressources humaines, parties prenantes de loffre de services. Toutefois, pour ce faire, lAgence aura pour obligation de considérer les impacts découlant de la prise de retraite des employés cotisant au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel dencadrement (RRPE), au sein des établissements de santé et de services sociaux de son territoire, et ce, dans les installations quils maintiennent (près de 35 000 personnes). Comme les directions des ressources humaines des établissements ne possèdent que linformation reliée à lancienneté cumulée dans les installations maintenues par leur propre établissement, lAgence soumet un projet dentente qui lui permet laccès à des données détenues par les établissements et par la Commission administrative des régimes de retraite et dassurances (CARRA) aux fins de la planification de la main-dœuvre. Grâce aux données obtenues par le projet dentente, lAgence estime être en mesure de réaliser un exercice régional dévaluation valable ainsi que contribuer à lévaluation spécifique de chacun des établissements quant à leur besoin en effectifs dans le cadre du Projet dévaluation des besoins de main-dœuvre en santé et services sociaux. 2. OBJET DE L'ENTENTE Lentente a pour objet de permettre à lAgence, conformément à larticle 3.1 du projet dentente, et à partir dinformations, en principe dénominalisées, dapparier certaines données détenues par la CARRA et par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la région de la Capitale-Nationale, concernant des employés travaillant dans les installations maintenues par ces établissements et cotisant au RREGOP ou au RRPE, et ce, aux fins dévaluer les probabilités de prise de retraite et dassurer la planification de la main-dœuvre. 1 de 12
3. ASSISE LÉGALE Les articles 340, 346, 352 et 376 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2, ci-après LSSSS) prévoient : 340. La régie régionale a principalement pour objet de planifier, d'organiser, de mettre en oeuvre et d'évaluer, dans la région, les orientations et politiques élaborées par le ministre. Elle a aussi pour objets : 1° d'assurer la participation de la population à la gestion du réseau public de services de santé et de services sociaux et d'assurer le respect des droits des usagers; 1.1° de s'assurer d'une prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux aux usagers; 2° d'élaborer les priorités de santé et de bien-être en fonction des besoins de la population de sa région en tenant compte des objectifs fixés par le ministre; 3° d'établir les plans d'organisation de services de son territoire et d'évaluer l'efficacité des services; la partie des plans d'organisation de services qui vise des services médicaux doit faire l'objet d'un avis de la commission médicale régionale instituée en vertu de l'article 367, obtenu de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 369 et d'un avis du département régional de médecine générale institué en vertu de l'article 417.1; 4° d'allouer les budgets destinés aux établissements et d'accorder les subventions aux organismes communautaires et aux ressources privées agréées; 5° d'assurer la coordination des activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l'article 360 ou à l'article 361.1 ainsi que des activités des établissements, des organismes communautaires, des ressources intermédiaires et des résidences d'hébergement agréées aux fins de subventions visées à l'article 454 et de favoriser leur collaboration avec les autres agents de développement de leur milieu; 6° de mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la protection sociale des individus, des familles et des groupes; 7° d'assurer une gestion économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition; 7.1° d'exercer les responsabilités qui lui sont confiées par la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2) ; 8° d'exécuter tout mandat que le ministre lui confie. Larticle 132 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et dautres dispositions législatives (L.Q. 2005, c. 32) vient toutefois modifier larticle 340 : 2 de 12
132. Larticle 340 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa et de la première ligne du deuxième alinéa par ce qui suit : « 340. Lagence est instituée pour exercer les fonctions nécessaires à la coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région, particulièrement en matière de financement, de ressources humaines et de services spécialisés. À cette fin, lagence a pour objet : »; 2° par le remplacement des paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa par les suivants : « 2° de faciliter le développement et la gestion des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de sa région; 3° délaborer le plan stratégique pluriannuel visé à larticle 346.1 et den assurer le suivi; »; 3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 4° du deuxième alinéa, du mot « et » par « , »; 4° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 4° du deuxième alinéa, des mots « aux ressources privées agréées » par ce qui suit : « dattribuer les allocations financières aux ressources privées visées à larticle 454 »; 5° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du paragraphe 5° du deuxième alinéa, des mots « dhébergement agréées aux fins de subventions visées » par les mots « privées dhébergement et organismes communautaires visés »; 6° par linsertion, après le paragraphe 5° du deuxième alinéa, du suivant : « 5.1° dassurer la coordination des services de sa région avec ceux offerts dans les régions avoisinantes et dexercer, sur demande du ministre, la coordination interrégionale; »; 7° par linsertion, après le paragraphe 7.1° du deuxième alinéa, des suivants : « 7.2° dévaluer les résultats de la mise en oeuvre de son plan stratégique et dassurer la reddition de comptes de sa gestion en 3 de 12
