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MODIFICATION À LENTENTE CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE LALIMENTATION, monsieur Yvon Vallières, agissant pour et au nom du gouvernement du Québec, sous lautorité de la Loi sur le ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation (L.R.Q. c. M-14), agissant par monsieur Jocelyn Cantin, sous-ministre adjoint, ayant ses bureaux au 200, chemin Sainte-Foy, 12 e étage, Québec (Québec) G1R 4X6; ci-après appelé le « MINISTRE » ET LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC, société légalement constituée en vertu des lois du Québec, ayant son siège au 1400, boulevard de la Rive-Sud à Lévis (Québec) G6W 8K7, agissant par monsieur Jacques BrindAmour, président-directeur général dûment autorisé aux fins des présentes tel quil le déclare; ci-après appelée « LA FINANCIÈRE AGRICOLE » ET AGRI-TRAÇABILITÉ-QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée en vertu des lois du Québec, ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien à Longueuil (Québec) J4H 4E8, agissant par madame Linda Marchand, directrice générale dûment autorisée aux fins des présentes tel quelle le déclare; ci-après appelée « ATQ », intervenante Initiales ______ ______
- 2 - ATTENDU QUE larticle 22.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c. P-42) stipule que le MINISTRE peut, conformément à la loi, conclure une entente avec LA FINANCIÈRE AGRICOLE pour recueillir de cette dernière ou lui communiquer des renseignements nominatifs nécessaires à lapplication dun système didentification des animaux établi en vertu de larticle 22.1, notamment pour identifier, y compris par un appariement ou couplage de fichiers, lexploitation dorigine dun animal, ses déplacements, ainsi que ses propriétaires successifs; ATTENDU QUE ATQ est mandataire du MINISTRE en vertu dun protocole dentente intervenu entre eux afin de lui confier la gestion du système didentification tel quil est prévu à larticle 22.3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux; ATTENDU QUE le MINISTRE, par lintermédiaire de son mandataire ATQ, a besoin de renseignements personnels de la part de LA FINANCIÈRE AGRICOLE pour lapplication de son Règlement sur lidentification et la traçabilité de certains animaux (2004, G.O.II,1481) pris en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux; ATTENDU QUE LA FINANCIÈRE AGRICOLE a besoin de renseignements de la part du MINISTRE pour la perception des droits exigibles en vertu du règlement précité et ce, à même les compensations du Programme dassurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA), ci-après appelé le « Programme »; ATTENDU QUE tous les adhérents au Programme dans les produits Bouvillons et Bovins dabattage, Veaux de grain, Veaux de lait et Agneaux doivent acquitter leurs droits exigibles déterminés par ATQ et transmettre le cas échéant, les renseignements relatifs à la traçabilité des bovins déplacés; Initiales ______ ______
- 3 - ATTENDU QUE larticle 83.1 du Programme, stipule que LA FINANCIÈRE AGRICOLE peut conclure avec ATQ un accord relatif à toute mesure appropriée pour la mise en application du Programme et pour le prélèvement à même les compensations quelle verse en vertu du Programme, des droits exigibles en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux; ATTENDU QUE la Commission daccès à linformation a émis un avis favorable, le 30 juin 2004, à légard de « LEntente concernant la communication de renseignements personnels » relative à la perception par LA FINANCIÈRE AGRICOLE des droits exigibles des producteurs assurés visés par la Loi sur la protection sanitaire des animaux. Initiales ______ ______
- 4 - LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1- OBJET Le MINISTRE et LA FINANCIÈRE AGRICOLE sentendent pour que La FINANCIÈRE AGRICOLE communique au MINISTRE, par le biais de son mandataire ATQ, les renseignements décrits dans la présente entente selon les termes, modalités et conditions qui y sont prévus. La communication de renseignements est effectuée afin de permettre au MINISTRE dexercer les fonctions qui lui sont dévolues en matière de santé animale notamment par la Loi sur la protection sanitaire des animaux et son Règlement sur lidentification et la traçabilité de certains animaux et enfin dassurer la fiabilité du système didentification à légard des bovins dengraissement. Le MINISTRE et LA FINANCIÈRE AGRICOLE sentendent également pour que le MINISTRE, par le biais de son mandataire ATQ, communique à LA FINANCIÈRE AGRICOLE les renseignements décrits dans la présente entente selon les termes, modalités et conditions qui y sont prévus. La communication de renseignements est effectuée afin de permettre à LA FINANCIÈRE AGRICOLE de percevoir des droits exigibles en vertu du Règlement sur lidentification et la traçabilité de certains animaux à même les compensations du Programme pour les secteurs bovin et ovin. 2- RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Renseignements communiqués par LA FINANCIÈRE AGRICOLE pour déterminer la clientèle commune visée par la communication avec ATQ : a) numéro de client de LA FINANCIÈRE AGRICOLE incluant ceux attribués aux membres dune coopérative adhérente; b) numéro didentification ministériel (NIM et ou CP 12), selon la disponibilité pour la clientèle visée; Initiales ______ ______
