MODIFICATION À L’ENTENTE CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION, monsieur Yvon Vallières, agissant pour et au nom du gouvernement du Québec, sous l’autorité de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q. c. M-14), agissant par monsieur Jocelyn Cantin, sous-ministre adjoint, ayant ses bureaux au 200, chemin Sainte-Foy, 12 e étage, Québec (Québec) G1R 4X6; ci-après appelé le « MINISTRE » ET LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC, société légalement constituée en vertu des lois du Québec, ayant son siège au 1400, boulevard de la Rive-Sud à Lévis (Québec) G6W 8K7, agissant par monsieur Jacques Brind’Amour, président-directeur général dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; ci-après appelée « LA FINANCIÈRE AGRICOLE » ET AGRI-TRAÇABILITÉ-QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée en vertu des lois du Québec, ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien à Longueuil (Québec) J4H 4E8, agissant par madame Linda Marchand, directrice générale dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare; ci-après appelée « ATQ », intervenante Initiales ______ ______
- 2 - ATTENDU QUE l’article 22.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c. P-42) stipule que le MINISTRE peut, conformément à la loi, conclure une entente avec LA FINANCIÈRE AGRICOLE pour recueillir de cette dernière ou lui communiquer des renseignements nominatifs nécessaires à l’application d’un système d’identification des animaux établi en vertu de l’article 22.1, notamment pour identifier, y compris par un appariement ou couplage de fichiers, l’exploitation d’origine d’un animal, ses déplacements, ainsi que ses propriétaires successifs; ATTENDU QUE ATQ est mandataire du MINISTRE en vertu d’un protocole d’entente intervenu entre eux afin de lui confier la gestion du système d’identification tel qu’il est prévu à l’article 22.3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux; ATTENDU QUE le MINISTRE, par l’intermédiaire de son mandataire ATQ, a besoin de renseignements personnels de la part de LA FINANCIÈRE AGRICOLE pour l’application de son Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (2004, G.O.II,1481) pris en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux; ATTENDU QUE LA FINANCIÈRE AGRICOLE a besoin de renseignements de la part du MINISTRE pour la perception des droits exigibles en vertu du règlement précité et ce, à même les compensations du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA), ci-après appelé le « Programme »; ATTENDU QUE tous les adhérents au Programme dans les produits Bouvillons et Bovins d’abattage, Veaux de grain, Veaux de lait et Agneaux doivent acquitter leurs droits exigibles déterminés par ATQ et transmettre le cas échéant, les renseignements relatifs à la traçabilité des bovins déplacés; Initiales ______ ______
- 3 - ATTENDU QUE l’article 83.1 du Programme, stipule que LA FINANCIÈRE AGRICOLE peut conclure avec ATQ un accord relatif à toute mesure appropriée pour la mise en application du Programme et pour le prélèvement à même les compensations qu’elle verse en vertu du Programme, des droits exigibles en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux; ATTENDU QUE la Commission d’accès à l’information a émis un avis favorable, le 30 juin 2004, à l’égard de « L’Entente concernant la communication de renseignements personnels » relative à la perception par LA FINANCIÈRE AGRICOLE des droits exigibles des producteurs assurés visés par la Loi sur la protection sanitaire des animaux. Initiales ______ ______
- 4 - LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1- OBJET Le MINISTRE et LA FINANCIÈRE AGRICOLE s’entendent pour que La FINANCIÈRE AGRICOLE communique au MINISTRE, par le biais de son mandataire ATQ, les renseignements décrits dans la présente entente selon les termes, modalités et conditions qui y sont prévus. La communication de renseignements est effectuée afin de permettre au MINISTRE d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues en matière de santé animale notamment par la Loi sur la protection sanitaire des animaux et son Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux et enfin d’assurer la fiabilité du système d’identification à l’égard des bovins d’engraissement. Le MINISTRE et LA FINANCIÈRE AGRICOLE s’entendent également pour que le MINISTRE, par le biais de son mandataire ATQ, communique à LA FINANCIÈRE AGRICOLE les renseignements décrits dans la présente entente selon les termes, modalités et conditions qui y sont prévus. La communication de renseignements est effectuée afin de permettre à LA FINANCIÈRE AGRICOLE de percevoir des droits exigibles en vertu du Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux à même les compensations du Programme pour les secteurs bovin et ovin. 2- RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Renseignements communiqués par LA FINANCIÈRE AGRICOLE pour déterminer la clientèle commune visée par la communication avec ATQ : a) numéro de client de LA FINANCIÈRE AGRICOLE incluant ceux attribués aux membres d’une coopérative adhérente; b) numéro d’identification ministériel (NIM et ou CP 12), selon la disponibilité pour la clientèle visée; Initiales ______ ______