fonction des cibles nationales et régionales et en vertu des standards daccès, dintégration, de qualité, defficacité et defficience reconnus; 7.3° de soutenir les établissements dans lorganisation des services et dintervenir auprès de ceux-ci pour favoriser la conclusion dententes de services visant à répondre aux besoins de la population ou, à défaut dentente et conformément à larticle 105.1, de préciser la contribution attendue de chacun des établissements; 7.4° de permettre, afin de faciliter la conclusion dententes visées au paragraphe 7.3°, lutilisation de nombreux modèles dententes types; 7.5° de sassurer que les mécanismes de référence et de coordination des services entre les établissements sont établis et fonctionnels; 7.6° de développer des outils dinformation et de gestion pour les établissements de sa région et de les adapter aux particularités de ceux-ci; 7.7° de prévoir des modalités et de développer des mécanismes pour informer la population, la mettre à contribution à légard de lorganisation des services et pour connaître sa satisfaction en regard des résultats obtenus; 7.8° de développer des mécanismes de protection des usagers et de promotion et de défense de leurs droits; ». 346. La régie régionale veille au respect des priorités de santé et de bien-être et à l'atteinte des objectifs de santé et de bien-être. À cette fin, elle : 1° s'assure que les informations sur l'état de santé de la population de la région sont tenues à jour et accessibles; 2° identifie les besoins de la population en vue de l'élaboration des plans régionaux d'organisation de services; 3° informe le ministre des besoins de la population en vue de l'élaboration et la mise à jour d'une politique de santé et de bien-être et des politiques de santé et de services sociaux; 4° évalue, selon la périodicité que détermine le ministre, l'efficacité des services de santé et des services sociaux, le degré d'atteinte des objectifs poursuivis et le degré de satisfaction des usagers à l'égard des services; 5° élabore et met en oeuvre, conformément aux directives du ministre, des évaluations de programmes de services auxquels participent les établissements; 6° exécute tout mandat spécifique que le ministre lui confie. 4 de 12
Dans l'exercice des fonctions énumérées au premier alinéa, la régie régionale doit s'abstenir de consigner tout renseignement ou document permettant d'identifier un usager d'un établissement ou un utilisateur des services d'un organisme communautaire. Larticle 138 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et dautres dispositions législatives (L.Q. 2005, c. 32) vient toutefois modifier larticle 346 : 138. Larticle 346 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement de la première phrase du premier alinéa par la suivante : « Lagence veille au respect des orientations et des priorités en matière de santé et de bien-être. »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, des mots « des plans régionaux dorganisation de services » par les mots « de son plan stratégique pluriannuel »; 3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 3° du premier alinéa, des mots « dune politique de santé et de bien-être » par ce qui suit : « , par celui-ci, du plan stratégique pluriannuel visé à larticle 431.1 »; 4° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « la régie régionale » par les mots « lagence ». 352. La régie régionale prend les mesures nécessaires pour coordonner les activités des établissements et des organismes communautaires ainsi que les activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l'article 360 en favorisant, entre eux, la concertation et la collaboration en vue d'assurer une utilisation rationnelle et une répartition équitable des ressources de façon à tenir compte de la complémentarité des établissements, des organismes et des cabinets, à éliminer entre eux les dédoublements et à permettre la mise en place de services communs. 376. La régie régionale élabore, en tenant compte des orientations déterminées par le ministre et des politiques qu'il établit et en collaboration avec les établissements et les organismes concernés, 5 de 12