- 5 - c) raison sociale ou nom de lexploitation agricole; d) nom du demandeur ou du membre dune coopérative; e) adresse de correspondance; f) code postal; g) municipalité; h) numéro de téléphone; i) numéro de site. Renseignements communiqués pour la perception des droits exigibles : De la part de LA FINANCIÈRE AGRICOLE au MINISTRE par ATQ : a) le numéro de client à La Financière agricole incluant ceux attribués aux membres dune coopérative adhérente; b) le produit concerné (Bouvillons et Bovins dabattage, Veaux de lait, Veaux de grain, Agneaux); c) le statut du dossier (assuré/fermé/arrêt de production); d) la date de début de statut dassurance; e) la liste des numéros de boucles, soit les identifiants déclarés à La Financière agricole et représentant chaque tête entrée (ou reçue) sur chaque entreprise (site) assurée dans ce secteur regroupant ainsi, pour chaque propriétaire ou membre dune coopérative de bovins dengraissement couverts par le Programme, tous les numéros de boucles associés au propriétaire ou membre dune coopérative; f) le ou les sites de destination pour chacune des boucles dans la liste et appartenant à un même client assuré ou à un membre dune coopérative; g) la date dentrée des animaux sur le site pour chaque boucle dans la liste; h) lannée dassurance; i) le montant perçu; j) la date de la perception; k) le solde; Initiales ______ ______
- 6 - l) le débit ou le crédit; m) le montant radié, le cas échéant; De la part du MINISTRE par ATQ à La FINANCIÈRE AGRICOLE : a) le numéro de client à La Financière agricole incluant ceux attribués aux membres dune coopérative adhérente; b) le produit concerné (Bouvillons et Bovins dabattage, Veaux de lait, Veaux de grain, Agneaux); c) lannée dassurance; d) le montant par boucle ou animal; e) le nombre total de boucles ou danimaux pour lannée; f) le montant total à percevoir pour lannée. Renseignements communiqués pour la fiabilité du système didentification : De la part de LA FINANCIÈRE AGRICOLE au MINISTRE par ATQ : a) le numéro de client à La Financière agricole incluant ceux attribués aux membres dune coopérative adhérente; b) le produit (Bouvillons et Bovins dabattage, Veaux de lait, Veaux de grain); c) le numéro de la boucle de lanimal déplacée ou de celle posée ( à la ferme), le cas échéant; d) le numéro de la boucle dorigine; e) la provenance des animaux; f) la date de transaction (date dentrée ou de naissance, le cas échéant, ainsi que celle de la sortie pour les sorties hors Québec); g) la date de réception des documents; h) le sexe; i) le poids dentrée ou de sortie; j) le site de provenance; k) le site de destination; Initiales ______ ______
- 7 - l) information complémentaire sur le statut de chaque boucle (MOR= mort et pas de date disponible, REM = boucle remplacée); m) la province/état de provenance (pour les transactions avec lextérieur du Québec qui serait sans site de provenance); n) province/état de destination (pour les transactions avec lextérieur du Québec qui serait sans site de destination); De la part du MINISTRE par ATQ à LA FINANCIÈRE AGRICOLE : a) le numéro de client à La Financière agricole incluant ceux attribués aux membres dune coopérative adhérente; b) la liste des numéros de site; c) le type de site (producteur laitier ou boucherie, encan, abattoir, etc.); d) la description du site (adresse si disponible ou description du lieu physique sont gardés les animaux); e) le code géographique (BSQ) de la municipalité; f) la position géoréférencée de chacun des sites. 3- MODALITÉS DE COMMUNICATION 3.1 Fréquence Le MINISTRE, par lintermédiaire de son mandataire ATQ, et LA FINANCIÈRE AGRICOLE auront accès aux renseignements ci-haut décrits de façon récurrente, soit en temps réel et de façon continue au fur et à mesure que les renseignements sont disponibles sur le serveur dédié à cet effet. Initiales ______ ______