- 5 - c) raison sociale ou nom de l’exploitation agricole; d) nom du demandeur ou du membre d’une coopérative; e) adresse de correspondance; f) code postal; g) municipalité; h) numéro de téléphone; i) numéro de site. Renseignements communiqués pour la perception des droits exigibles : De la part de LA FINANCIÈRE AGRICOLE au MINISTRE par ATQ : a) le numéro de client à La Financière agricole incluant ceux attribués aux membres d’une coopérative adhérente; b) le produit concerné (Bouvillons et Bovins d’abattage, Veaux de lait, Veaux de grain, Agneaux); c) le statut du dossier (assuré/fermé/arrêt de production); d) la date de début de statut d’assurance; e) la liste des numéros de boucles, soit les identifiants déclarés à La Financière agricole et représentant chaque tête entrée (ou reçue) sur chaque entreprise (site) assurée dans ce secteur regroupant ainsi, pour chaque propriétaire ou membre d’une coopérative de bovins d’engraissement couverts par le Programme, tous les numéros de boucles associés au propriétaire ou membre d’une coopérative; f) le ou les sites de destination pour chacune des boucles dans la liste et appartenant à un même client assuré ou à un membre d’une coopérative; g) la date d’entrée des animaux sur le site pour chaque boucle dans la liste; h) l’année d’assurance; i) le montant perçu; j) la date de la perception; k) le solde; Initiales ______ ______
- 6 - l) le débit ou le crédit; m) le montant radié, le cas échéant; De la part du MINISTRE par ATQ à La FINANCIÈRE AGRICOLE : a) le numéro de client à La Financière agricole incluant ceux attribués aux membres d’une coopérative adhérente; b) le produit concerné (Bouvillons et Bovins d’abattage, Veaux de lait, Veaux de grain, Agneaux); c) l’année d’assurance; d) le montant par boucle ou animal; e) le nombre total de boucles ou d’animaux pour l’année; f) le montant total à percevoir pour l’année. Renseignements communiqués pour la fiabilité du système d’identification : De la part de LA FINANCIÈRE AGRICOLE au MINISTRE par ATQ : a) le numéro de client à La Financière agricole incluant ceux attribués aux membres d’une coopérative adhérente; b) le produit (Bouvillons et Bovins d’abattage, Veaux de lait, Veaux de grain); c) le numéro de la boucle de l’animal déplacée ou de celle posée (né à la ferme), le cas échéant; d) le numéro de la boucle d’origine; e) la provenance des animaux; f) la date de transaction (date d’entrée ou de naissance, le cas échéant, ainsi que celle de la sortie pour les sorties hors Québec); g) la date de réception des documents; h) le sexe; i) le poids d’entrée ou de sortie; j) le site de provenance; k) le site de destination; Initiales ______ ______
- 7 - l) information complémentaire sur le statut de chaque boucle (MOR= mort et pas de date disponible, REM = boucle remplacée); m) la province/état de provenance (pour les transactions avec l’extérieur du Québec qui serait sans site de provenance); n) province/état de destination (pour les transactions avec l’extérieur du Québec qui serait sans site de destination); De la part du MINISTRE par ATQ à LA FINANCIÈRE AGRICOLE : a) le numéro de client à La Financière agricole incluant ceux attribués aux membres d’une coopérative adhérente; b) la liste des numéros de site; c) le type de site (producteur laitier ou boucherie, encan, abattoir, etc.); d) la description du site (adresse si disponible ou description du lieu physique où sont gardés les animaux); e) le code géographique (BSQ) de la municipalité; f) la position géoréférencée de chacun des sites. 3- MODALITÉS DE COMMUNICATION 3.1 Fréquence Le MINISTRE, par l’intermédiaire de son mandataire ATQ, et LA FINANCIÈRE AGRICOLE auront accès aux renseignements ci-haut décrits de façon récurrente, soit en temps réel et de façon continue au fur et à mesure que les renseignements sont disponibles sur le serveur dédié à cet effet. Initiales ______ ______
