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AVIS DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION AU SUJET DUNE DENTENTE MODIFIANT LENTENTE RELATIVE À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS NÉCESSAIRES À LADMINISTRATION DU CRÉDIT DIMPÔT POUR LE SOUTIEN AUX ENFANTS ENTRE LE MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC ET LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Dossier 06 07 02 Assemblée du 14 juin 2006
1. MISE EN CONTEXTE Dans le cadre du Discours sur le budget 2004-2005, le ministre des Finances avait annoncé que les anciennes prestations familiales, les crédits dimpôt non remboursables pour enfants à charge et la réduction dimpôt à légard des familles étaient remplacés par une nouvelle mesure de soutien aux familles appelée Crédit dimpôt remboursable pour le soutien aux enfants (ci-après « CIRSE »), et ce, à compter du 1 er janvier 2005. La Régie des rentes du Québec (RRQ) se voyait confier ladministration de cette mesure. Pour que la RRQ puisse obtenir tous les renseignements nécessaires à létablissement du droit dune personne au versement du crédit dimpôt pour le soutien aux enfants et, ainsi, accomplir sa mission, la Loi sur le ministère du Revenu a été modifiée afin de permettre au ministère du Revenu du Québec (MRQ) de communiquer à la RRQ les renseignements nécessaires à cette fin. La Commission émettait un avis favorable (annexe 1) à une entente entre la RRQ et le MRQ. Entrée en vigueur le 22 décembre 2004, cette entente (annexe 2) prévoyait la communication des renseignements nécessaires à ladministration du programme. La RRQ administrait déjà les anciennes mesures remplacées par le crédit dimpôt pour le soutien aux enfants; pour ce faire, elle obtenait des renseignements concernant les familles (mère, conjoint de la mère, enfant de moins de 18 ans, etc.) de lAgence du revenu du Canada (Agence) en vertu dune entente conclue en 1997. Par ailleurs, la RRQ recueille auprès du MRQ, en vertu de lentente de décembre 2004, les renseignements concernant le revenu de chacun des conjoints pour être en mesure de calculer le montant du CIRSE que la famille est en droit dobtenir. En décembre dernier, le ministre des Finances du Québec annonçait que la RRQ allait gérer ladmissibilité au CIRSE de façon autonome à partir de janvier 2007. Cette décision implique pour la RRQ l'obligation de recueillir auprès dautres organismes les renseignements relatifs à la situation familiale des personnes concernées qu'elle reçoit présentement de lAgence. 2. OBJET DE LENTENTE Le présent projet de modification à l'entente de décembre 2004 (annexe 3) a pour but de permettre à la RRQ de recueillir de nouveaux renseignements auprès du MRQ, en plus de ceux quelle reçoit aux fins détablir le droit dune personne à un crédit dimpôt pour le soutien aux enfants. 3. ASSISES LÉGALES Larticle 1029.8.61.49 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 30 mars 2004 afin dintroduire des mesures de soutien aux familles ainsi quà certains autres énoncés budgétaires (L.Q., 2005, c. 1) prévoit : 1029.8.61.49. La Régie administre le versement d'un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants. 1 de 6
Les articles 69.1 et 69.8 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31, ci-après appelée LMR) prévoient : 69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes : […] n) la Régie des rentes du Québec dans la mesure le renseignement : 1 o se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l'application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9); 2 o est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec; 3 o est nécessaire pour établir le droit d'une personne au versement d'un crédit d'impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1); 4 o (sous-paragraphe abrogé);; […]. 69.8. La communication d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l'un des paragraphes a.1 à e de l'article 69.0.1, de l'article 69.1, à l'exception des paragraphes a à e, i et s du deuxième alinéa, ou de l'article 69.2, que dans le cadre d'une entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de l'entente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d'accès à l'information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d'avis, le soixantième jour suivant la réception de l'entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l'entente. En cas d'avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d'approuver l'entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l'entente et, le cas échéant, les 2 de 6
