Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ENTENTE EN VERTU DE LA LOI SUR LACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (L.R.Q., c. A-2.1) ENTRE LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC, personne morale de droit public, légalement constituée en vertu de la Loi sur la Régie de lassurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5) ayant son siège au 1125, Grande Allée Ouest, Québec (Québec) G1S 1E7, représenté par M. Pierre Roy, président-directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes; (ci-après appelée la « Régie »), ET LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, organisme constitué en vertu de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011) ayant son siège au 200, chemin Sainte-Foy, 5 e étage, Québec (Québec) G1R 5T4, représenté par M. Yvon Fortin, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes; (ci-après appelé l’« Institut »);
/2 ATTENDU QUen vertu de larticle 2 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011, ci-après appelée la « Loi sur lInstitut »), lInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement et quil est le responsable de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général; ATTENDU QUE larticle 5 de la Loi sur lInstitut énonce que pour la réalisation de sa mission, lInstitut peut faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; ATTENDU QUE lInstitut désire obtenir des renseignements détenus par la Régie pour lui permettre de valider la santé buccodentaire des enfants suivis dans le cadre de lÉtude longitudinale du développement des enfants du Québec (ci-après appelée l’« ÉLDEQ »); ATTENDU QUE le cinquième alinéa de larticle 67 de la Loi sur lassurance maladie (L.R.Q., c. A-29), permet à la Régie de révéler un renseignement obtenu pour lexécution de cette loi notamment à lInstitut lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice de ses attributions; ATTENDU QUE le premier alinéa de larticle 68.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi sur laccès »), prévoit quun organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un fichier détenu par un organisme si cette communication est nécessaire à lapplication dune loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi; ATTENDU QUE le troisième alinéa de ce même article 68.1 de la Loi sur laccès indique que la communication prévue expressément par la loi seffectue dans le cadre dune entente écrite transmise à la
/3 Commission daccès à linformation, laquelle entre en vigueur trente (30) jours après sa réception par celle-ci; ATTENDU QUen vertu de larticle 67.3 de la Loi sur laccès, la Régie doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée à larticle 68.1 de cette loi; ATTENDU QUE la Régie doit conformément à larticle 63.1 de la Loi sur laccès, prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 1. OBJET DE LENTENTE La présente entente a pour objet de permettre à la Régie de communiquer à lInstitut certains renseignements quelle détient relatifs à la santé buccodentaire des enfants suivis dans le cadre de lÉLDEQ. 2. PROVENANCE ET NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS À partir de ses fichiers, lInstitut communique annuellement à la Régie un numéro séquentiel, le numéro dassurance maladie, le nom, prénom, la date de naissance et le sexe de chacun des enfants suivis dans le cadre de lÉLDEQ pour lequel il a obtenu un consentement parental. La Régie vérifie si lenfant ainsi identifié apparaît dans son « Fichier dinscription des personnes assurées » et communique à lInstitut les renseignements suivants sur les services dentaires : a) Numéro séquentiel; b) Code d'entente;
/4 c) Classe du professionnel de la santé; d) Numéro crypté du professionnel de la santé; e) Code de regroupement d'acte; f) Code d'acte; g) Rôle dans l'exécution de l'acte; h) Date de l'acte; i) Numéro de l'établissement brouillé; j) Classe du professionnel référent; k) Numéro crypté du professionnel référent; l) Spécialité du professionnel référent; m) Code de programme dentaire; n) Code de dent; o) Code de surface de dent; p) Diagnostic principal; q) Considération spéciale; r) Modificateur; s) Unités; t) Montant payé; u) Indicateur de présence; v) Indicateur de décès, le cas échéant. 3. MODALITÉS DE COMMUNICATION 3.1 Mécanisme daccès La communication des renseignements se fait : a) sur support informatique et la structure des données respecte le format prescrit par la Régie; et b) par messagerie interne, par transporteur sécuritaire ou par télécommunication sécurisée. 3.2 Fréquence Léchange de renseignements a lieu une fois par année civile. LInstitut désire obtenir les renseignements couvrant la période : a) pour la première communication, du 1 er septembre 2005 au 31 août 2006;
/5 b) à compter du 1 er septembre 2006, du 1 er septembre dune année au 31 août de lannée suivante. 4. OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA RÉCEPTION DE RENSEIGNEMENTS 4.1 Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont communiqués. À cette fin, chaque partie sengage à prendre les mesures de sécurité suivantes : a) ne divulguer ces renseignements quaux personnes autorisées; b) veiller à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux renseignements, en appliquant toutes les mesures de sécurité nécessaires; c) nintégrer, sil y a lieu, les renseignements communiqués que dans les seuls dossiers des personnes concernées; d) détruire de façon sécuritaire les fichiers reçus dès que lobjet pour lequel ils ont été obtenus a été accompli. 4.2 La Régie sengage à tenir un registre des échanges quelle effectue et y indiquer : a) la date de chaque communication; b) les nom, titre, fonction et adresse du destinataire et de lexpéditeur; c) les numéros de supports informatiques, le cas échéant; d) la nature des renseignements communiqués; e) les fins pour lesquelles ces renseignements sont communiqués; f) la raison justifiant la communication; g) le nom de lemployé ou de la compagnie qui a effectué le transport, le cas échéant. 4.3 Chaque partie sengage également à : a) aviser immédiatement lautre partie de tout manquement aux mesures de sécurité et de tout