un plan régional de développement des ressources humaines, et veille à son application. À cet effet : 1° elle coordonne les activités de perfectionnement du personnel dans le cadre de la mise en oeuvre des plans régionaux d'organisation de services; 2° elle coordonne les activités de perfectionnement des membres des conseils d'administration des établissements; 3° elle aide les organismes communautaires dans les activités de perfectionnement de leurs membres. De plus, la régie régionale assiste les établissements, à leur demande, dans l'élaboration de leur plan d'action pour le développement de leur personnel et identifie les besoins prioritaires afin de favoriser la mise en commun, par les établissements, de services touchant le perfectionnement et la mobilité de leur personnel. Larticle 153 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et dautres dispositions législatives (L.Q. 2005, c. 32) vient toutefois modifier larticle 376 : 153. Larticle 376 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, au début du premier alinéa, des mots « La régie régionale » par les mots « Lagence »; 2° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots « un plan régional de développement des ressources humaines, et veille à son » par les mots « des plans régionaux en matière de planification de main-doeuvre et de développement des ressources humaines et veille à leur »; 3° par linsertion, avant le paragraphe 1° du premier alinéa, du suivant : « 0.1° elle met en place un système dinformation sur la main-dœuvre favorisant notamment lélaboration des plans régionaux visés au présent alinéa; »; 4° par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant : « 1° elle coordonne les activités de perfectionnement du personnel et la préparation de la relève dans le cadre de la mise en oeuvre des plans régionaux visés au présent alinéa; »; 5° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : 6 de 12
« De plus, lagence met en place des moyens pour assister les établissements, à leur demande, dans lélaboration de leur plan daction pour la planification de la main-doeuvre et le développement de leur personnel et identifie les besoins prioritaires afin de favoriser la mise en commun, par les établissements, de services touchant la planification de la main-doeuvre et le perfectionnement et la mobilité de leur personnel. ». Les articles 68.1 et 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur laccès) prévoient : 68.1 Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer, le coupler ou lapparier avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication et nécessaire à lapplication dune loi au Québec. Ces opérations seffectuent dans le cadre dune entente écrite. 70. Une entente conclue en vertu de l'article 68 ou 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. Elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission. En cas d'avis défavorable de la Commission, cette entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre en vigueur le jour de son approbation. Cette entente ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement, le cas échéant, sont déposés à l'Assemblée nationale dans les trente jours de cet avis et de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. L'entente doit, en outre, être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les trente jours de son dépôt à l'Assemblée nationale. Le gouvernement peut, après avoir pris l'avis de la Commission, révoquer en tout temps l'entente. 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Lentente prévoit que les établissements vont transmettre à lAgence le groupe dâge, le sexe, le titre demploi et le centre dactivités de leurs employés accompagnés du numéro d'assurance sociale (NAS) chiffré de ceux-ci, chiffrement réalisé grâce à un algorithme fourni par la CARRA. LAgence consolide tous les NAS chiffrés et les transmet à la CARRA. 7 de 12
La CARRA ajoute à la liste des NAS chiffrés les renseignements suivants : - le service aux fins dadmissibilité, - le régime, soit le RREGOP ou le RRPE, - le statut, - les principaux regroupements (temps complet, temps partiel, inactif, retraité, décédé ou inexistant sur le système de la CARRA) avec le pourcentage de temps complet à une date déterminée, puis, retransmet le tout à lAgence. 5. CONSTATS 5.1 QUANT AUX MODALITÉS DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS ET DE SERVICE Première étape : La CARRA transmet un algorithme dencryption du NAS, sous la forme dune application exécutable, à lAgence. Deuxième étape : LAgence transmet aux établissements lalgorithme à partir de son système informatique ou Réseau de télécommunication sociosanitaire (RTSS). Troisième étape : Chacun des établissements chiffre à partir de cet algorithme les NAS de leurs employés et les transmet à lAgence accompagnés des renseignements énumérés au point précédent. Quatrième étape : LAgence consolide tous ces NAS chiffrés et les transmet à la CARRA. Cinquième étape : La CARRA ajoute à la liste des NAS les renseignements énumérés au point précédent, puis retransmet le tout à lAgence. Le projet dentente prévoit que les modalités de communication et de télécommunication des informations doivent, minimalement, respecter les mesures de sécurité du Cadre global de gestion des actifs informationnels appartenant aux organismes du réseau de la santé et des services sociaux (Volet sur la sécurité et les exigences minimales au raccordement au RTSS). Lorsquil sagit de lAgence : la demande de communication de renseignements détenus par la CARRA doit être effectuée par une personne autorisée par lAgence en conformité de la « Politique administrative relative à la sécurité des actifs informationnels et de télécommunication et à la protection des données et des renseignements confidentiels de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec », laquelle politique est devenue celle de lAgence qui a succédé à la Régie (annexe 2 du projet d'entente). Lorsquil sagit de létablissement : la communication de renseignements détenus par ce dernier doit être effectuée par une personne autorisée par lui, en conformité du processus ou, 8 de 12
