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AVIS DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION SUR UNE MODIFICATION À LENTENTE RELATIVE À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERMETTANT LAJUSTEMENT DES PARAMÈTRES DE CONTRIBUTION AU RÉGIME GÉNÉRAL DASSURANCE MÉDICAMENTS ENTRE LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC ET LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC DOSSIER 06 08 41 Assemblée du 14 juin 2006
1. Mise en contexte En décembre 2002, la Commission émettait un avis favorable (annexe 1) relativement à une entente entre le ministre du Revenu du Québec (MRQ) et la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ). LEntente relative à la communication de renseignements permettant lajustement des paramètres de contribution au régime général dassurance médicaments (annexe 2) prévoyait la transmission, par le MRQ à la RAMQ, de certains renseignements « anonymisés » nécessaires à cette dernière pour lapplication de larticle 28.1 de la Loi sur lassurance médicaments. Cet article prévoit que la RAMQ détermine, le 1 er juillet de chaque année, les taux dajustement des paramètres de contribution au régime général dassurance médicaments, soit la franchise, la coassurance et les plafonds, ainsi que le taux dajustement de la prime maximale annuelle. Depuis l'entrée en vigueur de lentente, le Vérificateur général du Québec a exprimé au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) certaines attentes au niveau du suivi de la performance du régime général dassurance médicaments. À cet égard, le MSSS a intégré des indicateurs à sa planification stratégique (2005-2007), notamment sur laccessibilité au régime. À la demande du MSSS, la RAMQ sest adressée au MRQ, en mars 2006, pour que soit examinée la possibilité de rendre accessible au MSSS le résultat danalyses de suivi effectuées par la RAMQ sur la base des renseignements quelle obtient du MRQ en vertu de lentente de décembre 2002. Plus particulièrement, afin de répondre aux attentes exprimées par le Vérificateur général, la RAMQ entend développer des indicateurs de suivi pour deux fins précises : établir le ratio dindividus, couverts par le régime général, dont la part du revenu consacrée à lachat de médicaments dépasse un seuil dont la valeur reste à déterminer; évaluer le pourcentage moyen du revenu que chaque individu couvert par le régime public consacre à lachat de médicaments. La RAMQ désire donc utiliser les renseignements obtenus du MRQ, et ce, depuis lannée 2002, pour développer ces indicateurs de suivi, effectuer les analyses requises et en transmettre les résultats au MSSS. Ce dernier se servira ainsi des résultats à des fins de reddition de compte et de planification. Pour ce faire, la RAMQ souhaite élargir la portée de lentente afin de pouvoir utiliser les renseignements reçus du MRQ à des fins de gestion et, en conséquence, soumet le présent projet de modification (annexe 3). Aucun nouveau renseignement nest ajouté à ceux échangés entre les parties en vertu de lentente de décembre 2002. Rien nest modifié en ce qui a trait à lanonymisation des données et aucun autre aspect de lentente nest touché par ce projet de modification. 1 de 5
2. Objet de la modification à l'entente La modification à l'entente qui est présentée vise à ajouter à larticle 1 de lentente de décembre 2002 ce qui suit : « Lentente a également pour objet de permettre à la RAMQ dutiliser les renseignements reçus du MRQ depuis lannée 2002 pour effectuer, à laide de statistiques et dindicateurs dénominalisés, le suivi du Régime général dassurance médicaments, notamment aux fins suivantes : - établir le pourcentage des individus couverts par le régime public dont la part du revenu consacrée à lachat de médicaments est supérieure à un pourcentage à déterminer; - établir le pourcentage moyen du revenu que chaque individu couvert par le régime public consacre à lachat de médicaments. Les résultats de ce suivi pourront être transmis par la RAMQ au MSSS sur demande. » 3. Assise légale Larticle 28.1 de la Loi sur lassurance médicaments prévoit : 28.1 Les montants prévus aux articles 23, 26 et 28 de même que le pourcentage prévu à l'article 27 sont modifiés le 1 er juillet de chaque année, selon les taux d'ajustement fixés annuellement par la Régie suivant les règles déterminées par règlement du gouvernement, pour tenir compte de l'accroissement des coûts du régime pour les personnes dont la couverture est assumée par la Régie. Les taux d'ajustement ainsi que les montants et les pourcentages modifiés sont publiés par la Régie à la Gazette officielle du Québec sauf lorsque les taux d'ajustement déterminés par la Régie sont nuls et que les montants et les pourcentages ne sont pas modifiés. Les articles 68.1 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur l'accès) prévoient : 68.1 Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer, le coupler ou l'apparier avec un fichier détenu par une personne ou un 2 de 5
organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. Ces opérations s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite. 70. Une entente conclue en vertu de l'article 68 ou 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. Elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission. En cas d'avis défavorable de la Commission, cette entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre en vigueur le jour de son approbation. Cette entente ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement, le cas échéant, sont déposés à l'Assemblée nationale dans les trente jours de cet avis et de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. L'entente doit, en outre, être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les trente jours de son dépôt à l'Assemblée nationale. Le gouvernement peut, après avoir pris l'avis de la Commission, révoquer en tout temps l'entente. 4. Renseignements communiqués Les renseignements communiqués par les parties sont les mêmes que ceux énumérés dans lavis de la Commission de décembre 2002, soit : « […] - dans un premier temps, la RAMQ transmet au MRQ pour lannée civile indiquée les renseignements suivants : a) le numéro dassurance sociale de toute personne adulte inscrite au régime dassurance médicaments, b) le montant brut de sa consommation de médicaments par mois, c) le montant net de sa consommation de médicaments par mois, d) son nombre dordonnances par mois, e) lindicateur de sa catégorie de personnes; - dans un deuxième temps, le MRQ repère les renseignements suivants pour lannée civile indiquée et les ajoute à la liste transmise par la RAMQ : 3 de 5
a) revenu familial net pour le contribuable (ligne 220 de la déclaration de revenus) et le conjoint (ligne 37 de lannexe K de cette même déclaration), b) revenu cotisable (ligne 48 de lannexe K), c) code de situation (case 449 de la déclaration), d) exemptions (lignes 41, 42 et 44 de lannexe K), e) indicateur prime = couple, f) indicateur déclaration du conjoint dans le fichier, g) variable indiquant le groupe dâge du contribuable, h) variable indiquant le groupe dâge du conjoint, i) nombre de mois le contribuable (ligne 62 de lannexe K) et son conjoint, le cas échéant (ligne 76 de lannexe K), na pas à cotiser, j) prime payée (ligne 98 de lannexe K). De plus, le MRQ ajoute les mêmes renseignements concernant toute personne ayant payé une prime et ne se retrouvant pas dans le fichier transmis par la RAMQ. Enfin, le MRQ retourne le fichier à la RAMQ sous une forme empêchant toute identification. […]» 5. CONSTATS Considérant la modification proposée, les constats posés dans l'avis de décembre 2002 demeurent (voir annexe 1). 6. ANALYSE La modification présentée ne modifie pas le statut « anonyme » des données transmises à la RAMQ en vertu de lentente actuelle qui ne permet en aucune façon didentifier la personne concernée. La modification soumise pour avis ne semble pas créer une situation nouvelle susceptible de porter atteinte au secret fiscal. Comme la RAMQ procédera elle-même aux analyses et au développement des indicateurs de suivi, les renseignements transmis par le MRQ à la RAMQ ne seront pas communiqués au MSSS; seul le résultat sera rendu accessible au MSSS pour sa reddition de compte. 4 de 5
7. CONCLUSION La Commission constate que le projet de modification à l'entente de décembre 2002 qui lui est soumis ne modifie pas les renseignements qui sont échangés mais élargit la portée de lutilisation de ceux-ci. La Commission n'a pas d'autre commentaire à formuler. 5 de 5
Québec, le 20 juin 2006 Monsieur Normand Julien Responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels Régie de lassurance maladie du Québec 1125, chemin Saint-Louis, 8 e étage Sillery (Québec) G1S 1E7 V/Réf. : 7240-2006-00977 N/Réf : 06 08 41 (02 17 80 et 01 05 07) Monsieur, Vous trouverez ci-joint l'avis de la Commission d'accès à l'information (ci-après la Commission) concernant une modification à une entente relative à la communication de renseignements permettant lajustement des paramètres de contribution au régime général dassurance médicaments entre le ministre du Revenu du Québec et la Régie de lassurance maladie du Québec. Lors de son assemblée du 14 juin dernier, la Commission a analysé ce projet d'entente et me demande de vous informer quelle constate que le projet de modification à l'entente de décembre 2002 qui lui est soumis ne modifie pas les renseignements qui sont échangés mais élargit la portée de lutilisation de ceux-ci. La Commission n'a pas d'autre commentaire à formuler. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/LB/cg Jean-Sébastien Desmeules M me Danielle Corriveau, Revenu
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