conditions qu'il entend fixer ainsi qu'un avis à l'effet qu'il pourra approuver l'entente à l'expiration d'un délai de 30 jours de cette publication. L'entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l'entente. Le présent article s'applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements qui sont actuellement communiqués sont les suivants : À partir de ses fichiers « Fichier dinscription de la clientèle » et « Paiement de soutien aux enfants », la RRQ transmet au MRQ les renseignements suivants : numéro dassurance sociale (NAS); nom et prénom; date de naissance; année dimposition visée par la demande; numéro de dossier à la RRQ. Sur réception de cette demande, le MRQ effectue les recherches nécessaires dans le dossier fiscal de la personne concernée et retourne à la RRQ ses renseignements accompagnés des suivants : code de divergence sur lidentification; année dimposition associée à la déclaration de revenus; catégorie de déclaration de revenus; code darrivée ou de départ du Canada; numéro davis de la déclaration cotisée; revenu net du contribuable (il sagit du montant du revenu calculé selon la Loi sur les impôts qui, à titre indicatif, est identifié à la ligne 275 de la déclaration de revenus 2004); type de déclaration de revenus; NAS du conjoint; état de la déclaration de revenus. Le présent projet de modification à l'entente prévoit l'ajout des renseignements suivants : situation conjugale; date de changement de situation conjugale; nom et prénom du conjoint; 3 de 6
date de naissance du conjoint; code de résidence; date darrivée au Canada; date de départ du Canada. Par ailleurs, depuis la signature de lentente de décembre 2004, la RRQ a constaté quelle doit également obtenir le renseignement suivant auprès du MRQ, qui ne se rapporte pas spécifiquement à la situation familiale dune personne mais qui constitue, selon elle, un renseignement nécessaire au sens de larticle 69.1 n) de la LMR : code de travailleur autonome. 5. CONSTATS 5.1 quant aux modalités de communication La communication des renseignements ajoutés par le présent projet de modification à l'entente seffectuerait de la même façon que dans l'entente initiale, soit par télécommunication sécurisée par lentremise du réseau gouvernemental de télécommunication (RETEM) ou sur un autre support informatique transmis par messagerie gouvernementale ou, pour des dossiers particuliers, par téléphone suivant des temps dappel convenus entre les parties. La communication des renseignements est effectuée hebdomadairement ou à toute autre fréquence convenue entre les parties. 5.2 quant aux informations aux citoyens Les clientèles respectives de la RRQ et du MRQ sont déjà informées des échanges de renseignements qui existent entre les deux organisations. 5.3 quant à la nécessité des renseignements recueillis par la RRQ Les nouveaux renseignements demandés par la RRQ au MRQ, notamment en ce qui a trait aux renseignements relatifs aux conjoints et aux changements de situation conjugale, lui seraient nécessaires pour la prise en charge complète de ladmissibilité au programme CIRSE. Quant à linformation relative au statut de travailleurs autonomes, elle serait nécessaire à la RRQ pour être en mesure de statuer sur ladmissibilité de ces derniers à lallocation temporaire, cette catégorie de contribuables nétant pas tenue de produire sa déclaration fiscale avant le 15 juin. 4 de 6
5.4 quant aux obligations relatives à la confidentialité L'avis émis concernant l'entente de décembre 2004 indiquait à ce chapitre : « Les parties conviennent de protéger les renseignements communiqués en appliquant notamment les mesures de protection, de conservation et de destruction prévues à lannexe B du projet dentente. Les parties sengagent, entre autres, à : a) ne pas utiliser ou permettre que soient utilisés les renseignements communiqués à une fin différente de celles prévues par la loi; b) ne donner accès ou ne divulguer aucun renseignement communiqué, sauf dans la mesure la loi le permet et uniquement aux personnes autorisées; c) diffuser des directives aux membres de leur personnel relativement au traitement des renseignements et à lutilisation qui peut en être faite et à les informer des mesures de sécurité à appliquer. Le MRQ sengage à ne pas utiliser à dautres fins que didentifier le dossier de la personne concernée, les renseignements que lui fournit la RRQ en vertu de lentente et à ne pas les conserver postérieurement à cette identification, autrement quaux fins de la journalisation des accès accordés à son personnel. » 5.5 quant au respect des obligations prévues à l'article 69.8 de la LMR L'article 69.8 de la LMR prévoit que les communications, telles que celles prévues dans le présent projet d'entente, doivent se faire dans le cadre d'une entente écrite qui précise notamment : a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de l'entente. L'entente qui serait modifiée par la présente répond à ces prescriptions. 6. ANALYSE La Loi donnant suite au discours sur le budget du 30 mars 2004 afin dintroduire des mesures de soutien aux familles ainsi quà certains autres énoncés budgétaires confie à la RRQ l'administration du versement d'un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants. La 5 de 6
