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ENTENTE EN VERTU DE LA LOI SUR LACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (L.R.Q., c. A-2.1) ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, pour et au nom du gouvernement du Québec, agissant par M. Roger Paquet, sous-ministre; (ci-après le « Ministre »), ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, organisme constitué en vertu de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011) ayant son siège au 200, chemin Sainte-Foy, 5 e étage, Québec (Québec) G1R 5T4, agissant par M. Yvon Fortin, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes; (ci-après appelé l’« Institut »), ET LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC, personne morale de droit public, légalement constituée en vertu de la Loi sur la Régie de lassurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5) ayant son siège au 1125, Grande Allée Ouest, Québec (Québec) G1S 1E7, représentée par M. Marc Giroux, président-directeur général par intérim, dûment autorisé aux fins des présentes; (ci-après appelée la « Régie »).
ATTENDU QUE, en vertu de larticle 2 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011, ci-après appelée la « Loi sur lInstitut »), production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes responsable de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général; ATTENDU QUE le premier paragraphe de larticle 5 de la Loi sur lInstitut énonce que pour la réalisation de sa mission, lInstitut peut faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; ATTENDU QUE, en vertu du cinquième paragraphe de larticle 5 de la Loi sur lInstitut, lInstitut peut fournir aux ministères, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux, des services de nature scientifiques statistique; ATTENDU QUE lInstitut sest vu confier, pour lexercice budgétaire 2005, le mandat deffectuer pour le compte du Ministre lEnquête sur la qualité des services de lutte contre le cancer au Québec (ci-après appelée « EQSLCC »); ATTENDU QUE lInstitut doit, pour la réalisation de ce mandat obtenir des renseignements détenus par la Régie de même que certains renseignements dont la gestion lui est confiée par le Ministre conformément à lEntente no 1 (Med-Écho, etc.) « Dépôt de données nominatives » conclue le 24 août 2000 entre le ministère de la santé et des services sociaux et la Régie (ci-après l’« Entente no 1 »); ATTENDU QUE, conformément à larticle 6.1 de lEntente no 1, le Ministre informe la Régie de ses orientations relativement aux banques de données confiées quant à leur contenu, leur utilisation, leur traitement et leur accès; ATTENDU QUE le cinquième alinéa de larticle 67 de la Loi sur lassurance maladie (L.R.Q., c. A-29) permet à la Régie de révéler à lInstitut, conformément à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics personnels (L.R.Q., C. A-2.1, ci-après appelée «Loi sur laccès»), un renseignement obtenu pour lexécution de la Loi sur lassurance maladie lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice de ses attributions; ATTENDU QUE le paragraphe 1 de la Loi sur laccès permet également à la Régie de communiquer à lInstitut, sans le consentement de la personne concernée, des renseignements personnels, lorsque cette communication est nécessaire à lexercice de ses attributions;/2 lInstitut constitue le lieu privilégié de du gouvernement et quil est le ou techniques dans le domaine de la et de la protection des renseignements o du premier alinéa de larticle 68
/3 ATTENDU QUE le premier alinéa de larticle 67.2 de la Loi sur laccès permet au Ministre de communiquer à lInstitut, sans le consentement de la personne concernée, des renseignements personnels, lorsque cette communication est nécessaire à lexercice dun mandat; ATTENDU QUE le Ministre permet à la Régie, pour les fins du mandat confié à lInstitut, dutiliser et de communiquer les renseignements contenus dans la banque Med-Écho selon les modalités et les conditions énoncées dans la présente entente; ATTENDU QUE le deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès prévoit que ces communications seffectuent dans le cadre dune entente écrite; ATTENDU QUE, conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, une entente visée par larticle 68 de cette loi doit être soumise à la Commission daccès à linformation pour avis; EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 1. OBJET DE LENTENTE La présente entente a pour objet de permettre à lInstitut, pour la réalisation du mandat visant à réaliser une enquête à portée nationale sur la qualité des services de lutte contre le cancer au Québec que lui a confié le Ministre, dobtenir de la Régie la communication des renseignements quelle détient dans lexécution du régime dassurance maladie de même que certains renseignements qui lui sont confiés par le Ministre conformément à lEntente no 1. Les renseignements visés par la communication concernent des personnes atteintes de cancer résidant au Québec et âgées de 18 ans ou plus qui ont reçu des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie (incluant la curiethérapie) et de chirurgie entre le 1 er avril 2005 et le 31 mars 2006. 2. PROVENANCE ET NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS À partir du fichier MedEcho et selon la liste des codes dintervention fournie par lInstitut, la Régie produira une liste de personnes ayant subi, entre le 1 er avril 2005 et le 31 mars 2006, une chirurgie curative en salle dopération associée à un diagnostic principal de cancer. À des fins de validation, la Régie ajoutera pour ces personnes, les renseignements relatifs aux séjours hospitaliers pendant la période de validation, cest-à-dire 6 mois précédant le 1er avril 2005 et 6 mois suivant le 31 mars 2006 à partir du fichier MedEcho. À partir du fichier des services rémunérés à lacte, la Régie produira une liste de personnes ayant reçu au moins un service de chimiothérapie ou de radiothérapie (incluant la curiethérapie) entre le 1 er avril 2005 et le 31 mars 2006. À des fins de