selon le cas, de la politique adopté(e) par cet établissement à cet effet (annexe 3 du projet d'entente). La CARRA doit sassurer que ce sont les personnes quelle a autorisées qui procèdent en son nom, en vertu de la « Politique concernant lutilisation des actifs informatiques » quelle sest donnée, dans les cas de transmission de renseignements même sils sont dénominalisés, dont ceux énumérés au point 4 du présent avis (annexe 4 du projet dentente). Lemployé de la CARRA autorisé et désigné par elle aux fins de communiquer de la manière prescrite au point 4 du présent avis et selon lannexe 1 du projet dentente, vers lAgence, vérifie à même la liste fournie et maintenue à jour par lAgence, tel que prévu à larticle 5.1 b) du projet dentente, et chaque fois quil est nécessaire, si elle transige avec une personne dûment autorisée par lAgence. Les renseignements communiqués entre la CARRA et lAgence ainsi quentre lAgence et les établissements seront transmis selon le mode sécuritaire convenu entre les parties, antérieurement à la conclusion de lentente. Si le mode de transmission prévu à lorigine était modifié, les parties devront convenir ensemble du nouveau mode de transmission. La CARRA sengage à transmettre à lAgence les données recueillies lors dune année financière prévue à la LSSSS, et ce, dans les trente jours suivant la date de réception par la CARRA, de celles en provenance de lAgence. Létablissement sengage à transmettre à lAgence les données recueillies lors dune année financière prévue à la LSSSS, et ce, dans les 90 jours suivant la date de fin dannée précitée. Chaque partie sengage à communiquer uniquement les renseignements qui ne visent que les employés et cadres concernés. 5.2 QUANT AUX OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS Chaque partie sengage, dans les dix jours de lentrée en vigueur de la présente entente et lorsque nécessaire par la suite, à : a) nommer et aviser les employés désignés par les parties à recevoir et, le cas échéant, à consulter et utiliser les renseignements communiqués; b) fournir aux autres parties une liste quelle tient à jour des personnes désignées et autorisées, par le cadre responsable, à recevoir ou, selon le cas, à communiquer les renseignements nécessaires concernés et qui indique pour chacune de ces personnes : - les nom et prénom; - le titre demploi et fonction(s); - ladresse et le numéro de téléphone au travail. 9 de 12
Chaque partie sengage, lorsquelle reçoit ou, selon le cas, communique les renseignements en cause, à : a) ne divulguer ces renseignements quaux seules personnes dûment autorisées par elle, à les recevoir et, le cas échéant, à les consulter et les utiliser dans le cadre de leurs fonctions jusquau terme de lentente; b) appliquer toute mesure de sécurité nécessaire afin que les personnes non autorisées à recevoir, consulter ou utiliser les renseignements concernés ne puissent pas y avoir accès; c) détruire ces mêmes renseignements lorsque lobjet pour lequel ils ont été obtenus est accompli, sous réserve du respect des délais de conservation déterminés par lAgence; d) lAgence sengage à détruire toutes les données ainsi que les renseignements transmis par la CARRA et les établissements, dans les trente jours après lapprobation des rapports statistiques par les établissements; e) les parties conviennent respectivement de remplacer lalgorithme à lorigine dun tel exercice de transmission de données et de renseignements, pour chaque exercice recommencé. Chaque partie sengage à veiller à lapplication de toute politique ou mesure en vigueur au sein de son organisation en matière de protection de la confidentialité des renseignements à caractère confidentiel quelle détient. Létablissement convient dutiliser les rapports statistiques consolidés, transmis par lAgence, quà des fins strictement statistiques. Si létablissement, notamment en raison dun nombre peu considérable demployés, transmet une information, laquelle prise isolément risquerait didentifier une personne à son emploi, lAgence sengage à traiter cette information de manière à empêcher lidentification susdite. 5.3 QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ Outre la Politique administrative relative à la sécurité des actifs informationnels et de télécommunication et à la protection des données et des renseignements confidentiels de lAgence à laquelle elle est tenue, cette dernière, avec les établissements sont tenus de respecter le « Cadre global de gestion des actifs informationnels appartenant aux organismes du réseau-Volet-sécurité » (septembre 2002). La CARRA agit en conformité de la Politique concernant lutilisation des actifs informationnels quelle sest donnée. LAgence est responsable des renseignements transmis et hébergés dans ses locaux sur un serveur sécurisé, avec accès limité aux seules personnes quelle a autorisées, de toute perte ou de 10 de 12