- 8 - 3.2 Mécanisme daccès Les communications de renseignements stipulés à la présente entente seffectueront en respectant les mesures de confidentialité et de sécurité prévues à larticle 4 ci-après. La communication seffectue par le dépôt sur un serveur dédié à la communication sécurisée des renseignements nécessaires regroupés sous forme de table informatique selon lusage auquel ils sont destinés, soit pour la perception des droits exigibles ou pour la fiabilité du système didentification et de traçabilité danimaux. Le serveur est situé dans les bureaux de LA FINANCIÈRE AGRICOLE et des accès ou liens dédiés exclusivement aux communications entre les parties sont mis en place et entretenus dans le plus grand respect de la sécurité et de la confidentialité. Seuls les intervenants autorisés pourront recevoir les communications requises et y avoir accès. 4- MESURES SPÉCIFIQUES ET OBLIGATOIRES CONCERNANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 4.1 Transmission de renseignements nécessaires Le MINISTRE, par lintermédiaire de ATQ, communique à LA FINANCIÈRE AGRICOLE, et celle-ci communique au MINISTRE, par lintermédiaire de ATQ, seulement les renseignements nécessaires à la réalisation de la présente entente. Ces renseignements sont décrits à larticle 2 des présentes et sont pour la plupart des renseignements personnels. 4.2 Caractère confidentiel des renseignements personnels visés aux présentes Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements personnels qui lui sont communiqués. Chaque partie garantit quen aucun cas, ils ne seront divulgués à un tiers sans le consentement de la personne Initiales ______ ______
- 9 - concernée et garantit quils ne seront utilisés que pour la réalisation de lentente. Le MINISTRE sengage à faire en sorte que les renseignements personnels qui lui sont communiqués par LA FINANCIÈRE AGRICOLE, par lintermédiaire de son mandataire ATQ, ne soient accessibles qu'aux seuls employés du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et aux seuls employés de ATQ à qui ces renseignements sont nécessaires à lexercice de leurs fonctions. LA FINANCIÈRE AGRICOLE sengage à faire en sorte que les renseignements personnels qui lui sont communiqués par le MINISTRE, par lintermédiaire de son mandataire ATQ, ne soient accessibles quaux seuls employés de LA FINANCIÈRE AGRICOLE à qui ces renseignements sont nécessaires à lexercice de leurs fonctions. 4.3 Mesures de sécurité Le MINISTRE, ATQ ET LA FINANCIÈRE AGRICOLE sengagent à : a) informer et à diffuser des directives à l'intention de son personnel et à celui dATQ, dans le cas du MINISTRE, quant aux obligations stipulées à la présente entente et quant au respect de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1); b) prendre toutes les mesures de sécurité relatives à l'intégrité physique des lieux sont stockés les renseignements personnels afin que leur confidentialité soit garantie, tant lors de leur utilisation que lors de leur conservation; c) détruire, le cas échéant, conformément au Guide pour la destruction des documents renfermant des renseignements personnels (Commission daccès à linformation) joint en annexe à la présente entente, les Initiales ______ ______
- 10 - renseignements personnels communiqués par lune ou lautre des parties dès quils ne sont plus nécessaires. 4.4 Suivi Le MINISTRE se réserve le droit de sassurer que, en tout temps, son mandataire ATQ de même que LA FINANCIÈRE AGRICOLE respectent les dispositions prévues à la présente entente visant notamment les mesures de confidentialité et de sécurité énoncées à légard des renseignements personnels. Le MINISTRE pourra visiter les lieux et avoir accès à linformation requise pour exercer un suivi adéquat. ATQ et LA FINANCIÈRE AGRICOLE sengagent à accorder toute la collaboration nécessaire au suivi du MINISTRE. 5- OBLIGATION DÉCOULANT DE LA TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS 5.1 LA FINANCIÈRE AGRICOLE et le MINISTRE par lintermédiaire de son mandataire ATQ, sengagent à transmettre une copie fidèle des renseignements prévus à larticle 2 de la présente entente mais elles nen garantissent toutefois pas lexactitude. Les parties reconnaissent quelles ne se tiennent pas responsables des dommages résultant de la transmission ou de lutilisation dun renseignement inexact ou incomplet. 5.2 Les parties sengagent à sinformer dans des délais raisonnables, de tout changement susceptible davoir une répercussion sur la présente entente. 5.3 ATQ sengage à procéder au couplage des renseignements de façon à identifier les exploitations agricoles dont la perception des droits exigibles doit être faite par LA FINANCIÈRE AGRICOLE. 5.4 LA FINANCIÈRE AGRICOLE sengage, après réception des documents fournis par ATQ, à procéder à la perception des droits exigibles selon la législation applicable. Initiales ______ ______