/4 validation, la Régie ajoutera pour ces personnes, les renseignements relatifs aux services médicaux reçus pendant la période de validation, cest-à-dire 6 mois précédant le 1er avril 2005 et 6 mois suivant le 31 mars 2006 à partir du fichier des services rémunérés à lacte. Pour toutes les personnes sélectionnées, la Régie retirera toutes celles pour lesquelles un décès a été enregistré puis procèdera à lextraction des renseignements suivants : pour les personnes assurées : un numéro didentification (identifiant unique créé par la Régie), le groupe dâge, le sexe, la région sociosanitaire de résidence et la langue de correspondance; pour les séjours hospitaliers : un numéro didentification (identifiant unique créé par la Régie), un numéro séquentiel du séjour hospitalier, la région de létablissement, la date dadmission à lhôpital, le code de diagnostic, la date et le code dintervention associé à chaque chirurgie curative; pour les services médicaux : un numéro didentification (identifiant unique créé par la Régie), le code de diagnostic, la date et le code dacte, la région de létablissement. Ces renseignements sont fournis pour la période comprise entre le 1 er octobre 2004 et le 30 septembre 2006 pour les services médicaux de radiothérapie, de chimiothérapie et les séjours hospitaliers avec un diagnostic principal de cancer. Cette liste sera ensuite transmise lInstitut. LInstitut utilisera la liste des personnes visées par lenquête pour produire les statistiques nécessaires à lélaboration du plan de sondage et pour tirer léchantillon de personnes auprès desquelles sera réalisée le prétest et lEQSLCC au Québec. LInstitut transmettra à la Régie la liste des numéros didentification concernant les personnes sélectionnées pour participer au prétest et à lenquête. À la liste des personnes sélectionnées pour participer au prétest et à lenquête, la Régie ajoutera les renseignements suivants : le nom et le prénom, ladresse complète (numéro civique, rue, numéro dappartement sil y a lieu, la municipalité, le code postal), le numéro dassurance maladie (NAM), la date de naissance. La liste des personnes sélectionnées pour participer au prétest et à lenquête ainsi constituée sera transmise à lInstitut.
/5 3. MODALITÉS DE COMMUNICATION 3.1 Mécanisme daccès La communication des renseignements se fait : a) sur support informatique et la structure des données respecte le format prescrit par la Régie; et b) par messagerie interne, par transporteur sécuritaire ou par télécommunication sécurisée. 3.2 Fréquence des transmissions de la Régie vers lInstitut La communication de renseignements se fera une seule fois en quatre temps : a) dans un premier temps, la Régie transmettra les renseignements couvrant les périodes de référence et de validation pour lensemble des personnes faisant partie de la population visée, cest-à-dire toutes celles qui ont reçu au moins un traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie (incluant la curiethérapie) ou de chirurgie entre le 1 er avril 2005 et le 31 mars 2006 en lien avec leur cancer; b) Suite à la validation et au traitement de lInstitut, la Régie transmettra à lInstitut les renseignements personnels concernant les personnes sélectionnées pour participer au prétest; c) À la suite du prétest, la Régie transmettra à lInstitut les renseignements personnels concernant les personnes sélectionnées pour participer à lenquête; d) Enfin, la Régie transmettra à lInstitut, sil y a lieu, la nouvelle adresse pour toutes les personnes de lenquête nayant pas reçu leur questionnaire à cause dune mauvaise adresse. 4. OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA RÉCEPTION DE RENSEIGNEMENTS 4.1 Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont communiqués. À cette fin, chaque partie sengage à prendre les mesures de sécurité suivantes : a) ne divulguer ces renseignements quaux personnes autorisées; b) veiller à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux renseignements, en appliquant toutes les mesures de sécurité nécessaires; c) nintégrer, sil y a lieu, les renseignements communiqués que dans les seuls dossiers des personnes concernées;
d) détruire de façon sécuritaire les fichiers reçus dès que lobjet pour lequel ils ont été obtenus a été accompli. 4.2 La Régie sengage à tenir un registre de communication et à y indiquer : a) la date de chaque communication; b) les nom, titre, fonction et adresse du destinataire et de lexpéditeur; c) les numéros de supports informatiques, le cas échéant; d) la nature des renseignements communiqués; e) les fins pour lesquelles ces renseignements sont communiqués; f) la raison justifiant la communication; g) le nom de lemployé ou de la compagnie qui a effectué le transport, le cas échéant. 4.3 Chaque partie sengage également à : a) aviser manquement aux mesures de sécurité et de tout événement confidentiel des renseignements; b) collaborer à toute enquête ou vérification concernant le respect communiqués. 4.4 Au sein de chaque organisme, seuls les employés dont les fonctions renseignements communiqués par lautre partie. 