destruction découlant dun désastre naturel, tels un incendie, un vol desdits renseignements et tout autre acte causant quelque tort que ce soit à ces renseignements, et ce, pour le temps leur transmission et conservation demeurent nécessaires à lAgence, pour les fins prévues au projet dentente. 5.4 QUANT À L'INFORMATION DES PERSONNES CONCERNÉES Le projet dentente prévoit que les établissements ont la responsabilité dinformer leurs employés et cadres concernés de lexistence de la présente entente au moyen dun communiqué officiel en provenance de leur direction des ressources humaines respective. 6. ANALYSE Dans un premier temps, il est nécessaire de souligner que le présent projet dentente est soumis à la Commission pour avis parce quil peut comporter, dans certaines circonstances, lappariement de données nominatives. En effet, il pourra arriver quun établissement, en raison dun nombre peu considérable demployés, transmette des informations, lesquelles prises isolément peuvent identifier une personne à son emploi. Létat actuel des données détenues par les établissements de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale est tel que lancienneté cumulée pendant les années de service dans le réseau de la santé et des services sociaux, auprès des établissements, ne correspond pas toujours au rythme daccumulation avec lequel un employé ou, selon le cas, un cadre de ce réseau a pu contribuer au régime de la CARRA. Pour réaliser un exercice régional dévaluation valable et contribuer à lévaluation spécifique de chacun des établissements quant à leur besoin en effectifs dans le cadre du Projet dévaluation des besoins de main-dœuvre en santé et services sociaux, lAgence a lobligation de considérer les impacts découlant de la prise de retraite des employés cotisant au RREGOP ou au RRPE, au sein des établissements de santé et de services sociaux de son territoire, dans les installations quils maintiennent. LAgence estime que ce mandat est nécessaire, considérant quau cours des dernières années laccessibilité à des services a été réduite ou les services nont pu être rendus, faute davoir en présence, une main-dœuvre habilitée et suffisante. Les établissements ne possèdent que linformation reliée à lancienneté cumulée dans les installations maintenues par leur propre établissement. Afin de fournir aux établissements les besoins en main-dœuvre et déviter ainsi une rupture potentielle de services, lAgence estime quil lui est primordial de se doter de bases de données en ressources humaines constituées de données provenant de la CARRA et des établissements. Elles permettront à lAgence de prévoir plus fidèlement la possibilité de retraite. Toutes ces données, même si elles sont et demeureront dénominalisées, en cours de transfert et de consolidation par lAgence, conduisent à une précision de la planification de la main-dœuvre au niveau local. 11 de 12
LAgence estime que lappariement des renseignements visés par le projet dentente est nécessaire à lapplication, entre autres, des nouvelles dispositions de larticle 376 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des documents reçus, la Commission fait les constats suivants quant au projet dentente : - il vise à permettre à lAgence dapparier certaines données détenues par la CARRA et par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la région de la Capitale-Nationale aux fins dévaluer les probabilités de prise de retraite et dassurer la planification de la main-dœuvre; - il est soumis pour avis parce quil peut comporter lappariement de données nominatives, lorsque certaines circonstances le permettent, en raison dun nombre peu considérable demployés dans un établissement; - lAgence a dorénavant la responsabilité de mettre en place un système dinformation sur la main-dœuvre favorisant, notamment, lélaboration des plans régionaux en matière de planification de main-doeuvre et de développement des ressources humaines; - la CARRA, lAgence et les établissements ont convenu de différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués. Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. Par ailleurs, la Commission demande aux parties à lentente de lui soumettre les modalités selon lesquelles elles entendent informer les personnes concernées par les échanges de renseignements auxquels elles procèderont. Ces modalités devront lui être transmises avant le 30 avril 2006. 12 de 12
ANNEXE A Les établissements publics de santé et de services sociaux de la région de la Capitale-Nationale sont les suivants : Centre hospitalier affilié universitaire de Québec ou CHA, Centre hospitalier universitaire de Québec ou CHUQ, Hôpital Laval, Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix, Centre hospitalier Robert-Giffard ou CHRG, Hôpital Jeffery HaleSaint Brigids Home inc., Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord, Centre de santé et de services sociaux de Québec-Sud, Centre de santé et de services sociaux de Portneuf, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec ou CRDIQ, Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve ou CRUV, Centre jeunesse de Québec ou CPEJQ et Institut de réadaptation en déficience physique de Québec ou IRDPQ. Les établissements privés conventionnés de santé et de services sociaux de la région de la Capitale-Nationale sont les suivants : Groupe Champlain inc. (Centre dhébergement ChamplainLimoilou), Centre dhébergement Saint-Jean-Eudes inc., Centre dhébergement Saint-Joseph inc., Centre hospitalier Notre-Dame-du-Chemin inc., Centre hospitalier Saint-François inc., Centre hospitalier Saint-Sacrement ltée, Vigi Santé Ltée (CHSLD Saint-Augustin), Foyer Notre-Dame-de-Foy inc., Hôpital Sainte-Monique inc., La Corporation Notre-Dame de Bon-Secours (La Champenoise) et Le Centre daccueil Nazareth inc.