- 11 - 5.5 Chaque partie sengage à assumer les frais de développement de ses systèmes informatiques engendrés par lapplication de la présente entente selon le partage à convenir entre elles. 5.6 Les parties sengagent à informer la Commission daccès à linformation des moyens retenus pour informer la clientèle visée par la présente entente des renseignements communiqués en vertu de celle-ci. 6- RÉSILIATION 6.1 Pour cause Chaque partie peut résilier en tout temps, pour cause, la présente entente au moyen dun avis expédié à son cocontractant par courrier recommandé. Cet avis doit indiquer les motifs et fixer la date de prise deffet de la résiliation, laquelle toutefois ne pourra être inférieure à 30 jours de la date de lavis. La partie qui résilie ainsi le contrat ne peut en aucun cas être tenue de payer des dommages-intérêts ou autre compensation au cocontractant. 6.2 Révocation par le gouvernement du Québec Conformément à la loi, le gouvernement du Québec peut révoquer la présente entente; telle révocation comporte résiliation automatique de la présente entente à la date du décret du gouvernement, sans que les parties ou lune delles ne soient tenues de payer quelque dommage-intérêt ou autre compensation au cocontractant. 6.3 Ordonnance de la Commission daccès à linformation La présente entente est automatiquement résiliée lorsque la Commission ordonne la destruction de tous les renseignements mentionnés à larticle 2. Dans ce cas, la partie visée par lordonnance en adresse copie à son cocontractant et linforme de la date de la destruction qui devient, aux fins des présentes, la date de résiliation. En cas de destruction de certains renseignements seulement, lentente continue davoir effet pour les renseignements non détruits. La partie qui recevait les Initiales ______ ______
- 12 - renseignements visés par lordonnance peut toutefois mettre fin à lentente en adressant un avis écrit au cocontractant. Cet avis doit être envoyé par courrier spécial ou par tout moyen technologique compatible et accessible aux parties et il fixe la date de prise deffet de la résiliation. Aucune des parties ne peut être tenue de payer des dommages-intérêts ou autre compensation à son cocontractant. 7- RESPONSABILITÉ Chaque partie assume la responsabilité pouvant découler de lexercice de ses pouvoirs ou de ses obligations dans le cadre de la présente entente. 8- REPRÉSENTANT DES PARTIES Le MINISTRE désigne le responsable daccès à linformation, de la protection des renseignements personnels et de la sécurité numérique du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la directrice générale de ATQ comme ses représentants aux fins de lexécution de la présente entente : Responsable de la Loi sur laccès à linformation et de la protection des renseignements personnels : Monsieur Yvon Bougie Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 200, chemin Ste-Foy, 12 e étage Québec (Québec) G1R 4X6 Et Madame Linda Marchand AGRI-TRAÇABILITÉ-QUÉBEC INC. 555, boulevard Roland-Therrien Longueuil (Québec) J4H 4E8 Initiales ______ ______
- 13 - LA FINANCIÈRE AGRICOLE désigne la Responsable de laccès à linformation et de la protection des renseignements personnels comme sa représentante aux fins de lexécution de la présente entente : Madame Christine Massé 1400, boulevard de la Rive-Sud Lévis (Québec) G6W 8K7 9- AVIS Tout avis exigé en vertu de la présente entente pour être valide et lier les parties, doit être donné par écrit et être remis en mains propres ou transmis par télécopieur, messager, par poste, poste recommandée ou par tout autre support technologique sécuritaire et disponible aux parties et permettant une transcription intelligible de lavis, à l'adresse du représentant autorisé de la partie concernée. 10- ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LENTENTE La présente entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission daccès à linformation. En cas davis défavorable de la Commission, cette entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre en vigueur le jour de son approbation. Cette entente ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement, le cas échéant, sont déposés à lAssemblée nationale dans les trente jours de cet avis et de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de louverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. Lentente doit, en outre, être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les trente jours de son dépôt à lAssemblée nationale. Initiales ______ ______
- 14 - EN FOI DE QUOI, les parties ont signé : LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE LALIMENTATION, Par : __________________________ Jocelyn Cantin Sous-ministre adjoint À____________________, le ____________________ 2007 AGRI-TRAÇABILITÉ-QUÉBEC INC., Par : __________________________ Linda Marchand Directrice générale À____________________, ce ____________________ 2007 LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC, Par : __________________________ Jacques BrindAmour Président-directeur général À____________________, ce ____________________ 2007 Initiales ______ ______
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