LMR permet au MRQ de communiquer des renseignements à la RRQ afin d'établir le droit d'une personne au versement d'un crédit d'impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales. Le présent projet de modification à l'entente de décembre 2004 prévoit, d'une part, l'ajout de sept renseignements relatifs aux conjoints et aux changements de situation conjugale à la liste des renseignements obtenus du MRQ. Ces ajouts sont nécessaires parce que lAgence ne détient plus, pour son programme daide aux familles, que des renseignements sur 600 000 des 950 000 familles québécoises, le revenu maximum qui rend une famille admissible étant devenu différent entre le Fédéral et le Québec. Le projet de modification prévoit aussi, dautre part, lajout dun huitième renseignement, soit le code de travailleur autonome. Celui-ci est nécessaire à la RRQ afin d'être en mesure de statuer sur ladmissibilité des travailleurs autonomes à lallocation temporaire, cette catégorie de contribuables nétant pas tenue de produire sa déclaration fiscale avant le 15 juin. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les constats suivants : le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 69.8 de la LMR; le MRQ peut communiquer les données fiscales à la RRQ en vertu du paragraphe n) de larticle 69.1 de la LMR; le MRQ et la RRQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués, mesures dont la Commission pourra évaluer la pertinence et la suffisance ultérieurement. Ainsi, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. 6 de 6
Québec, le 16 juin 2006 Monsieur Jean-Marc Dufour Responsable de laccès et de la protection des renseignements personnels Régie des rentes du Québec 2600, boul. Laurier Sainte-Foy (Québec) G1V 4T3 N/Réf : 06 07 02 (04 18 01 et autres) Monsieur, Vous trouverez ci-joint l'avis de la Commission d'accès à l'information (Commission) au sujet dune entente modifiant lentente relative à la communication de renseignements confidentiels nécessaires à ladministration du crédit dimpôt pour le soutien aux enfants entre le ministère du Revenu du Québec (MRQ) et la Régie des rentes du Québec (RRQ). Lors de son assemblée du 14 juin dernier, la Commission a analysé ce projet d'entente et me prie de vous informer des constats suivants : le projet dentente est soumis à la Commission en vertu de larticle 69.8 de la Loi sur le ministère du Revenu (LMR); le MRQ peut communiquer les données fiscales à la RRQ en vertu du paragraphe n) de larticle 69.1 de la LMR; le MRQ et la RRQ ont convenu de différentes mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués, mesures dont la Commission pourra évaluer la pertinence et la suffisance ultérieurement.
2 Ainsi, la Commission émettra un avis favorable sur réception de lentente signée. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/LB/cg Jean-Sébastien Desmeules p.j. (1) M me Danielle Corriveau, MRQ
Québec, le 14 septembre 2006 M e Benoit Laniel Dufour & Robillard Avocats Direction des affaires juridiques Régie des rentes du Québec 2600, boul. Laurier Sainte-Foy (Québec) G1V 4T3 N/Réf. : 06 07 02 (04 18 01 et autres) Cher confrère, La Commission d'accès à l'information a bien reçu lentente modifiant lentente relative à la communication de renseignements confidentiels nécessaires à ladministration du crédit dimpôt pour le soutien aux enfants entre le ministère du Revenu du Québec (MRQ) et la Régie des rentes du Québec (RRQ). Ce protocole est signé par les autorités des organismes concernés et conforme à la demande exprimée par la Commission dans sa lettre du 16 juin 2006. La Commission émet donc un avis favorable à cette entente. Cette entente entre en vigueur immédiatement. Veuillez agréer, cher confrère, lexpression de mes sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/LB/lp Jean-Sébastien Desmeules c.c. M e Danielle Corriveau, MRQ M e Jean-Marc Dufour, RRQ
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