- 8 - 3.2 Mécanisme d’accès Les communications de renseignements stipulés à la présente entente s’effectueront en respectant les mesures de confidentialité et de sécurité prévues à l’article 4 ci-après. La communication s’effectue par le dépôt sur un serveur dédié à la communication sécurisée des renseignements nécessaires regroupés sous forme de table informatique selon l’usage auquel ils sont destinés, soit pour la perception des droits exigibles ou pour la fiabilité du système d’identification et de traçabilité d’animaux. Le serveur est situé dans les bureaux de LA FINANCIÈRE AGRICOLE et des accès ou liens dédiés exclusivement aux communications entre les parties sont mis en place et entretenus dans le plus grand respect de la sécurité et de la confidentialité. Seuls les intervenants autorisés pourront recevoir les communications requises et y avoir accès. 4- MESURES SPÉCIFIQUES ET OBLIGATOIRES CONCERNANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 4.1 Transmission de renseignements nécessaires Le MINISTRE, par l’intermédiaire de ATQ, communique à LA FINANCIÈRE AGRICOLE, et celle-ci communique au MINISTRE, par l’intermédiaire de ATQ, seulement les renseignements nécessaires à la réalisation de la présente entente. Ces renseignements sont décrits à l’article 2 des présentes et sont pour la plupart des renseignements personnels. 4.2 Caractère confidentiel des renseignements personnels visés aux présentes Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements personnels qui lui sont communiqués. Chaque partie garantit qu’en aucun cas, ils ne seront divulgués à un tiers sans le consentement de la personne Initiales ______ ______
- 9 - concernée et garantit qu’ils ne seront utilisés que pour la réalisation de l’entente. Le MINISTRE s’engage à faire en sorte que les renseignements personnels qui lui sont communiqués par LA FINANCIÈRE AGRICOLE, par l’intermédiaire de son mandataire ATQ, ne soient accessibles qu'aux seuls employés du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et aux seuls employés de ATQ à qui ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. LA FINANCIÈRE AGRICOLE s’engage à faire en sorte que les renseignements personnels qui lui sont communiqués par le MINISTRE, par l’intermédiaire de son mandataire ATQ, ne soient accessibles qu’aux seuls employés de LA FINANCIÈRE AGRICOLE à qui ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 4.3 Mesures de sécurité Le MINISTRE, ATQ ET LA FINANCIÈRE AGRICOLE s’engagent à : a) informer et à diffuser des directives à l'intention de son personnel et à celui d’ATQ, dans le cas du MINISTRE, quant aux obligations stipulées à la présente entente et quant au respect de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1); b) prendre toutes les mesures de sécurité relatives à l'intégrité physique des lieux où sont stockés les renseignements personnels afin que leur confidentialité soit garantie, tant lors de leur utilisation que lors de leur conservation; c) détruire, le cas échéant, conformément au Guide pour la destruction des documents renfermant des renseignements personnels (Commission d’accès à l’information) joint en annexe à la présente entente, les Initiales ______ ______
- 10 - renseignements personnels communiqués par l’une ou l’autre des parties dès qu’ils ne sont plus nécessaires. 4.4 Suivi Le MINISTRE se réserve le droit de s’assurer que, en tout temps, son mandataire ATQ de même que LA FINANCIÈRE AGRICOLE respectent les dispositions prévues à la présente entente visant notamment les mesures de confidentialité et de sécurité énoncées à l’égard des renseignements personnels. Le MINISTRE pourra visiter les lieux et avoir accès à l’information requise pour exercer un suivi adéquat. ATQ et LA FINANCIÈRE AGRICOLE s’engagent à accorder toute la collaboration nécessaire au suivi du MINISTRE. 5- OBLIGATION DÉCOULANT DE LA TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS 5.1 LA FINANCIÈRE AGRICOLE et le MINISTRE par l’intermédiaire de son mandataire ATQ, s’engagent à transmettre une copie fidèle des renseignements prévus à l’article 2 de la présente entente mais elles n’en garantissent toutefois pas l’exactitude. Les parties reconnaissent qu’elles ne se tiennent pas responsables des dommages résultant de la transmission ou de l’utilisation d’un renseignement inexact ou incomplet. 5.2 Les parties s’engagent à s’informer dans des délais raisonnables, de tout changement susceptible d’avoir une répercussion sur la présente entente. 5.3 ATQ s’engage à procéder au couplage des renseignements de façon à identifier les exploitations agricoles dont la perception des droits exigibles doit être faite par LA FINANCIÈRE AGRICOLE. 5.4 LA FINANCIÈRE AGRICOLE s’engage, après réception des documents fournis par ATQ, à procéder à la perception des droits exigibles selon la législation applicable. Initiales ______ ______