4.5 Afin de sassurer que laccessibilité aux renseignements communiqués autorisés, dans les quinze (15) jours de lentrée en vigueur de la présente personnes autorisées à recevoir les renseignements et fournit à lautre une liste des personnes ainsi autorisées, quelle tient à jour, et qui indique : leurs nom et prénom; leurs titre et fonction; leurs adresse et numéro de téléphone au travail. 4.6 Les mesures de sécurité relatives à lintégrité physique des lieux sont stockés les renseignements transférés sont conformes aux normes et pratiques en vigueur au sein de chaque organisme. 4.7 Chaque partie communication de renseignements visés par la présente entente. 4.8 Chaque partie sengage à prendre fait et cause pour la partie qui poursuite était dirigée contre cette dernière en raison dun acte ou dune omission qui serait imputable à la partie qui reçoit les renseignements par son fait ou celui de ses préposés, employés ou de ses mandataires./6 immédiatement lautre partie de tout pouvant porter atteinte au caractère de la confidentialité des renseignements le requièrent peuvent accéder aux soit restreinte aux seuls employés entente, chaque partie nomme les doit informer sa clientèle de la communique les renseignements si une
/7 4.9 Chaque partie sengage à nutiliser les renseignements qui lui sont communiqués, dans le cadre de la présente entente, que pour les fins pour lesquelles ils ont été obtenus. 5. OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS 5.1 Les renseignements quune partie porte à la connaissance de lautre partie sont une copie fidèle de ceux quelle détient, sans garantie dexactitude. La partie qui accède aux renseignements convient que celle qui les fournit ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des dommages résultant de la communication ou de lutilisation dun renseignement inexact ou incomplet. 5.2 Chaque partie sefforce de respecter les échéances de lautre partie, compte tenu néanmoins de ses propres priorités administratives. 5.3 Les parties sinforment mutuellement dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours de toute modification à leurs programmes respectifs susceptible, lors de sa mise en vigueur, davoir une répercussion sur la présente entente. 6. RÉSILIATION 6.1 Chaque partie peut, en tout temps, résilier pour cause la présente entente au moyen dun avis expédié à lautre partie par courrier recommandé ou certifié qui indique les motifs et fixe la date de résiliation, laquelle ne pourra être antérieure au soixantième (60 e ) jour suivant la date de lavis. 6.2 La partie qui résilie ainsi cette entente ne peut en aucun cas être tenue de payer des dommages et intérêts ou autre compensation à lautre partie. 6.3 La partie qui reçoit lavis peut, à la satisfaction de lautre partie, remédier au défaut identifié avant lexpiration du délai imparti pour la résiliation. En pareil cas, lentente nest pas résiliée. 7. DISPOSITIONS DIVERSES 7.1 Frais LInstitut assume les frais encourus par la Régie pour lapplication de la présente entente incluant les coûts de développement, dentretien et dopération, selon les conditions à convenir ultérieurement entre les parties. 7.2 Avis Tout avis quune partie peut ou doit donner en vertu de la présente entente (désignation, modification, résiliation) doit être adressé comme suit :
/8 Pour la Régie : Le directeur général des affaires institutionnelles et secrétaire général Régie de lassurance maladie du Québec 1125, Grande Allée Ouest, 8 e étage Québec (Québec) G1S 1E7 Pour le Ministre : Le secrétaire général Ministère de la santé et des services sociaux 1075, chemin Ste-Foy, 14 e étage Québec (Québec) G1S 2M1 Pour lInstitut : Le directeur général Institut de la statistique du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 5 e étage Québec (Québec) G1R 5T4 7.3 Responsables de lapplication de lentente En collaboration avec la personne responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels au sein de chaque organisme, les personnes responsables de lapplication de la présente entente sont les suivantes : Pour la Régie : La directrice adjointe des services à la clientèle Pour lInstitut : Le directeur de la Direction Santé Québec Pour le Ministre : La directrice de la Direction des études et des analyses 8. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 8.1 Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la présente entente, de même que toute modification éventuelle, entre en vigueur au plus tard soixante (60) jours après sa réception par la Commission daccès à linformation, à moins dun avis de prolongation de cette période par cette dernière, et prend fin lorsque les communications de renseignements prévues à larticle 3.2 seront réalisées. 8.2 Si des modifications devaient être apportées à lentente par lune ou lautre des parties, la nature de celles-ci devra être précisée et elles devront être transmises par courrier recommandé ou certifié au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date déchéance.
/9 8.3 La transmission dun avis de modification nempêche pas la mise en application de la présente entente. Si les parties ne sentendent pas sur les modifications à apporter à lentente, celle-ci prend fin, sans autre avis, au terme des quatre-vingt-dix (90) jours prévus à cet effet. EN FOI DE QUOI, la présente entente est signée en trois (3) copies, À QUÉBEC, POUR LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, ______________________ _____________ Roger Paquet, DATE Sous-ministre À QUÉBEC, POUR LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, ______________________ _____________ Yvon Fortin, DATE Directeur général À QUÉBEC, POUR LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC, ______________________ ______________ Marc Giroux, DATE Président-directeur général par intérim
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