/6 événement pouvant porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements; b) collaborer à toute enquête ou vérification concernant le respect de la confidentialité des renseignements échangés. 4.4 Au sein de chaque organisme, seuls les employés dont les fonctions le requièrent peuvent accéder aux renseignements communiqués par lautre partie. 4.5 Afin de sassurer que laccessibilité aux renseignements communiqués soit restreinte aux seuls employés autorisés, dans les quinze (15) jours de lentrée en vigueur de la présente entente, chaque partie nomme les personnes autorisées à recevoir les renseignements et fournit à lautre une liste des personnes ainsi autorisées, quelle tient à jour, et qui indique : leurs nom et prénom; leurs titre et fonction; leurs adresse et numéro de téléphone au travail. 4.6 Les mesures de sécurité relatives à lintégrité physique des lieux sont stockés les renseignements transférés sont conformes aux normes et pratiques en vigueur au sein de chaque organisme. 4.7 Chaque partie doit informer sa clientèle de léchange de renseignements visé par la présente entente. 4.8 Chaque partie sengage à prendre fait et cause pour la partie qui communique les renseignements si une poursuite était dirigée contre cette dernière en raison dun acte ou dune omission qui serait imputable à la partie qui reçoit les renseignements par son fait ou celui de ses préposés, employés ou de ses mandataires. 4.9 Chaque partie sengage à nutiliser les renseignements qui lui sont communiqués, dans le cadre de la présente entente, que pour les fins pour lesquelles ils ont été obtenus.
/7 5. OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS 5.1 Les renseignements quune partie porte à la connaissance de lautre partie sont une copie fidèle de ceux quelle détient, sans garantie dexactitude. La partie qui accède aux renseignements convient que celle qui les fournit ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des dommages résultant de la communication ou de lutilisation dun renseignement inexact ou incomplet. 5.2 Chaque partie sefforce de respecter les échéances de lautre partie, compte tenu néanmoins de ses propres priorités administratives. 5.3 Les parties sinforment mutuellement dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours de toute modification à leurs programmes respectifs susceptible, lors de sa mise en vigueur, davoir une répercussion sur la présente entente. 6. RÉSILIATION 6.1 Chaque partie peut, en tout temps, résilier pour cause la présente entente au moyen dun avis expédié à lautre partie par courrier recommandé ou certifié qui indique les motifs et fixe la date de résiliation, laquelle ne pourra être antérieure au soixantième (60 e ) jour suivant la date de lavis. 6.2 La partie qui résilie ainsi cette entente ne peut en aucun cas être tenue de payer des dommages et intérêts ou autre compensation à lautre partie. 6.3 La partie qui reçoit lavis peut, à la satisfaction de lautre partie, remédier au défaut identifié avant lexpiration du délai imparti pour la résiliation. En pareil cas, lentente nest pas résiliée.
/8 7. DISPOSITIONS DIVERSES 7.1 Frais LInstitut assume les frais encourus par la Régie pour lapplication de la présente entente incluant les coûts de développement, dentretien et dopération, selon les conditions à convenir ultérieurement entre les parties. 7.2 Avis Tout avis quune partie peut ou doit donner en vertu de la présente entente (désignation, modification, résiliation) doit être adressé comme suit : Pour la Régie : Le directeur général des affaires institutionnelles et secrétaire général Régie de lassurance maladie du Québec 1125, Grande Allée Ouest, 8 e étage Québec (Québec) G1S 1E7 Pour lInstitut : Le directeur général Institut de la statistique du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 5 e étage Québec (Québec) G1R 5T4 7.3 Responsables de lapplication de lentente En collaboration avec la personne responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels au sein de chaque organisme, les personnes responsables de lapplication de la présente entente sont les suivantes : Pour la Régie : La directrice adjointe des services à la clientèle Pour lInstitut : Le directeur de la Direction Santé Québec
/9 8. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 8.1 Conformément au troisième alinéa de larticle 68.1 de la Loi sur laccès, la présente entente, de même que toute modification éventuelle, entre en vigueur trente jours après sa réception par la Commission daccès à linformation. 8.2 La présente entente est dune durée dun (1) an à compter de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle annuellement par tacite reconduction sauf si lune des parties transmet à lautre partie, par courrier recommandé ou certifié, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date déchéance annuelle, un avis écrit à leffet quelle entend y mettre fin ou y apporter des modifications. Dans ce dernier cas, elle doit préciser la nature des modifications. 8.3 La transmission dun avis de modification nempêche pas le renouvellement de la présente entente par tacite reconduction pour une période dun (1) an. Si les parties ne sentendent pas sur les modifications à apporter à lentente, celle-ci prend fin, sans autre avis, au terme de cette période de reconduction.
/10 EN FOI DE QUOI, la présente entente est signée en deux copies, À QUÉBEC, POUR LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC, ______________________ ______________ Pierre Roy, DATE président-directeur général À QUÉBEC, POUR LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, ______________________ _____________ Yvon Fortin, DATE directeur général
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.