- 11 - 5.5 Chaque partie s’engage à assumer les frais de développement de ses systèmes informatiques engendrés par l’application de la présente entente selon le partage à convenir entre elles. 5.6 Les parties s’engagent à informer la Commission d’accès à l’information des moyens retenus pour informer la clientèle visée par la présente entente des renseignements communiqués en vertu de celle-ci. 6- RÉSILIATION 6.1 Pour cause Chaque partie peut résilier en tout temps, pour cause, la présente entente au moyen d’un avis expédié à son cocontractant par courrier recommandé. Cet avis doit indiquer les motifs et fixer la date de prise d’effet de la résiliation, laquelle toutefois ne pourra être inférieure à 30 jours de la date de l’avis. La partie qui résilie ainsi le contrat ne peut en aucun cas être tenue de payer des dommages-intérêts ou autre compensation au cocontractant. 6.2 Révocation par le gouvernement du Québec Conformément à la loi, le gouvernement du Québec peut révoquer la présente entente; telle révocation comporte résiliation automatique de la présente entente à la date du décret du gouvernement, sans que les parties ou l’une d’elles ne soient tenues de payer quelque dommage-intérêt ou autre compensation au cocontractant. 6.3 Ordonnance de la Commission d’accès à l’information La présente entente est automatiquement résiliée lorsque la Commission ordonne la destruction de tous les renseignements mentionnés à l’article 2. Dans ce cas, la partie visée par l’ordonnance en adresse copie à son cocontractant et l’informe de la date de la destruction qui devient, aux fins des présentes, la date de résiliation. En cas de destruction de certains renseignements seulement, l’entente continue d’avoir effet pour les renseignements non détruits. La partie qui recevait les Initiales ______ ______
- 12 - renseignements visés par l’ordonnance peut toutefois mettre fin à l’entente en adressant un avis écrit au cocontractant. Cet avis doit être envoyé par courrier spécial ou par tout moyen technologique compatible et accessible aux parties et il fixe la date de prise d’effet de la résiliation. Aucune des parties ne peut être tenue de payer des dommages-intérêts ou autre compensation à son cocontractant. 7- RESPONSABILITÉ Chaque partie assume la responsabilité pouvant découler de l’exercice de ses pouvoirs ou de ses obligations dans le cadre de la présente entente. 8- REPRÉSENTANT DES PARTIES Le MINISTRE désigne le responsable d’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de la sécurité numérique du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la directrice générale de ATQ comme ses représentants aux fins de l’exécution de la présente entente : Responsable de la Loi sur l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels : Monsieur Yvon Bougie Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 200, chemin Ste-Foy, 12 e étage Québec (Québec) G1R 4X6 Et Madame Linda Marchand AGRI-TRAÇABILITÉ-QUÉBEC INC. 555, boulevard Roland-Therrien Longueuil (Québec) J4H 4E8 Initiales ______ ______
- 13 - LA FINANCIÈRE AGRICOLE désigne la Responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels comme sa représentante aux fins de l’exécution de la présente entente : Madame Christine Massé 1400, boulevard de la Rive-Sud Lévis (Québec) G6W 8K7 9- AVIS Tout avis exigé en vertu de la présente entente pour être valide et lier les parties, doit être donné par écrit et être remis en mains propres ou transmis par télécopieur, messager, par poste, poste recommandée ou par tout autre support technologique sécuritaire et disponible aux parties et permettant une transcription intelligible de l’avis, à l'adresse du représentant autorisé de la partie concernée. 10- ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE La présente entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission d’accès à l’information. En cas d’avis défavorable de la Commission, cette entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre en vigueur le jour de son approbation. Cette entente ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement, le cas échéant, sont déposés à l’Assemblée nationale dans les trente jours de cet avis et de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. L’entente doit, en outre, être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les trente jours de son dépôt à l’Assemblée nationale. Initiales ______ ______
- 14 - EN FOI DE QUOI, les parties ont signé : LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION, Par : __________________________ Jocelyn Cantin Sous-ministre adjoint À____________________, le ____________________ 2007 AGRI-TRAÇABILITÉ-QUÉBEC INC., Par : __________________________ Linda Marchand Directrice générale À____________________, ce ____________________ 2007 LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC, Par : __________________________ Jacques Brind’Amour Président-directeur général À____________________, ce ____________________ 2007 Initiales ______ ______
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.