Québec, le 28 février 2006 M e Renée Madore Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 475, rue Saint-Amable, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5X3 N/Réf : 05 08 38 Madame, Vous trouverez ci-joint l'avis de la Commission d'accès à l'information (Commission) concernant un projet d'entente relatif à la transmission de renseignements personnels entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA) et l'Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (Agence). Lors de son assemblée du 15 février dernier, la Commission a analysé ce projet d'entente et me prie de vous informer des constats suivants : - il vise à permettre à lAgence dapparier certaines données détenues par la CARRA et par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la région de la Capitale-Nationale aux fins dévaluer les probabilités de prise de retraite et dassurer la planification de la main-dœuvre; - il est soumis pour avis parce quil peut comporter lappariement de données nominatives, lorsque certaines circonstances le permettent, en raison dun nombre peu consi-dérable demployés dans un établissement; - lAgence a dorénavant la responsabilité de mettre en place un système dinformation sur la main-dœuvre favorisant, notamment, lélaboration des plans régionaux en matière de planification de main-doeuvre et de développement des ressources humaines;
2 - la CARRA, lAgence et les établissements ont convenu de différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués. Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. Par ailleurs, la Commission demande aux parties à lentente de lui soumettre les modali-tés selon lesquelles elles entendent informer les personnes concernées par les échanges de renseignements auxquels elles procèderont. Ces modalités devront lui être transmises avant le 30 avril 2006. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/LB/lp Jean-Sébastien Desmeules M me Suzanne Rompré, Agence
Québec, le 23 mai 2006 Madame Suzanne Rompré Commissaire régionale de la qualité des services et coordonnatrice des affaires juridiques Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 555, boul. Wilfrid-Hamel Est Québec (Québec) G1M 3X7 N/Réf. : 05 08 38 Madame, Dans lavis transmis à la Commission administrative des régimes de retraite et dassurances (CARRA) et à lAgence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale le 28 février 2006, la Commission précisait : « […] la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. Par ailleurs, la Commission demande aux parties à lentente de lui soumettre les modalItés selon lesquelles elles entendent informer les personnes concernées par les échanges de renseigne-ments auxquels elles procèderont. Ces modalités devront lui être transmises avant le 30 avril 2006. » En réponse à cette demande, lAgence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale transmettait, le 28 avril dernier, une lettre qui présentait le moyen retenu afin dinformer les employés des établissements ainsi quune copie de lentente signée. Essentiellement, vous entendez informer les employés en joignant la note suivante à la paie des membres du personnel des établissements signataires : « Votre établissement, le Centre Hospitalier______”, a été autorisé par la Commission d'accès à l'information (CAI) à
2 échanger des renseignements concernant l'ensemble de son personnel avec l'Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale pour la planification de la main-d'œuvre. Les renseignements échangés sont dénominalisés. Cette planification se fait en partenariat avec la Commission administrative des régimes de retraite et dassurances (CARRA), de même quavec les établissements de la région. La Commission est davis que lobjectif dinformer les personnes concernées est atteint par cette note. Toutefois, lentente signée que vous nous avez transmise savère différente de lentente présentée à la Commission sur quelques aspects. Après examen, la Commission est daccord avec les modifications apportées puisquil sagit de modifications de concordance, de corrections derreurs ou de réparations doublis. En ce qui concerne la modification apportée à litem « 10. Annexes », à leffet que tout addenda, le cas échéant, fera « partie intégrante de la présente entente », la Commission comprend que les addendas possibles pourraient toucher le mode de transmission (art. 4.3) ou les coûts (art. 7). Mais afin déviter toute ambiguïté, la Commission estime opportun de rappeler que toute modification au texte de lentente qui concernerait les renseignements communiqués et qui aurait pour effet de permettre didentifier un employé devrait être soumise à la Commission pour approbation. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/LB/lp Jean-Sébastien Desmeules c.c. M e Renée Madore, CARRA
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.